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CA6_181 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as untimely because notification occurred within the statutory appeal period.

Numéro de cause CA6_181
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible due to the filing date exceeding the statutory deadline. Although the defendant argued for a new timeline, the court confirmed that the judgment was validly notified to her domicile on March 10, 2025, via registered mail. Consequently, the appeal filed on August 11, 2025, was rejected as untimely under the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 386 (4) and 209 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the expiration of the forty-day period following valid notification is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal statutory deadline notification by registered mail default judgment procedural time limit délais de recours respect du délai de recours avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 386 (4) of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 386 (4) du Code de procédure pénale si la lettre recommandée
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de
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Texte complet

Arrêt N° 181/26 VI.

du 13 avril 2026

(Not. 7640/24/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize avril deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenue, appelante.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard de la prévenue par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle le 28 février 2025 sous le numéro 145/2025 dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« …»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch

le 11 août 2025 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) et par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 janvier 2026, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 16 mars 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et

moyens de défense.

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).

Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 13 avril 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 11 août 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement numéro 145/2025 rendu

par défaut à son encontre le 28 février 2025 par une chambre du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et statuant en

composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 11 août 2025 au même greffe, le Procureur d’Etat de Diekirch a, à

son tour, interjeté appel contre ce jugement.

Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une amende de 2.000 euros et à une

interdiction de conduire ferme de douze mois, pour, étant conductrice d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 25 octobre 2024 vers 18.30 heures à

ADRESSE3.), au croisement NUMERO1.), avoir conduit un véhicule sur la voie

publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 mars 2026, PERSONNE1.) a comparu

en personne.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité

de l’appel interjeté le 11 août 2025 pour être tardif, la notification du jugement rendu

par défaut ayant été faite valablement une première fois le 10 mars 2025 au domicile

de la prévenue même si cette dernière n’a pas réclamé le pli contenant le jugement

en question qui lui a été envoyé par lettre recommandée. L’appel interjeté le 11 août

2025 contre le jugement rendu le 28 février 2025 serait donc irrecevable au regard du

délai légal de quarante jours régissant l’appel. En conséquence, l’appel du ministère

public serait également irrecevable pour être tardif. Le représentant du ministère

public demande partant de limiter les débats à la question de la recevabilité des

appels interjetés contre le jugement de première instance.

Le mandataire de la prévenue sollicite à voir déclarer l’appel recevable en donnant à

considérer que sa mandante n’a été informée du jugement de première instance que

le 1er juillet 2025 par une notification à sa personne de sorte que le délai d’appel n’a

pu commencer à courir à partir de cette date et l’appel interjeté le 11 août 2025 est

donc recevable étant donné qu’il a été effectué dans le délai de quarante jours.

Lors de cette audience, la Cour d’appel a décidé de limiter les débats à la question

de la recevabilité des appels interjetés en l’espèce.

Appréciation de la Cour d’appel

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de

quarante jours et ce délai court à l’égard du prévenu, si le jugement est rendu par

défaut, à partir de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence

ou au lieu de travail.

Aux termes de l’article 386 (4) du Code de procédure pénale si la lettre recommandée

n’est pas retirée par le destinataire dans le délai de sept jours l’agent des postes le

mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec la lettre recommandée à l’autorité

expéditrice. Il est encore disposé d’après cet article que « Dans tous les cas la citation

ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.»

En l’occurrence, il faut constater, au vu des indications apposées sur l’avis de

réception qui a été envoyé avec la lettre recommandée à l’autorité expéditrice que la

notification du jugement rendu par défaut le 28 février 2025 à l’encontre de la

prévenue a été faite une première fois le 10 mars 2025.

La notification du jugement entrepris du 28 février 2025 à la prévenue est, au vu de

l’article 386 (4) du Code de procédure pénale, valablement intervenue au domicile de

celle-ci le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes, à savoir le 10 mars 2025.

Tout comme la deuxième notification à domicile du 24 avril 2025, la notification à

personne du 1er juillet 2025 a été effectuée dans le souci de faire courir le délai

extraordinaire d’opposition et n’a donc pas, en présence de la notification régulière

du 10 mars 2025, fait courir un nouveau délai d’appel.

Dès lors, l’appel de PERSONNE1.) interjeté le 11 août 2025 contre le jugement rendu

le 28 février 2025 par défaut à son égard étant intervenu plus de quarante jours après

la notification à domicile du jugement en question qui est intervenue le 10 mars 2025,

partant tardivement, est dès lors à déclarer irrecevable.

L’irrecevabilité de l’appel de la prévenue entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident du

ministère public.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire ;

dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) le 11 août 2025 irrecevable ;

dit l’appel interjeté par le ministère public le 11 août 2025 en conséquence également

irrecevable ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10 euros.

Par application des textes cités par le juge de première instance et par application

des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Pascale BIRDEN, greffier.