Court convicts defendant of speeding and imposes fine, license ban, and detention constraint.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and ordered a fine, a five-month driving ban, and a detention constraint for non-payment. The defendant admitted to the offenses without contesting the evidence presented by the prosecution. Consequently, the court upheld the charges and applied the statutory penalties for the established violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a defendant admits to the facts and the evidence is established, the court must convict and impose the statutory penalties including fines, license bans, and detention constraints.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1064/2026
Not.: 27867/24/CC
2x ic (s)
Audience publique du 26 mars 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 27 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 février
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – délit de grande vitesse, contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Maxime OBRINGER, attaché de Justice, fut
entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 6231/2024 du 12 juin 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés
(UPR-CSA).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 mai 2024 à 13.50 heures à
ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
commis un délit de grande vitesse ainsi que d’avoir transgressé deux dispositions de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
A l’audience publique du 23 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à sa charge par le Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses
et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de la
police consignées dans leur procès-verbal précité, des photographies prises par l’appareil
de contrôle, ainsi que la vitesse enregistrée par celui-ci, ensemble les aveux de
PERSONNE1.) tant lors de ses déclarations écrites du 21 juin 2024 qu’à l’audience du
23 février 2026, les infractions telles que libellées par le Ministère Public sont établies
tant en fait qu’en droit et sont à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 mai 2024 à 13.50 heures à ADRESSE3.),
1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de
la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour
où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse,
en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 76 km/h, alors que la vitesse était limitée à
50 km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du 5 janvier 2023, acquitté d'un
avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 9
novembre 2022 ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l'infraction retenue sub 1)
à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais prenant en considération le repentir
exprimé à l’audience et l’ancienneté des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 5 mois et à une amende correctionnelle de 500
euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 8,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de cinq (5) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le
premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sonia ZENITI,
substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.