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JPLSA_1370 Généré par l'IA

Luxembourg court validates salary garnishment against public entity, rejecting claim for damages due to prior garnishment failure.

Numéro de cause JPLSA_1370
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order against a public entity for €417.07, ruling the entity fulfilled its legal obligations. The creditor argued the entity should be condemned for failing to continue deductions from a prior garnishment procedure, but the court found this irrelevant to the current case. Consequently, the request for damages was rejected, and the garnishment was ordered to execute immediately.

Regeste Legislator

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Articles 79, 115 du nouveau code de procédure civile; A public entity is not liable for damages in a garnishment proceeding if it has fulfilled its statutory obligations, and the creditor must pursue remedies against the debtor for any prior failures.

Mots-clés

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garnishment validation public entity liability prior garnishment failure statutory obligations provisional execution contradictory judgment salary deductions défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
d’PERSONNE3.), conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
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Texte complet

Rép. n° 1370/26

du 27.03.2026

L-SA-1914/25

Audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Anne ROTH-JANVIER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

e n p r é s e n c e d e:

l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 22 janvier 2026, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 4 mars 2026 à

15 heures, salle JP 0.02.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître Anne ROTH-

JANVIER, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) fut

entendue en ses moyens et conclusions, tandis qu’PERSONNE3.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions ou rentes d’PERSONNE3.), partie saisie, entre les mains de l’établissement public

ORGANISATION1.), partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 10.797,36 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

9 décembre 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15 décembre 2025,

la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

PERSONNE3.) bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique du 4

mars 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci a été

remise à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard

d’PERSONNE3.), conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Lors de l’audience des plaidoiries du 4 mars 2026, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) a

sollicité la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant autorisé.

Elle a encore demandé à voir déclarer et à voir condamner le tiers-saisie comme débiteur pure

et simple en arguant que dans le cadre d’une autre procédure de saisie-arrêt se muant entre les

mêmes parties, le tiers-saisi serait en défaut de continuer les retenues effectuées, de sorte qu’il

serait récalcitrant.

Sur question du tribunal, le mandataire de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) a indiqué

que compte tenu de l’attitude du tiers-saisi dans la première procédure de saisie-arrêt, la

demande en déclaration et en condamnation en sa qualité de débiteur pure et simple du tiers

saisie serait fondée et justifiée.

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) a lourdement insisté sur la demande formulée à

l’encontre du tiers-saisi en faisant valoir que l’attitude de ce dernier serait inadmissible et

fautive.

Appréciation

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) verse notamment un

jugement n°48/22 rendu par le Tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 5 janvier 2022,

dûment notifié en date du 6 janvier 2022, un certificat de non-recours délivré par le greffier en

chef de la Justice de paix de Luxembourg en date du 22 décembre 2023 ainsi qu’un décompte.

Il est partant constant en cause que, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) dispose d’un titre

exécutoire permettant la validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il est constant en cause pour résulter des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, que

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) a fait pratiquer une première saisie-arrêt sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

d’PERSONNE3.) entre les mains de l’établissement public ORGANISATION1.). Cette

première saisie-arrêt, qui a été inscrite sous le numéro L-SA-NUMERO1.), a été validée

suivant un jugement n°241/24 rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal de paix de et à

Luxembourg à concurrence d’un montant de 10.380,35 euros.

Il ressort encore des éléments de la cause, que cette première saisie-arrêt a été pratiquée en

application du jugement n°48/22 rendu par le Tribunal de paix de et à Luxembourg en date du

5 janvier 2022.

Suivant ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) a fait pratiquer une seconde saisie pour avoir paiement

du montant de 10.797,36 euros.

Il ressort des éléments de la cause, que cette première saisie-arrêt a pour objet la même créance,

à savoir celle résultant du jugement n°48/22 rendu par le Tribunal de paix de et à Luxembourg

en date du 5 janvier 2022 et qu’elle se mue entre les mêmes parties, à savoir PERSONNE1.),

épouse PERSONNE2.), en sa qualité de partie saisissante, PERSONNE3.) en sa qualité de

partie saisie et l’établissement public ORGANISATION1.) en sa qualité de partie tierce-saisie.

L’effet attributif de la première saisie fait en principe obstacle à toutes nouvelles saisies sur les

mêmes sommes. L’attribution immédiate a pour effet de faire sortir la créance du patrimoine

du débiteur au profit du créancier.

« L’effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les

mains du tiers ne joue qu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en

principal, frais et intérêts échus majorés, (…) de sorte qu’une nouvelle saisie-attribution peut

être mise en œuvre pour les intérêts moratoires qui n’étaient pas échus à la date de la première

saisie ; qu’ayant exactement retenu que l’effet attributif de la première saisie était ainsi limité,

c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que la banque avait valablement procédé à

une seconde saisie-attribution pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie»

(Cour de cassation française, 2ème chambre civile, 28 juin 2018, 17-13.967).

Au vu des principes susmentionnés, il y a lieu de retenir que la seconde saisie-arrêt, pratiquée

en date du 2 décembre 2025 est limitée dans ses effets au différentiel existant le montant obtenu

au titre de la saisie-arrêt pratiquée en date du 21 septembre 2022 et celle pratiquée en date du

2 décembre 2025.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 417,07

euros (10.797,36 - 10.380,35).

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) demande ensuite à voir déclarer la partie tierce-saisie

comme étant débiteur pur et simple et à l’entendre condamner au paiement des montants redus

par PERSONNE3.).

Il y a lieu de rappeler qu’il est de principe que le jugement de validation dessaisit le débiteur

saisi des sommes saisie-arrêtées dans les limites des créances reconnues. Le tiers saisi devient

comptable vis-à-vis du créancier saisissant des sommes qu’il a dû retenir sur les ressources

protégées du saisi (Jean WEBER : La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes

n°110, Questions Sociales, tome1, page 156).

S’il ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds au saisissant, soit qu’il n’ait pas fait

les retenues, soit qu’il n’ait pas fait toutes les retenues légales, soit qu’il ne dispose plus des

sommes retenues ou qu’il se refuse tout simplement à les transférer, il engage sa responsabilité

civile sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à l’égard du saisissant.

Sa faute consiste dans le fait de ne pas exécuter l’obligation à laquelle il est légalement tenu et

la demande dirigée par le saisissant à son encontre peut être présentée en tant qu’incident de la

saisie dans le cadre de procédure devant le juge de paix (Justice de Paix de et à Luxembourg,

14 mars 2000 n° 238/00).

Le dommage que le saisissant peut faire valoir à l’encontre du tiers-saisi équivaut au total des

retenues qu’il aurait dû faire au profit dudit saisissant ou qu’il a fait et qu’il ne transfère pas au

profit du saisissant (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 286).

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que l’établissement

public ORGANISATION1.) a fait la déclaration affirmative prévue par la loi en date du 15

décembre 2025.

De plus, suivant courrier du 17 décembre 2025, l’établissement public ORGANISATION1.) a

déclaré qu’il n’était pas en mesure d’exécuter la saisie-arrêt pratiquée en date du 2 décembre

2025 au motif que « la pension de la personne susmentionnée (PERSONNE3.)) est frappée

d’une créance en faveur d’un autre créancier mettant temporairement à néant les effets de

votre propre créance au regard des dispositions légales applicables en matières de saisies et

cession ».

Au vu de ces éléments, le tribunal retient que l’établissement public ORGANISATION1.) a

rempli l’ensemble de ses obligations légales.

Le simple fait que dans le cadre d’une autre procédure de saisie-arrêt, le tiers-saisi n’ait

prétendument pas continué les retenues légales effectuées ne saurait préjudice de son attitude

dans la présente saisie.

Comme d’ores et déjà indiqué au mandataire de la partie créancière saisissante lors de

l’audience des plaidoiries du 4 mars 2026, il ne saurait être question de condamner la partie

tierce-saisie dans le cadre de la présente procédure pour une attitude fautive qu’elle aurait

prétendument eu dans le cadre d’une autre saisie.

En cas de défaillance du tiers-saisi, il appartient à la partie créancière-saisissante de prendre les

mesures qui s’impose dans le cadre de cette saisie-arrêt, c’est-à-dire en l’espèce dans le cadre

de la saisie-arrêt inscrite sous le numéro L-SA-NUMERO1.).

Par conséquent, la demande de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) tendant à voir

condamner l’établissement public ORGANISATION1.) est à rejeter pour être non fondée.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties saisissante et tierce-saisie, et par jugement réputé

contradictoire à l’égard de la partie saisie, et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce-saisie, l’établissement public ORGANISATION1.), de sa

déclaration affirmative,

déclare bonne et valable,

partant, valide la saisie-arrêt n°L-SA-1914/25 pratiquée par PERSONNE1.), épouse

PERSONNE2.) sur la pension perçue par PERSONNE3.) entre les mains l’établissement

public ORGANISATION1.) pour la somme de 417,07 euros (quatre cent dix-sept euros et sept

cents),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 9 décembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt et avec la précision que la présente

saisie sera exécutée à partir du moment où l’autre créance gravant les revenus de la partie saisie

sera apurée,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

pour le surplus

dit non fondée la demande de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), et en déboute,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier