Recourse against probation revocation dismissed due to failure to state specific grounds and request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of the Application of Punishments declared the applicant's recourse inadmissible for failing to meet formal requirements under Article 698 of the Code of Criminal Procedure. Although the applicant claimed health issues preventing public transport use, he merely stated his intent to challenge the decision without specifying the object of his request or providing a summary of arguments. The court ruled that a simple declaration of intent does not satisfy the statutory mandate for a concise exposition of the means invoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 696; Article 698 Code of Criminal Procedure: A recourse against a decision by the State Prosecutor General must include a concise summary of the grounds invoked; a mere declaration of intent to challenge a decision without specifying the object of the request or motivating the criticism renders the recourse inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 59/26 chap
du 2 avril 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le deux avril deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours introduit le 1er avril 2026 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola), demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 21 octobre 2025, notifiée au requérant en date du
23 mars 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :
PERSONNE1.) a, par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des
peines, introduit un recours le 1er avril 2026 dirigé contre une décision de
Madame la Déléguée du procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-
après la Déléguée) du 21 octobre 2025.
Par cette décision qui annule et remplace les réquisitions des 3 juillet 2024 et
30 avril 2025, la Déléguée a retenu que l’interdiction de conduire ferme
résultant de la déchéance d’un sursis prononcé par jugement du 24 janvier
2020
d’une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg et ayant commencé le 17 septembre 2024, est suspendue à partir
du 8 septembre 2025 au 8 septembre 2026 du fait de l’arrêté ministériel du 8
août 2025 ayant prononcé une suspension administrative du droit de conduire
un véhicule automoteur, pour recommencer le 9 septembre 2025 et prendra
fin le 26 janvier 2027. La Déléguée a encore décidé que l’interdiction de
conduire ferme de 18 mois prononcée par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 28 novembre 2024,
commencera le 27 janvier 2027 pour se terminer le 20 juillet 2028.
A l’appui de son recours, le requérant expose qu’il bénéficie d’une pension
d’invalidité et que dans le cadre de son traitement médical, il doit régulièrement
consulter un kinésithérapeute. Il avance que son état de santé ne lui
permettrait pas de se déplacer et faire ses courses en recourant aux transports
en commun.
Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité du recours de
PERSONNE1.), alors qu’il ne satisfait pas aux exigences formelles prévues à
l’article 698 (1) du code de procédure pénale. Suivant le représentant du
Ministère Public, aucune demande concrète n’est formulée, le requérant
n’indiquant pas l’objet de sa demande et ne formulant aucune critique
spécifique par rapport à la décision même de la Déléguée.
Appréciation du la Chambre de l’application des peines
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le
cadre de l’exécution des peines. »
La décision visée au recours, en ce que la déclaration au greffe est
accompagnée d’une décision prise le 21 octobre 2025 par Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, fait partie de
celles contre lesquelles un recours peut être introduit, de sorte que la Chambre
de l’application des peines est compétente pour en connaître.
L’article 698 du même code, en son paragraphe 3, dispose que «le recours
doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du
jour de la notification de la décision attaquée».
La décision attaquée a été notifiée par la Police à PERSONNE1.) le 23 mars
2026, de sorte que le délai légal est respecté en l’occurrence.
Le paragraphe 2 de l’article précité dispose que le recours doit indiquer un
exposé sommaire des moyens invoqués.
Dans son recours, PERSONNE1.) se contente d’affirmer qu’il est malade et
qu’il ne peut pas prendre les transports en commun. Il ne formule pas de
demande spécifique, sauf à déclarer vouloir introduire un recours contre la
décision. Il n’indique pas avec la précision suffisante l’objet de sa demande et
il ne motive pas autrement en quoi la décision de la Déléguée serait critiquable
ou erronée.
La simple déclaration d’entreprendre cette décision ne peut être considérée
comme répondant aux exigences de la loi qui requiert l’indication sommaire
des moyens fondant le recours.
Le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marie MACKEL, président de
chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Françoise WAGENER,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane
PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marie MACKEL, président de chambre,
en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.