Court allows extension of unemployment benefit by 182 days pending final labor dispute resolution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for a 182-day extension of unemployment benefits admissible and granted the extension. The employee, whose termination regularity remains undecided, satisfied the statutory conditions under Articles L.521-4 and L.521-7 of the Labor Code. Consequently, the benefit period was prorogued until the final judicial decision on the termination dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4, paragraph (2) in fine; L.521-7 of the Labor Code: A claimant may request a provisional extension of unemployment benefits if they meet statutory conditions and the underlying termination dispute remains pending before the competent labor court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 509/2026 du 27 mars 2026 ORDONNANCE rendue en date du vingt-sept mars deux mille vingt-six, en matière d’indemnité de chômage, en application de l’article L.521-4 du Code de Travail par Madame Claude METZLER, président du tribunal du travail de Diekirch.
sur requête introduite par PERSONNE1.), maçon, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), partie demanderesse, comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange, En présence de son ancien employeur – dûment convoqué : la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la Congrégation,
partie intervenante, comparant par Maître Arthur MIGNOLET, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS : Sur la base d’une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 6 mars 2026 et adressée à Madame le Président du tribunal du travail de et à Diekirch, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 20 mars 2026 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l'appel de l’affaire à l'audience publique du 20 mars 2026, l’affaire fut refixée au
27 mars 2026 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit : Maître Martine KRIEPS, comparant pour la partie demanderesse, fut entendue en ses moyens et conclusions. Maître Marc WALCH, comparant pour la partie défenderesse, et Maître Arthur MIGNOLET, en remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD, comparant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, furent entendus. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l' o r d o n n a n c e q u i s u i t : Par requête déposée au greffe le 6 mars 2026, PERSONNE1.) demande à se voir accorder une prorogation pour une durée de 182 jours maximal, de l'indemnité de chômage complet accordée suivant ordonnance du n°1361/2025 rendue en date du
3 octobre 2025 par le président du tribunal du travail de Diekirch. L’ancien employeur du requérant, la société anonyme SOCIETE1.) et l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, se sont rapportés à prudence de justice quant à cette demande. La demande est à déclarer recevable en la forme.
L’article L. 521-4 paragraphe (2) in fine du code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.
Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 du code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente. L’article L. 521-7 du code du travail dispose que pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation.
Il est constant en cause que les conditions pour pouvoir bénéficier de la prolongation de l’indemnité de chômage se trouvent toujours réunies dans le chef du requérant. Il résulte d’ailleurs des renseignements fournis à l’audience que l’affaire au fond introduite par le requérant n’est pas encore définitivement vidée. Pour l’instant, la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas été établie. Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions énoncées aux articles L. 521-4 paragraphe (2) in fine et L. 521-7 du Code du travail et qu’il y a dès lors lieu, sans préjudice au fond, de proroger la période pour laquelle l'indemnité de chômage a été fixée par ordonnance du 3 octobre 2025 jusqu'à décision définitive et pendant une nouvelle durée de 182 jours au maximum.
P A R C E S M O T I F S : Nous, Claude METZLER, juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme Président du tribunal du travail, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort ;
déclarons la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme, disons que la période pour laquelle l'indemnité de chômage a été fixée par ordonnance du 3 octobre 2025 du Président du tribunal du travail, est prorogée jusqu'à décision définitive du litige pour une nouvelle durée de 182 jours au maximum ; renvoyons PERSONNE1.) devant le Directeur de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l'attribution de chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnité de chômage complet, et notamment celles énumérées à l'article L.521-3 du code du travail, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution ; réservons les frais. Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de Diekirch, et a signé la présente ordonnance avec le greffier assumé. Claude METZLER Tânia CARDOSO FERNANDES