Court of Appeal confirms first-instance conviction for speeding with prior conviction aggravation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for speeding, finding the appeal inadmissible. The defendant admitted to driving 91 km/h in a 50 km/h zone while already having an unreconciled prior conviction for a similar offense. The court upheld the sentence, including the fine and driving ban, as legally appropriate given the aggravating circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal confirms a first-instance conviction for speeding where the defendant has a prior unreconciled conviction for a similar offense, deeming the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 179/26 VI.
du 13 avril 2026
(Not. 6490/25/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize avril deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 26 juin 2025, sous le numéro
2038/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 3 août 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 5 août 2025 par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 mars 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté
Davide CAVANNA, renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été averti de
son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 13 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration notifiée le 3 août 2026 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel contre un jugement n°2038/2025 rendu
contradictoirement le 26 juin 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal,
statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 5 août 2026 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une amende de 800 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de neuf mois assortie
quant à son exécution du sursis intégral pour, étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 2 février 2025, vers 22.53 heures à ADRESSE3.),
avoir circulé à une vitesse de 91 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, et
ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement de police n°3378 du 22
novembre 2024 du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 70
km/h, en ayant circulé à une vitesse de 106 km/h.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 mars 2026, le prévenu n’a pas contesté
la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il explique que les peines prononcées
en première instance ont un impact significatif sur sa vie, qu’il a respecté jusqu’à
maintenant l’interdiction de conduire provisoire qui lui a été notifiée suite aux faits,
n’ayant plus conduit de véhicule depuis un an, et que le montant de l’amende lui
semble excessif par rapport à sa situation financière. Il demande ainsi une réduction
des peines à prononcer.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’amende et
d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de
dépassement de la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir
du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue
irrévocable, étant précisé que ce dernier s’est rendu coupable de cette infraction le 2
février 2025, infraction qui reste établie à sa charge en instance d’appel sur base de
ses aveux et des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°68/2025
du 2 février 2025, et notamment de la vitesse mesurée de 91km/h à un endroit où elle
est limitée à 50km/h, ainsi que du jugement de police du 22 novembre 2024 ayant
déjà condamné le prévenu du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de vitesse.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction ci-dessus énoncée.
Tant l’amende de 800 euros que l’interdiction de conduire de neuf mois, assortie quant
à son exécution d’un sursis intégral, qui ont été prononcées en première instance sont
légales et adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et à la situation
personnelle du prévenu, notamment à sa situation financière, et sont partant à
confirmer.
Le jugement est partant à confirmer dans son intégralité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,50
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Pascale BIRDEN, greffier.