Divorce granted; visitation and child support awarded to wife after husband's failure to exercise rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the divorce petition and ordered the husband to pay monthly child support and visitation rights to the wife. Although the parties had previously agreed on visitation, the husband failed to exercise these rights for four months, which the court deemed prejudicial to the child. Consequently, the court mandated the husband to resume visitation and established a specific financial support obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 232 CC; Art. 273 CC: The court grants divorce upon proven irretrievable breakdown and awards visitation and support when one parent neglects their duties, prioritizing the child's best interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2026TALJAF/001297 du 31 mars 2026
Numéro de rôle TAL-2025-02013
Audience publique du juge aux affaires familiales tenue le 31 mars 2026 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par :
Anne CONTER, juge aux affaires familiales,
Fabienne EHR, greffier assumé.
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse en divorce aux termes d’une requête déposée le 27 février 2025,
comparant par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à LIEU2.) (Brésil), élisant domicile en l’étude de Maître
Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à L-2314 Luxembourg, 2A, Place de
Paris,
partie défenderesse en divorce aux fins de la prédite requête,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, représentant les intérêts
de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), née le DATE3.).
Le Tribunal :
Ouï PERSONNE1.), partie demanderesse en divorce, assisté de Maître Joël MARQUES
DOS SANTOS, avocat constitué.
Ouï PERSONNE2.), partie défenderesse en divorce, assistée de Maître Cristina
PEIXOTO, avocat constitué.
Ouï Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, représentant les intérêts de l’enfant
commun mineur PERSONNE3.).
Revu le jugement n° 2025TALJAF/001631 du 15 mai 2025 dans lequel le juge aux
affaires familiales :
-
s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en divorce déposée le 27
février 2025,
-
a dit la demande en divorce de PERSONNE1.) sur base de l’article 232 du code
civil recevable et fondée,
-
a prononcé le divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour rupture
irrémédiable des relations conjugales,
-
a ordonné que le dispositif du jugement sera mentionné sur les registres de l’état
civil, conformément aux articles 49 et 239 du code civil,
-
a dit que, sauf acquiescement tel que prévu par l’article 1007-41 du nouveau code
de procédure civile, le jugement est à faire signifier par la partie la plus diligente à
la partie adverse par huissier de justice par application de l’article 1007-39 du
nouveau code de procédure civile,
-
a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens
de droit luxembourgeois existant entre parties,
-
a commis à ces fins Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à
Luxembourg,
-
a dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu sur simple
requête à son remplacement,
-
a invité PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de se présenter devant un médiateur
auprès du ORGANISATION1.), pour une réunion d’information gratuite, aux heure
et date à convenir par eux avec ledit service,
-
a désigné Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à L-1313
Luxembourg, 10, rue des Capucins, avocat de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.), née le DATE3.), avec la mission de l’entendre, de l’assister et, le
cas échéant, de la représenter dans le cadre du litige relatif à la responsabilité
parentale, accessoire à la procédure de divorce pendante entre ses parents
PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
-
a dit que dans l’exercice de sa mission Maître Julie DURAND, préqualifiée, pourra
s’entretenir avec toute personne qui lui semble utile d’entendre sur la situation de
la mineure et de s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de
la mission lui confiée,
-
a dit que l’avocat désigné devra informer le juge aux affaires familiales sur le
résultat de l’audition de l’enfant commun mineur et sur ce que son intérêt requiert
lors de la continuation des débats,
-
a fixé la continuation des débats au lundi 30 juin 2025 à 16.00 heures,
-
a réservé le surplus et les frais et dépens.
Revu l’ordonnance n° 2025TALJAF/001632 du 15 mai 2025 dans laquelle le juge aux
affaires familiales a :
-
attribué, à titre provisoire, à PERSONNE2.) la voiture ENSEIGNE1.) appartenant
à la communauté,
-
constaté que la continuation des débats est fixée à l’audience du lundi 30 juin 2025
à 16.00 heures,
-
ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance,
-
réservé les frais et dépens.
Revu l’ordonnance n° 2025TALJAF/002346 du 3 juillet 2025 dans laquelle le juge aux
affaires familiales a :
-
déchargé Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, de la mission qui lui avait été
confiée par jugement en date du 15 mai 2025,
-
désigné en son remplacement Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour,
demeurant à L-2628 Luxembourg, 9, rue des Trévires, pour défendre les intérêts
de la mineure PERSONNE3.), née le DATE3.), ainsi que pour l’assister et la
représenter dans le cadre de la procédure la concernant pendante devant le juge
aux affaires familiales,
-
dit que l’avocat de la mineure est autorisé à s’entourer de tous renseignements
utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée,
-
réservé les demandes et droits des parties ainsi que le surplus et les frais et
dépens en attendant l’audience qui se trouve fixée au lundi 29 septembre 2025 à
15.00 heures,
-
ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant toute voie de recours.
Revu le jugement n° 2025TALJAF/004100 du 2 décembre 2025 dans lequel le juge aux
affaires familiales a :
-
fixé le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.), née le DATE3.), auprès d’PERSONNE2.),
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
-
fixé la continuation des débats au lundi 23 février 2026 à 14.15 heures,
-
réservé le surplus et les frais et dépens.
Revu l’ordonnance n° 2025TALJAF/004101 du 2 décembre 2025 dans laquelle le juge
aux affaires familiales a :
-
accordé à PERSONNE1.) un droit de visite de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.), née le DATE3.), à exercer, sauf meilleur accord des parties :
o
le dimanche 5 octobre 2025 de 10.00 à 18.00 heures,
o
le dimanche 12 octobre 2025 de 10.00 heures à 18.00 heures,
o
soit le samedi 18 octobre 2025, soit le dimanche 19 octobre 2025, de 10.00
heures à 18.00 heures,
o
soit le samedi 25 octobre 2025, soit le dimanche 26 octobre 2025, de 10.00
heures à 18.00 heures,
-
dit que le passage de bras se fait devant la clinique HÔPITAL1.) à ADRESSE2.),
-
accordé à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement de l’enfant commun
mineur PERSONNE3.), née le DATE3.), à exercer, sauf meilleur accord des
parties, une fois par semaine, le jour étant à déterminer en fonction du planning
de travail de PERSONNE1.),
-
donné acte à PERSONNE1.) qu’il s’engage à communiquer son emploi du temps
à PERSONNE2.), dès réception de celui-ci par son employeur,
-
constaté que la continuation des débats au fond est fixée à l’audience du lundi 23
février 2026 à 14.15 heures,
-
ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance,
-
réservé les frais et dépens.
Vu le résultat de l’audience du 23 février 2026.
Objet de la continuation des débats
Le juge aux affaires familiales reste saisi, au fond, de la demande du père relative au
droit de visite et d’hébergement de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) ainsi que des
demandes reconventionnelles d’PERSONNE2.) en obtention d’une pension alimentaire
à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur ainsi
que d’une pension alimentaire à titre personnel.
Moyens et prétentions des parties
Maître Sonia DIAS VIDEIRA expose s’être entretenue plusieurs fois avec l’enfant
PERSONNE3.). Cette dernière serait demanderesse d’un droit de visite et d’hébergement
de son père.
Maître DIAS VIDEIRA déplore que malgré la demande de l’enfant PERSONNE3.), les
seuls droits de visite exercés ont été ceux fixés par l’ordonnance du juge aux affaires
familiales du 2 décembre 2025. A la suite des dates expressément convenues par les
parties pardevant le juge aux affaires familiales, les parties n’auraient pas réussi à mettre
en place un droit de visite régulier. PERSONNE3.) n’aurait pas vu son père depuis fin
octobre 2025. Maître DIAS VIDEIRA invite PERSONNE1.) à formuler concrètement sa
demande.
PERSONNE1.) demande à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement de
l’enfant commun mineur PERSONNE3.) à exercer une fois par mois, en fonction de son
planning de travail, date à convenir entre parties au moins une semaine à l’avance. Il
estime que pour le surplus, il s’arrange avec PERSONNE2.).
Maître Sonia DIAS VIDEIRA explique que l’enfant PERSONNE3.) est certainement
d’accord avec le droit de visite et d’hébergement réclamé. Au vu de l’incapacité des
parties à organiser les droits de visite sur une période de 4 mois, elle s’interroge
néanmoins sur l’intérêt de l’enfant PERSONNE3.) dans ce contexte et sur la régularité
du droit de visite au vu de la formulation très vague de la demande de PERSONNE1.).
Maître DIAS VIDEIRA rappelle que l’enfant a le droit d’avoir des relations personnelles
les plus approfondies possible avec ses deux parents.
PERSONNE2.)
déclare être d’accord avec la demande du droit de visite et
d’hébergement telle que formulée par PERSONNE1.). Elle confirme que ce dernier n’a
pas exercé son droit de visite depuis 4 mois. Elle insiste sur le fait qu’elle souhaite que
PERSONNE1.) soit présent dans la vie de l’enfant PERSONNE3.).
Quant à la pension alimentaire à titre personnel, les parties informent le juge aux affaires
familiales qu’elles ont réussi à trouver un accord, selon lequel PERSONNE1.) paie à
PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre personnel de 1.000,- euros par mois à
partir du 1er juillet 2026, pour une durée de 15 mois.
Motifs de la décision
Droit de visite et d’hébergement du père
L’intérêt supérieur de l’enfant doit guider comme seul critère la juridiction dans sa prise
de décision, toutes autres considérations ne sont que secondaires.
L’article 376 alinéa 2 du Code civil dispose : « Chacun des parents doit maintenir des
relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »
En cas de séparation des parents, l’un des principes essentiels du droit des enfants
mineurs réside dans le maintien des liens avec chacun de leurs parents, droit qui est
consacré notamment par les dispositions de la Convention internationale des droits de
l’enfant et la Convention européenne des relations personnelles de l’enfant du 15 mai
2003, étant souligné que le droit de visite et d'hébergement, qui est un corollaire de
l'absence de vie quotidienne avec l'enfant, est un droit naturel pour celui des parents
auprès duquel l'enfant ne réside pas habituellement et est destiné à sauvegarder les liens
familiaux entre ce parent et son enfant mineur.
En l’espèce, il résulte des débats menés à l’audience que PERSONNE1.) a exercé les
droits de visite convenus avec PERSONNE2.) et dont les dates précises ont été fixées
par l’ordonnance du 2 décembre 2025. Suite à cela, les parties n’ont malheureusement
pas réussi à organiser elles-mêmes des droits de visite sur une période de 4 mois
(incluant la période de Noël !). Ce manque d’initiative de PERSONNE1.), qui se cache
derrière l’excuse d’un travail par poste, est préjudiciable à l’enfant PERSONNE3.). Cette
dernière est, selon le rapport de Maître DIAS VIDEIRA, demanderesse de voir son père.
Le tribunal invite PERSONNE1.) à prendre ses responsabilités et exercer le droit de visite
réclamé.
Au vu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) un droit de visite et
d’hébergement de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) à exercer, en période
scolaire, une fois par mois, à convenir entre parties.
En période de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.)
à l’égard de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) est également à exercer selon la
convenance des parties.
Pension alimentaire à titre personnel
Les parties ont convenu que PERSONNE1.) paie à PERSONNE2.) une pension
alimentaire à titre personnel de 1.000,- euros par mois à partir du 1er juillet 2026, pour
une durée de 15 mois. La pension alimentaire est payable le premier de chaque mois.
Elle n’est pas sujette à indexation.
Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre personnel de 1.000,- euros par mois à
partir du 1er juillet 2026, pour une durée de 15 mois.
Exécution provisoire
Par application de l’article 1007-58 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Frais et dépens
Il convient de réserver les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Anne CONTER, juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
revu le jugement n° 2025TALJAF/001631 du 15 mai 2025,
revu l’ordonnance n° 2025TALJAF/001632 du 15 mai 2025,
revu l’ordonnance n° 2025TALJAF/002346 du 3 juillet 2025,
revu le jugement n° 2025TALJAF/004100 du 2 décembre 2025,
revu l’ordonnance n° 2025TALJAF/004101 du 2 décembre 2025,
accorde à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.), née le DATE3.), à exercer, sauf meilleur accord des parties :
-
en période scolaire : une fois par mois, à convenir entre parties,
-
en période de vacances scolaires : à convenir entre parties,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre
personnel de 1.000,- euros par mois à partir du 1er juillet 2026, pour une durée de 15
mois,
dit que cette pension alimentaire est payable le premier de chaque mois, pour une durée
de 15 mois,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
fixe la continuation des débats au lundi 21 septembre 2026 à 09.45 heures, à l’adresse
L-1260 Luxembourg, 35, rue de Bonnevoie, salle 4 Philharmonie,
réserve le surplus et les frais et dépens.