Court convicted defendant of drunk driving and ordered vehicle confiscation for high alcohol level.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and ordered the confiscation of his vehicle. The court found the infraction established based on a breathalyzer reading of 0.89 mg/l, police reports, and the defendant's own admissions at trial. The defendant pleaded guilty and requested leniency, but the court upheld the conviction and the confiscation order under the relevant traffic and penal codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 31 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver with a blood alcohol level of 0.89 mg/l is guilty of driving under the influence, and the vehicle used in the offense is subject to confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1060/2026
Not.: 29769/25/CC
2x ic (sp/tp)
1x confisc.
Audience publique du 26 mars 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sénégal),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 12 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 22 décembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation – ivresse (0,89 mg/l).
L’affaire fut remise contradictoirement en date du 22 décembre 2025 pour être utilement
retenue à l’audience du 23 février 2026.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, PERSONNE2.), attaché de Justice, fut entendu en
son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 23352/2025
du 21 juillet 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 juillet 2025 vers 01.03
heures à L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,89 mg par litre d’air expiré.
A l’audience publique du 23 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des
agents de la police et du résultat de l’éthylomètre, ensemble les déclarations spontanées
de PERSONNE1.) aux agents de la police et ses aveux à l’audience, l’infraction de
circulation en état d’ivresse est établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à l’encontre
de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 juillet 2025 vers 01.03 heures à L-ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,89 mg par litre d'air
expiré ».
Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction de circulation
en état d’ivresse est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi
que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut en outre avoir un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et
pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, PERSONNE1.) a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), mais prenant
également en considération ses aveux et ses excuses présentées à l’audience, le Tribunal
décide de le condamner à une interdiction de conduire de 20 mois et à une amende
correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Cependant, au
vu de la condamnation du 27 juin 2024 du chef de conduite en état d’ivresse figurant
dans son casier judiciaire, il y a lieu de ne lui accorder que la faveur du sursis partiel
quant à 5 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal
décide d’excepter de 15 mois de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction
retenue à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le
prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la
confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas
qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état
d’ivresse le 21 juillet 2025 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de
trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est
devenue irrévocable, il y a lieu de procéder à la confiscation du véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.) (L) appartenant au
prévenu, saisi suivant procès-verbal numéro 23353/2025 du 21 juillet 2025 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer
une amende subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 244,27
euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à dix (10) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de cinq (5) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
excepte de quinze (15) mois de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
ordonne
la
confiscation
du véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), modèle
ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro
23353/2025 du 21 juillet 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Differdange (C3R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 31 du Code pénal ; des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale et des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sonia ZENITI,
substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.