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CACHAP_60 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for prison sentence amendment due to prisoner's persistent denial of guilt and lack of sincere repentance.

Numéro de cause CACHAP_60
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the prisoner's request for electronic monitoring or semi-liberty. The prisoner, despite admitting guilt, maintained a systematic denial of the evidence and exhibited a pattern of violent offenses, which the court deemed incompatible with the required sincerity and personal evolution. Consequently, the court ruled that granting sentence leniency to someone who denies the obvious would undermine the fundamental purpose of these measures.

Regeste Legislator

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Articles 380 and 388 of the Code of Criminal Procedure; A prisoner's request for sentence leniency is denied when their attitude demonstrates a systematic denial of guilt, thereby failing to meet the statutory requirements of sincerity, self-awareness, and genuine personal evolution.

Mots-clés

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sentence leniency electronic monitoring semi-liberty sincere repentance denial of guilt prison regime personal evolution capacité de subir la détention

Dispositions légales citées

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Article 380 of the Code of Criminal Procedure
d’une semi-liberté en vertu de l’article 380 du même code, en précisant que son
Article 388 of the Code of Criminal Procedure
l’article 388 du Code de procédure pénale, respectivement qu’il peut bénéficier
article 388 du Code de procédure pénale
l’article 388 du Code de procédure pénale, respectivement qu’il peut bénéficier
article 673 du Code de procédure pénale
principe et qu’en vertu de l’article 673 du Code de procédure pénale pour
article 688 du Code de procédure pénale
l’article 688 du Code de procédure pénale prévoit que le condamné peut
article 680 du Code de procédure pénale
Quant à la semi-liberté, celle-ci est défini à l’article 680 du Code de procédure
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Texte complet

Arrêt n° 60/26 chap

du 3 avril 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le trois avril deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit :

Vu le recours formé le 2 avril 2026 par déclaration au greffe de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg par

Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian

BOCK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour le

compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

contre la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 27 mars 2026, notifiée à PERSONNE1.) le 30 mars 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi.

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu le recours du 2 avril 2026 déclaré au greffe de la Chambre de l’application des

peines de la Cour d’appel introduit par le mandataire de PERSONNE1.) et dirigé

contre la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines (ci-après « la déléguée ») qui a rejeté la demande du 18 novembre 2025

de PERSONNE1.) à se voir bénéficier d’un placement sous surveillance

électronique sinon d’une semi-liberté afin de purger les peines auxquelles il a été

condamné au motif que ces demandes ne sont pas justifiées eu égard à l’attitude

de ce dernier qui est incomptable avec « les exigences minimales de sincérité,

de prise de conscience et d’évolution personnelle attendues d’un condamné

sollicitant un aménagement de peine…. Accorder un aménagement à une

personne qui persiste à nier l’évidence reviendrait à dénaturer la finalité même de

ces mesures, lesquelles sont réservées à ceux qui démontrent un comportement

responsable, une volonté de progression et mérite réel. » et que dès lors les

conditions pour mériter ces faveurs ne sont pas remplies.

Dans son recours du 2 avril 2026, le mandataire de PERSONNE1.) demande à

voir recevoir celui-ci en la forme, au fond, le dire fondé et justifié et par réformation,

il demande à voir ordonner principalement le placement sous surveillance

électronique de son mandant sinon à voir ordonner le transfert de son mandant

vers le Centre pénitentiaire de Givenich en vue d’une semi-liberté.

Le mandataire de PERSONNE1.), après avoir exposé les faits et les rétroactes,

développe ses arguments selon lesquels il estime que son mandant est en droit

de bénéficier du placement sous surveillance électronique, en application de

l’article 388 du Code de procédure pénale, respectivement qu’il peut bénéficier

d’une semi-liberté en vertu de l’article 380 du même code, en précisant que son

mandant ne conteste plus les faits pour lesquels il a été condamné. Il ajoute que

son mandant a entretemps également procédé à une introspection, qui est certes

tardive, et qu’il a enfin pris conscience que son comportement est inacceptable. Il

est renvoyé pour plus de précisions aux pages 2 à 4 du recours en question.

Il souligne qu’au regard de ces arguments le fait de prononcer une peine privative

de liberté « complète » ne serait ni la solution la plus juste, ni la solution la plus

efficace en vue d’une réinsertion sociale de son mandant.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais au

rejet de ce recours en se fondant sur les motifs développés par la déléguée dans

sa décision du 27 mars 2026.

Il souligne quant au bienfondé du recours que PERSONNE1.) doit purger une

peine d’emprisonnement de six mois avec sursis dont déchéance, qui a été

prononcée le 27 mai 2020 par la Cour d’appel et une peine d’emprisonnement de

quinze mois prononcée le 5 novembre 2025 par la même Cour d’appel et que dès

avant son incarcération le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à voir

accorder à son mandant la faveur soit d’un placement sous surveillance

électronique soit d’une mesure de semi-liberté.

Il rappelle que les deux aménagements de peine sollicités par PERSONNE1.)

constituent des régimes de faveur par rapport à la détention qui doit rester le

principe et qu’en vertu de l’article 673 du Code de procédure pénale pour

l’application des modalités d’exécution d’une peine privative de liberté le

Procureur général d’Etat tient compte de la personnalité, du comportement et de

l’évolution du condamné.

Dans ce contexte, le représentant du ministère public en relevant les nombreuses

inscriptions du casier judiciaires de PERSONNE1.), estime que ce cumul

d’infractions dont plusieurs relèvent d’atteintes à l’intégrité physique traduit « une

propension à la violence ».

Il donne encore à considérer que la prévention de la récidive repose sur la

reconnaissance des faits, l’analyse des causes du passage à l’acte et une volonté

crédible de changement. Le déni empêcherait cette responsabilisation, alors que

sans prise de conscience réelle, l’équilibre entre réinsertion et protection de la

société ne saurait être assuré.

Ainsi, selon le représentant du ministère public, ce serait à juste titre que la

déléguée a renvoyé au comportement et à l’attitude adoptée par PERSONNE1.)

lors des audiences de justice.

La simple affirmation de PERSONNE1.) qu’il ne conteste plus les faits et qu’il a

pris conscience désormais du caractère inadmissible de son comportement ne

saurait suffire. Selon, le représentant du ministère public, une telle évolution

devrait être étayée par des éléments concrets et vérifiables.

Il ajoute quant aux arguments tirés de l’existence de problèmes médicaux

invoqués par PERSONNE1.) que ceux-ci peuvent être pris en charge en milieu

carcéral.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Recevabilité.

Le recours introduit par Maître Luca GOMES en remplacement de Maître

Christian BOCK au nom et pour compte de PERSONNE1.) est recevable pour

avoir été introduit endéans les formes et délais de la loi.

Bien-fondé du recours

Pour ce qui concerne la demande principale de PERSONNE1.), il est rappelé que

l’article 688 du Code de procédure pénale prévoit que le condamné peut

bénéficier du placement sous surveillance électronique s’il remplit les conditions

telles que énoncées à l’alinéa 1er de cet article et en outre s’il justifie de l’exercice

d’une activité professionnelle, de sa participation à la vie de sa famille ou de la

nécessité de suivre un traitement médical ou thérapeutique.

Il résulte de ces dispositions que celui qui demande cet aménagement doit le

mériter.

Quant à la semi-liberté, celle-ci est défini à l’article 680 du Code de procédure

pénale comme étant le régime dans lequel le condamné est en droit de quitter

régulièrement le centre pénitentiaire pour exercer à l’extérieur une activité

professionnelle, pour suivre un enseignement, une formation professionnelle, un

traitement médical ou thérapeutique, ou pour toute autre activité reconnue.

L’octroi de la semi-liberté entraîne le transfèrement du condamné au Centre

pénitentiaire de Givenich et constitue également une mesure de faveur qui doit se

mériter.

Ce mérite est à apprécier, conformément aux dispositions de l’article 673 (2) du

Code de procédure pénale, par le procureur général d’Etat qui tient compte « de

la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son

comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son

insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de

l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des

intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d’insertion».

Dès lors, et au vu des dispositions de l’article 673 précité, il est impératif, dans le

cadre de l’analyse des demandes principale respectivement subsidiaire de

PERSONNE1.) d’analyser sa personnalité, sa situation, son comportement et son

évolution.

Tel que relevé par le ministère public, il faut constater que PERSONNE1.) a été

condamné le 27 mai 2020 à une peine de prison de six mois pour violation de

domicile, coups et blessures volontaires et menace d’attentat et qu’il été

condamné le 5 novembre 2025 à une peine de prison de quinze mois et à une

amende de 2.000 euros pour des faits similaires, à savoir pour des coups et

blessures volontaires. En outre, le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne

qu’il a été condamné le 8 mai 2012 pour des coups et blessures volontaires, qu’il

a été condamné le 21 janvier 2015 pour des coups et blessures volontaires ayant

causé une incapacité de travail, qu’il a été condamné le 4 juillet 2017 pour des

infractions à la législation sur la circulation et qu’il a été condamné le 30 juillet

2020 pour abus de confiance.

En prenant sa décision, la déléguée a pris en considération la personnalité de

PERSONNE1.), l’évolution personnelle de ce dernier et notamment son

« attitude de dénégation systématique » au vu des infractions commises et a

constaté qu’une telle attitude est « incomptable avec les exigences minimales de

sincérité , de prise de conscience et d’évolution personnelle attendues d’un

condamné sollicitant un aménagement de peine ».

Dès lors, et même si PERSONNE1.) dit entretemps regretter les faits pour

lesquels il a été condamné, cette simple affirmation n’est cependant pas de nature

à établir, au vu de la multiplicité des coups et blessures volontaires dont

PERSONNE1.) s’est rendu coupable ces dernières années, qu’il éprouve un

repentir sincère.

Il s’y ajoute que les problèmes médicaux invoqués par PERSONNE1.) dans son

recours ne sont pas pertinents dans la mesure où ces problèmes peuvent être

pris en charge en milieu carcéral fermé. En effet, il n’apparaît pas que les

problèmes de dos de PERSONNE1.) sont de nature à rendre la détention

matériellement incomptable avec des traitements appropriés.

C’est partant pour des motifs adaptés aux éléments du dossier qui ne sont pas

énervés par les arguments développés par PERSONNE1.) dans son recours que

la déléguée a retenu que PERSONNE1.) ne mérite pas un aménagement de sa

peine et qu’elle a rejeté la demande principale de ce dernier à se voir accorder un

placement sous surveillance électronique et sa demande subsidiaire à se voir

accorder un transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich avec attribution du

régime de semi -liberté.

Il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours recevable,

déclare le recours non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marie MACKEL, président de

chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Françoise WAGENER, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en Chef Viviane PROBST.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du Saint-Esprit, par Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.