Court dismisses appeal against driving ban as it was filed by a third party without proper authorization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed by a third party rather than the convicted individual. The applicant sought permission to drive to work during a six-month closed ban, arguing conflicts with public transport schedules. The court rejected the appeal as procedurally invalid since the Code of Criminal Procedure requires the convicted person or their lawyer to file the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 696, 1er CPP; Art. 697, 2 CPP: An appeal against a driving ban decision is inadmissible if filed by a third party without proof of proper representation or legal capacity to act on behalf of the convicted person.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°61/26 chap
du 10 avril 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le dix avril deux mille
vingt-six, l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit le 8 avril 2026 par voie électronique au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), déclarant
agir « en représentation » de PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)
PAYS1.), demeurant à ADRESSE2.),
contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 24 mars 2026, notifiée le 4 avril 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par courrier électronique du 8 avril 2026, PERSONNE1.) a déclaré exercer un
recours « en représentation » de PERSONNE2.).
Audit courrier électronique est annexé une décision de Madame la déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 24 mars 2026, notifiée
le 4 avril 2026 à PERSONNE2.) par la Police grand-ducale.
Dans cette décision, il est précisé que, du fait de la condamnation de
PERSONNE2.) à une interdiction de conduire de 15 mois, assortie des
aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
suivant jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 22 octobre 2025,
celui-ci se trouve « déchu d’un sursis de 16 mois sans exceptions de
l’ordonnance pénale N°913 du 21.10.2022 prononcée par le tribunal
correctionnel de Luxembourg et notifiée à personne le 10.11.2022. »
Aux termes de la décision, l’interdiction de conduire limitée de 15 mois s’ajoute
à une suspension administrative de 12 mois, résultant d’un arrêté ministériel
du 16 janvier 2026, de sorte qu’elle commencera à courir le 4 février 2027 et
prendra fin le 28 avril 2028, tandis que l’interdiction de conduire ferme de 16
mois commencera à courir le 29 avril 2028 et prendra fin le 20 août 2029.
PERSONNE1.) demande à voir accorder à PERSONNE2.) l’autorisation de
« conduire de son domicile à son travail », en ce qui concerne l’interdiction de
conduire ferme de 16 mois, dont l’exécution est prévue pour la période du 29
avril 2028 au 20 août 2029, en faisant valoir que l’intéressé travaille dans la
restauration et que ses heures de travail sont difficilement compatibles avec
les horaires des transports publics.
A titre principal, le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, au motif
que le recours n’a pas été introduit par le condamné, PERSONNE2.), mais par
une dénommée « PERSONNE1.) », déclarant agir « en représentation » de
celui-ci, sans que l’identité exacte de PERSONNE1.) soit connue ni qu’il soit
précisé en vertu de quelle représentation celle-ci agirait.
A titre subsidiaire, le Ministère public demande à voir déclarer le recours non
fondé, au vu du casier de PERSONNE2.) et eu égard à l’absence de pièce
justificative quant au besoin allégué de ce dernier de disposer de son permis
de conduire pour effectuer des trajets professionnels.
En vertu de l’article 696, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, la
Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le
cadre de l’exécution des peines et, par application de l’article 697, paragraphe
2, du même Code, la Chambre de l’application des peines siège en
composition de juge unique en matière d’interdiction de conduire visée à
l’article 694, paragraphe 5.
Aux termes de l'article 698, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, « le
condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel avec indication des noms et
prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des
moyens invoqués. […]
Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au
greffe. »
En l’espèce, le recours n’a pas été introduit par le condamné, PERSONNE2.),
mais par une personne dénommée PERSONNE1.).
Il s’ensuit que le recours est irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, chambre des vacations, en
composition de juge unique, conformément à l’article 697, paragraphe 2,
du Code de procédure pénale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller à la Cour
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, Chambre de l’application des peines,
chambre des vacations,
qui a signé le présent arrêt avec
Fabio
SPEZZACATENA, greffier assumé.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Anne-Françoise GREMLING, premier
conseiller, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.