Court convicts driver of alcohol and speeding but dismisses four document violations due to lack of interpreter.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and speeding but dismissed four additional charges for failing to produce documents. The prosecution argued for penalties on all counts, while the defense successfully highlighted the absence of an interpreter during the roadside control. Consequently, the court ruled that the document violations were not established due to communication barriers, resulting in a partial conviction for the remaining offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A traffic violation charge is not established if the defendant's inability to comply stems from a lack of an interpreter during the control, whereas offenses like excessive alcohol levels and speed remain valid if supported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 237/26 not. 11027/25/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 26 mars 2026 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 18 décembre 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de l’interprète Sandy Chu Jun ZHANG.
Faits : Par citation du 18 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 5 mars 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Julien KONSBRUCK, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 18 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro JDA 191899-1/2025 dressé en date du 3 décembre 2025 par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 décembre 2025 vers 00.30 heures à Alzingen, route de Thionville, conduit avec un taux d’alcoolémie de 0,43 mg d’alcool par litre d’air expiré et à une vitesse de 90 km/h dans une zone limitée à 50 km/h ainsi que d’avoir commis quatre contraventions au code de la route. A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge en relation avec l’alcoolémie et la vitesse. Le Tribunal retient néanmoins que les infractions sub 3) à 6) reprochées au prévenu, à savoir le défaut d’exhiber les papiers de bord, le permis de conduire, l’attestation d’assurance et la vignette fiscale ne sont pas établies en cause en raison des difficultés de communication entre les agents verbalisant et PERSONNE1.), ce dernier ne parlant que le chinois et aucun interprète n’étant présent au moment du contrôle proprement dit. Les infractions mises à charge du prévenu sub 1) et 2) ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 décembre 2025 vers 00.30 heures à Alzingen, route de Thionville,
1) avoir circulé, même en absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,43 mg par litre d’air expiré, 2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 90 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. » Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal. En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue sub 2) est considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de
25 euros à 2.000 euros. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive et en état d’ébriété, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 500 euros ainsi qu’une interdiction de 6 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de
500 (cinq cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER * Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.