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CACHAP_61 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against driving ban as it was filed by a third party without proper authorization.

Numéro de cause CACHAP_61
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was filed by a third party rather than the convicted individual. The applicant sought permission to drive to work during a six-month closed ban, arguing conflicts with public transport schedules. The court rejected the appeal as procedurally invalid since the Code of Criminal Procedure requires the convicted person or their lawyer to file the request.

Regeste Legislator

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Art. 696, 1er CPP; Art. 697, 2 CPP: An appeal against a driving ban decision is inadmissible if filed by a third party without proof of proper representation or legal capacity to act on behalf of the convicted person.

Mots-clés

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inadmissible appeal third party filing driving ban execution proper representation Code of Criminal Procedure procedural defect representation capacity interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Art. 696, 1er CPP
En vertu de l’article 696, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, la
Art. 697, 2 CPP
cadre de l’exécution des peines et, par application de l’article 697, paragraphe
Art. 698, 1er CPP
Aux termes de l'article 698, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, « le
Art. 694, 5 CPP
l’article 694, paragraphe 5.
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Texte complet

Arrêt n°61/26 chap

du 10 avril 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le dix avril deux mille

vingt-six, l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit le 8 avril 2026 par voie électronique au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), déclarant

agir « en représentation » de PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)

PAYS1.), demeurant à ADRESSE2.),

contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 24 mars 2026, notifiée le 4 avril 2026 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par courrier électronique du 8 avril 2026, PERSONNE1.) a déclaré exercer un

recours « en représentation » de PERSONNE2.).

Audit courrier électronique est annexé une décision de Madame la déléguée

du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 24 mars 2026, notifiée

le 4 avril 2026 à PERSONNE2.) par la Police grand-ducale.

Dans cette décision, il est précisé que, du fait de la condamnation de

PERSONNE2.) à une interdiction de conduire de 15 mois, assortie des

aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

suivant jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 22 octobre 2025,

celui-ci se trouve « déchu d’un sursis de 16 mois sans exceptions de

l’ordonnance pénale N°913 du 21.10.2022 prononcée par le tribunal

correctionnel de Luxembourg et notifiée à personne le 10.11.2022. »

Aux termes de la décision, l’interdiction de conduire limitée de 15 mois s’ajoute

à une suspension administrative de 12 mois, résultant d’un arrêté ministériel

du 16 janvier 2026, de sorte qu’elle commencera à courir le 4 février 2027 et

prendra fin le 28 avril 2028, tandis que l’interdiction de conduire ferme de 16

mois commencera à courir le 29 avril 2028 et prendra fin le 20 août 2029.

PERSONNE1.) demande à voir accorder à PERSONNE2.) l’autorisation de

« conduire de son domicile à son travail », en ce qui concerne l’interdiction de

conduire ferme de 16 mois, dont l’exécution est prévue pour la période du 29

avril 2028 au 20 août 2029, en faisant valoir que l’intéressé travaille dans la

restauration et que ses heures de travail sont difficilement compatibles avec

les horaires des transports publics.

A titre principal, le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, au motif

que le recours n’a pas été introduit par le condamné, PERSONNE2.), mais par

une dénommée « PERSONNE1.) », déclarant agir « en représentation » de

celui-ci, sans que l’identité exacte de PERSONNE1.) soit connue ni qu’il soit

précisé en vertu de quelle représentation celle-ci agirait.

A titre subsidiaire, le Ministère public demande à voir déclarer le recours non

fondé, au vu du casier de PERSONNE2.) et eu égard à l’absence de pièce

justificative quant au besoin allégué de ce dernier de disposer de son permis

de conduire pour effectuer des trajets professionnels.

En vertu de l’article 696, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, la

Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le

cadre de l’exécution des peines et, par application de l’article 697, paragraphe

2, du même Code, la Chambre de l’application des peines siège en

composition de juge unique en matière d’interdiction de conduire visée à

l’article 694, paragraphe 5.

Aux termes de l'article 698, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, « le

condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel avec indication des noms et

prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des

moyens invoqués. […]

Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au

greffe. »

En l’espèce, le recours n’a pas été introduit par le condamné, PERSONNE2.),

mais par une personne dénommée PERSONNE1.).

Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, chambre des vacations, en

composition de juge unique, conformément à l’article 697, paragraphe 2,

du Code de procédure pénale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller à la Cour

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, Chambre de l’application des peines,

chambre des vacations,

qui a signé le présent arrêt avec

Fabio

SPEZZACATENA, greffier assumé.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Anne-Françoise GREMLING, premier

conseiller, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.