Court orders expert appointment for window store malfunction dispute with provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiffs' request to appoint an expert to investigate a malfunction in integrated window stores installed by the defendant. While the plaintiffs argued for provisional execution, the court denied this specific request as the necessity was not established on the minute alone. Consequently, the order was issued with provisional execution but without a security deposit, directing the expert to assess the defect and propose remedies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 350 N.C.P.C.; Art. 938 al. 3 N.C.P.C.: The court may order an expert appointment to ascertain facts or determine liability, and such orders are executable provisionally without security unless the necessity of immediate execution is clearly demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 2026TADREF/021
Numéro TAD-2026-00395 du rôle.
Audience publique extraordinaire des référés tenue le vendredi, 27 mars 2026 à 8.30 heures
au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes
Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
1. PERSONNE1.), pharmacien-biologiste, demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), biologiste, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses, comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.). S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonction,
partie défenderesse, comparant par PERSONNE3.), directeur technique et associé de la
société.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER, immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 20 mars 2026, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.). S.àr.l. à comparaître
devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des
référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 24 mars
2026, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :
A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.
Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendue en ses
explications.
PERSONNE3.), directeur technique et associé de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique extraordinaire des référés du vendredi, 27 mars 2026, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 20 mars 2026, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (désignés
ci-après « les consorts GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.). S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la
mission plus amplement spécifiée au dispositif de leur assignation.
Au soutien de leur demande, les consorts GROUPE1.) exposent que dans le cadre du projet
de rénovation de leur maison sise à L-ADRESSE2.), ils ont chargé la société SOCIETE1.)
S.àr.l. de la fourniture et la pose des menuiseries extérieures.
Dès l’installation des fenêtres qui a été achevée en février 2023, un dysfonctionnement au
niveau des commandes des stores intégrés Iso-Shadow aurait été constaté.
Malgré les nombreux courriers et rappels envoyés par les parties demanderesses et les
diverses interventions de la société SOCIETE1.) S.àr.l., cette dernière n’aurait pas encore
réussi à résoudre intégralement les désordres constatés.
Les consorts GROUPE1.) souhaitent partant voir désigner un expert judiciaire afin que les
causes et origines des dysfonctionnements constatés soient déterminés de manière
contradictoire par un homme de l’art.
A l’audience, les consorts GROUPE1.) proposent de nommer l’expert Adil TAKIR.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. marque son accord avec le principe de la mesure d’instruction
sollicitée par les consorts GROUPE1.). Elle souligne cependant qu’elle n’a procédé qu’à la
livraison et l’installation des fenêtres, y compris des actionneurs de fenêtre, tandis que
l’installation électrique aurait été réalisée par une entreprise tierce, à savoir la société
SOCIETE3.). Elle estime dès lors qu’il serait utile que la société SOCIETE3.) participe
également aux opérations d’expertise, alors qu’il ne serait pas exclu que le problème soit lié à
l’installation électrique. Elle indique ainsi qu’elle invitera la société SOCIETE3.) à participer
volontairement à l’expertise, ce à quoi les consorts GROUPE1.) ne s’opposent pas. Elle
précise finalement qu’elle a déjà procédé au remplacement de certaines fenêtres, de sorte que
les dysfonctionnements ne concerneraient plus toutes les fenêtres.
Appréciation de la demande
La demande des consorts GROUPE1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau
Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1er et plus
subsidiairement encore sur l’article 933 alinéa 1er du même code.
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime
de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,
(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement
admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès
au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au
risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et
qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on
veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond
entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, en tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que
les conditions légales posées par l’article 350 précité sont remplies en l’espèce, alors que les
consorts GROUPE1.) justifient d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les
éventuels dysfonctionnements affectant les commandes des stores intégrés des fenêtres qui
ont été installées par la société SOCIETE1.) S.àr.l., ce en vue d’une éventuelle action en
responsabilité à introduire à l’encontre de cette dernière ; étant précisé qu’aucun procès au
fond n’est pendant entre les parties suivant les informations dont dispose le tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande des consorts GROUPE1.).
En l’absence de contestations de la part de la partie défenderesse par rapport à l’expert et la
mission proposés par les parties demanderesses, le tribunal décide de nommer l’expert Adil
TAKIR avec la mission telle que libellée au dispositif de la présente ordonnance, étant relevé
que celle-ci correspond à la mission proposée par les parties demanderesses sauf en ce qui
concerne l’évaluation de « tout préjudice » (point 3 in fine) qu’il y a lieu de supprimer étant
donné que l’évaluation des dommages subis ne relève pas de la compétence d’un homme de
l’art.
En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il est de principe qu’il appartient à la partie
demanderesse d’avancer les frais de la mesure d’instruction qu’elle sollicite sur base de
l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant donné que celle-ci est instituée dans
son intérêt probatoire.
Il appartient ainsi aux consorts GROUPE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.
Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au
fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de
réserver les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure.
Les consorts GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de
l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement, nonobstant appel ou opposition et
sans caution.
Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la
présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,
de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la
présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu
du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Adil TARIK, établi
professionnellement à L-6793 Grevenmacher, 97, route de Trèves, avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour le 30 juin 2026 au plus tard, de :
1. dresser un état des lieux relatif au dysfonctionnement des commandes des stores
intégrés Iso-Shadow installés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. sur la menuiserie
extérieure de la maison des consorts PERSONNE4.), sise à L-ADRESSE2.),
2. déterminer les causes et les origines du dysfonctionnement des commandes des
stores intégrés Iso-Shadow et se prononcer sur les éventuels non-conformités aux
règles de l’art et manquements professionnels constatés,
3. proposer les mesures propres à y remédier et en évaluer le coût ainsi que celui de
toute moins-value éventuelle,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert
une avance sur sa rémunération de 1.500.- euros et d’en justifier le versement au greffe du
Tribunal d’arrondissement de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait
rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement
par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de
recours et sans caution.