Court dismisses lawyer fee claim but awards damages and procedural costs to private plaintiff in criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment dismissing the private plaintiff's claim for non-founded lawyer fees while awarding damages and procedural costs. The court found the plaintiff's material prejudice justifiable and ordered the defendant to pay 1,300 euros in damages and 750 euros in procedural costs. This decision balanced the procedural requirements of the Code pénal with the specific evidence presented by the private party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 327, 329, 330, 330-1, 401bis, 409, 528 et 563 du Code pénal; The court may award damages and procedural costs to a private party in a criminal proceeding if the prejudice is founded and justified, while rejecting claims for non-founded legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1098/2026
not. 17048/22/CD
not. 20749/21/CD
not. 21026/25/CD
not. 25791/25/CD
not. 20749/21/CD
Ex. p./s. 1x
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.), neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 11 février 2026 (notices nos 17048/22/CD, 20749/21/CD, 21026/25/CD,
25791/25/CD et
46023/25/CD),
Monsieur le Procureur d’État près le
Tribunal
d’arrondissement de et à ADRESSE3.) a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 26 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 17048/22/CD : infraction aux articles 327 alinéa 2, 330-1, 409, 461, 463, 528, 563, 2
du Code pénal ;
not. 21026/25/CD : infraction à l’article 401bis du Code pénal ;
not. 20749/21/CD : infraction aux articles 327 alinéa 2, 330-1, 409 et 528 du Code pénal ;
not. 25791/25/CD : infraction aux articles 327 alinéa 1 et 2, 329, 330-1 et 409 du Code
pénal ;
not. 46023/25/CD : infraction aux articles327 alinéa 1 et 2, 330-1 et 409, du Code pénal.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE3.) (ci-après PERSONNE4.)) et PERSONNE5.) furent entendues,
chacune séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour le compte de PERSONNE4.), contre PERSONNE1.) prévenu et défendeur au civil.
Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par Madame le vice-président et Madame la greffière.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur
d’État, résuma les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices nos 17048/22/CD,
20749/21/CD, 21026/25/CD, 25791/25/CD et 46023/25/CD, en demanda la jonction et fut
entendue en ses réquisitions.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
nos 17048/22/CD, 20749/21/CD, 21026/25/CD, 25791/25/CD et 46023/25/CD, et notamment
les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu les citations à prévenu du 11 février 2026 (notices nos 17048/22/CD, 20749/21/CD,
21026/25/CD, 25791/25/CD et 46023/25/CD), régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée le 11 février 2026 à la Caisse Nationale de Santé (notices
nos 17048/22/CD, 20749/21/CD, 21026/25/CD, 25791/25/CD et 46023/25/CD), en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices nos 17048/22/CD, 20749/21/CD,
21026/25/CD, 25791/25/CD et 46023/25/CD et de statuer par un seul et même jugement.
AU PÉNAL
Sous la notice n° 17048/22/CD, le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir,
le DATE3.), entre 19.30 heures et 20.00 heures, à L-ADRESSE5.), volontairement porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE4.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit ou
a vécu habituellement, notamment en lui jetant un sac à mains au visage, avec la circonstance
que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Sub 2), il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieu, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle PERSONNE4.),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en proférant des menaces
de mort à son encontre, partant sans ordre ou condition.
Sub 3), il est reproché à titre principal à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, volontairement endommagé, détruit ou détérioré une pergola appartenant
à PERSONNE4.), notamment en jetant des pierres sur celle-ci.
Sub 3), il est reproché à titre subsidiaire à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, volontairement dégradé une pergola de la maison sise à L-
ADRESSE6.), notamment en jetant des pierres sur celle-ci.
Sub 4), il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieu, volontairement dégradé des fenêtres de la maison sise à L-ADRESSE6.), notamment en
jetant des pierres sur celles-ci.
Sub 5), il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieu, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), deux cartes bancaires
SOCIETE1.) ainsi qu’une carte bancaire SOCIETE2.), partant des choses appartenant à autrui.
Sous la notice n° 20749/21/CD, le Ministère Public reproche sub I. 1) à PERSONNE1.)
d’avoir, le 14 juillet 2021, entre 19.00 heures et 20.22 heures, à L-ADRESSE7.),
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), personne avec laquelle
il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant sur le lit, en lui portant des coups au
visage à l’aide d’un téléphone portable, en la tirant par le bras vers le sol et en lui donnant
plusieurs coups de poing à la jambe droite, avec la circonstance que ces coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel.
Sub I. 2), il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieu, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle PERSONNE4.),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en tenant les propos
suivants : « Ech bréngen dech em » et en déclarant à PERSONNE6.), ex-mari de
PERSONNE4.), « Ech geheien hat zu Fenster raus » et « Ech bréngen hat em », partant sans
ordre ou condition.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 juillet 2021, à L-
ADRESSE7.), volontairement endommagé, détruit ou détérioré un téléphone portable de la
marque SOCIETE3.), modèle ENSEIGNE1.), appartenant à PERSONNE4.).
Sous la notice n° 21026/25/CD, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4
février 2024, entre 19.15 heures et 19.20 heures, à L-ADRESSE8.), volontairement porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE5.), née le DATE4.), partant un enfant en-dessous de
l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en l’agrippant violemment et en la poussant contre
un mur, avec la circonstance que l’auteur de ces faits est une personne ayant autorité sur elle
ou en ayant la garde.
Sous la notice n° 25791/25/CD, le Ministère Public reproche sub I.1) à PERSONNE1.)
d’avoir, le 16 février 2024 vers 14.25 heures, à L-ADRESSE8.), volontairement porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, notamment en la frappant sur la tête avec une planche à repasser, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Sub I. 2), il est reproché à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieu, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle PERSONNE4.),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en tenant les propos
suivants : « Ruff roueg d’Police, mee si sollen zu dräi Autoe kommen, well da maachen ech
dech freckt, da mussen si mech unhaalen! » et « Wanns du elo d’Police riffs, bréngen ech dech
den Owend em. Gleef mir, ech maachen dat! » partant avec ordre ou sous condition.
Sub I. 3), il est reproché à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieu, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle PERSONNE4.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en tenant les
propos suivants : « Ech schloen dech freckt, ech bréngen dech em, a gleef mir, ech maachen
dat! » partant sans ordre ou condition.
Sub I. 4), il est reproché à PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, menacé par gestes d’un attentat contre les personnes PERSONNE4.), en tenant
un fer à repasser près de son visage.
Sous la notice n° 46023/25/CD, le Ministère Public reproche sub I.1) à PERSONNE1.)
d’avoir, le 24 novembre 2025, entre 16.30 heures et 17.30 heures, à L-ADRESSE4.),
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), personne avec laquelle
il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant plusieurs coups de poing sur l’épaule
droite, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel.
Sub I. 2), il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieu, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle PERSONNE4.),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant que si elle
revenait, il la frapperait violemment au visage, en utilisant les termes « alle Knochen aus dem
Gesicht schlagen », partant avec ordre ou sous condition.
Le Ministère Public reproche sub II. 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore
prescrit, et notamment à partir du mois de septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), à L-ADRESSE4.), ainsi qu’à ADRESSE9.), à
plusieurs reprises, volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
Sub II. 2), il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieux, à plusieurs reprises, menacé verbalement d’un attentat punissable contre les personnes
d’une peine criminelle PERSONNE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment, mais pas exclusivement, en lui annonçant qu’il la tuerait si elle ne payait pas ses
crédits, partant sous condition.
Sub II. 3), il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieux, à plusieurs reprises menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine
criminelle PERSONNE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment,
mais pas exclusivement, en lui annonçant qu’il la frapperait avec un extincteur d’incendie,
partant sans ordre ou condition.
À l’audience, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont, sous la foi du serment, maintenu les
accusations dirigées contre PERSONNE1.), telles que consignées dans les plaintes déposées
dans le cadre des différents dossiers soumis à l’appréciation du Tribunal.
De son côté, PERSONNE1.) a reconnu avoir porté un coup de pied à PERSONNE4.) à une
reprise, de même qu’avoir saisi PERSONNE5.) par le bras. Il a par ailleurs admis avoir proféré
certaines menaces, tout en soutenant qu’il n’aurait jamais eu l’intention de les mettre à
exécution et qu’elles n’étaient pas de nature à inspirer une crainte à PERSONNE4.).
Il a encore reconnu s’être, dans un premier temps, approprié les cartes bancaires appartenant à
PERSONNE4.), lesquelles il aurait toutefois restituées ultérieurement à cette dernière.
PERSONNE1.) a en outre souligné que, selon lui, PERSONNE4.) exagérait les faits dénoncés,
la qualifiant par ailleurs de manipulatrice.
S’agissant du contexte des faits de dégradation de la pergola, il a tenu à expliquer que
PERSONNE4.) avait, le jour en question, quitté son appartement pour regagner son domicile
en emportant une bonne partie des meubles, et ce en se faisant assister par des personnes
inconnues de lui. Irrité par cette situation, il se serait rendu au domicile de PERSONNE4.), où
il aurait été pris à partie et insulté par l’entourage de celle-ci, avec lequel elle se trouvait sur la
terrasse, tout en soutenant avoir également été menacé par PERSONNE4.) à l’aide d’un
couteau. Il a déclaré avoir alors ramassé des cailloux qu’il aurait jetés en direction de la pergola,
laquelle a été endommagée.
La représentante du Ministère Public a demandé l’acquittement du prévenu du chef de
l’infraction de vol des cartes bancaires appartenant à PERSONNE4.), au motif qu’un doute
subsiste quant à l’intention frauduleuse.
S’agissant des faits de coups et blessures volontaires commis au préjudice de PERSONNE4.),
elle a requis que la circonstance aggravante tenant à l’existence d’une incapacité de travail
personnel ne soit retenue que pour les faits ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat
médical constatant une telle incapacité.
Elle a encore demandé de déclarer irrecevables les poursuites relatives aux faits qui se seraient
déroulés à ADRESSE10.), au vu du principe « non bis in idem », dès lors que ceux-ci auraient
déjà fait l’objet de poursuites sur place, lesquelles auraient abouti à une décision judiciaire.
Elle a enfin conclu à la condamnation du prévenu pour l’ensemble des autres faits lui reprochés,
eu égard aux déclarations concordantes de PERSONNE4.) et d’PERSONNE5.) – sur laquelle
le prévenu exerçait une autorité –, aux certificats médicaux versés en cause attestant des
blessures subies, ainsi qu’aux aveux partiels du prévenu, y compris en ce qui concerne les
menaces, lesquelles ont été prises au sérieux par PERSONNE4.).
Appréciation du Tribunal
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. bel., 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, encore faut-il que
celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’un travail préalable de réflexion et de raisonnement, ne
laissant plus subsister de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate que PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont, sous la foi du serment,
maintenu à l’audience les déclarations qu’elles avaient faites au cours de l’enquête dans le
cadre des différents dossiers poursuivis à l’encontre de PERSONNE1.). Ces déclarations,
précises et concordantes sur les éléments essentiels, sont corroborées par les pièces objectives
du dossier répressif, et notamment par les constatations policières, les certificats médicaux
produits, les photographies des dégâts matériels, ainsi que par les aveux partiels du prévenu.
Les contestations opposées par PERSONNE1.) ne sont pas de nature à emporter la conviction
du Tribunal. En effet, lorsqu’il ne reconnaît pas certains faits, le prévenu se borne
essentiellement à soutenir que PERSONNE4.) exagérerait les événements ou agirait dans une
volonté de manipulation, sans toutefois fournir le moindre élément concret de nature à étayer
cette thèse. Ses dénégations demeurent partant à l’état de simples allégations.
Le Tribunal retient encore que PERSONNE1.) a lui-même admis plusieurs comportements
incriminés, notamment certains actes de violence, certaines menaces, ainsi que les dégradations
commises au préjudice de la pergola. Le fait qu’il ait tenté d’en relativiser la portée, en
particulier s’agissant des menaces proférées, ne saurait retirer à celles-ci leur caractère
délictueux, alors qu’il résulte des circonstances de l’espèce qu’elles étaient suffisamment
sérieuses pour inspirer à PERSONNE4.) une crainte réelle.
Il y a lieu de retenir que, s’agissant de l’infraction de vol des cartes bancaires, un doute subsiste
quant à l’intention frauduleuse dans le chef du prévenu, et que les poursuites relatives aux faits
commis à ADRESSE9.) sont irrecevables en application du principe non bis in idem.
Pour le surplus, les faits reprochés au prévenu sont établis, sous réserve de l’examen détaillé
des différentes notices.
Il y a dès lors lieu d’examiner les différentes préventions reprochées au prévenu, regroupées
par notice, au regard des éléments du dossier.
En ce qui concerne la notice n° 17048/22/CD, il ressort des éléments soumis à l’appréciation
du Tribunal que PERSONNE1.), dans un contexte de séparation conflictuelle, s’est introduit
dans le jardin de PERSONNE4.) dans un état d’agitation manifeste.
Il a ainsi jeté un sac à main au visage de celle-ci, proféré à son encontre des menaces de mort,
partant des menaces verbales d’un attentat punissable d’une peine criminelle, et ce sans ordre
ni condition, et lancé des pierres en sa direction.
Il résulte encore des éléments du dossier que ces agissements ont entraîné des dégradations aux
fenêtres de l’habitation, lesquelles tombent sous le coup de l’article 563 2° du Code pénal, ainsi
que la dégradation de la pergola, constitutive de l’infraction visée à l’article 528 du Code pénal.
Ces éléments, corroborés par les constatations policières et les pièces matérielles figurant au
dossier, permettent de retenir les infractions libellées à charge du prévenu, sans qu’il y ait lieu
de retenir, s’agissant des coups et blessures volontaires, la circonstance aggravante tenant à une
incapacité de travail personnel, celle-ci ne ressortant pas des éléments soumis à l’appréciation
du Tribunal.
Les faits libellés à charge du prévenu sont partant établis, sous réserve de ce qui précède.
En ce qui concerne la notice n° 20749/21/CD, il résulte des éléments du dossier que
PERSONNE1.) a porté des coups à PERSONNE4.), notamment au visage, au bras et aux
jambes, faits ayant entraîné des blessures constatées médicalement.
Il ressort en effet du certificat médical établi en date du 15 juillet 2021 par le Dr Maryse
STORCK que ces blessures ont donné lieu à une incapacité de travail personnel de deux jours,
de sorte que la circonstance aggravante afférente est à retenir.
Les menaces proférées à son encontre, et notamment celle de la jeter par la fenêtre, constituent
des menaces de mort, partant des menaces verbales d’un attentat punissable d’une peine
criminelle. Elles sont établies par les déclarations concordantes d’PERSONNE5.), étant précisé
qu’elles demeurent punissables nonobstant le fait qu’elles ont été adressées par téléphone à un
tiers, en l’occurrence PERSONNE6.), ex-mari de PERSONNE4.), dès lors qu’elles visaient
directement la personne de PERSONNE4.), présente à ce moment précis.
Il ressort encore du dossier que PERSONNE1.) a volontairement détruit un téléphone portable
appartenant à PERSONNE4.) lors d’une altercation s’étant déroulée quelques jours auparavant
(le 10 juillet 2021).
Les faits libellés à charge du prévenu sont partant établis.
En ce qui concerne la notice n° 21026/25/CD, il résulte des éléments du dossier que
PERSONNE1.) a saisi PERSONNE5.) par les bras et l’a violemment poussée contre un mur.
Les explications du prévenu, selon lesquelles il se serait limité à retenir la mineure, ne sont pas
de nature à remettre en cause la matérialité des faits tels que décrits de manière constante.
Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE1.) a exercé des violences sur une mineure sur
laquelle il avait autorité, dès lors qu’il ressort des éléments du dossier qu’il vivait, au moins de
manière régulière, au domicile de la mère d’PERSONNE5.), partageant le quotidien de celle-
ci, et qu’il intervenait dans son encadrement, notamment en cherchant à imposer des règles de
comportement, de sorte qu’il exerçait à son égard une autorité de fait.
Les faits libellés à charge du prévenu sont partant établis.
En ce qui concerne la notice n° 25791/25/CD, il ressort des éléments du dossier que
PERSONNE1.) a, lors d’une altercation, frappé PERSONNE4.) à l’aide d’une planche à
repasser et tenté de la brûler avec un fer à repasser, tout en proférant à son encontre des
menaces.
Le comportement consistant à approcher un fer à repasser du visage de la victime constitue en
outre une menace par gestes.
Les menaces verbales proférées, et notamment celles consistant à annoncer à la victime qu’il
la tuerait (entre autres « Wanns du elo d’Police riffs, bréngen ech dech den Owend em. Gleef
mir, ech maachen dat! »), constituent des menaces de mort, partant des menaces verbales d’un
attentat punissable d’une peine criminelle, eu égard à leur caractère explicite et non équivoque.
S’agissant des faits de coups et blessures volontaires, il ne ressort pas des éléments soumis à
l’appréciation du Tribunal que ceux-ci ont entraîné une incapacité de travail personnel, de sorte
que la circonstance aggravante y afférente n’est pas à retenir.
Les faits libellés à charge du prévenu sont partant établis, sous réserve de ce qui précède.
En ce qui concerne la notice n° 46023/25/CD, il résulte des éléments du dossier que
PERSONNE1.) a porté plusieurs coups de poing à l’épaule de PERSONNE4.), faits corroborés
par un certificat médical.
S’agissant des faits de coups et blessures volontaires, il ne ressort toutefois pas des éléments
soumis à l’appréciation du Tribunal que ceux-ci ont entraîné une incapacité de travail
personnel, de sorte que la circonstance aggravante y afférente n’est pas à retenir.
Ces éléments permettent dès lors de retenir tant les faits de coups et blessures volontaires, sans
la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, que ceux de menaces, sous la qualification
retenue ci-dessus.
Le prévenu a par ailleurs reconnu avoir proféré la menace consistant à « lui briser tous les os
du visage » si elle revenait à son domicile.
La menace de « briser tous les os du visage » de PERSONNE4.) ne constitue pas une menace
d’un attentat punissable d’une peine criminelle, mais une menace de commettre un délit,
punissable d’une peine d’emprisonnement au sens de l’article 330 du Code pénal, de sorte qu’il
y a lieu de procéder à une requalification en ce sens.
Le Tribunal rappelle à ce sujet qu’il n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même
l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer
la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (G. LE
POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 58).
Les faits libellés sub I. à charge du prévenu sont partant établis, sous réserve de ce qui précède.
S’agissant des faits libellés sub II., hormis ceux qui se seraient déroulés à ADRESSE9.), dont
les poursuites sont à déclarer irrecevables pour les motifs développés ci-avant, il ressort des
déclarations de PERSONNE4.), constantes et maintenues à l’audience, que PERSONNE1.) a,
à plusieurs reprises, adopté à son égard un comportement violent et menaçant.
Il résulte notamment du dossier qu’en décembre 2020, PERSONNE1.) a menacé
PERSONNE4.) de la frapper à l’aide d’un extincteur d’incendie, ce qui constitue une menace
de commettre un délit au sens de l’article 330 du Code pénal, et non une menace d’un attentat
punissable d’une peine criminelle.
Il y a cependant lieu de constater que PERSONNE4.) n’a pas déclaré que cette menace ait été
proférée avec ordre ou sous condition, de sorte que l’un des éléments constitutifs de l’article
330 du Code pénal n’est pas donné. Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de cette
infraction.
Il ressort encore des déclarations de la plaignante que PERSONNE1.) a, au courant de l’année
2021, à plusieurs reprises, porté des coups à son encontre, ces faits s’inscrivant dans un contexte
de violences récurrentes au sein du couple.
Enfin, il est établi que PERSONNE1.) a menacé PERSONNE4.) de la tuer si elle ne payait pas
ses crédits, partant sous condition, ce qui constitue également une menace verbale d’un attentat
punissable d’une peine criminelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les faits libellés sub II., à l’exception de ceux relatifs à
ADRESSE9.) ainsi que de la prévention relative à la menace proférée à l’aide d’un extincteur
d’incendie, sont à retenir à charge du prévenu.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
suivante :
« not. 17048/22/CD
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE3.), entre 19.30 et 20.00 heures, à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui appartenant pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), deux cartes
bancaires SOCIETE1.) et une carte bancaire SOCIETE2.), partant des choses appartenant à
autrui,
not. 46023/25/CD
II. à partir du mois de septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE8.), ainsi qu’à L-ADRESSE4.),
1)
en infraction aux articles 227 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable
d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que
ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui annonçant qu’il
la frapperait avec un extincteur d’incendie, partant sans ordre ou condition. »
PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux, du moins partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
not. 17048/22/CD
le DATE3.), entre 19.30 heures et 20.00 heures, à L-ADRESSE5.),
1)
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
née le DATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui
jetant un sac à mains au visage,
2)
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 1° du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces
menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en
proférant des menaces de mort à son encontre, partant sans ordre ou condition,
3)
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détérioré un bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré une pergola appartenant à PERSONNE4.),
notamment en jetant des pierres sur celle-ci,
4)
en infraction à l’article 563 2° du Code pénal,
d’avoir volontairement dégradé des clôtures urbaines de quelques matériaux qu’elles
soient faites,
en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé des fenêtres de la maison sise à L-
ADRESSE6.), notamment en jetant des pierres sur celles-ci,
not. 20749/21/CD
III. le 14 juillet 2021 entre 19.00 et 20.22 heures à L-ADRESSE7.),
1)
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant sur le
lit, en lui portant des coups au visage à l’aide d’un téléphone portable, en la tirant par le
bras vers le sol et en lui donnant plusieurs coups de poing à la jambe droite, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
2)
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 1° du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la
circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en
tenant les propos suivants : « Ech bréngen dech em » et en déclarant à PERSONNE6.),
ex-mari de PERSONNE4.), « Ech geheien hat zu Fenster raus » et « Ech bréngen hat em »,
partant sans ordre ou condition,
IV. le 10 juillet 2021, à L-ADRESSE11.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détruit un bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré un téléphone
portable de la marque
SOCIETE3.), modèle
ENSEIGNE1.), appartenant à
PERSONNE4.),
not. 21026/25/CD
le 4 février 2024, entre 19.15 et 19.20 heures, à L-ADRESSE8.),
en infraction à l’article 401bis du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant en-dessous de
l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ces coups et
blessures est une personne ayant autorité sur l’enfant,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.),
née le DATE4.), partant un enfant en-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis,
notamment en l’agrippant violemment et en la poussant contre un mur, avec la
circonstance que l’auteur de ces faits est une personne ayant autorité sur elle,
not. 25791/25/CD
le 16 février 2024 vers 14.25 heures, à L-ADRESSE8.),
1)
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement,
en l’espèce, volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la frappant sur la
tête avec une planche à repasser,
2)
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 1° du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, sous condition, d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à
l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en
tenant les propos suivants : « Ruff roueg d’Police, mee si sollen zu dräi Autoe kommen,
well da maachen ech dech freckt, da mussen si mech unhaalen! » et « Wanns du elo d’Police
riffs, bréngen ech dech den Owend em. Gleef mir, ech maachen dat! » partant sous
condition,
3)
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 1° du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces
menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE4.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en tenant les propos suivants : « Ech schloen dech freckt, ech bréngen dech
em, a gleef mir, ech maachen dat! », partant sans ordre ou condition,
4)
en infraction aux articles 329 et 330-1 1° du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, menacé par gestes d’un attentat contre les personnes PERSONNE4.), en
tenant un fer à repasser près de son visage,
not. 46023/25/CD
I. le 24 novembre 2025, entre 16.30 et 17.30 heures, à L-ADRESSE4.),
1)
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant
plusieurs coups de poing sur l’épaule droite, avec la circonstance que ces coups et
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
2)
en infraction aux articles 330 et 330-1 1° du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, sous condition,
punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance
que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine
d’emprisonnement de huit jours au moins PERSONNE4.), personne avec laquelle il vit
ou a vécu habituellement, notamment en lui disant que si elle revenait, il la frapperait
violemment au visage, en utilisant les termes « alle Knochen aus dem Gesicht schlagen »,
partant sous condition,
II. à partir du mois de décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), ainsi qu’à L-ADRESSE4.),
1)
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec
laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE4.), personne avec laquelle il a vécu habituellement,
2)
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 1° du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, sous condition, d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à
l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, menacé verbalement d’un attentat punissable
contre les personnes d’une peine criminelle PERSONNE4.), personne avec laquelle il vit
ou a vécu habituellement, notamment, mais pas exclusivement, en lui annonçant qu’il la
tuerait si elle ne payait pas ses crédits, partant sous condition. »
La peine
Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) sous les différentes notices se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle pourra cependant être élevée
au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, les coups et blessures faits à la
personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, ayant entraîné une incapacité de travail
personnel, sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
501 euros à 5.000 euros.
Lorsque lesdits coups et blessures n’ont pas entraîné une incapacité de travail personnel, ils
sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros
à 5.000 euros, conformément à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.
Aux termes de l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sur un
enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, commis par une personne ayant autorité
sur celui-ci, sont punis d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 euros
à 1.000 euros.
Les articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menace verbale d’un
attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, proférée à l’encontre de la
personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement sous condition, d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menace verbale d’un
attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, proférée à l’encontre de la
personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement sans ordre ni condition, d’un
emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Les articles 330 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menace de commettre un
délit, proférée à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement sous
condition, d’un emprisonnement de seize jours à trois mois et d’une amende de 500 euros à
5.000 euros.
En vertu de l’article 528 alinéa 1 du Code pénal, la destruction volontaire de biens mobiliers
d’autrui est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251
euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Le Tribunal tient compte, dans l’appréciation du quantum de la peine, du caractère répété des
faits de violences et de menaces, s’inscrivant dans un contexte de relations conflictuelles et de
violences conjugales, ainsi que de l’intensité de certaines menaces proférées, de nature à
inspirer une crainte réelle dans le chef de la victime. Il prend également en considération la
circonstance que le prévenu s’en est pris non seulement à sa compagne, mais également à la
fille mineure de celle-ci, sur laquelle il exerçait une autorité de fait, ce qui confère aux faits une
gravité accrue.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de ne pas accorder au prévenu le bénéfice du
sursis intégral. Compte tenu toutefois de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef ainsi
que de ses aveux, du moins partiels, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis partiel
quant à l’exécution de 18 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
Parties civiles de PERSONNE4.)
À l’audience du 26 février 2026, Maître Michel KARP, avocat à la Cour, s’est constitué partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.), contre PERSONNE1.), prévenu et
défendeur au civil.
Ces parties civiles, déposées sur le bureau du Tribunal, sont conçues comme suit :
Au vu de la jonction des notices nos 17048/22/CD, 20749/21/CD, 21026/25/CD, 25791/25/CD
et 46023/25/CD poursuivies à charge de PERSONNE1.), le Tribunal analysera ensemble les
différentes constitutions de partie civile déposées par Maître Michel KARP dans le cadre de
chacune de ces notices.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de ses constitutions de partie civile.
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été introduites dans les formes et délai de la
loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame, à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel et
moral subis, le montant total de 108.100 euros, ventilé comme suit :
-
pretium doloris (notices nos 17048/22/CD, 20749/21/CD, 21026/25/CD, 25791/25/CD
et 46023/25/CD) : 10.000 euros x 5 = 50.000 euros,
-
réparation du préjudice moral (notices nos 17048/22/CD, 20749/21/CD, 21026/25/CD,
25791/25/CD et 46023/25/CD) : 10.000 euros x 5 = 50.000 euros,
-
dommage matériel – valeur du téléphone portable détruit (notices nos 17048/22/CD,
20749/21/CD et 46023/25/CD) : 300 euros x 3 = 900 euros,
-
frais et honoraires d’avocat (notices nos 17048/22/CD, 20749/21/CD, 21026/25/CD,
25791/25/CD et 46023/25/CD) : 1.500 euros x 5 = 7.500 euros,
soit un total de 108.100 euros.
La partie demanderesse au civil réclame en outre cinq indemnités de procédure (notices
nos 17048/22/CD, 20749/21/CD, 21026/25/CD, 25791/25/CD et 46023/25/CD), chaque fois à
hauteur de 1.500 euros, soit un total de 7.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code
de procédure pénale.
Au vu des éléments du dossier répressif, les demandes en réparation introduites par
PERSONNE4.) en vue de l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis sont fondées
en leur principe.
En effet, les dommages dont la partie demanderesse au civil sollicite réparation sont en relation
causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), lequel en est à
l’origine par son comportement fautif.
Le Tribunal constate toutefois qu’un seul téléphone portable appartenant à PERSONNE4.), à
savoir un téléphone SOCIETE3.) ENSEIGNE1.), a été détruit, et ce dans le cadre des faits
poursuivis sous la notice n° 20749/21/CD. Cette destruction ne saurait dès lors donner lieu à
indemnisation dans le cadre de plusieurs constitutions de partie civile distinctes.
Au vu de la pièce versée au dossier et des renseignements recueillis à l’audience, la demande
en indemnisation du chef de ce dommage matériel est à déclarer fondée.
Le Tribunal considère par ailleurs que les différents chefs de préjudice moral invoqués, et
notamment le pretium doloris et l’atteinte morale, procèdent d’un même ensemble de faits
s’inscrivant dans une situation globale de violences, de sorte qu’ils ne sauraient être indemnisés
de manière cumulative pour chaque notice.
Le Tribunal évalue partant, ex aequo et bono, l’ensemble de ces préjudices à la somme de
1.000 euros.
S’agissant des frais et honoraires d’avocat, s’ils constituent en principe un dommage réparable,
le Tribunal constate qu’en l’espèce, la partie demanderesse au civil ne fournit aucune précision
quant aux prestations effectivement réalisées, ni ne verse de pièces justificatives à l’appui de
sa demande. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé
et le quantum des frais réclamés, de sorte que la demande afférente est à déclarer non fondée.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme totale de
1.300 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 février 2026, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE4.) l’intégralité des frais
exposés par elle et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure. Le Tribunal relève toutefois que, nonobstant le dépôt de plusieurs constitutions de
partie civile dans le cadre des différentes notices, il y a lieu, eu égard à la jonction des
procédures à prononcer, d’allouer une seule indemnité de procédure pour l’ensemble de la
procédure.
Le Tribunal évalue cette indemnité à la somme de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
AU PÉNAL
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
nos 17048/22/CD, 20749/21/CD, 21026/25/CD, 25791/25/CD et 46023/25/CD,
d é c l a r e
irrecevable l’action publique dirigée contre PERSONNE1.) du chef des faits
s’étant produits à ADRESSE9.), libellés sub II. sous la notice n° 46023/25/CD,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de MILLE (1.000)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 92,72 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DIX-HUIT (18) mois de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine d’emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
AU CIVIL
d o n n e
a c t e
à PERSONNE3.) de ses constitutions de partie civile dirigées à l’encontre
de PERSONNE1.) dans le cadre des notices nos 17048/22/CD, 20749/21/CD, 21026/25/CD,
25791/25/CD et 46023/25/CD,
d é c l a r e les demandes recevables en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
dit qu’il y a lieu de statuer par une seule et même décision sur les différentes demandes civiles,
eu égard à la jonction ordonnée au pénal,
dit la demande tendant au remboursement des frais et honoraires d’avocats non fondée, partant
en déboute,
pour le surplus d i t la demande en indemnisation des préjudices matériel et moral subis par
PERSONNE3.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le
montant de MILLE TROIS CENTS (1.300) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de MILLE
TROIS CENTS (1.300) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 février 2026, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant
de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 327, 329, 330, 330-1, 401bis, 409,
528 et 563 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194,
195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART,
premier
juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Félix WANTZ, substitut principal du Procureur d’État, et
d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.