Court of Appeal partially allowed appeal, reducing driving ban to 15 months with full probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the prosecution's and the defendant's appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded. While confirming the conviction for driving without a license, the court reduced the eighteen-month ban to fifteen months and granted full probation due to the defendant's lack of prior record. The first-instance judgment was upheld regarding the fine and the finding of guilt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment on sentencing to reduce the duration of a driving ban and apply full probation when the defendant lacks prior judicial antecedents, while confirming the conviction itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 178/26 VI.
du 13 avril 2026
(Not. 15314/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize avril deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 juillet 2025, sous le
numéro 2273/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 29 août 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 mars 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Jessica HENRIOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 13 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre un jugement numéro
2273/2025 rendu par défaut à son égard le 11 juillet 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 29 août 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 1.000
euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme de dix-huit mois pour, le 30 mars
2023, vers 12.00 heures à ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule automoteur sur la
voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 16 mars 2026, le prévenu n’a pas
contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il explique qu’il a besoin de son
permis de conduire dans l’exercice de son travail.
A cette même audience, le mandataire du prévenu a relevé que l’appel interjeté est
limité aux peines prononcées. Par réformation, il demande principalement à voir faire
abstraction d’une interdiction de conduire à l’égard de son mandant sinon d’assortir
l’interdiction de conduire qui a été prononcée quant à l’exécution d’un sursis intégral.
Il demande également à voir réduire le montant de l’amende prononcée en première
instance à l’égard de son mandant. A l’appui de ses plaidoiries, il donne à considérer
que les faits datent de 2023 et, en renvoyant à ses pièces, fait valoir que son mandant
a besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles, celui-ci étant
sur le point de terminer son apprentissage. Il ajoute que son mandant est désormais
sur le bon chemin et notamment qu’il s’est marié.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu. Il requiert également la confirmation des
peines d’amende et d’interdiction de conduire, en précisant qu’il ne s’oppose
cependant pas à voir réduire la durée de l’interdiction de conduire à quinze mois et à
voir l’assortir d’un sursis quant à son exécution.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
En ce qui concerne les faits qui sont reprochés au prévenu et qui se sont déroulés le
30 mars 2023, il y a lieu de constater qu’il résulte des éléments du dossier répressif
et des débats à l’audience de la Cour d’appel que le juge de première instance a
fourni une analyse correcte et complète des faits de la cause qu’il y a lieu de
confirmer.
C’est encore à juste titre au regard des éléments du dossier répressif, plus
particulièrement des éléments du procès-verbal de police n° 7129/2023 du 18 avril
2023, ainsi que des déclarations du prévenu, que ce dernier a été retenu dans les
liens de l’infraction de conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans
être titulaire d’un permis de conduire valable.
La décision de première instance est donc à confirmer en ce qu’elle a retenu cette
infraction à charge du prévenu.
La peine d’amende de 1.000 euros est légale et adaptée à la situation financière du
prévenu et aux faits commis par lui. Cette peine d’amende est donc à maintenir.
L’interdiction de conduire de dix-huit mois est légale mais au vu des circonstances de
l’espèce, dont notamment l’ancienneté des faits, la Cour d’appel décide de réduire la
durée fixée par le juge de première instance à une durée de quinze mois et de
l’assortir quant à son exécution d’un sursis intégral, le prévenu n’ayant pas
d’antécédents judiciaires au Grand-Duché de Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
prononce contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire d’une durée de quinze
(15) mois ;
dit qu’il sera sursis intégralement à cette interdiction de conduire de quinze (15) mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 9,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Pascale BIRDEN, greffier.