Court dismisses prisoner's appeal against conditional transfer to France requiring observation period and fee payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a decision granting a conditional transfer to France with a mandatory observation period. The prisoner argued the decision contained factual errors regarding detention dates and unpaid court fees, while the prosecution emphasized the need for orderly cross-border execution. The court upheld the decision, ruling that the observation period and fee verification were proportionate measures to ensure safety and procedural coherence before finalizing the transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 696 al. 1 CPP; A conditional transfer decision requiring an observation period and fee verification is proportionate and does not violate the condemned's rights when justified by the gravity of the offense and the need for orderly cross-border execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°62/26 chap
du 10 avril 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le dix avril deux mille
vingt-six, l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé le 7 avril 2026 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS.), demeurant à
ADRESSE2.),
actuellement
détenu
au
Centre
pénitentiaire
de
Luxembourg,
contre la décision rendue le 27 mars 2026 par Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, lui ayant été notifiée le 30
mars 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Le 7 avril 2026, PERSONNE1.) a introduit un recours contre une décision de
Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du
27 mars 2026, lui octroyant un accord de principe pour un transfèrement vers
la France, mais retenant qu’avant toute mise en œuvre de cette mesure,
l’intéressé devra suivre une période d’observation et sera réévalué en juillet
2026, « afin, d’une part, de mesurer ses progrès d’introspection et, d’autre part,
de contrôler la paiement des frais de justice restant dus ».
PERSONNE1.) conteste la décision qui n’a pas fait droit, dans l’immédiat, à sa
demande du 11 juillet 2025, tendant à son transfert vers un établissement
pénitentiaire en France.
A l’appui de son recours, il fait valoir que la décision attaquée comporte des
indications incohérentes quant aux dates de sa détention et indique
erronément que les frais de justice n’ont pas été payés.
Il critique, en outre, l’expertise psychiatrique réalisée en septembre 2024 ainsi
que les informations concernant son suivi psychothérapeutique et les
déclarations de son agent de probation, auxquelles se réfère la décision de
Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines.
Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des
peines pour connaître du recours et au caractère recevable, mais non fondé
de celui-ci.
Il considère qu’en l’espèce, « la décision attaquée, en accordant un accord de
principe tout en différant son exécution effective dans le temps et en
l’assortissant de conditions précises, apparaît proportionnée tant à la gravité
des faits pour lesquels le requérant a été condamné qu’à la nécessité d’assurer
une mise en œuvre ordonnée, équitable et intelligible du mécanisme de
transfèrement. Elle ménage ainsi un juste équilibre entre la prise en compte de
la situation personnelle du condamné et l’exigence de cohérence inhérente à
l’exécution transfrontalière des peines. »
L’article 696, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, tel que modifié
par la loi du 18 février 2026 portant modification, entre autres, du Code de
procédure pénale, entrée en vigueur le 17 mars 2026, prévoit que :
« La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente
pour connaitre des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
La chambre de l’application des peines est également compétente pour
connaître des recours dirigés contre des décisions prises par le procureur
général d’État qui concernent : […] 4° l’émission ou l’exécution des demandes
de transfèrements de personnes détenues en application de la loi modifiée du
31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le
transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des
personnes condamnées et détenues à l’étranger, de la loi du 25 avril 2003 sur
le transfèrement des personnes condamnées, de la loi du 25 avril 2003 portant
approbation 1. du Protocole additionnel à la Convention européenne sur le
transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997, 2. de
l’Accord relatif à l’application, entre les États membres des Communautés
européennes, de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement
des personnes condamnées du 25 mai 1987 et de la loi du 28 février 2011
relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé
des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans
un autre État membre de l’Union européenne. »
En vertu de l’article précité, la Chambre de l’application des peines est
compétente pour connaître du recours de PERSONNE1.) contre la décision du
27 mars 2026, laquelle a été prise en matière d’exécution des peines, à la suite
d’une demande de l’intéressé, tendant à son transfèrement vers un
établissement pénitentiaire en France.
Le recours a été introduit dans le délai et suivant les modalités prévues à
l’article 698 du Code de procédure pénale.
Il répond, par ailleurs, à l’exigence d’un exposé sommaire des moyens
invoqués, posée au paragraphe 1er dudit article.
Tel que l’a souligné le Ministère public à juste titre, il faut déduire de la décision-
cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application
du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale
prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur
exécution dans l’Union européenne, ainsi que de la loi luxembourgeoise du 28
février 2011 portant transposition de celle-ci, « que le mécanisme de
transfèrement aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté s’inscrit
dans une logique de coopération judiciaire fondée sur le principe de
reconnaissance mutuelle – sans toutefois consacrer un droit du condamné à
l’obtention d’un tel transfèrement. »
Une mesure de transfèrement constitue une faculté relevant de l’appréciation
in concreto des éléments de la cause par les autorités compétentes.
Il est rappelé que, suivant arrêt de la chambre criminelle de la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg du 29 avril 2014, PERSONNE1.) a été
condamné à une peine de réclusion criminelle de 28 ans, pour meurtre, vol,
faux en écriture de banque, usage de faux, escroquerie, vols à l’aide de
fausses clefs et tentatives de vol à l’aide de fausses clefs.
PERSONNE1.) est détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg depuis le
28 décembre 2013.
Le requérant ne justifie pas avoir payé l’intégralité des frais de justice.
Il n’apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à remettre en cause les
conclusions du 24 février 2026 de la Commission consultative des longues
peines, laquelle constate une évolution positive dans le chef de l’intéressé, tant
en ce qui concerne son comportement que ses capacités d’introspection, mais
préconise une période d’observation avant d’envisager concrètement un
transfert, en donnant à considérer qu’ « une véritable compréhension des
motivations initiales du passage à l’acte reste à ce jour difficile à établir, et, au
regard des conclusions de l’expertise psychologique, un risque de dangerosité
ne peut être exclu en cas de libération prématurée, libération qui sera plus
vraisemblable en France où la surpopulation carcérale est avérée. Un
encadrement adéquat dans le cadre de son parcours carcéral reste dans ce
sens primordial même après son transfert. »
A l’instar de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines, la Chambre de l’application des peines considère, sur base des
conclusions précitées, qu’une période d’observation, au cours de laquelle
l’intéressé devra « s’engager dans un travail d’introspection sérieux et
approfondi, portant notamment sur la compréhension des motifs du passage à
l’acte » et « poursuivre le développement de ses compétences sociales, afin
de prévenir tout risque de récidive », s’impose.
C’est, par conséquent, à juste titre qu’un accord de principe pour un
transfèrement vers la France a été donné à PERSONNE1.), mais que, dans
un premier temps, une réévaluation de la situation du concerné a été prévue
pour le mois de juillet 2026, afin d’une part, d’apprécier les progrès
d’introspection de ce dernier et, d’autre part, de contrôler le paiement des frais
de justice restant dus.
Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable en la forme,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
des vacations, siégeant en Chambre de l’application des peines, composée de
Françoise ROSEN, présidente de chambre, Béatrice KIEFFER, premier
conseiller, et Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Françoise ROSEN,
présidente de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier
assumé.