Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_62 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal against conditional transfer to France requiring observation period and fee payment.

Numéro de cause CACHAP_62
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a decision granting a conditional transfer to France with a mandatory observation period. The prisoner argued the decision contained factual errors regarding detention dates and unpaid court fees, while the prosecution emphasized the need for orderly cross-border execution. The court upheld the decision, ruling that the observation period and fee verification were proportionate measures to ensure safety and procedural coherence before finalizing the transfer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 696 al. 1 CPP; A conditional transfer decision requiring an observation period and fee verification is proportionate and does not violate the condemned's rights when justified by the gravity of the offense and the need for orderly cross-border execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional transfer observation period court fees cross-border execution proportionality principle prisoner rights reassessment procedure indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 696, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure (CPP)
L’article 696, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, tel que modifié
article 698 du Code de procédure pénale
l’article 698 du Code de procédure pénale.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Criminal Chamber of the Court of Appeal of the Grand Duchy of Luxembourg, 29 April 2014
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n°62/26 chap

du 10 avril 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le dix avril deux mille

vingt-six, l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé le 7 avril 2026 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS.), demeurant à

ADRESSE2.),

actuellement

détenu

au

Centre

pénitentiaire

de

Luxembourg,

contre la décision rendue le 27 mars 2026 par Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, lui ayant été notifiée le 30

mars 2026 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Le 7 avril 2026, PERSONNE1.) a introduit un recours contre une décision de

Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du

27 mars 2026, lui octroyant un accord de principe pour un transfèrement vers

la France, mais retenant qu’avant toute mise en œuvre de cette mesure,

l’intéressé devra suivre une période d’observation et sera réévalué en juillet

2026, « afin, d’une part, de mesurer ses progrès d’introspection et, d’autre part,

de contrôler la paiement des frais de justice restant dus ».

PERSONNE1.) conteste la décision qui n’a pas fait droit, dans l’immédiat, à sa

demande du 11 juillet 2025, tendant à son transfert vers un établissement

pénitentiaire en France.

A l’appui de son recours, il fait valoir que la décision attaquée comporte des

indications incohérentes quant aux dates de sa détention et indique

erronément que les frais de justice n’ont pas été payés.

Il critique, en outre, l’expertise psychiatrique réalisée en septembre 2024 ainsi

que les informations concernant son suivi psychothérapeutique et les

déclarations de son agent de probation, auxquelles se réfère la décision de

Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines.

Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des

peines pour connaître du recours et au caractère recevable, mais non fondé

de celui-ci.

Il considère qu’en l’espèce, « la décision attaquée, en accordant un accord de

principe tout en différant son exécution effective dans le temps et en

l’assortissant de conditions précises, apparaît proportionnée tant à la gravité

des faits pour lesquels le requérant a été condamné qu’à la nécessité d’assurer

une mise en œuvre ordonnée, équitable et intelligible du mécanisme de

transfèrement. Elle ménage ainsi un juste équilibre entre la prise en compte de

la situation personnelle du condamné et l’exigence de cohérence inhérente à

l’exécution transfrontalière des peines. »

L’article 696, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, tel que modifié

par la loi du 18 février 2026 portant modification, entre autres, du Code de

procédure pénale, entrée en vigueur le 17 mars 2026, prévoit que :

« La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente

pour connaitre des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

La chambre de l’application des peines est également compétente pour

connaître des recours dirigés contre des décisions prises par le procureur

général d’État qui concernent : […] 4° l’émission ou l’exécution des demandes

de transfèrements de personnes détenues en application de la loi modifiée du

31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le

transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des

personnes condamnées et détenues à l’étranger, de la loi du 25 avril 2003 sur

le transfèrement des personnes condamnées, de la loi du 25 avril 2003 portant

approbation 1. du Protocole additionnel à la Convention européenne sur le

transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997, 2. de

l’Accord relatif à l’application, entre les États membres des Communautés

européennes, de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement

des personnes condamnées du 25 mai 1987 et de la loi du 28 février 2011

relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé

des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans

un autre État membre de l’Union européenne. »

En vertu de l’article précité, la Chambre de l’application des peines est

compétente pour connaître du recours de PERSONNE1.) contre la décision du

27 mars 2026, laquelle a été prise en matière d’exécution des peines, à la suite

d’une demande de l’intéressé, tendant à son transfèrement vers un

établissement pénitentiaire en France.

Le recours a été introduit dans le délai et suivant les modalités prévues à

l’article 698 du Code de procédure pénale.

Il répond, par ailleurs, à l’exigence d’un exposé sommaire des moyens

invoqués, posée au paragraphe 1er dudit article.

Tel que l’a souligné le Ministère public à juste titre, il faut déduire de la décision-

cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application

du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale

prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur

exécution dans l’Union européenne, ainsi que de la loi luxembourgeoise du 28

février 2011 portant transposition de celle-ci, « que le mécanisme de

transfèrement aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté s’inscrit

dans une logique de coopération judiciaire fondée sur le principe de

reconnaissance mutuelle – sans toutefois consacrer un droit du condamné à

l’obtention d’un tel transfèrement. »

Une mesure de transfèrement constitue une faculté relevant de l’appréciation

in concreto des éléments de la cause par les autorités compétentes.

Il est rappelé que, suivant arrêt de la chambre criminelle de la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg du 29 avril 2014, PERSONNE1.) a été

condamné à une peine de réclusion criminelle de 28 ans, pour meurtre, vol,

faux en écriture de banque, usage de faux, escroquerie, vols à l’aide de

fausses clefs et tentatives de vol à l’aide de fausses clefs.

PERSONNE1.) est détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg depuis le

28 décembre 2013.

Le requérant ne justifie pas avoir payé l’intégralité des frais de justice.

Il n’apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à remettre en cause les

conclusions du 24 février 2026 de la Commission consultative des longues

peines, laquelle constate une évolution positive dans le chef de l’intéressé, tant

en ce qui concerne son comportement que ses capacités d’introspection, mais

préconise une période d’observation avant d’envisager concrètement un

transfert, en donnant à considérer qu’ « une véritable compréhension des

motivations initiales du passage à l’acte reste à ce jour difficile à établir, et, au

regard des conclusions de l’expertise psychologique, un risque de dangerosité

ne peut être exclu en cas de libération prématurée, libération qui sera plus

vraisemblable en France où la surpopulation carcérale est avérée. Un

encadrement adéquat dans le cadre de son parcours carcéral reste dans ce

sens primordial même après son transfert. »

A l’instar de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines, la Chambre de l’application des peines considère, sur base des

conclusions précitées, qu’une période d’observation, au cours de laquelle

l’intéressé devra « s’engager dans un travail d’introspection sérieux et

approfondi, portant notamment sur la compréhension des motifs du passage à

l’acte » et « poursuivre le développement de ses compétences sociales, afin

de prévenir tout risque de récidive », s’impose.

C’est, par conséquent, à juste titre qu’un accord de principe pour un

transfèrement vers la France a été donné à PERSONNE1.), mais que, dans

un premier temps, une réévaluation de la situation du concerné a été prévue

pour le mois de juillet 2026, afin d’une part, d’apprécier les progrès

d’introspection de ce dernier et, d’autre part, de contrôler le paiement des frais

de justice restant dus.

Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours recevable en la forme,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

des vacations, siégeant en Chambre de l’application des peines, composée de

Françoise ROSEN, présidente de chambre, Béatrice KIEFFER, premier

conseiller, et Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Françoise ROSEN,

présidente de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier

assumé.