Court dismisses late criminal appeal as inadmissible due to expiration of the forty-day statutory appeal period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's criminal appeal inadmissible because it was filed over forty days after the judgment's notification. The defendant had been properly cited and appeared in court without valid excuse, while the prosecution argued the appeal was untimely. The court ruled that the appeal period expired on August 1, 2025, rendering the September 4 filing legally invalid under the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 203 du Code de procédure pénale: An appeal filed after the expiration of the forty-day period following notification is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 183/26 VI.
du 13 avril 2026
(Not. 41841/24/CC et 11187/25/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize avril deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
réputé contradictoire
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre de
vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 18 juillet 2025, sous le numéro
2454/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 4 septembre 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 mars 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a
comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.
Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 13 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 4 septembre 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement n°
2454/2025 réputé contradictoire rendu le 18 juillet 2025 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en composition
de juge unique, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce jugement.
Le jugement déféré a condamné PERSONNE1.) du chef d’infractions commises en
matière de circulation routière dans les dossiers répressifs référencés sous les
notices 41841/24/CC et 11187/25/CC à une peine d’emprisonnement de six mois
assortie du sursis intégral quant à son exécution, à une amende correctionnelle de
1.500 euros et à quatre interdictions de conduire fermes pour les durées respectives
de vingt-sept, dix-huit, dix-huit et dix-huit mois.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 mars 2026, PERSONNE1.) n’a
comparu ni en personne, ni par avocat, sans fournir une excuse valable.
Lors de cette audience, la Cour d’appel a décidé de limiter les débats à la question
de la recevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.).
Le représentant du ministère public conclut à voir déclarer l’appel interjeté par
PERSONNE1.) le 4 septembre 2025 irrecevable comme étant tardif, dans la mesure
où le jugement querellé a été notifié au prévenu le 22 juillet 2025 de sorte que le délai
d’appel est échu le lundi 1er août 2025.
Appréciation de la Cour d’appel
La Cour d’appel constate que PERSONNE1.) a été régulièrement cité par acte de
citation du 26 janvier 2026, citation qu’il a retirée en personne le 29 janvier 2026, de
sorte qu’il y a lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à l’égard du prévenu
en application de l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de
quarante jours et ce délai court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de
la notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail,
du jugement, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.
En l’occurrence, le jugement entrepris du 18 juillet 2025, rendu de manière réputée
contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), a été dûment notifié à PERSONNE1.) par
courrier recommandé remis au destinataire le 22 juillet 2025.
L’appel du prévenu interjeté le 4 septembre 2025 étant intervenu plus de quarante
jours après cette notification, partant tardivement, est dès lors à déclarer irrecevable.
Au vu de l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident interjeté par le ministère
public en date du même jour encourt également l’irrecevabilité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
arrêt réputé contradictoire à l’encontre du prévenu, le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
dit l’appel interjeté au pénal par PERSONNE1.) le 4 septembre 2025 irrecevable ;
dit l’appel interjeté par le ministère public le 4 septembre 2025 en conséquence
également irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10,75 euros.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Pascale BIRDEN, greffier.