Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_00233 Généré par l'IA

Court dismisses summary execution requests due to lack of execution difficulty and inequity.

Numéro de cause TADRéf_00233
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's requests for summary execution and procedural indemnity inadmissible and unfounded. The plaintiff failed to demonstrate an execution difficulty regarding the 2008 reference orders, and the defendant did not prove the required inequity for the counterclaim. Consequently, the plaintiff was ordered to bear the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 932 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A request for summary execution is inadmissible if the applicant cannot justify a specific execution difficulty, and a claim for procedural indemnity is unfounded without proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary execution execution difficulty procedural indemnity inequity requirement reference proceedings costs allocation inadmissible request gestion de fortune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 932 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 932 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉFÉRÉ N° 2026TADREF/024

Numéro TAD-2026-00233 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 14 avril 2026 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

la société anonyme et société de gestion de patrimoine familiale SOCIETE1.) S.A. SPF, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), actuellement en liquidation volontaire,

représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par

son représentant légal actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée E2M S.àr.l., établie et

ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 20, route d’Arlon, immatriculée au registre du

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B210821, inscrite sur la liste V du

tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse, ne comparant pas,

2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

représentée par ses représentants légaux actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

3) la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

représentée par ses représentants légaux actuellement en fonctions,

partie défenderesse, ne comparant pas.

FAITS

Par exploits de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 10 février 2026, et de l’huissier de justice Laura GEIGER,

immatriculée près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 12 février 2026, la

société anonyme et société de gestion de patrimoine familiale SOCIETE1.) S.A. SPF a fait

donner assignation à PERSONNE1.), à la société SOCIETE3.) S.A. et à la société anonyme

SOCIETE4.) S.A., à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant comme juge des référés, sinon en matière de référé, au Palais de Justice à

Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 24 février 2026, à 14.15 heures, aux fins

spécifiées ci-après :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 17 mars 2026, la société anonyme et société de gestion

de patrimoine familiale SOCIETE1.) S.A. SPF a fait donner réassignation PERSONNE1.) à

comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme

juge des référés, sinon en matière de référé, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience

publique des référés du mardi, 24 mars 2026, à 14.15 heures, aux fins spécifiées ci-après :

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

24 mars 2026.

Maître Emilie WALTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui représente la société

à responsabilité limitée E2M S.àr.l., mandataire la société anonyme et société de gestion de

patrimoine familiale SOCIETE1.) S.A. SPF, a exposé l’assignation et a été entendue en ses

explications.

Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société

anonyme SOCIETE3.) S.A., a été entendu en ses moyens de défense et explications.

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE4.) S.A. ne se sont pas présentés, ni fait

représenter à l’audience.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 14 avril 2026, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Faits constants et antécédents procéduraux

PERSONNE1.) était, à un moment donné, administrateur de la société anonyme SOCIETE5.)

S.A. qui a été déclarée en état de faillite au courant de l’année 2005.

Suivant ordonnance de référé n°151/2006 rendue par le juge des référés près le Tribunal

d’arrondissement de Diekirch en date du 27 juin 2006, PERSONNE1.) a été condamné à payer

à Maître Jean-Paul WILTZIUS, en sa qualité de curateur de la société en faillite SOCIETE5.)

S.A., le montant de 170.000.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 21 novembre

2005, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Suivant ordonnances de référé numéros NUMERO5.) et NUMERO6.) rendues par le juge des

référés près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 9 décembre 2008,

PERSONNE1.) a été condamné à payer :

-

à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 75.000.- euros avec les intérêts

au taux légal à partir du 17 juillet 2008, date de notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement n°NUMERO7.), jusqu’à solde, et

-

à la société anonyme SOCIETE6.) S.A. la somme de 100.000.- euros avec les intérêts

au taux légal à partir du 24 juillet 2008, date de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement n°NUMERO8.), jusqu’à solde.

Les ordonnances de référé du 9 décembre 2008 ont été signifiées à PERSONNE1.) en date

du 9 janvier 2009 suivant exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER, en

remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG.

Suivant acte notarié du 19 décembre 2014, portant approbation et ratification du projet de

fusion du 7 novembre 2014, la société SOCIETE1.) S.A. a fusionné avec la société

SOCIETE6.) S.A. par absorption de cette dernière.

PERSONNE1.) est actuellement employé auprès de la société anonyme SOCIETE3.) S.A.

Son salaire est grevé de plusieurs saisies-arrêts spéciales qui ont été pratiquées par différents

créanciers et notamment par la société SOCIETE1.) S.A. pour avoir paiement des

condamnations prononcées suivant ordonnances de référé du 9 décembre 2008 et par Maître

Jean-Paul WILTZIUS pour avoir paiement de la condamnation prononcée suivant ordonnance

de référé du 27 juin 2006.

Les retenues effectuées sur le salaire de PERSONNE1.) sur base des saisies-arrêts

pratiquées par la société SOCIETE1.) S.A. étaient initialement versées à l’huissier de justice

Alex MERTZIG qui avait été chargé de procéder à l’exécution forcée des ordonnances de

référé du 9 décembre 2008.

Par courriers du 4 janvier 2018, l’huissier de justice Alex MERTZIG a informé la société

SOCIETE3.) S.A. qu’il avait démissionné de sa fonction d’huissier de justice avec effet au

31 décembre 2017 et qu’il avait de ce fait « retourné le dossier au créancier ». Par ces mêmes

courriers, l’employeur de PERSONNE1.) a été invité à faire ses « prochains paiements

directement au créancier au compte de la SOCIETE7.) IBAN NUMERO9.) » avec les

références NUMERO10.) et NUMERO11.).

La société SOCIETE1.) S.A. se trouve actuellement en procédure de liquidation volontaire.

Par courrier recommandé de son mandataire du 9 avril 2025, le liquidateur de la société

SOCIETE1.) S.A. a mis PERSONNE1.) en demeure de procéder au paiement de la somme

de 249.257,11 euros qui serait redue sur base des condamnations prononcées aux termes

des ordonnances de référé du 9 décembre 2008.

Par courrier du 23 avril 2025, PERSONNE1.) a pris position par rapport à cette mise en

demeure en relevant que des retenues continuaient d’être effectuées sur son salaire sur base

des saisies-arrêts réalisées par la société SOCIETE1.) S.A. PERSONNE1.) a en outre

souligné que ces retenues étaient virées par son employeur sur un compte bancaire

SOCIETE8.) NUMERO12.), soit un compte distinct de celui qui avait été indiqué par l’huissier

de justice Alex MERTZIG, sans qu’il ne puisse toutefois préciser la date à partir de laquelle les

retenues avaient été continuées sur ce compte SOCIETE8.).

Par courrier du 5 juin 2025, le mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. a demandé à

PERSONNE1.) de continuer désormais les retenues effectuées sur son salaire sur le compte

bancaire SOCIETE7.) NUMERO9.), soit le compte bancaire qui avait été renseigné par

l’huissier de justice Alex MERTZIG dans ses courriers du 4 janvier 2018.

Prétentions et moyens des parties

Par exploits d’huissiers de justice des 10 et 12 février 2026, la société anonyme et de gestion

de patrimoine familiale SOCIETE1.) S.A. SPF (désignée ci-après « la société SOCIETE1.)

S.A. SPF ») a fait donner assignation à PERSONNE1.), à la société anonyme SOCIETE3.)

S.A. et à la société anonyme SOCIETE4.) S.A. à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, sinon en matière de

référé, aux fins de :

-

se voir donner acte des difficultés d’exécution invoquées aux termes de l’assignation

quant aux ordonnances n° NUMERO5.) et NUMERO6.) rendues le 9 décembre 2008,

-

partant, voir enjoindre à PERSONNE1.), sinon à son employeur SOCIETE3.) S.A.,

sinon à la SOCIETE8.) de communiquer l’identité du bénéficiaire des fonds

prétendument versés entre 2018 et avril 2025 au détriment de la requérante,

-

partant, voir ordonner à PERSONNE1.), sinon à son employeur SOCIETE3.) S.A.,

sinon à SOCIETE8.) de verser un décompte de toutes les sommes prétendument

versées par son employeur entre 2018 et 2025,

-

entendre dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, sur minute

et avant enregistrement,

-

voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, la société SOCIETE1.) S.A. SPF expose tout d’abord les faits

constants et antécédents procéduraux de l’affaire, tels que repris ci-dessus, pour en conclure

ensuite que des difficultés auraient surgi lors de l’exécution des ordonnances de référé

n°NUMERO5.) et NUMERO6.) rendues le 9 décembre 2008 qui tiendraient au fait qu’elle n’est

pas le titulaire du compte bancaire SOCIETE8.) sur lequel les retenues opérées sur le salaire

de PERSONNE1.) ont prétendument été continuées suite au départ à la retraite de l’huissier

de justice Alex MERTZIG et que PERSONNE1.) n’aurait jusqu’à présent pas été en mesure

de lui indiquer à qui appartient ledit compte.

Le fait que PERSONNE1.), qui prétendrait avoir continué à apurer sa dette suite au départ en

retraite de l’huissier de justice Alex MERTZIG, refuse de lui révéler l’identité du titulaire du

compte bancaire SOCIETE8.) sur lequel les retenues ont été continuées entre 2018 et avril

2025, respectivement qu’il ne soit pas en mesure de lui indiquer le montant des retenues

continuées pendant la période en question, constituerait une difficulté d’exécution au sens de

l’article 932 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. La société SOCIETE1.) S.A. SPF

se réfère à cet égard à différentes jurisprudences rendues en matière de difficultés d’exécution

qu’elle cite dans son assignation.

Elle souligne qu’il serait important qu’elle sache à qui l’argent a été continué puisque cet argent

devrait lui être restitué. A défaut de restitution, PERSONNE1.) s’exposerait en effet à devoir

payer une deuxième fois. Pour pouvoir établir le décompte des montants qui lui sont redus, la

société SOCIETE1.) S.A. SPF devrait en outre connaître le montant des retenues réalisées

pendant la période litigieuse.

Sa demande serait partant parfaitement justifiée et il y aurait dès lors lieu d’enjoindre à

PERSONNE1.), sinon à son employeur la société SOCIETE3.) S.A., sinon à la banque

SOCIETE8.) de communiquer l’identité du titulaire du compte bancaire SOCIETE8.) litigieux

et de fournir un décompte de toutes les sommes qui ont été continuées sur ledit compte.

Après avoir exposé le contexte factuel dans lequel les ordonnances de référé du 9 décembre

2008 ont été rendues, la société SOCIETE3.) S.A. conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la

demande portée devant le juge des référés près le Tribunal d’arrondissement et ce pour les

deux motifs suivants.

La société SOCIETE3.) S.A. fait tout d’abord valoir que les « difficultés » relevées par la

société SOCIETE1.) S.A. SPF ne concerneraient pas l’exécution des ordonnances de référé

du 9 décembre 2008, mais l’exécution de la saisie-arrêt spéciale qu’elle a fait pratiquer sur le

salaire de PERSONNE1.) et qui aurait été validée suivant jugement du Tribunal de Paix de

Diekirch du 19 avril 2010 dont une copie se trouve versée en cause.

En application de l’article 9 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des

rémunérations de travail et de l’article 1er du Nouveau Code de procédure civile, qui donnent

compétence exclusive au Tribunal de paix pour connaître de toutes les questions qui ont trait

aux saisies-arrêts des rémunérations de travail, seul le juge de paix serait par conséquent

compétent pour connaître des difficultés invoquées par la société SOCIETE1.) S.A. SPF, la

société SOCIETE3.) S.A. soulignant plus particulièrement que conformément à l’alinéa 2 de

l’article 1er du Nouveau Code de procédure civile précité, le juge de paix connaît également de

l’exécution de ses propres jugements.

Le problème relevé par la société SOCIETE1.) S.A. SPF ne concernerait nullement l’exécution

des ordonnances de référé du 9 décembre 2008, puisqu’aucune contestation ne serait

formulée par rapport à la validité ou l’exécution de ces titres. Il s’agirait ainsi non pas d’une

difficulté d’exécution pour laquelle le juge des référés serait compétent sur base de l’article

932 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, mais d’un incident relatif à la saisie-arrêt

spéciale pratiquée sur le salaire de PERSONNE1.). La question qui se poserait serait en effet

celle de savoir si l’employeur a continué les retenues à la bonne personne ou si, au contraire,

il a procédé à un mauvais paiement, auquel cas sa responsabilité personnelle serait

susceptible d’être engagée.

La société SOCIETE3.) S.A. fait ensuite valoir que, même à supposer que le juge des référés

se déclare compétent pour connaître de la demande sur base de l’article 932 alinéa 2 du

Nouveau Code de procédure civile, la demande introduite par la société SOCIETE1.) S.A. SPF

devrait néanmoins être rejetée car elle serait parfaitement inutile.

Il n’appartiendrait en effet pas à la société SOCIETE1.) S.A. SPF, partie créancière

saisissante, de récupérer les retenues qui ont été continuées par l’employeur sur un compte

bancaire erroné.

La mesure sollicitée par la société SOCIETE1.) S.A. SPF, à savoir qu’il soit enjoint aux parties

assignées de communiquer l’identité du titulaire du compte bancaire SOCIETE8.), ne

présenterait ainsi aucune utilité pour la partie demanderesse qui ne pourrait, en tout état de

cause, pas agir contre ce titulaire de compte. La voie d’action qui s’ouvrirait à la société

SOCIETE1.) S.A. SPF, au cas où elle estimerait que les retenues ont été versées sur le

mauvais numéro de compte, serait celle d’agir en responsabilité à l’encontre de l’employeur

de PERSONNE1.) qui a procédé aux mauvais paiements.

La mesure sollicitée par la société SOCIETE1.) S.A. SPF ne présenterait ainsi pas la moindre

utilité pour elle. Cette mesure ne serait ainsi pas justifiée et devrait par conséquent être rejetée.

A toutes fins utiles, la société SOCIETE3.) S.A. précise que le numéro de compte SOCIETE8.)

sur lequel elle a continué les retenues opérées sur le salaire de PERSONNE1.) appartiendrait

à l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA qui serait en charge de l’exécution forcée de

l’ordonnance de référé du 27 juin 2006 prononcée en faveur de Maître Jean-Paul WILTZIUS,

curateur de la société en faillite SOCIETE5.) S.A. Elle indique en outre qu’elle aurait déjà pris

contact avec l’huissier de justice afin de récupérer les retenues litigieuses, ce qui s’avérerait

toutefois compliqué en pratique étant donné i) que l’huissier de justice les aurait déjà

continuées au curateur de la société en faillite SOCIETE5.) S.A. et ii) qu’elle ne disposerait

plus de l’intégralité des extraits bancaires concernés.

La société SOCIETE3.) S.A. conteste finalement encore l’indemnité de procédure sollicitée

par la société SOCIETE1.) S.A. SPF tant dans son principe que dans son quantum, en

soulignant, notamment, que la société SOCIETE1.) S.A. SPF aurait attendu près de 8 ans

avant de s’enquérir du sort des retenues opérées sur le salaire de PERSONNE1.). A titre

reconventionnel, elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur

la même base légale.

PERSONNE1.), qui n’avait pas été touché à personne par l’assignation du 10 février 2026, ne

s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 24 février 2026. Par exploit d’huissier de

justice du 17 mars 2026, la société SOCIETE1.) S.A. SPF a ainsi fait donner réassignation à

PERSONNE1.) en application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile. Il y a

partant lieu de statuer à son égard par une ordonnance contradictoire, ce conformément à

l’alinéa 2 de l’article 84 précité.

La société anonyme SOCIETE4.) S.A., quoique dûment assignée à personne par exploit

d’huissier de justice du 12 février 2026, ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience.

Etant donné que l’assignation introductive d’instance lui a été signifiée à personne, il y a lieu

de statuer à son égard par une ordonnance réputée contradictoire conformément à l’article 79

alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation de la demande

La société SOCIETE1.) S.A. SPF base sa demande sur l’article 932 alinéa 2 du Nouveau Code

de procédure civile aux termes duquel le juge des référés peut statuer sur les difficultés

relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire.

L’exécution peut être définie comme la réalisation et la traduction dans les faits du jugement.

Juridiquement, l’exécution correspond à la réalisation du droit qui permet la satisfaction du

créancier. Cette réalisation est obtenue par application de mesures de coercition. L’exécution

a ainsi deux versants principaux : d’un côté la réalisation de la condamnation, de l’autre côté,

l’idée de contrainte qui a trait à l’exécution forcée. Cette exécution sous la contrainte est

réalisée au moyen des procédures civiles d’exécution contraignantes.

L’exécution forcée est constituée par l’ensemble des mesures prévues par la loi permettant à

un créancier qui n’obtient pas l’exécution volontaire de la part de son débiteur d’utiliser des

mesures de contrainte que la loi met à sa disposition, notamment par les procédures

d’exécution forcée comme les saisies-arrêts ou saisies-immobilières (Encyclopédie Dalloz,

Procédure civile, Exécution des jugements, n°1-5).

(cf. Cour d’appel 10 janvier 2024, arrêt n°003/24-VII-REF, n°CAL-2023-00906 du rôle).

Au cours des procédures d’exécution forcée peuvent se présenter différentes « difficultés »

pouvant empêcher l’exécution forcée.

Lorsque l’exécution d’un jugement fait surgir une difficulté, les parties disposent en principe de

deux voies dont l’une n’exclut pas l’autre ; elles peuvent s’adresser soit au juge des référés,

qui statuera provisoirement, soit à la juridiction qui a statué au fond, laquelle tranchera

définitivement (Cour, 6 novembre 1985, Pas. Lux. 26, 366).

La notion de difficulté d’exécution s’entend de tous les moyens susceptibles d’être invoqués

par le débiteur pour empêcher ou arrêter l’exécution et, à l’inverse, de tous les moyens

soulevés par le créancier pour s’y opposer et seulement de tels moyens.

Constituent des difficultés d’exécution justifiant la saisine du juge des référés sur base de

l’article 932 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, les moyens contestant la validité

du titre du créancier ; les moyens invoqués par le débiteur à l’effet d’établir que sa dette a été

éteinte par paiement, compensation ou novation ; les contestations soulevées par des tiers,

notamment les demandes en revendication d’objets saisis ; les demandes de délais de grâce

et les offres réelles faites par le débiteur (Pierre Estoup, « La pratique des procédures

rapides », nos 118 à 123).

Ainsi, les difficultés soumises au juge des référés sur le fondement de l’article 932 alinéa 2 du

Nouveau Code de procédure civile sont essentiellement des incidents de voies d’exécution et

des demandes de délais de grâce, ce qui conduit ce magistrat, selon le cas, à ordonner la

continuation des poursuites ou un sursis aux poursuites.

En outre, lorsque la voie d’exécution au cours de laquelle surgit une difficulté est une saisie, il

est important que la notion de difficulté d’exécution soit distinguée de celle d’incident de la

saisie, puisque d’autres règles sont appelées à trouver application, aussi bien en ce qui

concerne la compétence territoriale qu’en ce qui concerne la compétence matérielle.

Dans ce contexte, il est admis qu’il y a lieu de regrouper dans le domaine des difficultés

d’exécution les seuls problèmes qui naissent en rapport avec le titre préexistant dont il s’agit

d’assurer l’exécution, et d’attribuer au champ d’application des incidents des saisies tous les

problèmes qui surgissent en rapport avec les dispositions légales propres à la voie d’exécution

mise en œuvre. En d’autres termes, si les moyens invoqués tiennent au déroulement de la

saisie elle-même, il faut y voir des incidents de la saisie. Par contre, si ces moyens tiennent à

la validité ou au caractère exécutoire du titre avancé à l’appui des poursuites, il faut y voir une

difficulté d’exécution.

En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des déclarations faites par les parties ainsi

que des pièces figurant aux débats, que pour assurer l’exécution des ordonnances de référé

du 9 décembre 2008, deux saisies-arrêts spéciales (l’une pour la condamnation prononcée en

faveur de la société SOCIETE1.) S.A. et l’autre pour la condamnation prononcée en faveur de

la société SOCIETE6.) S.A.) ont été pratiquées sur le salaire que PERSONNE1.) perçoit

auprès de son actuel employeur, la société SOCIETE3.) S.A.

Il convient de relever de prime abord que le jugement rendu par le Tribunal de Paix de Diekirch

en date du 19 avril 2010, qui a été versé en cause par la société SOCIETE3.) S.A., ne se

rapporte pas aux saisies-arrêts qui ont été pratiquées entre les mains de la société

SOCIETE3.) S.A., mais à des saisies-arrêts qui avaient été pratiquées entre les mains de la

société SOCIETE9.) A.G. auprès de laquelle PERSONNE1.) semble avoir été employé

précédemment. Force est d’ailleurs de relever que dans ses courriers du 4 janvier 2018

adressés à la société SOCIETE3.) S.A., l’huissier de justice Alex MERTZIG fait référence aux

saisies-arrêts du « 26.04.2017 », soit des saisies-arrêts réalisées postérieurement au prédit

jugement.

Bien que le jugement de validation des saisies-arrêts pratiquées entre les mains de la société

SOCIETE3.) S.A. ne se trouve pas versé en cause, il est acquis en cause, pour résulter des

déclarations faites par les parties à l’audience, que des retenues sont opérées par la société

SOCIETE3.) S.A. sur le salaire de PERSONNE1.) depuis de nombreuses années. Ces

retenues ont initialement été continuées par la société SOCIETE3.) S.A. à l’huissier de justice

Alex MERTZIG. Selon les déclarations faites par la société SOCIETE3.) S.A. à l’audience, les

retenues ont ensuite été versées sur un compte SOCIETE8.) NUMERO12.). Depuis le mois

de mai 2025, sans préjudice quant à la date exacte, suite à la mise en demeure du 9 avril 2025

adressée par la société SOCIETE1.) S.A. SPF à PERSONNE1.), les retenues sont versées

sur le compte bancaire NUMERO9.) dont la société SOCIETE1.) S.A. SPF est titulaire auprès

de la SOCIETE7.).

Au vu de ces éléments qui se trouvent établis en cause, c’est manifestement à tort que la

société SOCIETE1.) S.A. SPF fait valoir que l’exécution des ordonnances de référé du 9

décembre 2008 se heurterait à des difficultés au sens de l’article 932 alinéa 2, alors qu’il résulte

de ses propres déclarations que l’exécution desdites ordonnances se poursuit actuellement

par le biais des saisies-arrêts sur salaire pratiquées sur le salaire de PERSONNE1.).

En l’occurrence, l’exécution des ordonnances de référé du 9 décembre 2008 ne se heurte à

aucun obstacle de droit ou de fait.

Le problème relevé par la société SOCIETE1.) S.A. SPF, tenant au fait que les retenues

opérées sur le salaire de PERSONNE1.) ont apparemment été continuées par l’employeur sur

le numéro de compte bancaire d’une tierce personne, ne constitue pas une difficulté

d’exécution au sens de l’article 932 alinéa 2, puisqu’il ne s’agit ni d’un moyen invoqué par le

débiteur pour empêcher ou arrêter l’exécution des ordonnances de référés du 9 décembre

2008, ni d’un moyen invoqué par le créancier pour poursuivre ladite exécution, étant rappelé

qu’il résulte des déclarations faites par la société SOCIETE1.) S.A. SPF à l’audience que les

saisies-arrêts pratiquées sur le salaire de PERSONNE1.) continuent actuellement de produire

leurs effets et que les retenues opérées lui sont actuellement reversées.

Le problème relevé par la société SOCIETE1.) S.A. SPF ne concerne manifestement pas

l’exécution des ordonnances de référé du 9 décembre 2008, mais touche à l’exécution des

saisies-arrêts pratiquées sur le salaire de PERSONNE1.), tel que relevé à juste titre par la

société SOCIETE3.) S.A. La question de savoir si la société SOCIETE3.) S.A., partie tierce-

saisie, a correctement rempli ses obligations en continuant les retenues opérées sur le salaire

du débiteur saisi à la partie créancière saisissante, tient en effet au déroulement de la saisie-

arrêt et constitue ainsi de toute évidence un incident de la saisie-arrêt pour lequel le juge des

référés près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch n’est pas compétent.

Force est en outre de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une

action en référé sur base de l’article 932, alinéa 2 précité, le rôle du juge est limité à l’examen

du caractère sérieux des contestations soulevées par le ou les requérants et il n’a d’autre

pouvoir que d’ordonner la discontinuation, respectivement la continuation des poursuites.

Or, en l’espèce, la demande de la société SOCIETE1.) S.A. SPF tend à voir enjoindre aux

parties assignées de communiquer l’identité du titulaire du compte SOCIETE8.) NUMERO12.)

et de verser un décompte de toutes les sommes prétendument versées par la société

SOCIETE3.) S.A. entre 2018 et 2025. La mesure sollicitée ne relève ainsi pas des pouvoirs

du juge des référés saisi sur base de l’article 932 alinéa 2 puisqu’elle ne vise à obtenir ni la

continuation, ni la discontinuation des poursuites, étant rappelé que la seule voie d’exécution

actuellement entreprise par la société SOCIETE1.) S.A. SPF est la saisie-arrêt spéciale

pratiquée sur le salaire de PERSONNE1.) qui, selon les déclarations faites par les parties à

l’audience, continue actuellement de produire ses effets.

Force est finalement encore de relever que c’est à tort que la société SOCIETE1.) S.A. SPF

fait valoir qu’elle devrait connaître l’identité du titulaire du compte bancaire SOCIETE8.),

respectivement qu’elle devrait connaître le montant des retenues qui ont été virées sur le

compte litigieux pour pouvoir établir le décompte des sommes qui lui restent redues, alors que

dans le cadre de l’établissement d’un tel décompte, seuls les paiements qui lui sont

effectivement parvenus sont à prendre en compte. Le fait qu’elle ne connaisse pas le montant

des retenues réglées sur le compte SOCIETE8.) litigieux ne l’empêche ainsi nullement de

poursuivre l’exécution des ordonnances de référé du 9 décembre 2008.

Il résulte ainsi de l’ensemble des développements qui précèdent que la société SOCIETE1.)

S.A. SPF reste en défaut de justifier d’une difficulté d’exécution en relation avec l’exécution

des ordonnances de référé du 9 décembre 2008, de sorte que ses demandes basées sur

l’article 932 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer irrecevables.

Au vu du sort réservé à ses demandes, la société SOCIETE1.) S.A. SPF ne saurait prétendre

à l’allocation d’une indemnité de procédure, ce d’autant plus que cette demande n’a été dirigée

qu’à l’encontre de PERSONNE1.) qui n’est pas responsable du reversement des retenues

opérées sur son salaire.

Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.) S.A., le tribunal estime, au

vu des circonstances de l’espèce, que cette dernière reste en défaut d’établir l’iniquité requise

aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure est partant également à déclarer

non fondée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme,

déclarons irrecevables les demandes formulées par la société anonyme et société de gestion

de patrimoine familiale SOCIETE1.) S.A. SPF sur base de l’article 932 alinéa 2 du Nouveau

Code de procédure civile,

déclarons non fondées les demandes respectives de la société anonyme et société de gestion

de patrimoine familiale SOCIETE1.) S.A. SPF et de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. en

allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et partant les en déboutons,

condamnons la société anonyme et société de gestion de patrimoine familiale SOCIETE1.)

S.A. SPF aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.