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JPLSA_1369 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment against third-party payer and orders provisional execution without bond.

Numéro de cause JPLSA_1369
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court validated a salary garnishment order against a third-party payer who failed to submit a declaration. The debtor admitted the debt, while the creditor sought procedural costs which were denied due to lack of demonstrated inequity. Consequently, the court ordered the third party to remit withheld amounts and granted provisional execution without a bond.

Regeste Legislator

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Articles 239, 240, 115 du nouveau code de procédure civile: When a third-party payer fails to declare withheld amounts, they are deemed purely and simply liable for non-withheld deductions, and the court may order provisional execution without bond if a title is enforceable.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale tiers-saisi déclaration négative exécution provisoire indemnité de procédure débitrice pure et simple salaire et traitements délais de recours

Dispositions légales citées

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Article 239 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

Jurisprudence citée

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Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172
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Texte complet

Rép. n° 1369/26

du 27.03.2026

L-SA-1026/25

Audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Strasbourg sous le numéroNUMERO1.), , représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

comparant à l’audience par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant à l’audience par Maître Jackye ELOMBO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e n p r é s e n c e d e:

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 23 septembre 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 19 novembre

2025 à 15 heures, salle JP 0.02.

Après quatre remises, l’affaire fixée péremptoirement fut utilement retenue à l’audience

publique du vendredi 4 mars 2026 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Isabelle

DORMOY, avocat à la Cour, se présentant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA, et Maître

Jackye ELOMBO, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.) furent entendues en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société

anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions

ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.)

SA, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 62.895,20 euros, avec les intérêts

aux taux contractuel de 4,24% l’an sur la somme de 55.250,83 euros à partir du 24 juin 2025

jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

17 juillet 2025.

Celle-ci n’a pas fait la déclaration affirmative/négative prévue par la loi.

A l’audience publique du 4 mars 2026, la société anonyme SOCIETE1.) SA a demandé la

validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

PERSONNE1.) n’a pas contesté le montant de la créance et ne s’est pas opposé à la demande

en validation.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) SAverse un jugement NUMERO2.)

rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Reims dûment signifié et un

certificat de titre exécutoire européen émis par le Tribunal de Grande Instance de Reims le 24

septembre 2020 sur base de l’article 10 du règlement (UE) n°1393/2007 du Parlement européen

et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États

membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dûment

signifié.

Il est partant constant en cause que la société anonyme SOCIETE1.) SA dispose d’un titre

exécutoire permettant la validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 62.895,20

euros, avec les intérêts aux taux contractuel de 4,24% l’an sur la somme de 55.250,83 euros à

partir du 24 juin 2025 jusqu’à solde.

La société anonyme SOCIETE1.) SA demande à voir déclarer le tiers-saisie débiteur pur et

simple au motif qu’il n’aurait pas fait de déclaration affirmative.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande au motif que les retenus seraient effectués par son

employeur sur ses revenus. De plus, son mandataire a indiqué que la déclaration affirmative

aurait été faite mais qu’elle n’aurait pas été versé.

Il conclut au rejet de la demande pour être prématurée.

En l’espèce, le tribunal constate qu’aucune déclaration affirmative/négative ne figure au

dossier. De plus, la partie tierce-saisie n’a pas non plus comparu à l’audience publique du 19

novembre 2025 pour laquelle elle a été régulièrement convoquée, ni aux audiences suivantes.

Comme il ressort cependant du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-

ci n’a pas été remise ni à son représentant légal ni à un fondé de pouvoir de celui-ci ni encore

à une personne habilitée à cet effet il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément

à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile,

L’article 4 alinéa 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des

saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, tel que

modifié, dispose que « Le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui

refuse de faire sa déclaration à l’audience ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère,

est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui

occasionnés ».

Le tiers-saisi n’ayant pas présenté de déclaration, il y a lieu de déclarer la société anonyme

SOCIETE2.) SA débitrice pure et simple des retenues le cas échéant non opérées depuis la

notification de la saisie-arrêt.

La société anonyme SOCIETE1.) SA sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande au motif que la condition de l’iniquité ne serait pas

remplie.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bulletin

2002 II, n° 219, p. 172).

La société anonyme SOCIETE1.) SA ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties saisissante et saisie, par défaut à l’égard de la partie

tierce-saisie et en premier ressort,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SA-1026/25 pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) SA sur

les salaires perçus par PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA

pour la somme de 62.895,20 euros (soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et

vingt cents), avec les intérêts aux taux contractuel de 4,24% l’an sur la somme de 55.250,83

euros (cinquante-cinq mille deux cent cinquante euros et quatre-vingt-trois cents) à partir du

24 juin 2025 jusqu’à solde,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 17 juillet 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

déclare la société anonyme SOCIETE2.) SA débitrice pure et simple des retenues légales, le

cas échéant, non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 17 juillet 2025 et la

condamne aux frais par elle occasionnés,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et en

déboute,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier