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JPLSA_1368 Généré par l'IA

Court validates garnishment on unemployment benefits based on a valid title and voluntary payment history.

Numéro de cause JPLSA_1368
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order against unemployment benefits for over 10,000 euros. The debtor argued the underlying judgment lacked enforceability due to missing proof of service, but the court found the debtor had acquiesced through eleven years of voluntary pension payments. Consequently, the court ruled that a valid title sufficed to authorize the garnishment without examining the merits of the claim.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 115; Code de procédure civile, art. 120: When a title is enforceable, the judge of peace may validate a garnishment without examining the merits of the claim, relying solely on the existence of a certain, liquid, and exigible debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation enforceable title unemployment benefits acquiescence by payment provisional execution mesures d'exécution forcée réquisition de continuer la poursuite action en revendication dans la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 115
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
Code de procédure civile, art. 120
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Texte complet

Rép. n° 1368/26

du 27.03.2026

L-SA-729/25

Audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant à l’audience par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Hakim KERROUMI MORENO, avocat, demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat,

Poursuites et Diligences du Directeur de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie débitrice-saisie du 19 juin 2025, les parties furent convoquées par

voie du greffe à comparaître à l’audience publique du lundi, 8 septembre 2025 à 9 heures, salle

JP 1.19.

Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 4 mars

2026 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, se

présentant pour PERSONNE1.) et Maître Hakim KERROUMI MORENO, avocat, se

présentant pour PERSONNE2.) furent entendus en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.),

partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes d’PERSONNE2.),

partie saisie, entre les mains de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE

DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de

10.039,80 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

20 mai 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 26 mai 2025, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Les moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant autorisé.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande au motif que le jugement sur lequel se baserait la partie

saisissante ne constituerait pas un titre exécutoire étant donné que la preuve de la signification

ne serait pas rapportée et que la grosse dudit jugement ne serait pas versée.

PERSONNE1.) conteste le moyen adverse en faisant valoir qu’PERSONNE2.) aurait acquiescé

au jugement rendu le 16 mai 2013 étant donné qu’il aurait procédé à des paiements volontaires

de la pension alimentaire.

PERSONNE2.) conteste tout acquiescement et il explique avoir procédé au paiement de la

pension alimentaire de manière volontaire afin d’éviter de devoir procéder à des paiements trop

élevés des arriérés en cas d’échec d’une procédure d’appel.

Appréciation

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement NUMERO1.) rendu le 16 mai

2013 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant, entre autres, prononcé le

divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et condamné PERSONNE2.) au paiement

d’une pension alimentaire de 300 euros par mois et par enfant au titre de contribution à

l’éducation et l’entretien des enfants communs du couple.

PERSONNE1.) se base sur le caractère exécutoire du jugement versé en cause pour conclure à

la validation de la saisie-arrêt.

Pour constituer un titre exécutoire, la décision de justice produite par la partie saisissante doit

contenir une condamnation au paiement d’une somme d’argent, être revêtue de la formule

exécutoire et avoir été signifiée/notifiée à la partie saisie.

En l’espèce, le tribunal ne dispose pas de la preuve de la notification ou de la signification du

jugement NUMERO1.) rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg et celui-ci n’est pas revêtu de la formule exécutoire.

Par ailleurs, la pièce intitulé « certificat de non-opposition et de non-appel » versée en cause

par PERSONNE1.) est en réalité la demande en délivrance dudit certificat et non le certificat

en question.

Enfin, le tribunal constate que le jugement NUMERO1.) rendu le 16 mai 2013 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg n’est pas assorti de l’exécution provisoire.

Il est cependant constant en cause que le jugement NUMERO1.) précité a été transcrit sur les

registres de l’état civil et en marge de l’acte de mariage de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.).

Cette transcription n’est possible qu’à partir du moment où la décision prononçant le divorce

est définitive et dès lors opposable à tous.

PERSONNE1.) fait encore valoir qu’ PERSONNE2.) aurait acquiescé au jugement

NUMERO1.) rendu le 16 mai 2013 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en

procédant au paiement volontaire de la pension alimentaire jusqu’au mois de juin 2024 inclus.

L’acquiescement se définit comme la soumission du défendeur aux prétentions du demandeur

et peut porter soit sur la demande soit sur le jugement.

En cas d’acquiescement au jugement, tel qu’invoqué en l’espèce par PERSONNE1.), il

intervient après le prononcé du jugement et établit l’accord de la partie à accepter la décision

rendue en s’abstenant de toute voie de recours ouverte.

A défaut d’acquiescement exprès et formel, il est de principe que l’acquiescement ne peut pas

être présumé, mais doit résulter d’actes ou de faits qui ne laissent aucun doute sur l’intention

de celui auquel l’acquiescement est opposé. La volonté de son auteur doit être exprimée par un

consentement libre et éclairé. En cas de doute, les faits doivent être interprétés en faveur de

celui à qui l’acquiescement est opposé (Cour d’appel 17 mars 2004 no du rôle 26840).

En l’espèce, il résulte du décompte versé en cause par PERSONNE1.) à l’appui de sa requête

en autorisation de saisir-arrêter qu’à partir du mois d’octobre 2013 jusqu’au mois de juin 2024

inclus, PERSONNE2.) a payé le montant de la pension alimentaire redue suivant le jugement

précité de manière volontaire. Ce n’est qu’à partir du mois de juillet 2024 que le paiement de

la pension alimentaire redue a cessé.

PERSONNE2.) soutient que ces paiements auraient été effectués à titre conservatoire afin de

ne pas se retrouver dans une situation où, suite à un éventuel appel infructueux, il redevrait un

important montant d’arriérés de pension alimentaire.

Le tribunal constate qu’il ne résulte p-as des éléments soumis à son appréciation

qu’PERSONNE2.) aurait introduit aucun recours contre le jugement NUMERO1.) précité, au

contraire, celui-ci a été transcrite sur les registres de l’état civil. Par ailleurs, il n’est pas établi

en cause qu’PERSONNE2.) aurait introduit une demande en réduction, sinon en suppression

du secours alimentaire redû pour l’entretien et l’éducation des enfants communs.

Au regard du fait qu’PERSONNE2.) a procédé au paiement volontaire de la pension

alimentaire pendant près de 11 années, soit du mois d’octobre 2013 au mois de juin 2024 inclus,

le tribunal retient qu’PERSONNE2.) a acquiescé au jugement.

Au vu de l’acquiescement et l’exécution volontaire du jugement NUMERO1.) rendu le 16 mai

2013 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ensemble avec le fait que celui-ci a été

transcrit sur les registres de l’état civil, le tribunal retient que bien que PERSONNE1.) dispose

d’un titre exécutoire.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure

régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 10.039,80 euros.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE

DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SA-729/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur les indemnités de

chômage perçues par PERSONNE2.) entre les mains de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour la somme de 10.039,80 euros (dix mille

trente-neuf euros et quatre-vingt cents),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 20 mai 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier