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CA6_180 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against conviction for driving without insurance and confirms original sentence.

Numéro de cause CA6_180
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the defendant's appeal admissible but found it unfounded, confirming the first-instance judgment. The defendant was convicted of driving a vehicle without valid insurance coverage and requested a reduction in penalties based on personal circumstances. The court upheld the conviction because the defendant admitted to moving the uninsured vehicle onto the public road, and it maintained the original fine and driving ban as appropriate given the lack of prior judicial records.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: L'appel contre une ordonnance pénale est recevable s'il est interjeté dans les délais, mais il sera rejeté s'il n'est pas fondé sur les éléments du dossier répressif.

Mots-clés

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driving without insurance public road circulation criminal appeal admissibility confirmation of first instance driving ban enforcement procedural code articles criminal liability interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
avoir été interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
avoir été interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 180/26 VI.

du 13 avril 2026

(Not. 5069/25/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize avril deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance

pénale rendue le 5 juin 2025 sous le numéro 683/25 par une chambre correctionnelle

du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en chambre du conseil,

qui est conçue comme suit :

« … »

De cette ordonnance pénale, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 26 juillet 2025 par le prévenu PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 9 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 mars 2026 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée

Marina MARQUES PINA, renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été averti

de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 13 avril 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 26 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel contre

l’ordonnance pénale n°683/25 rendue le 5 juin 2025 par une chambre correctionnelle

du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique

et siégeant en chambre du conseil.

L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.

Par l’ordonnance déférée, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 700

euros et une interdiction de conduire de douze mois assortie quant à son exécution

du sursis intégral pour, le 9 janvier 2025, à 15.48 heures, à ADRESSE3.), à hauteur

de l’arrêt de bus devant la maison n° ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, avoir mis en circulation sur la voie publique

ce véhicule sans qu’il fut couvert par un contrat d’assurance valable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 mars 2026, PERSONNE1.) a comparu

en personne.

Il sollicite une réduction des sanctions prononcées en première instance, plus

particulièrement eu égard à sa situation personnelle et à sa situation financière

modeste, il demande à être déchargé de l’interdiction de conduire et à se voir

autoriser à régler l’amende en quatre mensualités, respectivement il demande à voir

réduire le quantum de l’amende, faisant également valoir avoir fait une importante

« donation » à l’Etat luxembourgeois par le fait d’avoir renoncé à son véhicule d’une

valeur non négligeable. Aux termes de sa motivation d’appel écrite, il explique qu’au

moment des faits, le véhicule en cause n’était pas en circulation, mais était stationné

dans l’attente d’une dépanneuse qui aurait été chargée de transporter la voiture en

France pour y être immatriculée et assurée. La compagnie d’assurance

luxembourgeoise aurait refusé de conclure un contrat d’assurance pour un véhicule

destiné à être immatriculé à l’étranger et l’assureur français aurait exigé

l’immatriculation du véhicule avant toute couverture. PERSONNE1.) souligne que

face à ce dilemme, il a, de bonne foi, renoncé à son véhicule nonobstant sa valeur

estimée à plus de 5.000 euros.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de l’ordonnance pénale, tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du

prévenu eu égard aux éléments du dossier répressif, qu’en ce qui concerne les

peines.

Appréciation de la Cour d’appel

La date de notification de l’ordonnance pénale du 5 juin 2025 à PERSONNE1.) ne

résultant pas du dossier répressif, l’appel du prévenu est à déclarer recevable pour

avoir été interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.

Au regard des éléments du dossier répressif, plus particulièrement des éléments du

procès-verbal de police n° 18/2025 du 9 janvier 2025, ainsi que des déclarations et

aveux du prévenu effectués lors de son interrogatoire par la police, c’est à bon droit

que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de l’infraction de mise en circulation

d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans couverture d’assurance valable.

En effet, il résulte des déclarations de PERSONNE1.) qu’il a déplacé le véhicule X,

acquis par lui et non couvert par un contrat d’assurance valable, sur la voie publique,

notamment en le stationnant à ADRESSE3.) à hauteur de l’arrêt de bus devant

l’immeuble n°ADRESSE4.), étant précisé que le stationnement d’un véhicule, même

en panne, sur la voie publique constitue une mise en circulation sur la voie publique.

La décision de première instance est partant à confirmer en ce qui concerne la

déclaration de culpabilité de PERSONNE1.).

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première

instance sont des peines légales.

La peine d’interdiction de conduire de douze mois est adéquate, partant à maintenir,

y compris en ce qu’elle a été assortie quant à son exécution du sursis intégral, cette

faveur étant justifiée eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires de

PERSONNE1.).

L’amende de 700 euros est également adaptée aux faits commis par le prévenu et à

sa situation personnelle, et cela nonobstant sa décision du 9 janvier 2025 de renoncer

à son véhicule.

L’ordonnance pénale est dès lors à confirmer en son intégralité.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé ;

confirme l’ordonnance pénale entreprise du 5 juin 2025 ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à

8,80 euros.

Par application des textes de loi renseignés dans l’ordonnance pénale du 5 juin 2025,

ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Pascale BIRDEN, greffier.