Employer dismissed employee's claims for salary loss, moral damages, and legal fees after termination for gross misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Diekirch dismissed the employee's claims for salary loss, moral damages, notice pay, and legal fees following a termination for gross misconduct. The employer argued that the dismissal was justified and that the employee incurred no fault by hiring a lawyer, as legal representation is not mandatory in such proceedings. Consequently, the court ruled that the termination was valid and the employee's requests for compensation were unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Legal fees and attorney's honoraria are not compensable damages unless the employer proves the employee's fault directly caused them, and the use of a lawyer is a personal choice not constituting fault when representation is not mandatory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 508 / 26
du 27 mars 2026
Audience publique du vendredi, vingt-sept mars deux mille vingt-six
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Beatrice GHIOCA, en replacement de
Maître Claude GEIBEN, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie
défenderesse sur reconvention,
et :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, partie demanderesse par reconvention,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante, comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de
Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Diekirch, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 239498.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 5 décembre 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 12 janvier
2026 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 janvier 2026, l’affaire a été fixée
au 23 février 2026 où elle fut retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Beatrice GHIOCA, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture de
la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître James JUNKER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens et défenses.
Maître Christian BILTGEN, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, ès-qualités, demanda acte que l’Etat n’a pas de revendications à
faire valoir.
Sur quoi l’affaire fut refixée au 9 mars 2026 pour continuation des débats.
Elle y parut alors utilement et Maîtres Beatrice GHIOCA ainsi que Maître James
JUNKER, furent entendus en leurs moyens et explications.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été refixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 5 décembre 2025 au greffe de la justice
de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail pour voir
constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat intervenu le 14
octobre 2025 à son égard et voir condamner l’employeur à lui payer les sommes
suivantes :
Préjudice matériel
39.071,16.-euros ;
Préjudice moral
30.000.-euros ;
Indemnité de préavis
39.071,16.-euros ;
Indemnité de départ
13.023,72.-euros ;
Préjudice matériel pour perte de voiture de fonction
2.719,38.-euros ;
Préjudice matériel pour perte de prime brute mensuelle
1.188,48.-euros ;
ces montants avec les intérêts tels que prévus dans la requête introductive d’instance.
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.-euros.
A l’audience du 23 février 2026, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG a informé le tribunal qu’il n’avait pas de revendications à formuler.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 24 mars 2011
avec effet au 2 mai 2011 en qualité de délégué commercial.
Par courrier recommandé du14 octobre 2025, l’employeur a procédé au licenciement
avec effet immédiat du requérant dans les termes suivants :
« LETTRE »
Le requérant a contesté le licenciement intervenu par courrier du 3 novembre 2025.
Moyens et prétentions des parties :
PERSONNE1.) conclut au caractère abusif du licenciement intervenu en soutenant
que « l’employeur n’aurait pas invoqué un motif grave établi vis-à-vis de l’employé,
ni un motif grave répondant aux critères de la loi et de la jurisprudence. »
Il soutient que l’employeur se serait servi de données issues d’une surveillance
informatique indue, violant les dispositions réglementaires applicables en matière de
protection des données, soit l’article L.261-1 du Code du travail pour fonder le
licenciement.
Il conteste ensuite la précision des motifs invoqués, en soutenant que l’employeur
serait resté en défaut de préciser la grande quantité de feuilles et catalogues imprimés.
L’employeur aurait encore omis de faire un relevé des documents annexés à la lettre
de licenciement. Ces annexes ne seraient par ailleurs pas décrites. Le salarié estime
que la lettre de licenciement serait rédigée par ailleurs en de termes trop vagues. Il
conclut au caractère abusif du licenciement en raison de l’imprécision des motifs.
Les faits à la base de la résiliation ne seraient par ailleurs pas établis par l’employeur
et ne justifieraient pas un licenciement avec effet immédiat d’un salarié ayant une
ancienneté de quinze ans.
Il estime que les annexes de la lettre de licenciement seraient incompréhensibles et
qu’il ne serait pas établi que les documents imprimés sur lesquels l’employeur se
base, auraient été imprimés par ses soins. Dans la mesure où ces documents auraient
pu être imprimés par un autre salarié de la société, il s’agirait de données personnelles
de cette personne, issues d’une surveillance électronique. Les documents seraient
partant à écarter des débats.
Les annexes se réfèreraient par ailleurs pour la plus grande partie à des dates qui ne
seraient même pas celle du 17 septembre 2025.
Il conclut de ce fait au caractère abusif du licenciement et demande au tribunal de
faire droit à ses demandes indemnitaires telles que formulées dans la requête
introductive d’instance.
La société défenderesse s’oppose à cette vision des choses. Pour poser l’affaire dans
son contexte, elle explique que le requérant exploitait à côté de son travail régulier
une société exerçant dans le commerce de vin du nom de SOCIETE2.). Elle tiendrait
quant à elle un commerce de denrées alimentaires, de vin, spiritueux, de chocolat et
de café.
Le requérant aurait été engagé suivant contrat de travail du 24 mars 2011 avec effet
au 2 mai 2011 en qualité de délégué commercial. Le contrat de travail signé entre
parties retiendrait en son article 13 qu’il serait considéré comme faute grave le fait
d’exercer une activité professionnelle pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, similaire à celle pour laquelle elle aurait engagé le requérant. Or le fait
qu’elle lui reprochait actuellement ne serait pas un fait isolé. Il y aurait eu d’autres
violations et elle lui aurait déjà dans le passé fait parvenir une lettre d’avertissement
pour les mêmes faits. Elle se réfère à ce titre à deux courriels des 11 mars 2025 et 8
novembre 2024.
Elle conteste ensuite les déclarations du requérant en ce qui concerne la collecte de
preuves illicites, en expliquant qu’elle aurait été très impactée par la période du Covid
-19. Il y aurait eu des flambées de prix pour le café et pour le chocolat et elle n’aurait
pas voulu répercuter ces augmentations de prix directement sur les clients. Elle aurait
connu des problèmes financiers au courant des années 2022, 2023 et 2024, de sorte
qu’elle aurait lancé un audit en vue d’une réduction des coûts. PERSONNE4.) aurait
chargé PERSONNE5.) de contrôler l’utilisation de l’imprimante pour voir s’il serait
possible de réduire les coûts de ce côté.
Dans ce contexte et à la suite de cette analyse, ce dernier aurait annoncé le 19
septembre 2025 les résultats de cette exploitation à PERSONNE4.) qui en aurait à
son tour informé l’employeur.
L’employeur souligne avoir réalisé une recherche de gain et d’économie au sein de
la société et n’aurait pas procédé à une mesure de surveillance. Cette recherche aurait
été l’élément qui aurait permis de mettre à jour le comportement du requérant, à
savoir l’impression des catalogues de la société SOCIETE2.) sur l’imprimante de la
société pendant les heures de service.
Ces données ne constitueraient pas des données personnelles issues d’une
surveillance informatique indue. Il verse à l’appui de ses développements plusieurs
jurisprudences et formule une offre de preuve pour établir qu’il a lors d’une opération
de réduction de coûts découvert les faits dont il se prévaut pour justifier le
licenciement intervenu.
L’employeur demande de ce fait au tribunal de rejeter le moyen tiré de la violation
de l’article L.261-1 du Code du travail.
La société défenderesse conteste ensuite le moyen tiré de l’imprécision des motifs en
soutenant que les faits qu’elle reprochait à son ancien salarié auraient été énoncés de
façon claire
En ce qui concerne le prétendu relevé de documents annexés à la lettre de
licenciement qui ferait défaut, elle souligne qu’aucune disposition légale ne l’aurait
obligée à inclure un tel listing dans la lettre de licenciement.
Elle estime que les faits à la base du licenciement serait établis et justifieraient par
ailleurs la résiliation intervenue.
Elle se prévaut pour établir les faits du document imprimé le 16 septembre 2019 dont
le fichier porte le nom « pont de ADRESSE3.) ». Sur base des annexes 5 et 6 de la
lettre de licenciement, il serait établi que ce marché serait à mettre en relation avec
la société SOCIETE2.) exploitée par PERSONNE1.).
De l’annexe 5 de la lettre de licenciement, il résulterait une publicité pour un marché
du 21 septembre 2025 pour le compte de la société concurrente.
Les annexes 2,3,5 et 6 de la lettre de licenciement permettraient de mettre les faits en
relation avec PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.), alors que les documents
retiendraient le nom de SOCIETE2.). PERSONNE5.) aurait par ailleurs identifié
PERSONNE1.) dans le répertoire informatique de l’imprimante.
Elle se prévaut ensuite encore des dispositions du contrat de travail signé entre parties
pour exposer que les parties avaient dans le cadre du contrat de travail prévu que les
faits en question seraient constitutifs d’une faute grave.
Au vu de ces éléments il y aurait lieu de déclarer le licenciement régulier et il
conviendrait de débouter PERSONNE1.) de ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire, il conviendrait de tenir compte de compte de la moyenne annuelle
du salaire pour déterminer la hauteur de l’indemnité de préavis éventuellement redue.
Les demandes au titre du dommage matériel et moral seraient en tout état de cause à
rejeter. Il conviendrait également de tenir compte de l’indemnité de départ dans la
fixation d’un éventuel préjudice matériel.
En plus il y aurait lieu de tenir compte du relatif jeune âge du requérant au moment
du licenciement, du fait qu’il exploitait sa propre société et de son expérience. Une
période de référence de douze mois serait largement surfaite.
Le préjudice moral invoqué ne serait pas établi, de sorte qu’il conviendrait de
débouter le requérant encore de cette demande.
Elle conteste finalement l’indemnité de procédure réclamée et requiert
reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme
de 1.500.-euros pour les heures prestées pour son propre compte durant les heures de
service.
Elle réclame par ailleurs la condamnation de son ancien employeur au paiement des
frais et honoraires d’avocat qu’elle chiffre à 2.500.-euros.
Quant à la surveillance informatique illicite
PERSONNE1.) estime avoir fait l’objet d’une surveillance informatique illicite et
demande à voir écarter les preuves invoquées par l’employeur pour avoir été
obtenues illégalement. Il soutient que les documents, à savoir les fichiers de
l’imprimante auraient été obtenus en violation des dispositions de l’article L.261-1
du Code du travail.
La société défenderesse demande au tribunal de rejeter le moyen soulevé par
PERSONNE1.), en soutenant ne pas avoir réalisé une surveillance informatique
illicite.
Elle explique avoir dans le cadre d’une enquête pour réduire les coûts de la société
trouvé dans la mémoire de l’imprimante, les preuves que le requérant se serait servi
de l’outil de travail pour imprimer au courant de ses horaires de travail, les catalogues
et documents en lien avec la société SOCIETE2.) exploitée par le requérant. Les
preuves seraient partant à déclarer licites. Aucune surveillance n’aurait été réalisée.
Il est de principe que la preuve ne peut avoir été obtenue illégalement c’est-à-dire par
un acte expressément interdit par la loi ou inconciliable avec les règles substantielles
de la procédure et les principes généraux du droit. Les moyens de preuve doivent être
réunis dans le respect du droit. La loyauté de la preuve vise notamment la régularité
de la preuve.
L’article L.261-1 du Code du travail, applicable en la matière prévoit ce qui suit :
« (1) Le traitement des données à caractère personnel à des fins de surveillance sur
le lieu de travail peut être mis en œuvre, conformément à l’article 14 de la loi du 2
août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données
à caractère personnel, par l’employeur s’il en est le responsable.
Un tel traitement n’est possible que s’il est nécessaire :
1. pour les besoins de sécurité et de santé des salariés, ou
2. pour les besoins de protection des biens de l’entreprise, ou
3. pour le contrôle du processus de production portant uniquement sur les machines,
ou
4. pour le contrôle temporaire de production ou des prestations du salarié, lorsqu’une
telle mesure est le seul moyen pour déterminer le salaire exact, ou
5. dans le cadre d’une organisation de travail selon l’horaire mobile conformément
au présent code.
Dans les cas visés aux points 1, 4 et 5, le comité mixte d’entreprise, le cas échéant
institué, a un pouvoir de décision tel que défini à l’article L. 423-1, points 1 et 2.
Le consentement de la personne concernée ne rend pas légitime le traitement mis en
œuvre par l’employeur.
(2) Sans préjudice du droit à l’information de la personne concernée, sont informés
préalablement par l’employeur: la personne concernée, ainsi que pour les personnes
tombant sous l’empire de la législation sur le contrat de droit privé: le comité mixte
ou, à défaut, la délégation du personnel ou, à défaut encore, l’Inspection du travail et
des mines; pour les personnes tombant sous l’empire d’un régime statutaire: les
organismes de représentation du personnel tels que prévus par les lois et règlements
afférents. »
L’article mentionné ci-avant et invoqué par PERSONNE1.) ne s’applique cependant
uniquement dans le cas d’une surveillance régulière et non occasionnelle. (voir en ce
sens Cour, 31 mai 2018, numéro 43972 du rôle, op.cit., également Trib. Travail
Luxembourg, 23 novembre 2017, A. / GSS).
Par arrêt du 12 novembre 2015, la Cour d’appel a en outre donné une définition du
terme « surveillance ». A ainsi été retenu « le fait d’enregistrer ces données de
manière non occasionnelle et d’en déterminer le comportement du salarié est à
qualifier de surveillance au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 1er août 2002
relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel. »
Or, en l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment du courriel que
PERSONNE5.) a envoyé le 19 septembre 2025 à PERSONNE4.) que l’employeur a
procédé à un contrôle du papier utilisé et ce en consultant l’historique d’impression
de l’imprimante. Aucun enregistrement régulier et non occasionnel n’est établi sur
base des documents versés aux débats.
L’employeur s’est simplement contenté d’effectuer un contrôle ponctuel de la
mémoire de l’imprimante de la société de sorte que le tribunal vient à la conclusion
que l’article L.261-1 du Code du travail ne trouve pas à s’appliquer. Il y a par ailleurs
lieu de constater que l’imprimante était non seulement utilisée par PERSONNE1.)
mais également par d’autres salariés, et que les données relatives aux impressions
restèrent enregistrées dans la mémoire de l’imprimante. Il ne s’agissait partant pas
non plus d’un contrôle des données personnelles du requérant.
Finalement il y a lieu de constater à l’analyse des documents versés que le requérant
reste en défaut de rapporter la preuve que les fichiers enregistrés dans la mémoire de
l’imprimante, fichiers auxquels tous les collègues avaient librement accès, ont été
identifiés par PERSONNE1.) comme personnels par lui.
Les preuves recueillies grâce à l’historique d’impression de l’imprimante mise à
disposition des salariés de la société par l’employeur et dont le contrôle tombe sous
le pouvoir de gestion et de direction de l’employeur, doivent dès lors être déclarées
licites.
Le moyen de PERSONNE1.) est partant à rejeter.
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la précision
Par application de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié
et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement
vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite le
licenciement est abusif. »
La précision doit répondre aux exigences suivantes :
•
elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine
connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement
irrégulier et abusif ;
•
elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation
d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la
rupture ;
•
et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la
faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés (Cour 19 janvier 1989).
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire
en cas de licenciement.
A la lecture du courrier de résiliation du 14 octobre 2025, le tribunal constate que
l’employeur reproche au requérant d’avoir en date du 17 septembre 2025 pendant ses
heures de travail au sein de la société défenderesse utilisé l’imprimante de la société
pour imprimer en grande quantité des feuilles et des catalogues portant sur des vins
que le requérant vend en privé après sa journée de travail. L’employeur a par ailleurs
mentionné les documents annexés à la lettre de licenciement lui servant de preuves.
Le requérant estime que ce reproche serait imprécis et ce notamment au vu de la
formulation « en grandes quantités ».
Force est cependant de constater que l’employeur a mentionné la date de survenance
des faits, les circonstances de faits et a renvoyé à la fin de ce reproche aux dix
documents annexés à la lettre de résiliation. Dans la mesure où le tribunal a conclu à
la licité de ces documents, l’employeur pouvait se servir de ces pièces pour fonder
son licenciement. Ces documents faisant partie intégrante de la lettre de licenciement,
le requérant a pu constater à l’analyse de ces pièces le nombre de pages imprimées
par ses soins et invoquées par son employeur.
Même si l’employeur n’a pas indiqué directement dans le corps de la lettre de
résiliation, le nombre exact des pages imprimées et visées, il convient de retenir que
le moyen est indiqué avec la précision requise au vu des développements qui
précèdent.
Le requérant soutient encore en relation avec les documents annexés à la lettre de
résiliation, que la société défenderesse aurait omis de faire un relevé de ces annexes
dans l’énoncé de la lettre. Le tribunal considère cependant que l’absence d’un tel
relevé ne rend pas pour autant la lettre de résiliation imprécise, lesdits documents se
trouvant annexés au courrier de résiliation.
En ce qui concerne ensuite les autres alinéas de la lettre de licenciement, le tribunal
constate que ces parties ne reprennent pas de nouvelles fautes à la base du
congédiement mais constituent des observations de l’employeur pour expliquer les
raisons pour lesquelles il considère que le comportement du requérant constitue un
manquement grave. Il n’y a partant pas lieu de se prononcer sur la précision de ces
parties.
Le tribunal retient dès lors que la lettre de licenciement obéit aux exigences de
précision requises. Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen tel que formulé
par PERSONNE1.).
Quant au réel et sérieux de la faute reprochée
Selon l’article L.124-10, paragraphe 2, du Code du travail est considéré comme
constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui
précède tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le
maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite
professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des
antécédents professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments pouvant
influencer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
Caractérisent la faute grave les comportements de nature à nuire au bon
fonctionnement de l’entreprise, incompatibles avec celui-ci ou bien encore
susceptibles de perturber l’organisation de l’entreprise ou de lui causer un grave
préjudice.
Ainsi, les fautes professionnelles de nature à engager la responsabilité de
l’employeur, voire à mettre en cause la réputation de l’entreprise, faits de nature à
entraîner la perte de confiance de l’employeur, sont considérées comme une faute
grave.
Aussi, les manquements professionnels d’un salarié sont-ils constitutifs de faute
grave, s’ils sont conscients, réitérés et surtout, lorsqu’ils sont susceptibles d’entraîner
des conséquences préjudiciables pour l’employeur.
Le tribunal rappelle qu’il appartient à l’employeur d’établir les faits qu’il qualifie de
faute grave pour fonder sa décision de procéder à une résiliation avec effet immédiat.
L’employeur soutient que le requérant a en date du 17 septembre 2025 pendant ses
heures de travail au sein de la société défenderesse utilisé l’imprimante de la société
pour imprimer en grande quantité des feuilles et des catalogues portant sur des vins
qu’il vend en privé après sa journée de travail.
Il résulte des éléments du dossier et notamment du curriculum vitae de
PERSONNE1.), des extraits des pages de réseaux sociaux et de différents sites
internet versés aux débats que le requérant exploite la société SOCIETE2.), créée le
15 mars 2021. Ce fait n’a par ailleurs pas fait l’objet de contestations lors des
audiences de plaidoiries. Cette société exploite un commerce de gros d’huiles et de
graisses brutes d’origine végétale ou animalière, de détail de vins et de spiritueux en
magasin spécialisé, et de denrées, boissons et tabac tel qu’il résulte du site internet
« pappers.be », dont un extrait est versé aux débats.
Il résulte de la capture d’écran annexée en tant qu’annexe 5 à la lettre de résiliation
que PERSONNE1.) a publié sur le site Linkedin une publicité pour un marché.
L’annonce fait référence à une première édition d’un marché au pont des
ADRESSE3.) qui se tiendra le 21 septembre 2025, annonce suivie notamment d’une
petite icône d’un verre de vin rouge.
Il résulte ensuite de la mémoire de l’imprimante de la société SOCIETE1.) qu’un
fichier avec le nom de « ENSEIGNE1.) » et portant sur quatre pages a été imprimé
le 17 septembre 2025 à 16.04 heures. (Annexe 4 de la lettre de résiliation)
L’annexe 6 de la lettre de licenciement permet ensuite de retenir qu’un fichier du
nom de « Tarif SOCIETE2.) Particuliers Septembre 2025 » et portant sur cent pages
a été imprimé vingt fois le 17 septembre 2025 à 14.04 heures.
Dans la mesure où le requérant est l’exploitant de la société SOCIETE2.) et qu’il a
posté sur son compte privé Linkedin une publicité pour un marché aux vins devant
se tenir à ADRESSE3.), le tribunal retient qu’il est établi que PERSONNE1.) a
procédé à l’impression de ces documents en relation avec la société SOCIETE2.) et
le marché à ADRESSE3.), l’employeur, respectivement un des autres salariés de la
société SOCIETE1.) n’ayant aucun intérêt à réaliser des impressions pour le compte
de la société SOCIETE2.) exploitée par PERSONNE1.).
Il résulte par ailleurs de l’article 5 du contrat de travail signé le 24 mars 2011 que
« l’horaire normal initial du travail est fixé de 8h à 12h et de 13 à 18h. »
Dans la mesure où les impressions litigieuses ont été réalisées le mercredi, 17
septembre 2025 au courant de l’après-midi soit entre 14.00 heures et 16.00 heures, il
est par ailleurs établi que le requérant a procédé à l’impression des documents pour
son activité privée au courant des heures de travail.
La société défenderesse a partant établi les faits qu’elle reproche à PERSONNE1.)
pour fonder le licenciement pour faute grave.
En ce qui concerne ensuite la gravité du reproche invoqué par l’employeur, le tribunal
constate qu’il ne s’agit pas d’un fait isolé alors qu’il résulte du courriel adressé le 27
mai 2021 par PERSONNE6.) au requérant que ce dernier l’avait déjà mis en garde.
Ainsi il résulte de ce courriel ce qui suit : « Bjr PERSONNE1.), Franchement, arrête
de faire le beau constamment par écrit cela devient lourd :
1. Tu ne gêne pas de massacré mes réunions et de me dire que tu veux avoir ton
préavis et que tu n’as aucune motivation.. que tu n’attend que ça…
2. Tu vends du vin à notre voisin pendant tes heures de travail à notre voisin pour
ton propre compte (…)
De surcroit il découle de l’article 13 du contrat de travail, que les parties ont convenu
que « (…) il est expressément convenu et admis entre parties que les faits suivants,
dont l’énumération n’est pas limitative, seront considérés comme motif grave
pouvant donner lieu à un licenciement immédiat pour faute grave : (…) exercer une
activité professionnelle, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui similaire
à celle qu’il exerce en vertu du présent contrat et ce même en dehors des heures de
travail. »
En l’espèce, il résulte du contrat de travail que la société défenderesse exerce dans la
commercialisation de café, de vins, de vins mousseux, de spiritueux, de confiserie et
d’accompagnements pour café notamment et que le requérant avait été engagé en
qualité de délégué commercial.
Dans la mesure où il résulte des développements qui précèdent que le requérant a en
date du 17 septembre 2025 réalisé sur l’imprimante de l’employeur des impressions
pour le compte de la société SOCIETE2.) exploitée par lui-même et exerçant dans la
commercialisation de vins notamment, le requérant a enfreint aux obligations
prévues par le contrat du travail signé.
Il est de jurisprudence que « l’interdiction pour le salarié d’exercer durant sa relation
de travail une activité concurrente à celle de son employeur relève de son obligation
de loyauté envers celui-ci et de l’exécution de bonne foi des conventions. Admettre
une telle activité reviendrait à permettre au salarié de ne pas consacrer toute son
énergie à l’activité pour laquelle il est rémunéré et à miner la relation de confiance,
mais également de subordination juridique du salarié envers l’employeur, ce dernier
étant légitimement en droit de craindre des possibles conflits d’intérêts dans le chef
de son subordonné. (…) C’est partant à raison et par une motivation que la Cour
d’appel fait sienne que le tribunal du travail a retenu que l’employeur était en droit
de procéder au licenciement avec effet immédiat du salarié, la rupture de la relation
de confiance ayant rendu immédiatement et irrémédiablement la continuation des
relations de travail. » (Cour d’appel, 8, 26 avril 2012, n° 36831)
Non seulement le requérant a travaillé pour son propre compte pendant ses heures de
travail et ce en violation de l’article 10 du contrat de travail qui retient que le salarié
mettra toutes ses capacités professionnelles au service de son employeur, mais il a
encore utilisé et employé les outils de travail (imprimante et papier) de l’employeur
à son profit et ce sans l’accord de ce dernier.
Malgré l’ancienneté du requérant, le tribunal estime que les violations des obligations
du contrat de travail et des relations de travail sont d’une importance telle qu’elles
rendent impossibles le maintien de PERSONNE1.) dans l’entreprise.
Il y a partant lieu de retenir le caractère régulier du licenciement pour faute grave
intervenu le 14 octobre 2025 à l’égard de PERSONNE1.).
Le licenciement ayant été déclaré justifié et fondé, il convient de débouter le
requérant de ses demandes en indemnisation des préjudices matériel en termes de
perte de son salaire de base, de perte de voiture de fonction et de perte de la prime
brute mensuelle et moral lui accru en raison du licenciement argué d’abusif ainsi que
de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis et en paiement d’une
indemnité de départ.
Quant aux demandes reconventionnelles
La société anonyme SOCIETE1.) réclame la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer la somme de 1.500.-euros pour les heures prestées pour son propre compte au
courant de ses heures de travail.
Le salarié s’oppose à cette demande.
Le tribunal conçoit que le licenciement du requérant a été déclaré régulier et ce
notamment en raison du fait que PERSONNE1.) a durant ses heures de travail réalisé
des tâches pour son compte privé concurrent à l’activité de l’employeur. La société
anonyme SOCIETE1.) reste toutefois en défaut d’établir le nombre d’heures et
partant l’étendu du dommage causé par PERSONNE1.) pour pouvoir prospérer dans
sa demande.
Il convient partant de débouter la société anonyme SOCIETE1.) de cette demande.
La société employeuse réclame ensuite la condamnation de son ancien salarié au
paiement de la somme de 2.500.-euros au titre des frais d’avocat exposés dans le
cadre de la présente affaire.
PERSONNE1.) a contesté cette demande.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris
dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice
réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des
articles 1382 et 1383 du code civil.
Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) d’établir non seulement l’existence
d’une faute imputable au salarié, mais encore que les frais exposés étaient nécessaires
pour faire valoir ses droits et qu’ils constituent la conséquence directe du
comportement fautif invoqué.
En l’espèce, s’il a été retenu que le licenciement prononcé a été déclaré fondé, force
est de constater que le salarié en exerçant une action n’a pas commis de faute. Par
ailleurs il y a lieu de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Dans ces conditions, le recours à un avocat procède d’un choix personnel de la
société.
Le tribunal considère dès lors que les frais et honoraires d’avocat exposés ne
constituent pas un préjudice distinct indemnisable sur le fondement de la
responsabilité civile.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à cette demande.
Quant à l’allocation d’une indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame finalement la somme de 3.000.-euros à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter le requérant de cette demande.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il n’a pas de
revendications à formuler ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de ses demandes reconventionnelles ;
les déclare recevables ;
déclare régulier le licenciement pour faute grave intervenu le 14 octobre 2025 à
l’égard de PERSONNE1.) ;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel pour perte de son salaire de base, pour perte d’une voiture de fonction et
pour perte de la prime brute mensuelle ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral ;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
de préavis et d’une indemnité de départ ;
déclare non fondées les demandes reconventionnelles de la société anonyme
SOCIETE1.) ;
déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent
jugement.
Claude METZLER
Alain GODART