Court convicts defendant of hit-and-run and drunk driving, imposing suspended license ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run, drunk driving, and traffic violations based on a police report and his admission at trial. The court found the defendant guilty of driving with a blood alcohol level of 0.77 mg/l and fleeing the scene. Consequently, the court imposed a suspended license ban, a fine, and community service while ordering the execution of a prior ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of hit-and-run and drunk driving and impose a suspended license ban, a fine, and community service, provided the defendant admits to the facts and the court verifies the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1063/2026
Not.: 13300/25/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 26 mars 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 1er octobre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10
novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation – délit de fuite, ivresse (0,77 mg/l), contraventions.
L’affaire fut remise contradictoirement en date des 10 novembre 2025 et 12 janvier 2026
pour être utilement retenue à l’audience du 23 février 2026.
À l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano
Jorge GOMES SANTOS, fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano
Jorge GOMES SANTOS, lors de la déposition du témoin.
Le représentant du Ministère Public, Maxime OBRINGER, attaché de Justice, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Samira BELLAHMER, avocats
à la Cour, les deux demeurant à Dudelange, développa ensuite plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 13300/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 11794/2025 du 21 mars
2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 mars 2025 à 19.15 heures
à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
commis un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,77 mg par litre d’air
expiré, ainsi que d’avoir transgressé deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lors de son interrogatoire par les agents de la police, PERSONNE1.) avait fait usage de
son droit de se taire. A l’audience du 23 février 2026, il a avoué avoir consommé des
boissons alcoolisées, puis d’avoir conduit son véhicule, tout en précisant qu’il ne
s’agissait que de quelques mètres. Concernant l’accident, il a indiqué qu’il n’avait pas
remarqué qu’il avait percuté un véhicule stationné sur le bas-côté. PERSONNE1.) s’est
finalement excusé et a exprimé ses regrets face à son comportement mis à jour le 21
mars 2025.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie
publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles », commet un délit de fuite.
L'infraction de délit de fuite est un délit intentionnel qui comporte un élément matériel
et un élément moral.
Quant à l'élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui,
impliqué dans un accident, prend la fuite. Il faut par conséquent:
- un usager de la voie publique
- une implication de cet usager dans un accident de la circulation - l'accident étant défini
comme tout événement subit et anormal qui entraîne des conséquences dommageables
(Cass. belge 11 décembre 1951, Pas. 1952, I, 184),
- la fuite de cet usager.
Quant à l'élément moral, il faut que:
- l'usager ait connaissance de l'accident et
- l'usager doit avoir eu l'intention d'échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite, étant une infraction instantanée, existe dès l'instant où le conducteur
prend la fuite pour échapper aux constatations utiles et est dès lors consommée dès que
le conducteur s'est éloigné dans ce but du lieu de l'accident alors qu'il aurait dû rester
sur place pour permettre aux agents de procéder à des investigations portant à la fois sur
les traces matérielles, sur l'identité du conducteur et sur les aptitudes de celui-ci à
conduire un véhicule (Cour, arrêt n° 367/96, V, du 1.10.96, Cour, arrêt n° 381/96, VI,
du 14.10.96).
La connaissance de l'accident par le conducteur est un élément essentiel du délit de fuite
mais constitue une question de fait appréciée souverainement par le juge du fond
(PERSONNE3.): Traité Pratique de Droit Criminel, T.1, pages 652 ss.).
Le prévenu PERSONNE1.) soutient qu’à bord de sa voiture ENSEIGNE1.)
ENSEIGNE2.), immatriculée sous le numéro NUMERO1.), il ne se serait pas rendu
compte d’avoir heurté le véhicule de marque
ENSEIGNE3.) ENSEIGNE4.),
immatriculé sous le numéro NUMERO2.), appartenant à PERSONNE4.), raison pour
laquelle il aurait continué sa route sans s’arrêter. Il en conclut que l’intention dans son
chef d’échapper aux constatations utiles ne serait pas donnée.
Le Tribunal constate qu’il résulte effectivement des déclarations du témoin
PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience, que PERSONNE1.) a
heurté le véhicule appartenant à PERSONNE4.) et qu’il a ensuite continué sa route. A
l’audience, le témoin a cependant précisé que le choc entre les deux véhicules était très
léger.
L’analyse des photographies constatant les dégâts aux véhicules respectifs ne permet
par ailleurs pas d’établir que le choc entre les deux véhicules était tel que PERSONNE1.)
a nécessairement dû s’en rendre compte. En effet, le dommage figurant sur l’image
numéro 5 de l’annexe du procès-verbal numéro 11794/2025 du 21 mars 2025, qui
constitue le dommage le plus important, n’est pas l’agrandissement du dommage
figurant sur les images numéros 3 et 4 dudit procès-verbal, alors qu’il s’agit d’un
dommage situé sur le côté du véhicule du prévenu, qui ne peut, - au vu de la légère griffe
constatée par les agents de la police sur le véhicule de PERSONNE4.) au-dessus du pneu
arrière du côté conducteur -, donc pas résulter du choc avec le véhicule de
PERSONNE4.).
Il ne peut dès lors être établi que PERSONNE1.) a eu connaissance de l’impact entre les
deux véhicules, de sorte que’il subsiste un doute concernant l’élément moral de
l’infraction du délit de fuite.
PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de l’infraction du délit de fuite libellée sub. 1 de
la citation par le Ministère Public.
Concernant l’infraction de conduite en état d’ivresse, ainsi que les contraventions
libellées sub. 3 et 4 de la citation, le Tribunal constate qu’au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment des constatations des agents de la police, du résultat de
l’éthylomètre, ensemble les aveux de PERSONNE1.) à l’audience, ces infractions sont
établies tant en fait qu’en droit et sont à retenir à l’encontre du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, le résultat
de l’examen de l’air expiré, les débats menés à l'audience et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 mars 2025 à 19.15 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,77 mg par litre d'air
expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction de conduite
en état d’ivresse retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction de
conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive
prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et
pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais prenant en considération les excuses
présentées à l’audience, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 800 euros, laquelle tient également compte de ses revenus
disponibles, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour la conduite en état
d’ivresse.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Cependant, au
vu de ses antécédents spécifiques figurant au casier judiciaire, il n’y a lieu de lui accorder
la faveur du sursis partiel que quant à 9 mois de l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire afin d’optimiser ses chances dans le cadre de sa réinsertion
professionnelle.
Afin de ne pas compromettre sa réinsertion professionnel, le Tribunal décide d’excepter
de 9 mois de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue à son
encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
195,92 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
excepte de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur ;
dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le premier
juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sonia ZENITI,
substitut du Procureur d’État, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.