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CACHAP_59 Généré par l'IA

Recourse against probation revocation dismissed due to failure to state specific grounds and request.

Numéro de cause CACHAP_59
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Chamber of the Application of Punishments declared the applicant's recourse inadmissible for failing to meet formal requirements under Article 698 of the Code of Criminal Procedure. Although the applicant claimed health issues preventing public transport use, he merely stated his intent to challenge the decision without specifying the object of his request or providing a summary of arguments. The court ruled that a simple declaration of intent does not satisfy the statutory mandate for a concise exposition of the means invoked.

Regeste Legislator

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Article 696; Article 698 Code of Criminal Procedure: A recourse against a decision by the State Prosecutor General must include a concise summary of the grounds invoked; a mere declaration of intent to challenge a decision without specifying the object of the request or motivating the criticism renders the recourse inadmissible.

Mots-clés

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recourse inadmissibility summary of means health condition defense probation revocation driving license suspension formal requirements State Prosecutor General calcul des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 696 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de
Article 698 of the Code of Criminal Procedure
l’article 698 (1) du code de procédure pénale.
article 696 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de
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Texte complet

Arrêt n° 59/26 chap

du 2 avril 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le deux avril deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours introduit le 1er avril 2026 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola), demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 21 octobre 2025, notifiée au requérant en date du

23 mars 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

PERSONNE1.) a, par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des

peines, introduit un recours le 1er avril 2026 dirigé contre une décision de

Madame la Déléguée du procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-

après la Déléguée) du 21 octobre 2025.

Par cette décision qui annule et remplace les réquisitions des 3 juillet 2024 et

30 avril 2025, la Déléguée a retenu que l’interdiction de conduire ferme

résultant de la déchéance d’un sursis prononcé par jugement du 24 janvier

2020

d’une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg et ayant commencé le 17 septembre 2024, est suspendue à partir

du 8 septembre 2025 au 8 septembre 2026 du fait de l’arrêté ministériel du 8

août 2025 ayant prononcé une suspension administrative du droit de conduire

un véhicule automoteur, pour recommencer le 9 septembre 2025 et prendra

fin le 26 janvier 2027. La Déléguée a encore décidé que l’interdiction de

conduire ferme de 18 mois prononcée par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 28 novembre 2024,

commencera le 27 janvier 2027 pour se terminer le 20 juillet 2028.

A l’appui de son recours, le requérant expose qu’il bénéficie d’une pension

d’invalidité et que dans le cadre de son traitement médical, il doit régulièrement

consulter un kinésithérapeute. Il avance que son état de santé ne lui

permettrait pas de se déplacer et faire ses courses en recourant aux transports

en commun.

Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité du recours de

PERSONNE1.), alors qu’il ne satisfait pas aux exigences formelles prévues à

l’article 698 (1) du code de procédure pénale. Suivant le représentant du

Ministère Public, aucune demande concrète n’est formulée, le requérant

n’indiquant pas l’objet de sa demande et ne formulant aucune critique

spécifique par rapport à la décision même de la Déléguée.

Appréciation du la Chambre de l’application des peines

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le

cadre de l’exécution des peines. »

La décision visée au recours, en ce que la déclaration au greffe est

accompagnée d’une décision prise le 21 octobre 2025 par Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, fait partie de

celles contre lesquelles un recours peut être introduit, de sorte que la Chambre

de l’application des peines est compétente pour en connaître.

L’article 698 du même code, en son paragraphe 3, dispose que «le recours

doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du

jour de la notification de la décision attaquée».

La décision attaquée a été notifiée par la Police à PERSONNE1.) le 23 mars

2026, de sorte que le délai légal est respecté en l’occurrence.

Le paragraphe 2 de l’article précité dispose que le recours doit indiquer un

exposé sommaire des moyens invoqués.

Dans son recours, PERSONNE1.) se contente d’affirmer qu’il est malade et

qu’il ne peut pas prendre les transports en commun. Il ne formule pas de

demande spécifique, sauf à déclarer vouloir introduire un recours contre la

décision. Il n’indique pas avec la précision suffisante l’objet de sa demande et

il ne motive pas autrement en quoi la décision de la Déléguée serait critiquable

ou erronée.

La simple déclaration d’entreprendre cette décision ne peut être considérée

comme répondant aux exigences de la loi qui requiert l’indication sommaire

des moyens fondant le recours.

Le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marie MACKEL, président de

chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Françoise WAGENER,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane

PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marie MACKEL, président de chambre,

en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.