Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1063 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run and drunk driving, imposing suspended license ban and fine.

Numéro de cause TALCH12_1063
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run, drunk driving, and traffic violations based on a police report and his admission at trial. The court found the defendant guilty of driving with a blood alcohol level of 0.77 mg/l and fleeing the scene. Consequently, the court imposed a suspended license ban, a fine, and community service while ordering the execution of a prior ban.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of hit-and-run and drunk driving and impose a suspended license ban, a fine, and community service, provided the defendant admits to the facts and the court verifies the evidence.

Mots-clés

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drunk driving conviction hit and run offense suspended license ban traffic violation penalty community service order admission of guilt Tribunal d'Arrondissement conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154,
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
belge 11 décembre 1951, Pas. 1952, I, 184),
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
belge 11 décembre 1951, Pas. 1952, I, 184),
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1063/2026

Not.: 13300/25/CC

2x ic (sp/tp)

Audience publique du 26 mars 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 1er octobre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10

novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

circulation – délit de fuite, ivresse (0,77 mg/l), contraventions.

L’affaire fut remise contradictoirement en date des 10 novembre 2025 et 12 janvier 2026

pour être utilement retenue à l’audience du 23 février 2026.

À l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano

Jorge GOMES SANTOS, fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano

Jorge GOMES SANTOS, lors de la déposition du témoin.

Le représentant du Ministère Public, Maxime OBRINGER, attaché de Justice, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Samira BELLAHMER, avocats

à la Cour, les deux demeurant à Dudelange, développa ensuite plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 13300/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 11794/2025 du 21 mars

2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 mars 2025 à 19.15 heures

à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

commis un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,77 mg par litre d’air

expiré, ainsi que d’avoir transgressé deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lors de son interrogatoire par les agents de la police, PERSONNE1.) avait fait usage de

son droit de se taire. A l’audience du 23 février 2026, il a avoué avoir consommé des

boissons alcoolisées, puis d’avoir conduit son véhicule, tout en précisant qu’il ne

s’agissait que de quelques mètres. Concernant l’accident, il a indiqué qu’il n’avait pas

remarqué qu’il avait percuté un véhicule stationné sur le bas-côté. PERSONNE1.) s’est

finalement excusé et a exprimé ses regrets face à son comportement mis à jour le 21

mars 2025.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie

publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles », commet un délit de fuite.

L'infraction de délit de fuite est un délit intentionnel qui comporte un élément matériel

et un élément moral.

Quant à l'élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui,

impliqué dans un accident, prend la fuite. Il faut par conséquent:

- un usager de la voie publique

- une implication de cet usager dans un accident de la circulation - l'accident étant défini

comme tout événement subit et anormal qui entraîne des conséquences dommageables

(Cass. belge 11 décembre 1951, Pas. 1952, I, 184),

- la fuite de cet usager.

Quant à l'élément moral, il faut que:

- l'usager ait connaissance de l'accident et

- l'usager doit avoir eu l'intention d'échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite, étant une infraction instantanée, existe dès l'instant où le conducteur

prend la fuite pour échapper aux constatations utiles et est dès lors consommée dès que

le conducteur s'est éloigné dans ce but du lieu de l'accident alors qu'il aurait dû rester

sur place pour permettre aux agents de procéder à des investigations portant à la fois sur

les traces matérielles, sur l'identité du conducteur et sur les aptitudes de celui-ci à

conduire un véhicule (Cour, arrêt n° 367/96, V, du 1.10.96, Cour, arrêt n° 381/96, VI,

du 14.10.96).

La connaissance de l'accident par le conducteur est un élément essentiel du délit de fuite

mais constitue une question de fait appréciée souverainement par le juge du fond

(PERSONNE3.): Traité Pratique de Droit Criminel, T.1, pages 652 ss.).

Le prévenu PERSONNE1.) soutient qu’à bord de sa voiture ENSEIGNE1.)

ENSEIGNE2.), immatriculée sous le numéro NUMERO1.), il ne se serait pas rendu

compte d’avoir heurté le véhicule de marque

ENSEIGNE3.) ENSEIGNE4.),

immatriculé sous le numéro NUMERO2.), appartenant à PERSONNE4.), raison pour

laquelle il aurait continué sa route sans s’arrêter. Il en conclut que l’intention dans son

chef d’échapper aux constatations utiles ne serait pas donnée.

Le Tribunal constate qu’il résulte effectivement des déclarations du témoin

PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience, que PERSONNE1.) a

heurté le véhicule appartenant à PERSONNE4.) et qu’il a ensuite continué sa route. A

l’audience, le témoin a cependant précisé que le choc entre les deux véhicules était très

léger.

L’analyse des photographies constatant les dégâts aux véhicules respectifs ne permet

par ailleurs pas d’établir que le choc entre les deux véhicules était tel que PERSONNE1.)

a nécessairement dû s’en rendre compte. En effet, le dommage figurant sur l’image

numéro 5 de l’annexe du procès-verbal numéro 11794/2025 du 21 mars 2025, qui

constitue le dommage le plus important, n’est pas l’agrandissement du dommage

figurant sur les images numéros 3 et 4 dudit procès-verbal, alors qu’il s’agit d’un

dommage situé sur le côté du véhicule du prévenu, qui ne peut, - au vu de la légère griffe

constatée par les agents de la police sur le véhicule de PERSONNE4.) au-dessus du pneu

arrière du côté conducteur -, donc pas résulter du choc avec le véhicule de

PERSONNE4.).

Il ne peut dès lors être établi que PERSONNE1.) a eu connaissance de l’impact entre les

deux véhicules, de sorte que’il subsiste un doute concernant l’élément moral de

l’infraction du délit de fuite.

PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de l’infraction du délit de fuite libellée sub. 1 de

la citation par le Ministère Public.

Concernant l’infraction de conduite en état d’ivresse, ainsi que les contraventions

libellées sub. 3 et 4 de la citation, le Tribunal constate qu’au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment des constatations des agents de la police, du résultat de

l’éthylomètre, ensemble les aveux de PERSONNE1.) à l’audience, ces infractions sont

établies tant en fait qu’en droit et sont à retenir à l’encontre du prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, le résultat

de l’examen de l’air expiré, les débats menés à l'audience et ses aveux :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 mars 2025 à 19.15 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,77 mg par litre d'air

expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction de conduite

en état d’ivresse retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du

paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive

prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un

outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et

pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les

autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont

le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, mais prenant en considération les excuses

présentées à l’audience, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 800 euros, laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour la conduite en état

d’ivresse.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la

voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».

PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Cependant, au

vu de ses antécédents spécifiques figurant au casier judiciaire, il n’y a lieu de lui accorder

la faveur du sursis partiel que quant à 9 mois de l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire afin d’optimiser ses chances dans le cadre de sa réinsertion

professionnelle.

Afin de ne pas compromettre sa réinsertion professionnel, le Tribunal décide d’excepter

de 9 mois de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue à son

encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

195,92 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

excepte de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur ;

dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le premier

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sonia ZENITI,

substitut du Procureur d’État, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.