Luxembourg court authorizes salary garnishment for child support arrears and current term despite debtor absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted permission for a salary garnishment to collect child support arrears and the current term, totaling 548.26 euros. Although the debtor failed to appear at the hearing, the judge verified territorial jurisdiction and confirmed the debt had sufficient apparent certainty. The authorization was issued provisionally, reserving the right to validate the debt later if contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The peace judge may authorize salary garnishment for child support upon showing apparent certainty of the debt, even if the debtor is absent, provided territorial jurisdiction is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1367/26
du 27.03.2026
N° L-SAPA-8/26
O R D O N N A N C E
rendue le vingt-sept mars deux mille vingt-six
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant en personne,
et
PERSONNE2.),
demeurant à D-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire,
Par requête déposée le 15 janvier 2026 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes pensions de PERSONNE2.), entre
les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, pour obtenir paiement du
montant de 274,13 euros au titres des arriérés de pension alimentaire et du montant de 274,13
euros au titre du terme courant à partir du 1er février 2026.
Vu les dispositions de la loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978,
ainsi que celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes et plus
particulièrement l’article 1er alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux termes
duquel le juge de paix ne peut refuser l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant
lui.
Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête a fait convoquer le créancier et le
débiteur à l’audience afin de permettre au créancier de donner des explications sur sa demande
compte tenu du faible montant des arriérés réclamés.
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique du 4
mars 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
PERSONNE2.) étant domicilié en Allemagne et n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application
de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du
tribunal saisi.
Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont seules
compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière d’exécution de décisions,
les juridictions de l’Etat membre du lieu de l’exécution.
En l’espèce, la saisie-arrêt spéciale est sollicitée sur le salaire de la partie saisie auprès de son
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, qui est établie et a son siège
social au Grand-Duché de Luxembourg, à ADRESSE3.).
Le juge de paix de Luxembourg est donc territorialement compétent pour connaître de la
demande d’autorisation de saisie-arrêt formée par PERSONNE1.).
Comme il ne ressort pas du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a
pas été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.),
conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Lors de l’audience des plaidoiries du 4 mars 2026, PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de
pouvoir pratiquer saisie-arrêt pour la somme de
-
274,13 euros au titre des arriérés de pension alimentaire pour le mois de janvier 2026,
-
274,13 euros à partir du 3 février 2026 au titre du terme courant.
Elle verse, à l’appui de sa demande, un jugement NUMERO1.) rendu le 8 février 2018 par le
Tribunal de Paix de Diekirch aux termes de laquelle PERSONNE2.) a été condamné au
paiement d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 225 euros indexé pour l’entretien
et l’éducation de l’enfant mineure PERSONNE3.) à partir du 3 mars 2018.
Elle a encore indiqué qu’elle aurait d’ores et déjà fait une première demande pour obtenir le
paiement des arriérés de pensions alimentaires redues jusqu’au mois de décembre 2025 inclus,
mais que cette demande aurait omis de mentionner le terme courant. Ce serait pour cette raison
qu’elle aurait introduit une seconde demande afin d’obtenir une autorisation de procéder à la
saisie des termes courant et des arriérés échus depuis la première saisie inscrite sous le numéro
NUMERO2.)
Il résulte du jugement NUMERO1.) rendu le 8 février 2018 par le Tribunal de Paix de Diekirch
que PERSONNE2.) a été condamné au paiement d’une pension alimentaire de 225 euros
indexé pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure PERSONNE3.) à partir du 3 mars
2018.
Au vu des éléments de la cause et des explications fournis lors de l’audience, le tribunal retient
que la créance invoquée par PERSONNE1.) ne semble pas être légitimement contestable.
En effet, au stade de l’autorisation initiale, le juge de paix ne vérifie que si la créance a une
apparence suffisante de certitude. Cette appréciation est nécessairement provisoire et n’a pas
d’autorité sur la décision finale concernant la justification de la créance. Il n’est, en effet, pas
requis que dès la phase conservatoire, le saisissant dispose d’une créance définitivement fixée
par un titre exécutoire. Ce n’est qu’au stade de la validation de la saisie-arrêt, qu’il appartient
au juge de consacrer définitivement le droit du saisissant et de vérifier le caractère certain de
la créance invoquée.
Au vu des développements qui précèdent, il échoit de constater que la demande n’est pas
raisonnablement contestable pour le montant de
-
274,13 euros au titre des arriérés de pension alimentaire pour le mois de janvier 2026,
-
274,13 euros à partir du 3 février 2026 au titre du terme courant.
L’autorisation en saisie-arrêt spéciale est partant à donner à concurrence de ce montant.
Par ces motifs
Nous, Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE2.) et en dernier ressort,
nous disons territorialement compétente,
autorisons PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.) entre les mains de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl pour avoir paiement de la somme de 274,13
euros (deux cent soixante-quatorze euros et treize cents) au titre des arriérés de pension
alimentaire pour le mois de janvier 2026 et du montant de 274,13 euros (deux cent soixante-
quatorze euros et treize cents) indexé à partir du 3 février 2026 au titre du terme courant,
évaluons provisoirement la créance à ces montants,
disons que les parties peuvent requérir la convocation des intéressés à l’audience, soit par une
déclaration à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire,
réservons les frais de la présente.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier