Court dismisses penalty order and convicts defendant for parking in a disabled zone.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a prior penalty order admissible and set the case for a new hearing. Although the defendant admitted to owning the vehicle, the court found the infraction of parking in a disabled zone established against her. Consequently, the original penalty was voided, and the defendant was convicted and sentenced to a 200 euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; When a defendant opposes a summary penalty order, the court must re-examine the facts and may convict the defendant if the offense is proven, even if the defendant admits to ownership of the vehicle involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 233/26
not. 2027/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 26 mars 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 10 décembre 2025
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
Faits :
Par ordonnance pénale numéro 2627 rendue le 6 octobre 2025, PERSONNE1.) a été
condamnée du chef d’une infraction au code de la route à une amende de 250 euros ainsi
qu’aux frais de notification de ladite ordonnance.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 18 novembre 2025,
PERSONNE1.) releva opposition contre l’ordonnance en question.
Par citation du 10 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 24 février 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée
contre l’ordonnance pénale en question.
A l’appel de l’affaire à cette audience, la prévenue comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne-Catherine BOLLENDORFF, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’ordonnance pénale numéro 2627/25 rendue en date du 6 octobre 2025 par le
Tribunal de Police de céans par lequel PERSONNE1.) a été condamnée à une amende
de 250 euros.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) le 11 novembre 2025.
Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 18 novembre 2025, PERSONNE1.)
a relevé opposition contre ce jugement.
Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à
déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
Vu le procès-verbal numéro 2190/2025 dressé en date du 27 février 2025 par la Police
Grand-ducale, Circonscription Régionale Capitale, Service Régional de la Police de la
Route-Service des Avertissements Taxés.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, comme propriétaire d’un
véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.), le 23 décembre 2024 à 13.16 heures à
Luxembourg, route de Thionville, stationné sur un emplacement réservé aux véhicules
servant au transport de personnes handicapées.
La position de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir été le conducteur du véhicule automoteur
immatriculé NUMERO1.) le 23 décembre 2024 à 13.16 heures à Luxembourg, route de
Thionville ni de l’avoir stationné sur un emplacement réservé aux véhicules servant au
transport de personnes handicapées.
PERSONNE1.) ne conteste pas non plus avoir récupéré l’avertissement taxé en question.
Ensuite, PERSONNE1.) fait valoir qu’en raison de la période festive de Noël, passé en
famille, elle aurait oublié de s’acquitter de l’avertissement taxé en question.
La prévenue fait valoir qu’elle n’aurait plus eu de nouvelles de la part des autorités
étatiques jusqu’à la notification de l’ordonnance pénale litigieuse.
PERSONNE1.) critique la procédure diligentée par la Police Grand-ducale et par le
Parquet alors qu’elle n’aurait à aucun moment reçu un rappel en bonne et due forme, à
savoir par courrier recommandé, de façon à ce qu’elle n’a pas été mise en demeure de
s’acquitter de l’avertissement taxé en question dans les délais.
Plus particulièrement, PERSONNE1.) se réfère à la loi du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés aux termes de laquelle l’avertissement
taxé devait être envoyé par courrier recommandé.
Pour ces motifs, PERSONNE1.) conclut à son acquittement pur et simple pour défaut de
respect des procédures applicables.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) sollicite une réduction de la peine à prononcer à
son encontre.
Appréciation
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été le propriétaire du véhicule automoteur
immatriculé NUMERO1.) le 23 décembre 2024 à 13.16 heures à Luxembourg, route de
Thionville, qu’elle s’est stationnée sur un emplacement réservé aux véhicules servant au
transport de personnes handicapées et qu’elle a récupéré l’avertissement taxé délivré par
un agent municipal.
Ensuite, il ressort du procès-verbal de Police qu’un courrier (simple) de rappel lui a été
envoyé le 13 février 2025.
La loi du 25 juillet 2025 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés à laquelle se réfère la prévenue n’est pas applicable en cause alors qu’en
l’espèce, l’infraction n’a pas été constatée à l’aide d’un tel système automatisé mais par
un être humain.
Ensuite, suivant l’article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, « le conducteur d’un
véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il a commises en conduisant ce
véhicule.
Si l’auteur d’une infraction à la réglementation sur l’arrêt, le stationnement et le
parcage est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été identifié,
le propriétaire ou détenteur est tenu au paiement de l’avertissement taxé ou de l’amende
à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un cas de
force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur
de l’infraction.
Si le véhicule, au moment de l’infraction, était loué à un tiers, celui-ci est tenu de la
même obligation. »
L’article 15 de cette même loi prévoit la rédaction d’un procès-verbal en l’absence de
paiement de l’avertissement taxé dans le délai imparti par la sommation, ce délai étant
précisé dans le dernier alinéa comme étant « de 45 jours, à compter de la constatation
de l’infraction ».
Le Tribunal rappelle que le délai de 45 jours résultant d’une sommation prend cours à
compter du jour de la constatation de l’infraction, soit celui où l’avertissement taxé a été
émis et placé sous l’essuie-glace du véhicule contrevenant, sans qu’un courrier ne soit
nécessaire par la suite.
Il aurait appartenu à PERSONNE1.) de s’acquitter du paiement de l’avertissement taxé
qu’elle admet avoir récupéré physiquement endéans un délai de 45 jours.
Aucun rappel par courrier recommandé n’est en effet prévu par la loi.
Il n’en reste pas moins qu’un courrier simple de rappel a été envoyé à la prévenue en
date du 13 février 2025. L’envoi de ce courrier ressort du procès-verbal faisant foi
jusqu’à inscription de faux et il n’est pas pertinent en cause de savoir si PERSONNE1.)
a effectivement récupéré ledit courrier.
Reste à souligner que PERSONNE1.) n’a fait aucune démarche entre le jour de
l’infraction, à savoir le 23 décembre 2024 et la réception de l’ordonnance pénale le 11
novembre 2025 pour payer de façon spontanée l’avertissement taxé « oublié » pendant
la période de Noël 2024.
Il ressort des développements qui précèdent que l’infraction mise à charge de
PERSONNE1.) est établie à suffisance, de sorte à ce qu’elle est à retenir dans les liens
de celle-ci.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.),
le 23 décembre 2024 à 13.16 heures à Luxembourg, route de Thionville,
stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de
personnes handicapées. »
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) du chef de
l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200 euros, laquelle tient également
compte de ses revenus disponibles.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue en ses moyens de
défense,
reçoit l’opposition ;
partant, déclare non avenue l’ordonnance pénale rendue par le Tribunal de Police de
céans sous le numéro 2627/25 en date du 6 octobre 2025 ;
statuant à nouveau :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
200 (deux cents) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 (seize) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161,
162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.