Court partially allows small claims for flight disruption costs under EU regulation and national law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for €1,500 in damages regarding forced flight changes and lost hotel nights. The defendant failed to respond within the statutory deadline, leading to a default judgment based on the plaintiff's evidence. The court awarded specific costs but rejected unsubstantiated claims for cultural visits and taxi fees due to lack of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 12 du règlement (CE) n° 261/2004: The court may award compensation for individual prejudice resulting from flight disruptions under national law when the Montreal Convention does not apply, provided the claimant substantiates the specific costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1323/2026
RPL 24/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
__________________________________________________________
DECISION
du 26 mars deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit étranger SOCIETE1.), établie à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
_______________________________________________________________
Indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en
date du 29 janvier 2024, PERSONNE1.), a introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société de droit étranger
SOCIETE1.) au paiement de la somme de 2.110,00 euros.
La partie demanderesse demande encore des frais de procédure.
Suivant formulaire B du 18 octobre 2024, le tribunal informe la partie requérante
de préciser au point 3.1 la raison sociale de la partie défenderesse, et au point
7.3.3 de chiffrer sa demande, au plus tard pour le 8 mars 2024.
Ce formulaire est notifié le 5 février 2024 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et
le formulaire de réponse (formulaire C) ont été envoyés le 12 février 2024 par
courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 14 février 2024 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
L’affaire fût prise en délibéré et un jugement interlocutoire du 18 juin 2025 est
intervenu entre parties dont le dispositif se lit comme suit :
« avant tout autre progrès en cause,
enjoint à PERSONNE1.) de compléter le dossier comme suit dans un délai de
30 jours à partir de la notification de la présente décision
verser une copie des conditions générales de vente acceptées lors de la
signature du contrat avec la société SOCIETE2.) s.à r.l. ;
réserve les frais et les dépens. »
Ce jugement a été notifié à la partie demanderesse le 19 juin 2025 et le 23 juin
2025 à la parie défenderesse.
Par courrier entré au greffe le 30 juin 2025, la partie demanderesse a versé sa
réponse suite au jugement N° 2099/2025 du 18 juin 2025 qui a été notifiée en
date du 28 juillet 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Revu le jugement interlocutoire du 18 juin 2025.
Faits, prétentions et moyens du requérant
Dans son courrier de réponse du 30 juin 2025, PERSONNE1.) fait valoir qu’avant
son voyage, il a consulté l’application Timaticweb, issue du Travel Information
Manual (SOCIETE3.)) de l’SOCIETE4.), afin de vérifier les conditions
documentaires applicables pour son entrée en Iran. Après introduction des
données requises, l’outil confirmait qu’il était autorisé à effectuer son voyage.
La partie requérante expose également avoir contacté l’Ambassade de la
République islamique d’Iran, qui lui a confirmé par écrit que seule la date d’entrée
sur le territoire était déterminante pour apprécier la validité du passeport, de sorte
qu’il aurait dû être admis à embarquer jusqu’au 12 octobre 2017. La délivrance
de son visa confirmerait d’ailleurs cette interprétation.
PERSONNE1.) soutient en outre que l’agence de voyages SOCIETE2.) s.à r.l.
était tenue à une obligation d’information.
La partie requérante conclut qu’il est contraire aux règles applicables que la
compagnie aérienne SOCIETE1.) ait refusé son embarquement sur la base de
données SOCIETE5.), alors que les conditions d’entrée fixées par les autorités
iraniennes prévalent nécessairement.
Il a encore versé les conditions générales applicables au contrat de voyage
conclu.
La partie défenderesse, quant à elle, n’a pas pris position suite au jugement du
18 juin 2025.
Motifs de la décision
Revu le jugement interlocutoire du 18 juin 2025.
Quant aux faits
Le litige porte sur le fait que, selon PERSONNE1.), lors d’un voyage à destination
de l’Iran au départ du Luxembourg avec une escale à l’aéroport de Francfort le
1er octobre 2017, il aurait été informé à Francfort, de manière erronée, que son
visa ne lui permettrait pas de séjourner en Iran jusqu’au 12 octobre 2017 tel que
prévu. La compagnie aérienne SOCIETE1.) lui aurait indiqué que son visa devait
être valable pendant six mois après la date de son départ d’Iran, ce qui l’aurait
contraint, à tort, à modifier son vol retour et à écourter son voyage de deux jours.
Dans un premier temps, il convient toutefois d’établir les faits sur lesquels le
tribunal peut fonder sa décision.
Il ressort des pièces soumises au tribunal que PERSONNE1.) a conclu, en date
du 11 mai 2017, un voyage à forfait auprès de l’agence de voyages SOCIETE2.)
pour une excursion en Iran. Il devait rejoindre sa destination depuis le
Luxembourg par un vol avec escale à Francfort le 1er octobre 2017, le retour étant
prévu le 12 octobre 2017, également via Francfort. L’ensemble des vols devait
être assuré, selon les billets émis, par la compagnie aérienne SOCIETE1.).
Le dossier contient par ailleurs un récépissé émis par SOCIETE1.) en date du 1er
octobre 2017, d’un montant de 250.- EUR, correspondant à des frais de «
rebooking ». Il peut dès lors être retenu que le requérant a, ainsi qu’il l’affirme, dû
modifier son vol retour afin de pouvoir rejoindre l’Iran lors du trajet aller.
Selon un courriel du consulat d’Iran en Belgique, versé au dossier et daté du 11
avril 2018, un passeport doit être valide pour une durée de six mois à compter de
l’entrée sur le territoire de la République islamique d’Iran.
Le requérant produit également une capture d’écran provenant du site du
ministère des Affaires étrangères belge, confirmant que le passeport doit être
valide pour une durée de six mois à compter de la date d’entrée en Iran, ce site
mentionnant une dernière mise à jour au 7 juillet 2016.
Au vu des éléments de preuve produits par PERSONNE1.) et en l’absence de
tout élément les contredisant, il y a lieu d’admettre que, lors de l’exécution du
voyage, les conditions d’entrée en Iran exigeaient notamment un passeport
valable pour six mois à compter de l’entrée sur le territoire.
Il ressort en outre du passeport versé en cause que celui-ci était valable jusqu’au
10 avril 2018. Il s’ensuit qu’il permettait l’entrée du requérant en Iran et que, son
visa étant valable jusqu’au 11 décembre 2017, il pouvait séjourner sur le territoire
pour l’intégralité du voyage initialement prévu.
Si le tribunal ne dispose pas du billet de retour, il ressort néanmoins de
l’ensemble des éléments produits et en l’absence de contestation de la partie
défenderesse qu’il doit être tenu pour établi que PERSONNE1.) disposait de
documents de voyage valides et qu’il a néanmoins été contraint de modifier et
d’écourter son voyage, faute de quoi il se serait vu refuser l’embarquement.
PERSONNE1.) expose avoir subi, en raison de cet écourtement décidé par
SOCIETE1.), les préjudices suivants : 250.-EUR à titre de frais de modification
du billet d’avion retour ; 200.-EUR de frais de taxis ; 230.-EUR pour la perte de
deux nuitées d’hôtel ; 1.430.-EUR pour la perte de deux jours de voyage, soit un
total de 2.110.-EUR dont il réclame remboursement.
Les éléments factuels établissent dès lors que le requérant a été empêché de
façon injustifiée d’exécuter le voyage dans les conditions contractuellement
prévues. Il appartient donc au tribunal d’examiner si un tel comportement engage
la responsabilité du transporteur aérien au regard du cadre réglementaire
applicable en l’espèce.
Appréciation
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.
L’article 78 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse ayant son siège social en Allemagne et n’ayant pas pris
position, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal
saisi.
Il convient de rappeler que le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en
matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus
d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol s’applique à tout
transporteur aérien effectif assurant le transport de passagers (Art. 3(5)). Le «
transporteur aérien effectif » est défini par l’article 2 point b) du Règlement
comme étant « un transporteur aérien qui réalise ou a l'intention de réaliser un
vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre
personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ».
Dans la mesure où le litige trouve son origine dans le cadre d’un contrat de
transport aérien conclu par l’intermédiaire d’une agence de voyage, il y a lieu
d’admettre que la demande est régie par le règlement (CE) n° 261/2004 précité.
Le contrat de transport aérien de passagers est à qualifier de contrat de fourniture
de services; les lieux de décollage et d’atterrissage devant être considérés au
même titre comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet
d’un contrat de transport aérien (CJCE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08).
Dans la mesure où, en l’espèce, le pays de départ du transport aérien litigieux
est le Luxembourg, le tribunal luxembourgeois saisi est compétent pour connaître
de la demande au regard des dispositions de l’article 7 point 1, b) du règlement
(UE) n°1215/2012 précité.
En application de l’article 3.34 de l’annexe 9 de la Convention de Chicago du 7
décembre 1944, il appartient à la société SOCIETE1.), en tant qu’exploitant
d’aéronef, de vérifier à l’embarquement si les voyageurs sont en possession des
documents prescrits par les pays de transit et de destination. Cette obligation de
vérification ressort encore des Orientations interprétatives de la Commission
relatives au Règlement (CE) n° 261/2004 (2016/C 214/04), qui précisent
notamment
:«
Toutefois,
lorsque
des
passagers
se
voient
refuser
l’embarquement en raison d’une erreur commise par le personnel au sol lors de
la vérification de leurs documents de voyage (y compris les visas), cela constitue
un refus d’embarquement au sens de l’article 2, point j). […] Les transporteurs
aériens doivent exploiter pleinement SOCIETE5.), la base de données de
l’SOCIETE4.), et consulter les autorités publiques […] afin d’éviter que des
passagers ne se voient refuser l’embarquement à tort. »
Il en découle que le personnel au sol est tenu de vérifier la conformité des
documents de voyage, notamment en matière de visa. S’il appartient au
transporteur d’établir l’existence d’un motif légitime justifiant un refus
d’embarquement, la charge de la preuve initiale quant à l’existence de ce refus
incombe, en cas de contestation, au passager. Le principe actori incumbit
probatio s’applique pleinement.
La notion de « refus d’embarquement » ne se limite pas aux cas de
surréservation. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’elle s’étend
à d’autres situations dans lesquelles le transporteur refuse l’accès à bord pour
des motifs opérationnels, alors même que le passager dispose d’une réservation
confirmée et s’est présenté en temps utile, sauf motif personnel légitime tenant à
la santé, à la sûreté, à la sécurité ou à des documents manifestement inadéquats.
La jurisprudence récente a encore précisé que le refus d’embarquement «
préventif », c’est-à-dire l’annonce anticipée par la compagnie qu’elle n’autorisera
pas un passager à embarquer, ouvre droit à compensation même si ce dernier
ne se présente finalement pas au check-in (CJUE, LATAM, C-238/22, 26 octobre
2023). La notion doit donc être interprétée largement.
Appliqué au cas présent, le comportement du transporteur, qui a imposé une
modification forcée de l’itinéraire ou de la date de départ du vol retour initialement
réservé sous la menace d’un refus d’embarquement, s’analyse comme un refus
d’exécuter le contrat de transport, assimilable à un refus d’embarquement au
sens du Règlement (CE) n° 261/2004.
Dans ses développements antérieurs, le tribunal a retenu que le requérant
disposait de documents valables lui permettant l’entrée sur le territoire iranien et
le maintien sur celui-ci pendant l’intégralité du séjour initialement programmé.
Aux termes de l’article 4 du Règlement 261/2004, « S’il refuse des passagers à
l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise
immédiatement ces derniers conformément à l’article 7 et leur offre une
assistance conformément aux articles 8 et 9. »
Conformément à l’article 7 de ce Règlement, « 1. Lorsqu’il est fait référence au
présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est
fixé à : a) 250.-EUR pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins; b) 400.-
EUR pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour
tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres; c) 600.-EUR pour tous les vols
qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en
considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager
arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de
l’annulation.»
Le requérant ne sollicite toutefois pas l’indemnisation forfaitaire prévue par cet
article, mais la réparation des frais engendrés par le départ anticipé forcé, à
savoir la perte de deux nuitées d’hôtel, les frais de taxi et les frais de rebooking.
L’article 12 du règlement (CE) n° 261/2004 prévoit expressément le droit du
passager à une indemnisation complémentaire pour réparer un préjudice
individuel, distinct de l’indemnisation forfaitaire (CJUE, 29 juillet 2019, Rusu c/
Blue Air, C-354/18). La « compensation complémentaire » permet au juge
national d’indemniser, dans les conditions prévues par la Convention de Montréal
ou par le droit national, le préjudice résultant de l’inexécution du contrat de
transport (CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, Rodriguez).
Cependant, la Convention de Montréal ne couvre que les dommages corporels,
les dommages aux bagages ou les dommages résultant d’un retard, avec
plafonds en DTS. Elle ne vise ni le refus d’embarquement, même anticipé, ni une
mauvaise appréciation des documents de voyage. La situation soumise au
tribunal n’entre donc pas dans son champ d’application matériel et ne subit aucun
plafonnement. L’indemnisation relève dès lors du droit national.
En premier lieu, la partie requérante produit un reçu établissant des coûts
supplémentaires liés à l’obligation injustifiée de modifier son vol retour pour un
montant de 250.-EUR. Le requérant peut donc prétendre à cette somme.
Concernant les nuitées perdues, les frais de taxi et les visites culturelles non
effectuées, aucune pièce probante n’est versée. Toutefois, il ressort de la
réservation du voyage à forfait que celui-ci s’élevait à 8.260.-EUR. Le séjour
devait initialement durer 12 jours et a été ramené à 10 jours, soit une perte de
deux jours. Le tribunal évalue dès lors ex aequo et bono ce préjudice à 1.250.-
EUR.
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme totale de 1.500.-EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du même règlement, la partie qui succombe supporte
les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
statuant en continuation du jugement jugement N° 2099/2025 du 18 juin 2025 ;
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et partiellement fondée,
condamne la société de droit étranger SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 1.500.-EUR, et pour le surplus en déboute,
condamne la société de droit étranger SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière