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CA6_179 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance conviction for speeding with prior conviction aggravation.

Numéro de cause CA6_179
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for speeding, finding the appeal inadmissible. The defendant admitted to driving 91 km/h in a 50 km/h zone while already having an unreconciled prior conviction for a similar offense. The court upheld the sentence, including the fine and driving ban, as legally appropriate given the aggravating circumstances.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal confirms a first-instance conviction for speeding where the defendant has a prior unreconciled conviction for a similar offense, deeming the appeal inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
Code de procédure pénale dépassement de vitesse recidive en matière de vitesse confirmation du jugement appel non fondé amende et interdiction de conduire sursis intégral récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
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Texte complet

Arrêt N° 179/26 VI.

du 13 avril 2026

(Not. 6490/25/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize avril deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 26 juin 2025, sous le numéro

2038/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 3 août 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 5 août 2025 par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 mars 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté

Davide CAVANNA, renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été averti de

son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 13 avril 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration notifiée le 3 août 2026 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel contre un jugement n°2038/2025 rendu

contradictoirement le 26 juin 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal,

statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 5 août 2026 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à

une amende de 800 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de neuf mois assortie

quant à son exécution du sursis intégral pour, étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 2 février 2025, vers 22.53 heures à ADRESSE3.),

avoir circulé à une vitesse de 91 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, et

ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement de police n°3378 du 22

novembre 2024 du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 70

km/h, en ayant circulé à une vitesse de 106 km/h.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 mars 2026, le prévenu n’a pas contesté

la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il explique que les peines prononcées

en première instance ont un impact significatif sur sa vie, qu’il a respecté jusqu’à

maintenant l’interdiction de conduire provisoire qui lui a été notifiée suite aux faits,

n’ayant plus conduit de véhicule depuis un an, et que le montant de l’amende lui

semble excessif par rapport à sa situation financière. Il demande ainsi une réduction

des peines à prononcer.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’amende et

d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de

dépassement de la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir

du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue

irrévocable, étant précisé que ce dernier s’est rendu coupable de cette infraction le 2

février 2025, infraction qui reste établie à sa charge en instance d’appel sur base de

ses aveux et des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°68/2025

du 2 février 2025, et notamment de la vitesse mesurée de 91km/h à un endroit où elle

est limitée à 50km/h, ainsi que du jugement de police du 22 novembre 2024 ayant

déjà condamné le prévenu du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de vitesse.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction ci-dessus énoncée.

Tant l’amende de 800 euros que l’interdiction de conduire de neuf mois, assortie quant

à son exécution d’un sursis intégral, qui ont été prononcées en première instance sont

légales et adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et à la situation

personnelle du prévenu, notamment à sa situation financière, et sont partant à

confirmer.

Le jugement est partant à confirmer dans son intégralité.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,50

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Pascale BIRDEN, greffier.