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JPLRPL_1323 Généré par l'IA

Court partially allows small claims for flight disruption costs under EU regulation and national law.

Numéro de cause JPLRPL_1323
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim for €1,500 in damages regarding forced flight changes and lost hotel nights. The defendant failed to respond within the statutory deadline, leading to a default judgment based on the plaintiff's evidence. The court awarded specific costs but rejected unsubstantiated claims for cultural visits and taxi fees due to lack of proof.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 12 du règlement (CE) n° 261/2004: The court may award compensation for individual prejudice resulting from flight disruptions under national law when the Montreal Convention does not apply, provided the claimant substantiates the specific costs incurred.

Mots-clés

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small claims procedure flight disruption damages forced rebooking costs default judgment EU Regulation 261/2004 burden of proof ex aequo et bono documents de voyage

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (CE) n° 261/2004
Il convient de rappeler que le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement
Article 12 du règlement (CE) n° 261/2004
L’article 12 du règlement (CE) n° 261/2004 prévoit expressément le droit du
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du même règlement, la partie qui succombe supporte

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CJUE, 29 juillet 2019, Rusu c/ Blue Air, C-354/18
CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, Rodriguez
transport (CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, Rodriguez).
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Texte complet

Répertoire

n° 1323/2026

RPL 24/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 26 mars deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société de droit étranger SOCIETE1.), établie à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Indications de procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en

date du 29 janvier 2024, PERSONNE1.), a introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société de droit étranger

SOCIETE1.) au paiement de la somme de 2.110,00 euros.

La partie demanderesse demande encore des frais de procédure.

Suivant formulaire B du 18 octobre 2024, le tribunal informe la partie requérante

de préciser au point 3.1 la raison sociale de la partie défenderesse, et au point

7.3.3 de chiffrer sa demande, au plus tard pour le 8 mars 2024.

Ce formulaire est notifié le 5 février 2024 à la partie requérante.

Le formulaire A rectifié, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et

le formulaire de réponse (formulaire C) ont été envoyés le 12 février 2024 par

courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 14 février 2024 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

L’affaire fût prise en délibéré et un jugement interlocutoire du 18 juin 2025 est

intervenu entre parties dont le dispositif se lit comme suit :

« avant tout autre progrès en cause,

enjoint à PERSONNE1.) de compléter le dossier comme suit dans un délai de

30 jours à partir de la notification de la présente décision

verser une copie des conditions générales de vente acceptées lors de la

signature du contrat avec la société SOCIETE2.) s.à r.l. ;

réserve les frais et les dépens. »

Ce jugement a été notifié à la partie demanderesse le 19 juin 2025 et le 23 juin

2025 à la parie défenderesse.

Par courrier entré au greffe le 30 juin 2025, la partie demanderesse a versé sa

réponse suite au jugement N° 2099/2025 du 18 juin 2025 qui a été notifiée en

date du 28 juillet 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Revu le jugement interlocutoire du 18 juin 2025.

Faits, prétentions et moyens du requérant

Dans son courrier de réponse du 30 juin 2025, PERSONNE1.) fait valoir qu’avant

son voyage, il a consulté l’application Timaticweb, issue du Travel Information

Manual (SOCIETE3.)) de l’SOCIETE4.), afin de vérifier les conditions

documentaires applicables pour son entrée en Iran. Après introduction des

données requises, l’outil confirmait qu’il était autorisé à effectuer son voyage.

La partie requérante expose également avoir contacté l’Ambassade de la

République islamique d’Iran, qui lui a confirmé par écrit que seule la date d’entrée

sur le territoire était déterminante pour apprécier la validité du passeport, de sorte

qu’il aurait dû être admis à embarquer jusqu’au 12 octobre 2017. La délivrance

de son visa confirmerait d’ailleurs cette interprétation.

PERSONNE1.) soutient en outre que l’agence de voyages SOCIETE2.) s.à r.l.

était tenue à une obligation d’information.

La partie requérante conclut qu’il est contraire aux règles applicables que la

compagnie aérienne SOCIETE1.) ait refusé son embarquement sur la base de

données SOCIETE5.), alors que les conditions d’entrée fixées par les autorités

iraniennes prévalent nécessairement.

Il a encore versé les conditions générales applicables au contrat de voyage

conclu.

La partie défenderesse, quant à elle, n’a pas pris position suite au jugement du

18 juin 2025.

Motifs de la décision

Revu le jugement interlocutoire du 18 juin 2025.

Quant aux faits

Le litige porte sur le fait que, selon PERSONNE1.), lors d’un voyage à destination

de l’Iran au départ du Luxembourg avec une escale à l’aéroport de Francfort le

1er octobre 2017, il aurait été informé à Francfort, de manière erronée, que son

visa ne lui permettrait pas de séjourner en Iran jusqu’au 12 octobre 2017 tel que

prévu. La compagnie aérienne SOCIETE1.) lui aurait indiqué que son visa devait

être valable pendant six mois après la date de son départ d’Iran, ce qui l’aurait

contraint, à tort, à modifier son vol retour et à écourter son voyage de deux jours.

Dans un premier temps, il convient toutefois d’établir les faits sur lesquels le

tribunal peut fonder sa décision.

Il ressort des pièces soumises au tribunal que PERSONNE1.) a conclu, en date

du 11 mai 2017, un voyage à forfait auprès de l’agence de voyages SOCIETE2.)

pour une excursion en Iran. Il devait rejoindre sa destination depuis le

Luxembourg par un vol avec escale à Francfort le 1er octobre 2017, le retour étant

prévu le 12 octobre 2017, également via Francfort. L’ensemble des vols devait

être assuré, selon les billets émis, par la compagnie aérienne SOCIETE1.).

Le dossier contient par ailleurs un récépissé émis par SOCIETE1.) en date du 1er

octobre 2017, d’un montant de 250.- EUR, correspondant à des frais de «

rebooking ». Il peut dès lors être retenu que le requérant a, ainsi qu’il l’affirme, dû

modifier son vol retour afin de pouvoir rejoindre l’Iran lors du trajet aller.

Selon un courriel du consulat d’Iran en Belgique, versé au dossier et daté du 11

avril 2018, un passeport doit être valide pour une durée de six mois à compter de

l’entrée sur le territoire de la République islamique d’Iran.

Le requérant produit également une capture d’écran provenant du site du

ministère des Affaires étrangères belge, confirmant que le passeport doit être

valide pour une durée de six mois à compter de la date d’entrée en Iran, ce site

mentionnant une dernière mise à jour au 7 juillet 2016.

Au vu des éléments de preuve produits par PERSONNE1.) et en l’absence de

tout élément les contredisant, il y a lieu d’admettre que, lors de l’exécution du

voyage, les conditions d’entrée en Iran exigeaient notamment un passeport

valable pour six mois à compter de l’entrée sur le territoire.

Il ressort en outre du passeport versé en cause que celui-ci était valable jusqu’au

10 avril 2018. Il s’ensuit qu’il permettait l’entrée du requérant en Iran et que, son

visa étant valable jusqu’au 11 décembre 2017, il pouvait séjourner sur le territoire

pour l’intégralité du voyage initialement prévu.

Si le tribunal ne dispose pas du billet de retour, il ressort néanmoins de

l’ensemble des éléments produits et en l’absence de contestation de la partie

défenderesse qu’il doit être tenu pour établi que PERSONNE1.) disposait de

documents de voyage valides et qu’il a néanmoins été contraint de modifier et

d’écourter son voyage, faute de quoi il se serait vu refuser l’embarquement.

PERSONNE1.) expose avoir subi, en raison de cet écourtement décidé par

SOCIETE1.), les préjudices suivants : 250.-EUR à titre de frais de modification

du billet d’avion retour ; 200.-EUR de frais de taxis ; 230.-EUR pour la perte de

deux nuitées d’hôtel ; 1.430.-EUR pour la perte de deux jours de voyage, soit un

total de 2.110.-EUR dont il réclame remboursement.

Les éléments factuels établissent dès lors que le requérant a été empêché de

façon injustifiée d’exécuter le voyage dans les conditions contractuellement

prévues. Il appartient donc au tribunal d’examiner si un tel comportement engage

la responsabilité du transporteur aérien au regard du cadre réglementaire

applicable en l’espèce.

Appréciation

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

L’article 78 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La partie défenderesse ayant son siège social en Allemagne et n’ayant pas pris

position, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012

du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière

civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal

saisi.

Il convient de rappeler que le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement

européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en

matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus

d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol s’applique à tout

transporteur aérien effectif assurant le transport de passagers (Art. 3(5)). Le «

transporteur aérien effectif » est défini par l’article 2 point b) du Règlement

comme étant « un transporteur aérien qui réalise ou a l'intention de réaliser un

vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre

personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ».

Dans la mesure où le litige trouve son origine dans le cadre d’un contrat de

transport aérien conclu par l’intermédiaire d’une agence de voyage, il y a lieu

d’admettre que la demande est régie par le règlement (CE) n° 261/2004 précité.

Le contrat de transport aérien de passagers est à qualifier de contrat de fourniture

de services; les lieux de décollage et d’atterrissage devant être considérés au

même titre comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet

d’un contrat de transport aérien (CJCE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08).

Dans la mesure où, en l’espèce, le pays de départ du transport aérien litigieux

est le Luxembourg, le tribunal luxembourgeois saisi est compétent pour connaître

de la demande au regard des dispositions de l’article 7 point 1, b) du règlement

(UE) n°1215/2012 précité.

En application de l’article 3.34 de l’annexe 9 de la Convention de Chicago du 7

décembre 1944, il appartient à la société SOCIETE1.), en tant qu’exploitant

d’aéronef, de vérifier à l’embarquement si les voyageurs sont en possession des

documents prescrits par les pays de transit et de destination. Cette obligation de

vérification ressort encore des Orientations interprétatives de la Commission

relatives au Règlement (CE) n° 261/2004 (2016/C 214/04), qui précisent

notamment

:«

Toutefois,

lorsque

des

passagers

se

voient

refuser

l’embarquement en raison d’une erreur commise par le personnel au sol lors de

la vérification de leurs documents de voyage (y compris les visas), cela constitue

un refus d’embarquement au sens de l’article 2, point j). […] Les transporteurs

aériens doivent exploiter pleinement SOCIETE5.), la base de données de

l’SOCIETE4.), et consulter les autorités publiques […] afin d’éviter que des

passagers ne se voient refuser l’embarquement à tort. »

Il en découle que le personnel au sol est tenu de vérifier la conformité des

documents de voyage, notamment en matière de visa. S’il appartient au

transporteur d’établir l’existence d’un motif légitime justifiant un refus

d’embarquement, la charge de la preuve initiale quant à l’existence de ce refus

incombe, en cas de contestation, au passager. Le principe actori incumbit

probatio s’applique pleinement.

La notion de « refus d’embarquement » ne se limite pas aux cas de

surréservation. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’elle s’étend

à d’autres situations dans lesquelles le transporteur refuse l’accès à bord pour

des motifs opérationnels, alors même que le passager dispose d’une réservation

confirmée et s’est présenté en temps utile, sauf motif personnel légitime tenant à

la santé, à la sûreté, à la sécurité ou à des documents manifestement inadéquats.

La jurisprudence récente a encore précisé que le refus d’embarquement «

préventif », c’est-à-dire l’annonce anticipée par la compagnie qu’elle n’autorisera

pas un passager à embarquer, ouvre droit à compensation même si ce dernier

ne se présente finalement pas au check-in (CJUE, LATAM, C-238/22, 26 octobre

2023). La notion doit donc être interprétée largement.

Appliqué au cas présent, le comportement du transporteur, qui a imposé une

modification forcée de l’itinéraire ou de la date de départ du vol retour initialement

réservé sous la menace d’un refus d’embarquement, s’analyse comme un refus

d’exécuter le contrat de transport, assimilable à un refus d’embarquement au

sens du Règlement (CE) n° 261/2004.

Dans ses développements antérieurs, le tribunal a retenu que le requérant

disposait de documents valables lui permettant l’entrée sur le territoire iranien et

le maintien sur celui-ci pendant l’intégralité du séjour initialement programmé.

Aux termes de l’article 4 du Règlement 261/2004, « S’il refuse des passagers à

l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise

immédiatement ces derniers conformément à l’article 7 et leur offre une

assistance conformément aux articles 8 et 9. »

Conformément à l’article 7 de ce Règlement, « 1. Lorsqu’il est fait référence au

présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est

fixé à : a) 250.-EUR pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins; b) 400.-

EUR pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour

tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres; c) 600.-EUR pour tous les vols

qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en

considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager

arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de

l’annulation.»

Le requérant ne sollicite toutefois pas l’indemnisation forfaitaire prévue par cet

article, mais la réparation des frais engendrés par le départ anticipé forcé, à

savoir la perte de deux nuitées d’hôtel, les frais de taxi et les frais de rebooking.

L’article 12 du règlement (CE) n° 261/2004 prévoit expressément le droit du

passager à une indemnisation complémentaire pour réparer un préjudice

individuel, distinct de l’indemnisation forfaitaire (CJUE, 29 juillet 2019, Rusu c/

Blue Air, C-354/18). La « compensation complémentaire » permet au juge

national d’indemniser, dans les conditions prévues par la Convention de Montréal

ou par le droit national, le préjudice résultant de l’inexécution du contrat de

transport (CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, Rodriguez).

Cependant, la Convention de Montréal ne couvre que les dommages corporels,

les dommages aux bagages ou les dommages résultant d’un retard, avec

plafonds en DTS. Elle ne vise ni le refus d’embarquement, même anticipé, ni une

mauvaise appréciation des documents de voyage. La situation soumise au

tribunal n’entre donc pas dans son champ d’application matériel et ne subit aucun

plafonnement. L’indemnisation relève dès lors du droit national.

En premier lieu, la partie requérante produit un reçu établissant des coûts

supplémentaires liés à l’obligation injustifiée de modifier son vol retour pour un

montant de 250.-EUR. Le requérant peut donc prétendre à cette somme.

Concernant les nuitées perdues, les frais de taxi et les visites culturelles non

effectuées, aucune pièce probante n’est versée. Toutefois, il ressort de la

réservation du voyage à forfait que celui-ci s’élevait à 8.260.-EUR. Le séjour

devait initialement durer 12 jours et a été ramené à 10 jours, soit une perte de

deux jours. Le tribunal évalue dès lors ex aequo et bono ce préjudice à 1.250.-

EUR.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

la somme totale de 1.500.-EUR.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du même règlement, la partie qui succombe supporte

les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

statuant en continuation du jugement jugement N° 2099/2025 du 18 juin 2025 ;

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et partiellement fondée,

condamne la société de droit étranger SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la

somme de 1.500.-EUR, et pour le surplus en déboute,

condamne la société de droit étranger SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière