Small claims court rules in favor of IT service provider against non-responding defendant for unpaid invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch accepted the small claims procedure initiated by SOCIETE1. against SOCIETE2. for 1,841 euros in unpaid IT services. The defendant failed to submit a defense within the statutory thirty-day period, while the plaintiff argued jurisdiction based on a choice-of-court clause and the location of service performance. The court declared the claim admissible, found itself competent under EU jurisdiction rules, and ordered the defendant to pay the claimed amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may rule on a claim where the defendant fails to respond within the prescribed time limit, and jurisdiction is established by the place of service performance or a valid choice-of-court clause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 528/26
D-RPL-26/26
JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH
Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch
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DECISION
du treize avril deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Par formulaire de demande entré à la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 2
mars 2026, la société à responsabilité limité SOCIETE1.) a introduit une procédure
sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la SOCIETE2.) au paiement de
la somme au principal de 1.841.- euros.
Le 9 mars 2026, le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées
par la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à la SOCIETE2.).
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
La SOCIETE1.) estime en l’espèce que le Tribunal saisi est compétent pour être celui
choisi d’un commun accord par les parties et elle se prévaut de la clause attributive
de juridiction stipulée dans ses conditions générales aux termes de laquelle elle a le
choix de porter le litige devant une autre juridiction légalement compétente. Par
conséquent, il s’agit de déterminer le tribunal compétent en application des
dispositions du règlement (UE) n°1215/2012.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux
sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être
attraite dans un autre Etat membre, 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Le point b) de ce
même article dispose que, aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf
convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
est : - pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,
les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services,
le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû
être fournis.
La demande de la SOCIETE1.) a trait à des prestations informatiques.
Dans la mesure où les prestations de la SOCIETE1.) pour le compte de la société
anonyme SOCIETE2.) ont été effectuées à son siège social à ADRESSE1.), le
Tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande conformément aux
dispositions de l’article 7 point 1, b) du règlement (UE) n°1215/2012 précité.
Quant au fond, la demande de la SOCIETE1.) est justifiée au regard des factures
NUMERO1.) du 12 novembre 2025 et NUMERO2.) du 9 février 2026 versées en
cause, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de condamner la SOCIETE2.) à lui payer
la somme réclamée de 1.841.- euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe,
en l’occurrence la SOCIETE2.), doit supporter les frais de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
partant condamne la SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) la somme de 1.841.- euros,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lex EIPPERS, Juge de Paix directeur adjoint à Diekirch,
assisté du greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lex EIPPERS
Gilles GARSON