Court rules sale contract resolved by buyer's fault, ordering seller to pay €180k damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main claim against the seller founded, ruling that the 2018 sales contract was resolved due to the buyer's exclusive fault. While the primary request for damages was granted, the counterclaim filed by the seller was dismissed as unfounded. Consequently, the buyer was ordered to pay €180,000 plus interest, while the seller's request for cost reimbursement was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194, 238, 244 Nouveau Code de procédure civile; When a sales contract fails due to the buyer's exclusive fault, the court may resolve the contract and award damages, but provisional execution is not mandatory without urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00050
Audience publique du vendredi, vingt-sept mars deux mille vingt-six
Numéro TAL-2024-06518 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, Vice-présidente
Elodie DA COSTA, Juge,
Claudia SCHETTGEN, Juge,
Cindy YILMAZ, Greffier.
Entre
1.PERSONNE1.), retraité,
2.PERSONNE2.), retraitée, demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER,
demeurant à Luxembourg, en date du 30 juillet 2024,
comparaissant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,
ayant initialement comparu par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
comparaissant actuellement par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour,
demeurant Luxembourg.
___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2026.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour des plaidoiries
fixée au 6 mars 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 6 mars 2026.
Par exploit d’huissier du 30 juillet 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont donné
assignation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile.
L’affaire a été inscrite au rôle de la 10e chambre sous le numéro TAL-2024-06517 et a été
soumise à la mise en état ordinaire.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes de leurs dernières conclusions de synthèse,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.) sollicitent à :
-
voir dire que le compromis de vente signé entre les parties est devenu parfait en
date du 11 mai 2018, par l’accomplissement des deux conditions suspensives
prévues,
-
sinon, subsidiairement, dans l’hypothèse où la deuxième condition ne serait pas
encore levée, voir dire que l’acquéreur a empêché la réalisation des conditions,
-
sinon, plus subsidiairement encore, dans l’hypothèse où l’acquéreur n’aurait pas
failli à ses obligations, voir constater que le compromis de vente s’analyse en un
engagement perpétuel dont il convient de délier les vendeurs,
-
en tout état de cause, voir prononcer la résolution, sinon la résiliation du compromis
de vente aux torts exclusifs de l’acquéreur,
-
partant voir condamner l’acquéreur à payer aux vendeurs la somme de 180.000
euros avec les intérêts légaux à partir de la réalisation de la première condition du
compromis de vente en date du 30 août 2018, sinon à partir de la première mise
en demeure du 15 octobre 2020, sinon à partir de la sommation de passer acte du
12 avril 2023, sinon à partir du procès-verbal de non-comparution dressé le 24 avril
2023, sinon à partir de l’assignation en justice, sinon à partir du jugement à
intervenir, jusqu’à solde,
-
voir ordonner la majoration de trois points du taux d’intérêt légal à l’expiration un
délai de trois mois à compter de la signification du jugement conformément à
l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts
de retard,
-
voir ordonner la capitalisation des intérêts légaux pour autant qu’ils sont dus pour
une année entière, en vertu des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
-
voir condamner la partie défenderesse à leur payer le montant de 3.474,903 euros
+ p.m. au titre des frais et honoraires d’avocat,
-
voir condamner la partie défenderesse à leur payer une indemnité de procédure de
5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance, y compris
les frais de notaire et d’huissier encourus, avec distraction au profit de leur avocat,
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) font exposer que la partie
défenderesse aurait approché en début 2018 plusieurs propriétaires de parcelles
adjacentes au ADRESSE3.) pour y réaliser un projet immobilier de grande envergure. Un
compromis de vente aurait été signé en date du 11 mai 2018 portant sur la maison des
parties demanderesses sise à L-ADRESSE4.). Le compromis de vente aurait prévu deux
conditions suspensives portant l’une sur l’obtention d’un prêt bancaire par l’acquéreur et
l’autre sur l’introduction par l’acquéreur d’une demande auprès de l’SOCIETE1.) afin
d’obtenir une autorisation de construire. Le compromis de vente aurait été signé par
l’acquéreur en nom personnel, avec l’ajout « ou toute société lui appartenant ». Par
courrier du 6 septembre 2018, l’agence immobilière SOCIETE2.) SARL, agissant en tant
qu’intermédiaire, aurait transmis aux parties demanderesses une copie de l’accord
bancaire de la SOCIETE3.) du 30 août 2018, constatant ainsi la levée de la première
condition. Par après, l’acquéreur n’aurait plus tenu les parties venderesses au courant de
l’évolution du dossier et il n’aurait plus répondu à leurs appels répétés. En date du 12 avril
2023, les vendeurs auraient finalement fait donner sommation à l’acquéreur de passer
acte le 24 avril 2023. Dans la mesure où la partie défenderesse ne se serait pas
présentée, le notaire aurait dressé un procès-verbal de non-comparution en date du 24
avril 2023.
PERSONNE3.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de
l’acte introductif d’instance en la pure forme.
Il fait valoir que le compromis de vente aurait prévu une faculté de déclaration de
command et qu’il aurait fait usage de cette faculté, de sorte que le compromis aurait été
transmis à la société commerciale SOCIETE4.) SARL. PERSONNE3.) estime ainsi qu’il
ne serait plus partie au contrat et qu’il serait partant à mettre hors cause. Les parties
demanderesses admettraient ce fait de manière implicite en se prévalant de l’accord
bancaire obtenu par la société SOCIETE4.) SARL pour soutenir que la première condition
suspensive a été accomplie.
En ce qui concerne la réalisation de la première condition suspensive prévue au
compromis, la banque aurait accepté de financer le projet immobilier présenté par la
société SOCIETE4.) SARL, le command.
En ce qui concerne la deuxième condition, il y aurait lieu de l’interpréter en ce sens qu’elle
se rapporte à l’obtention d’une autorisation de bâtir et non au simple dépôt d’une demande
d’autorisation de bâtir. Le compromis ne sortirait ses effets que si l’autorisation est
accordée, sans quoi la clause n’aurait pas de sens. Aucune autorisation de bâtir n’aurait
été délivrée à ce jour et les parties adverses auraient toujours été informées du suivi du
dossier. Cette deuxième condition ne serait donc pas remplie, de sorte que le compromis
de vente ne serait toujours pas exécutoire.
Subsidiairement, si la deuxième condition devait être qualifiée de condition résolutoire,
PERSONNE3.) fait valoir que cette condition serait réalisée par le silence de
l’administration pendant plus de trois mois.
Plus subsidiairement, s’il était à considérer comme partie contractante, PERSONNE3.)
estime qu’il serait uniquement créancier de la clause pénale, mais non débiteur. La clause
pénale prévoirait qu’uniquement la partie qui demanderait la résolution du compromis en
serait débitrice. Dans la mesure où il ne demanderait pas la résolution du compromis, il
ne pourrait pas être condamné aux dommages et intérêts prévus dans la clause pénale.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE3.) estime que toutes les demandes formulées à
son encontre seraient non fondées.
Subsidiairement, la clause pénale serait à ramener à de plus justes proportions, alors
qu’elle serait surfaite. Les parties demanderesses n’auraient subi aucun dommage.
Par reconvention, PERSONNE3.) demande à voir condamner PERSONNE1.) et
PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 115.000 euros à
titre de clause pénale avec les intérêts légaux majorés de 3% et capitalisés selon l’article
1154 du Code civil depuis le jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il estime que les parties venderesses demanderaient à tort la résolution, sinon la résiliation
du compromis de vente.
Il conteste les frais d’avocat allégués en leur principe et leur quantum. Comme les
dommages et intérêts seraient réglés par la clause pénale, il ne serait pas possible de
demander des dommages et intérêts supplémentaires.
Il demande en outre à voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE4.) au paiement des
honoraires d’avocat à hauteur de 5.000 euros, d’une indemnité de procédure de 5.000
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens
de l’instance, avec distraction au profit de leur avocat, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) font répliquer que la partie défenderesse ne
rapporterait aucune preuve de la déclaration de command elle-même ni de l’acceptation
de command par la société SOCIETE5.) SARL. La partie défenderesse resterait donc
seule liée par le compromis.
La partie défenderesse, qui n’aurait pas comparu devant le notaire sans aucune
justification, serait à considérer comme étant à l’initiative de la résolution du compromis
de vente, de sorte que la clause pénale s’appliquerait. La partie défenderesse aurait
manqué à ses obligations contractuelles.
Les parties demanderesses estiment encore que le compromis ne subordonnerait
nullement la perfection de la vente à l’obtention d’un permis de construire. Le compromis
prévoirait uniquement la présentation d’une demande par l’acquéreur.
En tout état de cause, cette condition serait purement potestative, alors qu’elle dépendrait
exclusivement de la volonté de l’acquéreur. Elle serait donc frappée de nullité
conformément à l’article 1174 du Code civil.
Subsidiairement, cette condition serait à qualifier de condition résolutoire, de sorte que le
compromis serait immédiatement et complément formé. Le compromis serait devenu
parfait par l’accomplissement de la première condition suspensive.
Plus subsidiairement, la deuxième condition serait une condition suspensive non encore
levée et l’acquéreur aurait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi des
conventions. Aucune démarche n’aurait été entreprise pour faire avancer le dossier.
Même à supposer que l’acquéreur n’aurait pas failli à ses obligations, force serait de
constater que l’engagement contracté par les vendeurs serait un engagement perpétuel
prohibé.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La recevabilité
La recevabilité des demandes n’étant pas autrement contestée et un moyen
d’irrecevabilité à soulever d’office par le tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir
que celles-ci sont recevables pour avoir été introduites dans les formes et délais de la loi.
II. Le fond
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 11 mai 2018, PERSONNE1.) et
PERSONNE4.), en tant que parties venderessse, et PERSONNE3.) « ou toute société lui
appartenant », en tant que partie acquéreuse, ont signé un document intitulé « compromis
de vente » portant sur une maison d’habitation sise à L-ADRESSE5.) pour un prix de
1.800.000 euros.
Il est prévu sous la rubrique « clause suspensive » ce qui suit :
« L’acquéreur déclare devoir contracter un prêt auprès d’un institut financier du Grand-
Duché de Luxembourg pour le règlement du prédit prix de vente. Il est expressément
entendu que le présent contrat ne sortira ses effets qu’au cas où l’acquéreur devra se voir
accorder le prêt en question. En cas de refus du prêt, les parties seront libres de tout
engagement sans que le vendeur puisse invoquer des dommages et intérêts à l’encontre
de l’acquéreur.
Il est expressément convenu que l’acquéreur s’engage à présenter au vendeur la lettre
d’acceptation respectivement de refus du prédit prêt ou une preuve de solvabilité au plus
tard le 30 octobre 2018. Si l’acquéreur ne présente pas l’une des prédites lettre le présent
compromis devient caduc, nul et non avenu.
Le délai imparti pour présenter la lettre d’acceptation ou de refus pourra être prolongé
uniquement si l’acquéreur est en mesure de fournir un certificat de l’institut financier
attestant que sa demande de crédit est en cours de traitement.
L’acquéreur déclare faire une demande auprès de l’SOCIETE1.) afin d’obtenir une
autorisation de bâtir pour effectuer un projet immobilier sur les parcelles cadastrales
suivantes : NUMERO1.), NUMERO2.) ; NUMERO3.) et NUMERO4.) jusqu’au 31
décembre 2018. Si l’acquéreur ne présente pas une demande d’autorisation de principe
pour effectuer un projet immobilier ou pour le cas où aucune demande d’autorisation
n’aurait été introduite, le compromis sera considéré comme résolu et le montant prévu par
la clause pénale devra être versé au vendeur. »
Il est encore prévu sous la rubrique « la clause pénale » que :
« Il est expressément convenu qu’en cas de résolution du présent compromis par l’une
ou l’autre partie en dehors des cas énumérés ci-dessus la partie qui entend résilier le
compromis devra verser 10% du prix de vente du bien immobilier en cause à l’autre partie
ainsi qu’une indemnité de 3% du prix de vente (+ 17% TVA) à l’agence SOCIETE2.) Sàrl.
Le paiement devra s’effectuer dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure
par lettre recommandée avec accusé de réception de la partie créancière de l’indemnité,
et sans que cette dernière ne soit tenue de justifier l’existence d’un préjudice. »
-
Quant à l’acquéreur tenu par le compromis de vente
Concernant la qualité d’acquéreur, il est un fait que le compromis de vente mentionne
PERSONNE3.) « ou toute société lui appartenant ».
Les deux parties au litige concluent qu’il s’agit d’une faculté de command. Selon les
parties demanderesses cette faculté de command n’aurait pas été exercée par la partie
défenderesse. La partie défenderesse estime par contre que le compromis a été transmis
à la société SOCIETE5.) SARL.
Aux termes de l’article 1156 du Code civil, le juge doit rechercher dans les conventions
quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au
sens littéral des termes et suivant l’article 1161 du même code, toutes les clauses
s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte
entier. Le tribunal a un pouvoir souverain pour apprécier selon les circonstances de
l’affaire, le sens, la portée et l’étendue des conventions et pour rechercher ce que les
parties ont effectivement voulu. Une interprétation ne se justifie cependant qu’au cas où
la volonté des parties est obscure, ambiguë ou incomplète (Encyclopédie Dalloz, Droit
civil, Vo Contrats et Conventions, no 91 et ss.).
Stricto sensu, interpréter, c’est rechercher l’intention réelle des parties. Ne peut cependant
être interprétée qu’une intention qui a été exprimée, tout en n’étant pas suffisamment
claire.
Ainsi, les stipulations claires et précises d’une convention légalement formée, tiennent lieu
de loi à ceux qui l’ont faite et s’imposent aux juges du fond qui ne sauraient, sous couvert
d’interprétation, altérer le sens clair et précis de celles-ci, sous peine de dénaturation.
Ce qui est clair ne s’interprète pas et toute modification, sous couvert d’interprétation, est
une dénaturation, que sanctionne la Cour de cassation (JurisClasseur Code civil,
Synthèse interprétation des contrats, Philippe Simler, n°2 ; Cass. fr. com., 26 janv. 2016,
n° 14-24.663 : JurisData n° 2016-001180). Le juge n’a pas le pouvoir de réfaction et il ne
saurait, sous couvert d’interprétation, modifier le contrat en se substituant aux parties
(JurisClasseur Code civil, Synthèse interprétation des contrats, Philippe Simler, n°25).
Dans la recherche de la commune intention des parties, toute donnée permettant d’établir
une volonté certaine peut être retenue. Le juge peut se fonder, notamment sur les termes
de l’acte et sur les circonstances qui l’avaient précédé ou suivi (Cour 22 novembre 1995,
numéro 16944 du rôle). En cas de désaccord entre parties quant à l’interprétation d’une
clause d’un contrat, il y a lieu de rechercher la commune intention des parties, même dans
leurs comportements ultérieurs de nature à la manifester (Cass. fr. civ. 3ème 5 février
1971, D. 1971, 281).
Il résulte des principes énoncés ci-dessus que la commune intention des parties est à
rechercher au moment de la conclusion du contrat, mais que cette volonté peut être
déduite de toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion de la convention.
Il convient encore de préciser que dans le cadre de la déclaration de command, l’auteur
de l’acte, le commandé, précise lors de la conclusion de l’opération qu’il se réserve la
possibilité de se substituer ultérieurement une autre personne. Néanmoins en cas de
défaut d’une telle déclaration, le contrat produira ses effets initiaux à l’égard du seul auteur
de cet acte, et non à l’égard du command. La déclaration de command se décompose
donc en trois événements, d’abord le commandé se réserve expressément la possibilité
de se substituer un command lors de la conclusion du contrat, ensuite le commandé
déclare après la conclusion du contrat et dans le délai prévu à cet acte, qu’il fait usage de
cette faculté et indique l’identité du command et finalement, le command donne son
accord et accepte d’être lié par cet acte (Jurisclasseur, droit civil, art.1119, n° 23).
En l’espèce, il faut constater que le compromis de vente ne comporte aucune clause de
faculté de command précise et explicite. Il n’a été prévu ni par quelle société précise
PERSONNE3.) a souhaité se faire remplacer dans le cadre de ses droits et obligations
résultant du compromis de vente, ni dans quel délai une telle substitution aurait dû
intervenir.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’PERSONNE3.) a, à un quelconque moment,
avant l’introduction de la présente procédure, fait savoir de manière explicite aux parties
venderesses qu’il a fait usage de la faculté de command et qu’il a décliné l’identité de la
société SOCIETE4.) SARL en tant que command.
PERSONNE3.) se réfère à ce sujet à un courrier de la SOCIETE3.) du 30 août 2018 dans
lequel celle-ci informe la société SOCIETE4.) SARL qu’elle lui accorde un prêt bancaire
pour le financement de l’acquisition de la maison d’habitation des parties demanderesses.
Selon PERSONNE3.), il résulterait de ce courrier que le compromis de vente aurait donc
été transmis à la société SOCIETE4.) SARL.
Il faut cependant constater que ce courrier ne comporte aucune déclaration de command
de la part d’PERSONNE3.). Aucune volonté certaine de la part d’PERSONNE3.) ne
saurait être déduite de ce courrier quant à sa substitution définitive par la société
SOCIETE4.) SARL en sa qualité de partie acquéreuse au compromis de vente.
Il s’y ajoute que dans ses échanges de courriels avec l’SOCIETE1.) versés au dossier,
PERSONNE3.) signe avec l’emblème d’une autre société dénommée « SOCIETE6.) ». Il
n’est donc pas clair, quelle société aurait définitivement dû acquérir la maison des parties
demanderesses.
Le fait que les parties demanderesses se prévalent de l’obtention d’un accord bancaire
par la société SOCIETE5.) pour soutenir que la condition suspensive a été remplie ne
saurait être interprétée en ce sens qu’elles se prévalent d’une substitution de cette société
en tant que partie acquéreuse au contrat.
Il s’y ajoute encore qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la société SOCIETE4.)
SARL aurait accepté d’être liée en tant que partie acquéreuse par le compromis de vente
litigieux.
A défaut de toute autre précision stipulée dans le compromis de vente et à supposer que
le bout de phrase « ou toute société lui appartenant » signifie qu’PERSONNE3.) puisse
se substituer une tierce société dans ses relations avec la partie venderesse, il y a lieu de
retenir que la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat a été
celle de prévoir la possibilité pour PERSONNE3.) de faire signer l’acte notarié de vente
définitif par une société lui appartenant.
Avant la signature de l’acte notarié de vente et à défaut d’avoir exercé une déclaration de
command claire et précise, il faut cependant considérer qu’PERSONNE3.) reste tenu des
droits et obligations découlant du compromis de vente litigieux du 11 mai 2018.
-
Quant aux conditions prévues dans le compromis
En l’espèce, il résulte du compromis de vente signé entre parties le 11 mai 2018 que celui-
ci prévoit deux conditions, à savoir :
1) l’obtention et la présentation par l’acquéreur « […] [d’]un prêt auprès d’un institut
financier du Grand-Duché de Luxembourg pour le règlement du prédit prix de vente »,
et
2) l’introduction par l’acquéreur « […] [d’]une demande auprès de l’SOCIETE1.) afin
d’obtenir une autorisation de bâtir pour effectuer un projet immobilier sur les parcelles
cadastrales suivantes : NUMERO1.), NUMERO2.) ; NUMERO3.) et NUMERO4.)
jusqu’au 31 décembre 2018».
En ce qui concerne la première condition, il convient de se référer à l’article 1181 du Code
civil, qui stipule que l’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui
dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais
encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée
qu’après l’événement.
Il est de principe que la vente conclue sous une condition suspensive, quoique déjà
formée, n’est pas définitive jusqu’à la réalisation de la condition: d’une part, le contrat est
formé – le consentement a été donné pour le cas où l’événement surviendrait ; mais
d’autre part, l’efficacité de cet acte est paralysée : la condition suspensive l’empêche de
produire ses effets (J. FLOUR, J.-L. AUBERT, Y. FLOUR, E. SAVIAUX, Les obligations,
3. le rapport d’obligation : Armand Colin, 1999, numéro 280).
En l’espèce, les parties ont soumis la vente contractée à la survenance d’un évènement
futur et incertain, à savoir l’obtention d’un prêt bancaire par la partie acquéreuse.
Cette condition constitue partant une condition suspensive.
Il est constat en cause, pour ne pas être contesté, que cette condition s’est réalisée suite
à l’émission d’une lettre par la SOCIETE3.) en date du 30 août 2018 dans laquelle celle-
ci informe la société SOCIETE4.) SARL qu’elle lui accorde un prêt bancaire pour le
financement de l’acquisition de la maison d’habitation des parties demanderesses.
Il convient ensuite de souligner que la deuxième condition exige uniquement l’introduction
d’une demande d’autorisation de bâtir auprès du service compétent jusqu’au 31 décembre
2018 et non l’obtention d’une autorisation de principe. Le libellé de la clause est clair, de
sorte que le tribunal ne saurait interpréter ces termes.
Il s’agit également d’une condition suspensive alors que les parties ont soumis la vente
contractée à la survenance d’un évènement futur et incertain, à savoir l’introduction d’une
demande d’autorisation de bâtir par la partie acquéreuse.
Il n’est contesté par aucune des parties au litige que la partie acquéreuse a introduit une
telle demande auprès des services compétents endéans le délai contractuellement prévu.
Cette condition s’est donc également réalisée, de sorte que le compromis de vente est
devenu parfait.
Il devient ainsi superfétatoire d’analyser si cette condition pourrait le cas échéant être
qualifiée de potestative ou non.
Conformément à l’article 1134 du Code Civil, les obligations légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1583 du Code Civil, la vente est parfaite entre les parties, et la
propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de
la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé.
Le contrat de vente se forme ainsi dès l'instant où se rencontrent les volontés
concordantes du vendeur et de l'acheteur sur la chose et sur le prix, sans qu'il soit
nécessaire que les parties se soient expliquées sur les conditions accessoires de la vente,
car elles sont présumées s'en être rapportées pour ces dernières au droit commun.
Il s’ensuit que la vente est un contrat consensuel pour lequel aucune forme n’est requise
en vue de sa conclusion. Cette règle vaut également en matière de vente d’immeubles,
aucun formalisme n’étant, en principe, imposé par le Code Civil.
L’échange de consentement quant à l’immeuble vendu et le prix de vente suffit dès lors à
former la vente entre le vendeur et l’acheteur. L’acte authentique, qui doit nécessairement
être établi en raison des exigences de la publicité foncière, n’est pas requis pour la validité
de la vente, mais uniquement pour en assurer l’opposabilité aux tiers.
L’opération de vente d’un immeuble doit dès lors être considérée comme définitivement
conclue à partir du moment où les parties se sont engagées par une promesse
synallagmatique de vente ou un compromis de vente.
En vertu de l’article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a
consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, il convient de noter que le compromis de vente ne prévoit pas de délai pour
passer l’acte notarié de vente.
Dans la mesure où les parties ont trouvé un accord sur la chose et sur le prix et que toutes
les conditions suspensives ont été levées en date du 30 août 2018, date de la réception
du courrier relatif à l’accord bancaire, la maison des parties demanderesses a été vendue
à la partie défenderesse et la partie venderesse était obligée de signer l’acte notarié de
vente.
Les parties venderesses ont fait sommer la partie venderesse de passer l’acte notarié par
courrier du 15 octobre 2020 et PERSONNE3.) n’a pas comparu.
Par ce défaut de comparution, PERSONNE3.) a procédé à une résolution fautive du
compromis de vente.
Il convient partant de dire que le compromis est résolu aux torts exclusifs
d’PERSONNE3.).
Aucune inexécution contractuelle ne pouvant être reprochée aux partie demanderesses,
la demande reconventionnelle d’PERSONNE3.) dirigée contre les parties venderesses
est partant à dire non fondée.
-
Quant à la clause pénale
En ce qui concerne le libellé de la clause pénale, il convient de relever que la clause
pénale mentionne clairement qu’elle s’applique en cas de résolution du compromis par
une des parties.
Le fait de ne pas se présenter auprès du notaire pour passer acte constitue partant une
faute entrainant la résolution du compromis de vente susceptible de faire jouer la clause
pénale.
PERSONNE3.) demande la modération de la clause pénale pour être excessive.
L’article 1152 du Code civil dispose que « Lorsque la convention porte que celui qui
manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne
peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle
est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non
écrite. »
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution du contrat,
s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. Elle constitue une évaluation
conventionnelle et forfaitaire des dommages-intérêts contractuels qui a précisément pour
but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages-intérêts en établissant un
forfait qui supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice. L’utilité de
la clause pénale est ainsi doublement marquée. D’une part, elle répond à l’intérêt qu’a le
créancier de forcer le débiteur, par la crainte d’une peine, à remplir correctement son
engagement. D’autre part, elle tend à soustraire aux aléas de l’appréciation du juge la
détermination des conséquences pécuniaires du manquement du débiteur. La clause
pénale a ainsi une double fonction : à côté de sa fonction indemnitaire, elle a également
une fonction comminatoire (Cour 9 juillet 2014, n°39 644 du rôle).
En ce qui concerne le montant de la clause pénale, l’article 1152 du Code civil dispose
que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine
somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme
plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle
est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non
écrite.
Si l’article 1152 du Code civil consacre le caractère forfaitaire des dommages et intérêts
convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elles des obligations
découlant de leur contrat, toujours est-il que le législateur, dans un souci d’équité, a, par
la loi du 15 mai 1987, donné au juge la possibilité de modérer ou d’augmenter la peine
convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En ouvrant la voie au pouvoir modérateur du juge pour prévenir des excès en la matière,
cette législation ne devait cependant présenter qu’un caractère d’exception. Le législateur
n’entendait pas remettre en cause la vertu coercitive et l’efficacité préventive de la clause
pénale.
Le maintien de la peine convenue est donc la règle et la modification de cette peine est
l’exception. Le caractère manifestement excessif ou non de la clause incriminée, doit être
objectivement apprécié à la date où le juge statue (Cour 27 novembre 2008, n°33099 du
rôle).
Il appartient au juge dans le cas d’espèce d’apprécier si la pénalité prévue au contrat est
manifestement excessive. Pour ce faire les juges se basent normalement sur plusieurs
critères objectifs :
Un des critères est la comparaison entre le montant de la peine stipulée et l’importance
du préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l’inexécution : il faut qu’il y ait
une trop grande disproportion entre la peine et le préjudice.
Un autre est l’examen de la situation respective des parties pour le cas où la clause pénale
devait être appliquée dans toute sa rigueur : il serait, en effet, injuste que par son
application, le créancier tire un plus grand avantage de l’inexécution de l’obligation que
de son exécution normale.
Un troisième est l’appréciation de la bonne foi du débiteur : il serait injuste de le faire
profiter d’une réduction s’il a failli volontairement et de mauvaise foi à ses obligations
(Cour, 14 novembre 2007, n°31979 du rôle et 3 décembre 2008, n°31345 du rôle).
PERSONNE3.) fait valoir que les parties demanderesses n’auraient subi aucun préjudice.
Elles n’auraient pas eu l’intention de vendre leur maison au départ, mais elles se seraient
laissées convaincre par un projet alléchant, qui ne se serait pas réalisé. Elles seraient
donc restées dans l’état antérieur dont elles n’auraient a priori pas eu l’intention de sortir.
Elles n’auraient pas eu l’intention de se reloger et n’auraient pas remis leur maison en
vente.
Les parties demanderesses font valoir que le taux de 10% serait d’usage dans le domaine
immobilier. La partie adverse serait à considérer comme un professionnel averti qui ne
saurait ignorer les pratiques du marché. Elles auraient été maintenues pendant de
nombreuses années et pendant une période très propice à la vente immobilière, dans une
situation de blocage et d’incertitude juridique et matérielle quant à l’issue du litige affectant
la propriété de leur bien. Elles auraient été contraintes de recourir à un avocat. Elles
auraient été très patientes avant d’introduire une procédure judiciaire mais la partie
adverse aurait eu une attitude dilatoire, ambiguë et non coopérative.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les parties demanderesses ont dû assigner en justice
PERSONNE3.) en 2024, malgré le fait que les conditions suspensives du compromis de
vente se trouvaient remplies depuis le 30 août 2018. Les parties demanderesses se
trouvaient partant bloquées dans une situation d’incertitude pendant plusieurs années.
Le Tribunal estime qu’PERSONNE3.) ne saurait donc bénéficier d’une réduction de la
clause pénale.
La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE4.) est dès lors fondée et il convient de
condamner PERSONNE3.) à leur payer le montant prévu par la clause pénale, à savoir
10% du prix de vente, soit 180.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 novembre
2020, soit un mois après la première mise en demeure, tel que prévu au compromis de
vente.
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) demandent encore la capitalisation des intérêts pour
autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Il résulte de l’article 1154 du Code civil que la productivité d’intérêts par les intérêts est
subordonnée à la condition que la demande en justice ou la convention entre parties aient
pour objet des intérêts échus au moins pour une année entière au moment où elles sont
faites (cf. Cour, 20 octobre 1999, n° 22.593).
Les tribunaux ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation de l’opportunité de
l’anatocisme, dès lors qu’elle a été sollicitée, la capitalisation des intérêts a lieu si les
conditions posées par le texte, à savoir que la demande ait été judiciairement formée et
qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année entière, sont remplies (cf. Cour, 20 mars 2008,
n°30.902, 305.89 et 31.491).
Il y a encore lieu de préciser que si les dispositions de l’article 1154 du Code civil imposent
en cas d’anatocisme judiciaire qu’il s’agisse, dans la demande, d’intérêts dus pour une
année entière, elles n’exigent cependant pas que les intérêts échus des capitaux soient
dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la
capitalisation, mais exige seulement que, dans cette demande, il s’agisse d’intérêts dus
pour une telle durée (cf. Cour, 2 avril 2015, n° 40.500 ; Cour, 15 novembre 2017, n° 40.536
; Cour, 14 novembre 2018, n°3 5.119).
Les conditions de la capitalisation des intérêts étant remplies en l’espèce, il y a lieu de
faire droit à la demande et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année
entière.
Il y a également lieu d’ordonner, conformément à la demande de PERSONNE1.) et de
PERSONNE4.), la majoration de trois points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, telle que prévue par
l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts
de retard.
III. Demandes accessoires
-
Les honoraires d’avocat
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) sollicitent le remboursement de leurs frais et honoraires
d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
PERSONNE3.) conteste cette demande en faisant valoir que le dommage des parties
demanderesses serait déjà couvert par la clause pénale et qu’elles ne pourraient pas
demander des dommages et intérêts outre celle-ci. Il fait encore valoir qu’il existerait trois
affaires similaires, de sorte qu’il faudrait diviser par trois pour chaque dossier le temps
globalement passé.
Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure
civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain
montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent
pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les
frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,
en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
En l’espèce, dans la mesure où les parties demanderesses ont déjà été dédommagées
intégralement par le biais de la clause pénale, leur demande en remboursement des frais
et honoraires d’avocat est à rejeter.
PERSONNE3.) ayant succombé à l’instance, sa demande en remboursement des
honoraires d’avocat est à rejeter.
-
L’indemnité de procédure
Tant PERSONNE1.) et PERSONNE4.) qu’PERSONNE3.) réclament l’allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
En vertu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « [l]orsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ne démontrant pas l’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, de sorte que leur demande introduite sur cette base
est à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE3.) est à déclarer non fondée.
-
L’exécution provisoire
Quant à l’exécution provisoire sollicitée par PERSONNE1.) et PERSONNE4.), il est à
noter qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s'il y a titre authentique, promesse
reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous
les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
L’exécution provisoire étant en l’espèce facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant compte des intérêts respectifs des
parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou
inconvénients que peut entraîner une telle mesure pour l’une ou l’autre des parties (Cour,
8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5 ; Cour, 7 juillet 1994, n° 16.604 et 16.540 du rôle).
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ne justifient cependant pas qu’il y ait urgence ou péril
en la demeure ou pour quelle autre raison l’exécution provisoire du présent jugement
s’imposerait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
-
Les frais et dépens
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette
la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, PERSONNE3.), succombant à l’instance, est à condamner aux entiers
dépens, avec distraction au profit de Maître Romain ADAM, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande principale et la demande reconventionnelle en la forme,
dit la demande principale de PERSONNE1.) et de PERSONNE4.) fondée,
dit que le compromis de vente signé entre parties le 11 mai 2018 est résolu aux torts
exclusifs d’PERSONNE3.),
partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE4.) la
somme de 180.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 novembre 2020, jusqu’à
solde,
dit qu’il y a lieu à la majoration de trois points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du Code civil,
dit non fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE3.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE4.) en remboursement
des frais et honoraires d’avocat,
dit non fondée la demande d’PERSONNE3.) en remboursement des frais et honoraires
d’avocat,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE4.) en allocation d’une
indemnité sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit non fondée la demande d’PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance, et en ordonne la distraction
au profit de Maître Romain ADAM, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.