Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1060 Généré par l'IA

Court convicted defendant of drunk driving and ordered vehicle confiscation for high alcohol level.

Numéro de cause TALCH12_1060
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and ordered the confiscation of his vehicle. The court found the infraction established based on a breathalyzer reading of 0.89 mg/l, police reports, and the defendant's own admissions at trial. The defendant pleaded guilty and requested leniency, but the court upheld the conviction and the confiscation order under the relevant traffic and penal codes.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 31 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver with a blood alcohol level of 0.89 mg/l is guilty of driving under the influence, and the vehicle used in the offense is subject to confiscation.

Mots-clés

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drunk driving conviction vehicle confiscation order alcohol level threshold traffic code violation criminal procedure rules breathalyzer evidence guilty plea leniency conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 31 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 31 du Code pénal ; des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
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Texte complet

Jugt n° 1060/2026

Not.: 29769/25/CC

2x ic (sp/tp)

1x confisc.

Audience publique du 26 mars 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sénégal),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 12 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 22 décembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation – ivresse (0,89 mg/l).

L’affaire fut remise contradictoirement en date du 22 décembre 2025 pour être utilement

retenue à l’audience du 23 février 2026.

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, PERSONNE2.), attaché de Justice, fut entendu en

son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 23352/2025

du 21 juillet 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 juillet 2025 vers 01.03

heures à L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,89 mg par litre d’air expiré.

A l’audience publique du 23 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté

l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des

agents de la police et du résultat de l’éthylomètre, ensemble les déclarations spontanées

de PERSONNE1.) aux agents de la police et ses aveux à l’audience, l’infraction de

circulation en état d’ivresse est établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à l’encontre

de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 juillet 2025 vers 01.03 heures à L-ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,89 mg par litre d'air

expiré ».

Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction de circulation

en état d’ivresse est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi

que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut en outre avoir un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un

outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et

pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les

autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont

le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, PERSONNE1.) a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), mais prenant

également en considération ses aveux et ses excuses présentées à l’audience, le Tribunal

décide de le condamner à une interdiction de conduire de 20 mois et à une amende

correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la

voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Cependant, au

vu de la condamnation du 27 juin 2024 du chef de conduite en état d’ivresse figurant

dans son casier judiciaire, il y a lieu de ne lui accorder que la faveur du sursis partiel

quant à 5 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal

décide d’excepter de 15 mois de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction

retenue à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le

prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail

ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la

confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas

qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état

d’ivresse le 21 juillet 2025 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de

trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est

devenue irrévocable, il y a lieu de procéder à la confiscation du véhicule de la marque

ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.) (L) appartenant au

prévenu, saisi suivant procès-verbal numéro 23353/2025 du 21 juillet 2025 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer

une amende subsidiaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 244,27

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

correctionnelle à dix (10) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de cinq (5) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

excepte de quinze (15) mois de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de

retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

ordonne

la

confiscation

du véhicule de la marque

ENSEIGNE1.), modèle

ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro

23353/2025 du 21 juillet 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Differdange (C3R).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 31 du Code pénal ; des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à

l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sonia ZENITI,

substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.