Court dismisses appeal for prison sentence amendment due to prisoner's persistent denial of guilt and lack of sincere repentance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the prisoner's request for electronic monitoring or semi-liberty. The prisoner, despite admitting guilt, maintained a systematic denial of the evidence and exhibited a pattern of violent offenses, which the court deemed incompatible with the required sincerity and personal evolution. Consequently, the court ruled that granting sentence leniency to someone who denies the obvious would undermine the fundamental purpose of these measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 380 and 388 of the Code of Criminal Procedure; A prisoner's request for sentence leniency is denied when their attitude demonstrates a systematic denial of guilt, thereby failing to meet the statutory requirements of sincerity, self-awareness, and genuine personal evolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 60/26 chap
du 3 avril 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le trois avril deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit :
Vu le recours formé le 2 avril 2026 par déclaration au greffe de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg par
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian
BOCK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour le
compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
contre la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 27 mars 2026, notifiée à PERSONNE1.) le 30 mars 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi.
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :
Vu le recours du 2 avril 2026 déclaré au greffe de la Chambre de l’application des
peines de la Cour d’appel introduit par le mandataire de PERSONNE1.) et dirigé
contre la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines (ci-après « la déléguée ») qui a rejeté la demande du 18 novembre 2025
de PERSONNE1.) à se voir bénéficier d’un placement sous surveillance
électronique sinon d’une semi-liberté afin de purger les peines auxquelles il a été
condamné au motif que ces demandes ne sont pas justifiées eu égard à l’attitude
de ce dernier qui est incomptable avec « les exigences minimales de sincérité,
de prise de conscience et d’évolution personnelle attendues d’un condamné
sollicitant un aménagement de peine…. Accorder un aménagement à une
personne qui persiste à nier l’évidence reviendrait à dénaturer la finalité même de
ces mesures, lesquelles sont réservées à ceux qui démontrent un comportement
responsable, une volonté de progression et mérite réel. » et que dès lors les
conditions pour mériter ces faveurs ne sont pas remplies.
Dans son recours du 2 avril 2026, le mandataire de PERSONNE1.) demande à
voir recevoir celui-ci en la forme, au fond, le dire fondé et justifié et par réformation,
il demande à voir ordonner principalement le placement sous surveillance
électronique de son mandant sinon à voir ordonner le transfert de son mandant
vers le Centre pénitentiaire de Givenich en vue d’une semi-liberté.
Le mandataire de PERSONNE1.), après avoir exposé les faits et les rétroactes,
développe ses arguments selon lesquels il estime que son mandant est en droit
de bénéficier du placement sous surveillance électronique, en application de
l’article 388 du Code de procédure pénale, respectivement qu’il peut bénéficier
d’une semi-liberté en vertu de l’article 380 du même code, en précisant que son
mandant ne conteste plus les faits pour lesquels il a été condamné. Il ajoute que
son mandant a entretemps également procédé à une introspection, qui est certes
tardive, et qu’il a enfin pris conscience que son comportement est inacceptable. Il
est renvoyé pour plus de précisions aux pages 2 à 4 du recours en question.
Il souligne qu’au regard de ces arguments le fait de prononcer une peine privative
de liberté « complète » ne serait ni la solution la plus juste, ni la solution la plus
efficace en vue d’une réinsertion sociale de son mandant.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais au
rejet de ce recours en se fondant sur les motifs développés par la déléguée dans
sa décision du 27 mars 2026.
Il souligne quant au bienfondé du recours que PERSONNE1.) doit purger une
peine d’emprisonnement de six mois avec sursis dont déchéance, qui a été
prononcée le 27 mai 2020 par la Cour d’appel et une peine d’emprisonnement de
quinze mois prononcée le 5 novembre 2025 par la même Cour d’appel et que dès
avant son incarcération le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à voir
accorder à son mandant la faveur soit d’un placement sous surveillance
électronique soit d’une mesure de semi-liberté.
Il rappelle que les deux aménagements de peine sollicités par PERSONNE1.)
constituent des régimes de faveur par rapport à la détention qui doit rester le
principe et qu’en vertu de l’article 673 du Code de procédure pénale pour
l’application des modalités d’exécution d’une peine privative de liberté le
Procureur général d’Etat tient compte de la personnalité, du comportement et de
l’évolution du condamné.
Dans ce contexte, le représentant du ministère public en relevant les nombreuses
inscriptions du casier judiciaires de PERSONNE1.), estime que ce cumul
d’infractions dont plusieurs relèvent d’atteintes à l’intégrité physique traduit « une
propension à la violence ».
Il donne encore à considérer que la prévention de la récidive repose sur la
reconnaissance des faits, l’analyse des causes du passage à l’acte et une volonté
crédible de changement. Le déni empêcherait cette responsabilisation, alors que
sans prise de conscience réelle, l’équilibre entre réinsertion et protection de la
société ne saurait être assuré.
Ainsi, selon le représentant du ministère public, ce serait à juste titre que la
déléguée a renvoyé au comportement et à l’attitude adoptée par PERSONNE1.)
lors des audiences de justice.
La simple affirmation de PERSONNE1.) qu’il ne conteste plus les faits et qu’il a
pris conscience désormais du caractère inadmissible de son comportement ne
saurait suffire. Selon, le représentant du ministère public, une telle évolution
devrait être étayée par des éléments concrets et vérifiables.
Il ajoute quant aux arguments tirés de l’existence de problèmes médicaux
invoqués par PERSONNE1.) que ceux-ci peuvent être pris en charge en milieu
carcéral.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Recevabilité.
Le recours introduit par Maître Luca GOMES en remplacement de Maître
Christian BOCK au nom et pour compte de PERSONNE1.) est recevable pour
avoir été introduit endéans les formes et délais de la loi.
Bien-fondé du recours
Pour ce qui concerne la demande principale de PERSONNE1.), il est rappelé que
l’article 688 du Code de procédure pénale prévoit que le condamné peut
bénéficier du placement sous surveillance électronique s’il remplit les conditions
telles que énoncées à l’alinéa 1er de cet article et en outre s’il justifie de l’exercice
d’une activité professionnelle, de sa participation à la vie de sa famille ou de la
nécessité de suivre un traitement médical ou thérapeutique.
Il résulte de ces dispositions que celui qui demande cet aménagement doit le
mériter.
Quant à la semi-liberté, celle-ci est défini à l’article 680 du Code de procédure
pénale comme étant le régime dans lequel le condamné est en droit de quitter
régulièrement le centre pénitentiaire pour exercer à l’extérieur une activité
professionnelle, pour suivre un enseignement, une formation professionnelle, un
traitement médical ou thérapeutique, ou pour toute autre activité reconnue.
L’octroi de la semi-liberté entraîne le transfèrement du condamné au Centre
pénitentiaire de Givenich et constitue également une mesure de faveur qui doit se
mériter.
Ce mérite est à apprécier, conformément aux dispositions de l’article 673 (2) du
Code de procédure pénale, par le procureur général d’Etat qui tient compte « de
la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son
insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de
l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des
intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d’insertion».
Dès lors, et au vu des dispositions de l’article 673 précité, il est impératif, dans le
cadre de l’analyse des demandes principale respectivement subsidiaire de
PERSONNE1.) d’analyser sa personnalité, sa situation, son comportement et son
évolution.
Tel que relevé par le ministère public, il faut constater que PERSONNE1.) a été
condamné le 27 mai 2020 à une peine de prison de six mois pour violation de
domicile, coups et blessures volontaires et menace d’attentat et qu’il été
condamné le 5 novembre 2025 à une peine de prison de quinze mois et à une
amende de 2.000 euros pour des faits similaires, à savoir pour des coups et
blessures volontaires. En outre, le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne
qu’il a été condamné le 8 mai 2012 pour des coups et blessures volontaires, qu’il
a été condamné le 21 janvier 2015 pour des coups et blessures volontaires ayant
causé une incapacité de travail, qu’il a été condamné le 4 juillet 2017 pour des
infractions à la législation sur la circulation et qu’il a été condamné le 30 juillet
2020 pour abus de confiance.
En prenant sa décision, la déléguée a pris en considération la personnalité de
PERSONNE1.), l’évolution personnelle de ce dernier et notamment son
« attitude de dénégation systématique » au vu des infractions commises et a
constaté qu’une telle attitude est « incomptable avec les exigences minimales de
sincérité , de prise de conscience et d’évolution personnelle attendues d’un
condamné sollicitant un aménagement de peine ».
Dès lors, et même si PERSONNE1.) dit entretemps regretter les faits pour
lesquels il a été condamné, cette simple affirmation n’est cependant pas de nature
à établir, au vu de la multiplicité des coups et blessures volontaires dont
PERSONNE1.) s’est rendu coupable ces dernières années, qu’il éprouve un
repentir sincère.
Il s’y ajoute que les problèmes médicaux invoqués par PERSONNE1.) dans son
recours ne sont pas pertinents dans la mesure où ces problèmes peuvent être
pris en charge en milieu carcéral fermé. En effet, il n’apparaît pas que les
problèmes de dos de PERSONNE1.) sont de nature à rendre la détention
matériellement incomptable avec des traitements appropriés.
C’est partant pour des motifs adaptés aux éléments du dossier qui ne sont pas
énervés par les arguments développés par PERSONNE1.) dans son recours que
la déléguée a retenu que PERSONNE1.) ne mérite pas un aménagement de sa
peine et qu’elle a rejeté la demande principale de ce dernier à se voir accorder un
placement sous surveillance électronique et sa demande subsidiaire à se voir
accorder un transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich avec attribution du
régime de semi -liberté.
Il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours recevable,
déclare le recours non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marie MACKEL, président de
chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Françoise WAGENER, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en Chef Viviane PROBST.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du Saint-Esprit, par Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.