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JPDSAISIE_523 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment on default judgment without re-examining debt validity.

Numéro de cause JPDSAISIE_523
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment (saisie-arrêt) against a third-party employer following a default judgment. Although the debtor and the employer failed to appear at the hearing, the court ruled that the garnishment must be validated purely and simply based on the existing enforceable title. The court explicitly stated it cannot re-examine the merits of the underlying debt, ordering the employer to remit the withheld amounts to the creditor.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire régulier doit être validée purement et simplement, et il n'appartient pas au juge d'apprécier à nouveau le bien-fondé de la créance.

Mots-clés

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saisie-arrêt rémunérations de travail titre exécutoire jugement réputé contradictoire validation purement et simplement défaut de comparution tiers saisi arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
encontre conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
encontre conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
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Texte complet

N° 523/26

du 13 avril 2026

Audience publique du lundi, treize avril deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Victor NERRAULT, avocat, en remplacement de Maître

Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

laissant défaut,

et encore :

la société coopérative SOCIETE2.), établie et ayant son siège sociale à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

_____________________________________________________________

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie

créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la

partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 12 janvier 2026, les parties furent convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi,

16 février 2026, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée

en cause.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,

23 mars 2026.

Le représentant de la partie créancière saisissante, Maître Victor NERRAULT,

demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne comparurent pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège du 1er octobre 2025, la SOCIETE1.) a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la

SOCIETE2.) pour le montant de 609,54.- euros.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris la

partie tierce saisie qui a déposé la déclaration affirmative prévue par la loi, ont

été convoquées à l’audience du 16 février 2026.

A l’audience du 23 mars 2026, la SOCIETE1.) conclut à la validation de la saisie-

arrêt.

PERSONNE1.), quoique régulièrement convoquée à l’audience du 23 mars 2026,

n’était, ni présente ni représentée à l’audience. La convocation lui ayant été

notifiée à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son

encontre conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile.

La partie tierce saisie, la SOCIETE2.), quoique régulièrement convoquée, ne

s’est ni présentée ni fait représenter non plus à la prédite audience. Comme il

résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience a été

notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par

jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2)

et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée

purement et simplement et il n’appartient pas au juge de la saisie d’apprécier à

nouveau le bien-fondé de la créance.

S’appuyant sur un titre exécutoire émis le 9 juillet 2025 par la justice de paix de

Diekirch et notifié le 23 juillet 2025 à PERSONNE1.), il y a lieu de valider la

saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAS-1343/25 du 1er octobre

2025 par la SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la

partie tierce saisie pour le montant de 609,54.- euros.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de

la

SOCIETE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et

de la SOCIETE2.) et en dernier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SAS-1343/25 du 1er octobre 2025 par la SOCIETE1.) sur le

salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant

de 609,54.- euros ;

partant, ordonne à la tierce saisie, la SOCIETE2.), et au besoin la condamne, de

verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt a été validée, le

produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de

PERSONNE1.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer

à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie

créancière ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.