Court dismisses appeal as untimely because notification occurred within the statutory appeal period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible due to the filing date exceeding the statutory deadline. Although the defendant argued for a new timeline, the court confirmed that the judgment was validly notified to her domicile on March 10, 2025, via registered mail. Consequently, the appeal filed on August 11, 2025, was rejected as untimely under the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 386 (4) and 209 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the expiration of the forty-day period following valid notification is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 181/26 VI.
du 13 avril 2026
(Not. 7640/24/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize avril deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenue, appelante.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard de la prévenue par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle le 28 février 2025 sous le numéro 145/2025 dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch
le 11 août 2025 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) et par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 janvier 2026, la prévenue PERSONNE1.)
fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 16 mars 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et
moyens de défense.
Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).
Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 13 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 11 août 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement numéro 145/2025 rendu
par défaut à son encontre le 28 février 2025 par une chambre du tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et statuant en
composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 11 août 2025 au même greffe, le Procureur d’Etat de Diekirch a, à
son tour, interjeté appel contre ce jugement.
Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une amende de 2.000 euros et à une
interdiction de conduire ferme de douze mois, pour, étant conductrice d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 25 octobre 2024 vers 18.30 heures à
ADRESSE3.), au croisement NUMERO1.), avoir conduit un véhicule sur la voie
publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 mars 2026, PERSONNE1.) a comparu
en personne.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité
de l’appel interjeté le 11 août 2025 pour être tardif, la notification du jugement rendu
par défaut ayant été faite valablement une première fois le 10 mars 2025 au domicile
de la prévenue même si cette dernière n’a pas réclamé le pli contenant le jugement
en question qui lui a été envoyé par lettre recommandée. L’appel interjeté le 11 août
2025 contre le jugement rendu le 28 février 2025 serait donc irrecevable au regard du
délai légal de quarante jours régissant l’appel. En conséquence, l’appel du ministère
public serait également irrecevable pour être tardif. Le représentant du ministère
public demande partant de limiter les débats à la question de la recevabilité des
appels interjetés contre le jugement de première instance.
Le mandataire de la prévenue sollicite à voir déclarer l’appel recevable en donnant à
considérer que sa mandante n’a été informée du jugement de première instance que
le 1er juillet 2025 par une notification à sa personne de sorte que le délai d’appel n’a
pu commencer à courir à partir de cette date et l’appel interjeté le 11 août 2025 est
donc recevable étant donné qu’il a été effectué dans le délai de quarante jours.
Lors de cette audience, la Cour d’appel a décidé de limiter les débats à la question
de la recevabilité des appels interjetés en l’espèce.
Appréciation de la Cour d’appel
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de
quarante jours et ce délai court à l’égard du prévenu, si le jugement est rendu par
défaut, à partir de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence
ou au lieu de travail.
Aux termes de l’article 386 (4) du Code de procédure pénale si la lettre recommandée
n’est pas retirée par le destinataire dans le délai de sept jours l’agent des postes le
mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec la lettre recommandée à l’autorité
expéditrice. Il est encore disposé d’après cet article que « Dans tous les cas la citation
ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.»
En l’occurrence, il faut constater, au vu des indications apposées sur l’avis de
réception qui a été envoyé avec la lettre recommandée à l’autorité expéditrice que la
notification du jugement rendu par défaut le 28 février 2025 à l’encontre de la
prévenue a été faite une première fois le 10 mars 2025.
La notification du jugement entrepris du 28 février 2025 à la prévenue est, au vu de
l’article 386 (4) du Code de procédure pénale, valablement intervenue au domicile de
celle-ci le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes, à savoir le 10 mars 2025.
Tout comme la deuxième notification à domicile du 24 avril 2025, la notification à
personne du 1er juillet 2025 a été effectuée dans le souci de faire courir le délai
extraordinaire d’opposition et n’a donc pas, en présence de la notification régulière
du 10 mars 2025, fait courir un nouveau délai d’appel.
Dès lors, l’appel de PERSONNE1.) interjeté le 11 août 2025 contre le jugement rendu
le 28 février 2025 par défaut à son égard étant intervenu plus de quarante jours après
la notification à domicile du jugement en question qui est intervenue le 10 mars 2025,
partant tardivement, est dès lors à déclarer irrecevable.
L’irrecevabilité de l’appel de la prévenue entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident du
ministère public.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire ;
dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) le 11 août 2025 irrecevable ;
dit l’appel interjeté par le ministère public le 11 août 2025 en conséquence également
irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10 euros.
Par application des textes cités par le juge de première instance et par application
des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Pascale BIRDEN, greffier.