Luxembourg court validates salary garnishment against public entity, rejecting claim for damages due to prior garnishment failure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order against a public entity for €417.07, ruling the entity fulfilled its legal obligations. The creditor argued the entity should be condemned for failing to continue deductions from a prior garnishment procedure, but the court found this irrelevant to the current case. Consequently, the request for damages was rejected, and the garnishment was ordered to execute immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 115 du nouveau code de procédure civile; A public entity is not liable for damages in a garnishment proceeding if it has fulfilled its statutory obligations, and the creditor must pursue remedies against the debtor for any prior failures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1370/26
du 27.03.2026
L-SA-1914/25
Audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Anne ROTH-JANVIER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire,
e n p r é s e n c e d e:
l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 22 janvier 2026, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 4 mars 2026 à
15 heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître Anne ROTH-
JANVIER, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) fut
entendue en ses moyens et conclusions, tandis qu’PERSONNE3.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
pensions ou rentes d’PERSONNE3.), partie saisie, entre les mains de l’établissement public
ORGANISATION1.), partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 10.797,36 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
9 décembre 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15 décembre 2025,
la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
PERSONNE3.) bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique du 4
mars 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci a été
remise à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard
d’PERSONNE3.), conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Lors de l’audience des plaidoiries du 4 mars 2026, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) a
sollicité la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant autorisé.
Elle a encore demandé à voir déclarer et à voir condamner le tiers-saisie comme débiteur pure
et simple en arguant que dans le cadre d’une autre procédure de saisie-arrêt se muant entre les
mêmes parties, le tiers-saisi serait en défaut de continuer les retenues effectuées, de sorte qu’il
serait récalcitrant.
Sur question du tribunal, le mandataire de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) a indiqué
que compte tenu de l’attitude du tiers-saisi dans la première procédure de saisie-arrêt, la
demande en déclaration et en condamnation en sa qualité de débiteur pure et simple du tiers
saisie serait fondée et justifiée.
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) a lourdement insisté sur la demande formulée à
l’encontre du tiers-saisi en faisant valoir que l’attitude de ce dernier serait inadmissible et
fautive.
Appréciation
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) verse notamment un
jugement n°48/22 rendu par le Tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 5 janvier 2022,
dûment notifié en date du 6 janvier 2022, un certificat de non-recours délivré par le greffier en
chef de la Justice de paix de Luxembourg en date du 22 décembre 2023 ainsi qu’un décompte.
Il est partant constant en cause que, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) dispose d’un titre
exécutoire permettant la validation d’une saisie-arrêt spéciale.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Il est constant en cause pour résulter des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, que
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) a fait pratiquer une première saisie-arrêt sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes
d’PERSONNE3.) entre les mains de l’établissement public ORGANISATION1.). Cette
première saisie-arrêt, qui a été inscrite sous le numéro L-SA-NUMERO1.), a été validée
suivant un jugement n°241/24 rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal de paix de et à
Luxembourg à concurrence d’un montant de 10.380,35 euros.
Il ressort encore des éléments de la cause, que cette première saisie-arrêt a été pratiquée en
application du jugement n°48/22 rendu par le Tribunal de paix de et à Luxembourg en date du
5 janvier 2022.
Suivant ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) a fait pratiquer une seconde saisie pour avoir paiement
du montant de 10.797,36 euros.
Il ressort des éléments de la cause, que cette première saisie-arrêt a pour objet la même créance,
à savoir celle résultant du jugement n°48/22 rendu par le Tribunal de paix de et à Luxembourg
en date du 5 janvier 2022 et qu’elle se mue entre les mêmes parties, à savoir PERSONNE1.),
épouse PERSONNE2.), en sa qualité de partie saisissante, PERSONNE3.) en sa qualité de
partie saisie et l’établissement public ORGANISATION1.) en sa qualité de partie tierce-saisie.
L’effet attributif de la première saisie fait en principe obstacle à toutes nouvelles saisies sur les
mêmes sommes. L’attribution immédiate a pour effet de faire sortir la créance du patrimoine
du débiteur au profit du créancier.
« L’effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les
mains du tiers ne joue qu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en
principal, frais et intérêts échus majorés, (…) de sorte qu’une nouvelle saisie-attribution peut
être mise en œuvre pour les intérêts moratoires qui n’étaient pas échus à la date de la première
saisie ; qu’ayant exactement retenu que l’effet attributif de la première saisie était ainsi limité,
c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que la banque avait valablement procédé à
une seconde saisie-attribution pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie»
(Cour de cassation française, 2ème chambre civile, 28 juin 2018, 17-13.967).
Au vu des principes susmentionnés, il y a lieu de retenir que la seconde saisie-arrêt, pratiquée
en date du 2 décembre 2025 est limitée dans ses effets au différentiel existant le montant obtenu
au titre de la saisie-arrêt pratiquée en date du 21 septembre 2022 et celle pratiquée en date du
2 décembre 2025.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de
procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 417,07
euros (10.797,36 - 10.380,35).
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) demande ensuite à voir déclarer la partie tierce-saisie
comme étant débiteur pur et simple et à l’entendre condamner au paiement des montants redus
par PERSONNE3.).
Il y a lieu de rappeler qu’il est de principe que le jugement de validation dessaisit le débiteur
saisi des sommes saisie-arrêtées dans les limites des créances reconnues. Le tiers saisi devient
comptable vis-à-vis du créancier saisissant des sommes qu’il a dû retenir sur les ressources
protégées du saisi (Jean WEBER : La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes
n°110, Questions Sociales, tome1, page 156).
S’il ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds au saisissant, soit qu’il n’ait pas fait
les retenues, soit qu’il n’ait pas fait toutes les retenues légales, soit qu’il ne dispose plus des
sommes retenues ou qu’il se refuse tout simplement à les transférer, il engage sa responsabilité
civile sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à l’égard du saisissant.
Sa faute consiste dans le fait de ne pas exécuter l’obligation à laquelle il est légalement tenu et
la demande dirigée par le saisissant à son encontre peut être présentée en tant qu’incident de la
saisie dans le cadre de procédure devant le juge de paix (Justice de Paix de et à Luxembourg,
14 mars 2000 n° 238/00).
Le dommage que le saisissant peut faire valoir à l’encontre du tiers-saisi équivaut au total des
retenues qu’il aurait dû faire au profit dudit saisissant ou qu’il a fait et qu’il ne transfère pas au
profit du saisissant (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 286).
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que l’établissement
public ORGANISATION1.) a fait la déclaration affirmative prévue par la loi en date du 15
décembre 2025.
De plus, suivant courrier du 17 décembre 2025, l’établissement public ORGANISATION1.) a
déclaré qu’il n’était pas en mesure d’exécuter la saisie-arrêt pratiquée en date du 2 décembre
2025 au motif que « la pension de la personne susmentionnée (PERSONNE3.)) est frappée
d’une créance en faveur d’un autre créancier mettant temporairement à néant les effets de
votre propre créance au regard des dispositions légales applicables en matières de saisies et
cession ».
Au vu de ces éléments, le tribunal retient que l’établissement public ORGANISATION1.) a
rempli l’ensemble de ses obligations légales.
Le simple fait que dans le cadre d’une autre procédure de saisie-arrêt, le tiers-saisi n’ait
prétendument pas continué les retenues légales effectuées ne saurait préjudice de son attitude
dans la présente saisie.
Comme d’ores et déjà indiqué au mandataire de la partie créancière saisissante lors de
l’audience des plaidoiries du 4 mars 2026, il ne saurait être question de condamner la partie
tierce-saisie dans le cadre de la présente procédure pour une attitude fautive qu’elle aurait
prétendument eu dans le cadre d’une autre saisie.
En cas de défaillance du tiers-saisi, il appartient à la partie créancière-saisissante de prendre les
mesures qui s’impose dans le cadre de cette saisie-arrêt, c’est-à-dire en l’espèce dans le cadre
de la saisie-arrêt inscrite sous le numéro L-SA-NUMERO1.).
Par conséquent, la demande de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) tendant à voir
condamner l’établissement public ORGANISATION1.) est à rejeter pour être non fondée.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties saisissante et tierce-saisie, et par jugement réputé
contradictoire à l’égard de la partie saisie, et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce-saisie, l’établissement public ORGANISATION1.), de sa
déclaration affirmative,
déclare bonne et valable,
partant, valide la saisie-arrêt n°L-SA-1914/25 pratiquée par PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.) sur la pension perçue par PERSONNE3.) entre les mains l’établissement
public ORGANISATION1.) pour la somme de 417,07 euros (quatre cent dix-sept euros et sept
cents),
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 9 décembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt et avec la précision que la présente
saisie sera exécutée à partir du moment où l’autre créance gravant les revenus de la partie saisie
sera apurée,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
pour le surplus
dit non fondée la demande de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), et en déboute,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier