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JPLSA_1367 Généré par l'IA

Luxembourg court authorizes salary garnishment for child support arrears and current term despite debtor absence.

Numéro de cause JPLSA_1367
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted permission for a salary garnishment to collect child support arrears and the current term, totaling 548.26 euros. Although the debtor failed to appear at the hearing, the judge verified territorial jurisdiction and confirmed the debt had sufficient apparent certainty. The authorization was issued provisionally, reserving the right to validate the debt later if contested.

Regeste Legislator

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Loi du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The peace judge may authorize salary garnishment for child support upon showing apparent certainty of the debt, even if the debtor is absent, provided territorial jurisdiction is established.

Mots-clés

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child support garnishment salary seizure authorization territorial jurisdiction apparent certainty of debt default judgment procedure Luxembourg civil procedure provisional enforcement arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978
Vu les dispositions de la loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978,
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, article 1er alinéa 3
particulièrement l’article 1er alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux termes
Règlement (UE) n° 1215/2012, article 24 paragraphe 5
Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

Jurisprudence citée

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Jugement du Tribunal de Paix de Diekirch du 8 février 2018
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Texte complet

Rép. n° 1367/26

du 27.03.2026

N° L-SAPA-8/26

O R D O N N A N C E

rendue le vingt-sept mars deux mille vingt-six

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant en personne,

et

PERSONNE2.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

Par requête déposée le 15 janvier 2026 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes pensions de PERSONNE2.), entre

les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, pour obtenir paiement du

montant de 274,13 euros au titres des arriérés de pension alimentaire et du montant de 274,13

euros au titre du terme courant à partir du 1er février 2026.

Vu les dispositions de la loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978,

ainsi que celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des

saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes et plus

particulièrement l’article 1er alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux termes

duquel le juge de paix ne peut refuser l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant

lui.

Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête a fait convoquer le créancier et le

débiteur à l’audience afin de permettre au créancier de donner des explications sur sa demande

compte tenu du faible montant des arriérés réclamés.

PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique du 4

mars 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

PERSONNE2.) étant domicilié en Allemagne et n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application

de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12

décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du

tribunal saisi.

Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont seules

compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière d’exécution de décisions,

les juridictions de l’Etat membre du lieu de l’exécution.

En l’espèce, la saisie-arrêt spéciale est sollicitée sur le salaire de la partie saisie auprès de son

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, qui est établie et a son siège

social au Grand-Duché de Luxembourg, à ADRESSE3.).

Le juge de paix de Luxembourg est donc territorialement compétent pour connaître de la

demande d’autorisation de saisie-arrêt formée par PERSONNE1.).

Comme il ne ressort pas du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a

pas été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.),

conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Lors de l’audience des plaidoiries du 4 mars 2026, PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de

pouvoir pratiquer saisie-arrêt pour la somme de

-

274,13 euros au titre des arriérés de pension alimentaire pour le mois de janvier 2026,

-

274,13 euros à partir du 3 février 2026 au titre du terme courant.

Elle verse, à l’appui de sa demande, un jugement NUMERO1.) rendu le 8 février 2018 par le

Tribunal de Paix de Diekirch aux termes de laquelle PERSONNE2.) a été condamné au

paiement d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 225 euros indexé pour l’entretien

et l’éducation de l’enfant mineure PERSONNE3.) à partir du 3 mars 2018.

Elle a encore indiqué qu’elle aurait d’ores et déjà fait une première demande pour obtenir le

paiement des arriérés de pensions alimentaires redues jusqu’au mois de décembre 2025 inclus,

mais que cette demande aurait omis de mentionner le terme courant. Ce serait pour cette raison

qu’elle aurait introduit une seconde demande afin d’obtenir une autorisation de procéder à la

saisie des termes courant et des arriérés échus depuis la première saisie inscrite sous le numéro

NUMERO2.)

Il résulte du jugement NUMERO1.) rendu le 8 février 2018 par le Tribunal de Paix de Diekirch

que PERSONNE2.) a été condamné au paiement d’une pension alimentaire de 225 euros

indexé pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure PERSONNE3.) à partir du 3 mars

2018.

Au vu des éléments de la cause et des explications fournis lors de l’audience, le tribunal retient

que la créance invoquée par PERSONNE1.) ne semble pas être légitimement contestable.

En effet, au stade de l’autorisation initiale, le juge de paix ne vérifie que si la créance a une

apparence suffisante de certitude. Cette appréciation est nécessairement provisoire et n’a pas

d’autorité sur la décision finale concernant la justification de la créance. Il n’est, en effet, pas

requis que dès la phase conservatoire, le saisissant dispose d’une créance définitivement fixée

par un titre exécutoire. Ce n’est qu’au stade de la validation de la saisie-arrêt, qu’il appartient

au juge de consacrer définitivement le droit du saisissant et de vérifier le caractère certain de

la créance invoquée.

Au vu des développements qui précèdent, il échoit de constater que la demande n’est pas

raisonnablement contestable pour le montant de

-

274,13 euros au titre des arriérés de pension alimentaire pour le mois de janvier 2026,

-

274,13 euros à partir du 3 février 2026 au titre du terme courant.

L’autorisation en saisie-arrêt spéciale est partant à donner à concurrence de ce montant.

Par ces motifs

Nous, Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de

PERSONNE2.) et en dernier ressort,

nous disons territorialement compétente,

autorisons PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.) entre les mains de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl pour avoir paiement de la somme de 274,13

euros (deux cent soixante-quatorze euros et treize cents) au titre des arriérés de pension

alimentaire pour le mois de janvier 2026 et du montant de 274,13 euros (deux cent soixante-

quatorze euros et treize cents) indexé à partir du 3 février 2026 au titre du terme courant,

évaluons provisoirement la créance à ces montants,

disons que les parties peuvent requérir la convocation des intéressés à l’audience, soit par une

déclaration à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire,

réservons les frais de la présente.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier