Legislator Jurisprudence & Législation
TALJAF_TAL-2025-02013 Généré par l'IA

Divorce granted; visitation and child support awarded to wife after husband's failure to exercise rights.

Numéro de cause TALJAF_TAL-2025-02013
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the divorce petition and ordered the husband to pay monthly child support and visitation rights to the wife. Although the parties had previously agreed on visitation, the husband failed to exercise these rights for four months, which the court deemed prejudicial to the child. Consequently, the court mandated the husband to resume visitation and established a specific financial support obligation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 232 CC; Art. 273 CC: The court grants divorce upon proven irretrievable breakdown and awards visitation and support when one parent neglects their duties, prioritizing the child's best interests.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce irretrievable breakdown child visitation rights child support obligation best interests of child parental responsibility exercice du droit de visite résidence habituelle de l'enfant durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 232 CC
a dit la demande en divorce de PERSONNE1.) sur base de l’article 232 du code
Art. 273 CC
Art. 49 CC
Art. 239 CC
Art. 1007-41 NCPC
a dit que, sauf acquiescement tel que prévu par l’article 1007-41 du nouveau code
Art. 1007-39 NCPC
a dit que, sauf acquiescement tel que prévu par l’article 1007-41 du nouveau code
Art. 1007-58 NCPC
a dit que, sauf acquiescement tel que prévu par l’article 1007-41 du nouveau code
article 232 du code civil
a dit la demande en divorce de PERSONNE1.) sur base de l’article 232 du code
Généré par l'IA

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Texte complet

Jugement n° 2026TALJAF/001297 du 31 mars 2026

Numéro de rôle TAL-2025-02013

Audience publique du juge aux affaires familiales tenue le 31 mars 2026 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par :

Anne CONTER, juge aux affaires familiales,

Fabienne EHR, greffier assumé.

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse en divorce aux termes d’une requête déposée le 27 février 2025,

comparant par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à LIEU2.) (Brésil), élisant domicile en l’étude de Maître

Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à L-2314 Luxembourg, 2A, Place de

Paris,

partie défenderesse en divorce aux fins de la prédite requête,

comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, représentant les intérêts

de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), née le DATE3.).

Le Tribunal :

Ouï PERSONNE1.), partie demanderesse en divorce, assisté de Maître Joël MARQUES

DOS SANTOS, avocat constitué.

Ouï PERSONNE2.), partie défenderesse en divorce, assistée de Maître Cristina

PEIXOTO, avocat constitué.

Ouï Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, représentant les intérêts de l’enfant

commun mineur PERSONNE3.).

Revu le jugement n° 2025TALJAF/001631 du 15 mai 2025 dans lequel le juge aux

affaires familiales :

-

s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en divorce déposée le 27

février 2025,

-

a dit la demande en divorce de PERSONNE1.) sur base de l’article 232 du code

civil recevable et fondée,

-

a prononcé le divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour rupture

irrémédiable des relations conjugales,

-

a ordonné que le dispositif du jugement sera mentionné sur les registres de l’état

civil, conformément aux articles 49 et 239 du code civil,

-

a dit que, sauf acquiescement tel que prévu par l’article 1007-41 du nouveau code

de procédure civile, le jugement est à faire signifier par la partie la plus diligente à

la partie adverse par huissier de justice par application de l’article 1007-39 du

nouveau code de procédure civile,

-

a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens

de droit luxembourgeois existant entre parties,

-

a commis à ces fins Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à

Luxembourg,

-

a dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu sur simple

requête à son remplacement,

-

a invité PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de se présenter devant un médiateur

auprès du ORGANISATION1.), pour une réunion d’information gratuite, aux heure

et date à convenir par eux avec ledit service,

-

a désigné Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à L-1313

Luxembourg, 10, rue des Capucins, avocat de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.), née le DATE3.), avec la mission de l’entendre, de l’assister et, le

cas échéant, de la représenter dans le cadre du litige relatif à la responsabilité

parentale, accessoire à la procédure de divorce pendante entre ses parents

PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

-

a dit que dans l’exercice de sa mission Maître Julie DURAND, préqualifiée, pourra

s’entretenir avec toute personne qui lui semble utile d’entendre sur la situation de

la mineure et de s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de

la mission lui confiée,

-

a dit que l’avocat désigné devra informer le juge aux affaires familiales sur le

résultat de l’audition de l’enfant commun mineur et sur ce que son intérêt requiert

lors de la continuation des débats,

-

a fixé la continuation des débats au lundi 30 juin 2025 à 16.00 heures,

-

a réservé le surplus et les frais et dépens.

Revu l’ordonnance n° 2025TALJAF/001632 du 15 mai 2025 dans laquelle le juge aux

affaires familiales a :

-

attribué, à titre provisoire, à PERSONNE2.) la voiture ENSEIGNE1.) appartenant

à la communauté,

-

constaté que la continuation des débats est fixée à l’audience du lundi 30 juin 2025

à 16.00 heures,

-

ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance,

-

réservé les frais et dépens.

Revu l’ordonnance n° 2025TALJAF/002346 du 3 juillet 2025 dans laquelle le juge aux

affaires familiales a :

-

déchargé Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, de la mission qui lui avait été

confiée par jugement en date du 15 mai 2025,

-

désigné en son remplacement Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour,

demeurant à L-2628 Luxembourg, 9, rue des Trévires, pour défendre les intérêts

de la mineure PERSONNE3.), née le DATE3.), ainsi que pour l’assister et la

représenter dans le cadre de la procédure la concernant pendante devant le juge

aux affaires familiales,

-

dit que l’avocat de la mineure est autorisé à s’entourer de tous renseignements

utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée,

-

réservé les demandes et droits des parties ainsi que le surplus et les frais et

dépens en attendant l’audience qui se trouve fixée au lundi 29 septembre 2025 à

15.00 heures,

-

ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant toute voie de recours.

Revu le jugement n° 2025TALJAF/004100 du 2 décembre 2025 dans lequel le juge aux

affaires familiales a :

-

fixé le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.), née le DATE3.), auprès d’PERSONNE2.),

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement,

-

fixé la continuation des débats au lundi 23 février 2026 à 14.15 heures,

-

réservé le surplus et les frais et dépens.

Revu l’ordonnance n° 2025TALJAF/004101 du 2 décembre 2025 dans laquelle le juge

aux affaires familiales a :

-

accordé à PERSONNE1.) un droit de visite de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.), née le DATE3.), à exercer, sauf meilleur accord des parties :

o

le dimanche 5 octobre 2025 de 10.00 à 18.00 heures,

o

le dimanche 12 octobre 2025 de 10.00 heures à 18.00 heures,

o

soit le samedi 18 octobre 2025, soit le dimanche 19 octobre 2025, de 10.00

heures à 18.00 heures,

o

soit le samedi 25 octobre 2025, soit le dimanche 26 octobre 2025, de 10.00

heures à 18.00 heures,

-

dit que le passage de bras se fait devant la clinique HÔPITAL1.) à ADRESSE2.),

-

accordé à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement de l’enfant commun

mineur PERSONNE3.), née le DATE3.), à exercer, sauf meilleur accord des

parties, une fois par semaine, le jour étant à déterminer en fonction du planning

de travail de PERSONNE1.),

-

donné acte à PERSONNE1.) qu’il s’engage à communiquer son emploi du temps

à PERSONNE2.), dès réception de celui-ci par son employeur,

-

constaté que la continuation des débats au fond est fixée à l’audience du lundi 23

février 2026 à 14.15 heures,

-

ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance,

-

réservé les frais et dépens.

Vu le résultat de l’audience du 23 février 2026.

Objet de la continuation des débats

Le juge aux affaires familiales reste saisi, au fond, de la demande du père relative au

droit de visite et d’hébergement de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) ainsi que des

demandes reconventionnelles d’PERSONNE2.) en obtention d’une pension alimentaire

à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur ainsi

que d’une pension alimentaire à titre personnel.

Moyens et prétentions des parties

Maître Sonia DIAS VIDEIRA expose s’être entretenue plusieurs fois avec l’enfant

PERSONNE3.). Cette dernière serait demanderesse d’un droit de visite et d’hébergement

de son père.

Maître DIAS VIDEIRA déplore que malgré la demande de l’enfant PERSONNE3.), les

seuls droits de visite exercés ont été ceux fixés par l’ordonnance du juge aux affaires

familiales du 2 décembre 2025. A la suite des dates expressément convenues par les

parties pardevant le juge aux affaires familiales, les parties n’auraient pas réussi à mettre

en place un droit de visite régulier. PERSONNE3.) n’aurait pas vu son père depuis fin

octobre 2025. Maître DIAS VIDEIRA invite PERSONNE1.) à formuler concrètement sa

demande.

PERSONNE1.) demande à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement de

l’enfant commun mineur PERSONNE3.) à exercer une fois par mois, en fonction de son

planning de travail, date à convenir entre parties au moins une semaine à l’avance. Il

estime que pour le surplus, il s’arrange avec PERSONNE2.).

Maître Sonia DIAS VIDEIRA explique que l’enfant PERSONNE3.) est certainement

d’accord avec le droit de visite et d’hébergement réclamé. Au vu de l’incapacité des

parties à organiser les droits de visite sur une période de 4 mois, elle s’interroge

néanmoins sur l’intérêt de l’enfant PERSONNE3.) dans ce contexte et sur la régularité

du droit de visite au vu de la formulation très vague de la demande de PERSONNE1.).

Maître DIAS VIDEIRA rappelle que l’enfant a le droit d’avoir des relations personnelles

les plus approfondies possible avec ses deux parents.

PERSONNE2.)

déclare être d’accord avec la demande du droit de visite et

d’hébergement telle que formulée par PERSONNE1.). Elle confirme que ce dernier n’a

pas exercé son droit de visite depuis 4 mois. Elle insiste sur le fait qu’elle souhaite que

PERSONNE1.) soit présent dans la vie de l’enfant PERSONNE3.).

Quant à la pension alimentaire à titre personnel, les parties informent le juge aux affaires

familiales qu’elles ont réussi à trouver un accord, selon lequel PERSONNE1.) paie à

PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre personnel de 1.000,- euros par mois à

partir du 1er juillet 2026, pour une durée de 15 mois.

Motifs de la décision

Droit de visite et d’hébergement du père

L’intérêt supérieur de l’enfant doit guider comme seul critère la juridiction dans sa prise

de décision, toutes autres considérations ne sont que secondaires.

L’article 376 alinéa 2 du Code civil dispose : « Chacun des parents doit maintenir des

relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »

En cas de séparation des parents, l’un des principes essentiels du droit des enfants

mineurs réside dans le maintien des liens avec chacun de leurs parents, droit qui est

consacré notamment par les dispositions de la Convention internationale des droits de

l’enfant et la Convention européenne des relations personnelles de l’enfant du 15 mai

2003, étant souligné que le droit de visite et d'hébergement, qui est un corollaire de

l'absence de vie quotidienne avec l'enfant, est un droit naturel pour celui des parents

auprès duquel l'enfant ne réside pas habituellement et est destiné à sauvegarder les liens

familiaux entre ce parent et son enfant mineur.

En l’espèce, il résulte des débats menés à l’audience que PERSONNE1.) a exercé les

droits de visite convenus avec PERSONNE2.) et dont les dates précises ont été fixées

par l’ordonnance du 2 décembre 2025. Suite à cela, les parties n’ont malheureusement

pas réussi à organiser elles-mêmes des droits de visite sur une période de 4 mois

(incluant la période de Noël !). Ce manque d’initiative de PERSONNE1.), qui se cache

derrière l’excuse d’un travail par poste, est préjudiciable à l’enfant PERSONNE3.). Cette

dernière est, selon le rapport de Maître DIAS VIDEIRA, demanderesse de voir son père.

Le tribunal invite PERSONNE1.) à prendre ses responsabilités et exercer le droit de visite

réclamé.

Au vu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) un droit de visite et

d’hébergement de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) à exercer, en période

scolaire, une fois par mois, à convenir entre parties.

En période de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.)

à l’égard de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) est également à exercer selon la

convenance des parties.

Pension alimentaire à titre personnel

Les parties ont convenu que PERSONNE1.) paie à PERSONNE2.) une pension

alimentaire à titre personnel de 1.000,- euros par mois à partir du 1er juillet 2026, pour

une durée de 15 mois. La pension alimentaire est payable le premier de chaque mois.

Elle n’est pas sujette à indexation.

Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre personnel de 1.000,- euros par mois à

partir du 1er juillet 2026, pour une durée de 15 mois.

Exécution provisoire

Par application de l’article 1007-58 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Frais et dépens

Il convient de réserver les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

Anne CONTER, juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

revu le jugement n° 2025TALJAF/001631 du 15 mai 2025,

revu l’ordonnance n° 2025TALJAF/001632 du 15 mai 2025,

revu l’ordonnance n° 2025TALJAF/002346 du 3 juillet 2025,

revu le jugement n° 2025TALJAF/004100 du 2 décembre 2025,

revu l’ordonnance n° 2025TALJAF/004101 du 2 décembre 2025,

accorde à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.), née le DATE3.), à exercer, sauf meilleur accord des parties :

-

en période scolaire : une fois par mois, à convenir entre parties,

-

en période de vacances scolaires : à convenir entre parties,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre

personnel de 1.000,- euros par mois à partir du 1er juillet 2026, pour une durée de 15

mois,

dit que cette pension alimentaire est payable le premier de chaque mois, pour une durée

de 15 mois,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

fixe la continuation des débats au lundi 21 septembre 2026 à 09.45 heures, à l’adresse

L-1260 Luxembourg, 35, rue de Bonnevoie, salle 4 Philharmonie,

réserve le surplus et les frais et dépens.