Court of Appeal dismisses public prosecution appeal but allows defendant's appeal regarding vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the public prosecution's and the defendant's appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded. The court confirmed the first-instance conviction for driving without a valid license or insurance based on the defendant's admissions and police reports. However, the court ruled that confiscating the defendant's vehicle was unjustified given his family situation and ordered its restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: While the public prosecution's appeal against a conviction for driving without a license is non-founded, the confiscation of the vehicle used in the offense is not mandatory and must be justified by the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 182/26 VI.
du 13 avril 2026
(Not. 39790/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize avril deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 26 septembre 2025, sous le numéro
2626/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 17 octobre 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), appel
limité à la confiscation du véhicule, et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 mars 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Mona COURTE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc MAJERUS,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement
les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 13 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration notifiée le 17 octobre 2026 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal, qui a été limité à la
confiscation du véhicule, contre un jugement n°2626/2025 rendu contradictoirement
le 26 septembre 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en
composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une amende de 500 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire d’une durée
respective de six mois et de dix-huit mois assorties quant à leur exécution du sursis
intégral pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21
octobre 2024, vers 17.15 heures à ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sans être
titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, malgré une suspension
administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 21 avril 2023, notifiée
au prévenu le 9 septembre 2023, et l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans
être couvert par un contrat d’assurance valable.
Le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marque X1.),
immatriculé sous le n°NUMERO1.) appartenant au prévenu comme objet ayant servi
à commettre les infractions.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 mars 2026, le prévenu a précisé encore
une fois que son appel est limité à la confiscation du véhicule, dont il sollicite la
restitution. Il explique sa situation familiale et professionnelle, ainsi que sa situation
sociale difficile, le besoin d’un véhicule au quotidien et l’absence de moyens financiers
pour pouvoir acquérir un nouveau véhicule.
Le mandataire du prévenu a également requis la restitution du véhicule en se référant
d’ailleurs aux pièces versées portant sur la situation du prévenu.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu, des peines prononcées par le juge de
première instance, ainsi que de la confiscation du véhicule ordonnée. Pour le cas où
la Cour d’appel estimait qu’il y aurait lieu à restitution du véhicule, il sollicite une
augmentation du montant de l’amende à prononcer, alors que le véhicule aurait
encore une certaine valeur.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de
conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de l’infraction de
conduite sans assurance valable, étant précisé que ce dernier s’est rendu coupable
de ces infractions le 21 octobre 2024, infractions qui restent établies à sa charge en
instance d’appel sur base de ses aveux et des constatations policières consignées
dans le procès-verbal n°1182/2024 du 21 octobre 2024.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu dans
les liens des infractions ci-dessus énoncées.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Tant l’amende de 500 euros que les deux interdictions de conduire d’une durée
respective de six mois et de dix-huit mois, assorties quant à leur exécution d’un sursis
intégral, qui ont été prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors
qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu,
et sont partant à confirmer.
Eu égard aux faits commis et à la situation familiale du prévenu, la confiscation du
véhicule de marque X1.), immatriculé sous le n°NUMERO1.), appartenant au prévenu,
laquelle n’est pas obligatoire en l’espèce, ne paraît pas justifiée. Par réformation, la
Cour d’appel décide dès lors de prononcer la restitution dudit véhicule au prévenu.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;
réformant :
ordonne la restitution du véhicule de marque X1.), immatriculé sous le n°NUMERO1.)
saisi par procès-verbal de saisie n°1183/2024 du 21 octobre 2024 de la police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R), à PERSONNE1.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Pascale BIRDEN, greffier.