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CA6_182 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses public prosecution appeal but allows defendant's appeal regarding vehicle confiscation.

Numéro de cause CA6_182
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared both the public prosecution's and the defendant's appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded. The court confirmed the first-instance conviction for driving without a valid license or insurance based on the defendant's admissions and police reports. However, the court ruled that confiscating the defendant's vehicle was unjustified given his family situation and ordered its restitution.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: While the public prosecution's appeal against a conviction for driving without a license is non-founded, the confiscation of the vehicle used in the offense is not mandatory and must be justified by the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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driving without license driving without insurance confiscation of vehicle appeal admissibility restitution of property proportionality principle correctional appeal conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
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Texte complet

Arrêt N° 182/26 VI.

du 13 avril 2026

(Not. 39790/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize avril deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 26 septembre 2025, sous le numéro

2626/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« …»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 17 octobre 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), appel

limité à la confiscation du véhicule, et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 mars 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Mona COURTE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc MAJERUS,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement

les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 13 avril 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration notifiée le 17 octobre 2026 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal, qui a été limité à la

confiscation du véhicule, contre un jugement n°2626/2025 rendu contradictoirement

le 26 septembre 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en

composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à

une amende de 500 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire d’une durée

respective de six mois et de dix-huit mois assorties quant à leur exécution du sursis

intégral pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21

octobre 2024, vers 17.15 heures à ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sans être

titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, malgré une suspension

administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 21 avril 2023, notifiée

au prévenu le 9 septembre 2023, et l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans

être couvert par un contrat d’assurance valable.

Le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marque X1.),

immatriculé sous le n°NUMERO1.) appartenant au prévenu comme objet ayant servi

à commettre les infractions.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 mars 2026, le prévenu a précisé encore

une fois que son appel est limité à la confiscation du véhicule, dont il sollicite la

restitution. Il explique sa situation familiale et professionnelle, ainsi que sa situation

sociale difficile, le besoin d’un véhicule au quotidien et l’absence de moyens financiers

pour pouvoir acquérir un nouveau véhicule.

Le mandataire du prévenu a également requis la restitution du véhicule en se référant

d’ailleurs aux pièces versées portant sur la situation du prévenu.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu, des peines prononcées par le juge de

première instance, ainsi que de la confiscation du véhicule ordonnée. Pour le cas où

la Cour d’appel estimait qu’il y aurait lieu à restitution du véhicule, il sollicite une

augmentation du montant de l’amende à prononcer, alors que le véhicule aurait

encore une certaine valeur.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de

conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de l’infraction de

conduite sans assurance valable, étant précisé que ce dernier s’est rendu coupable

de ces infractions le 21 octobre 2024, infractions qui restent établies à sa charge en

instance d’appel sur base de ses aveux et des constatations policières consignées

dans le procès-verbal n°1182/2024 du 21 octobre 2024.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu dans

les liens des infractions ci-dessus énoncées.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Tant l’amende de 500 euros que les deux interdictions de conduire d’une durée

respective de six mois et de dix-huit mois, assorties quant à leur exécution d’un sursis

intégral, qui ont été prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors

qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu,

et sont partant à confirmer.

Eu égard aux faits commis et à la situation familiale du prévenu, la confiscation du

véhicule de marque X1.), immatriculé sous le n°NUMERO1.), appartenant au prévenu,

laquelle n’est pas obligatoire en l’espèce, ne paraît pas justifiée. Par réformation, la

Cour d’appel décide dès lors de prononcer la restitution dudit véhicule au prévenu.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;

réformant :

ordonne la restitution du véhicule de marque X1.), immatriculé sous le n°NUMERO1.)

saisi par procès-verbal de saisie n°1183/2024 du 21 octobre 2024 de la police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R), à PERSONNE1.) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Pascale BIRDEN, greffier.