Luxembourg court dismisses late contractor claims and validates seizure-arrêt against limited liability company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's late claims regarding construction defects and upheld the plaintiff's seizure-arrêt order. The defendant argued for work quality issues but failed to provide sufficient evidence beyond unidentifiable photographs. Consequently, the court found the plaintiff's demand for 8,678.24 euros justified and validated the seizure-arrêt against third parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2277; art. 508: A seizure-arrêt remains valid against third parties when the underlying debt is proven, and late defenses lacking evidentiary support are rejected as insubstantial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1336/26
L-CIV-29/26
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
la société anonyme SOCIETE1.), faisant le commerce sous l’enseigne
commerciale ENSEIGNE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse
comparaissant par son administrateur PERSONNE1.),
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse
comparaissant par son gérant PERSONNE2.).
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 9
janvier 2026, la société anonyme SOCIETE1.) fit donner citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître le 29 janvier 2026 à 15.00
heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience
publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-
fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent
jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 12 mars
2026 et les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
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s u i t :
Suivant ordonnance présidentielle prise par le juge de Paix Anne SIMON de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 décembre 2025, la société anonyme
SOCIETE1.), faisant le commerce sous l’enseigne commerciale ENSEIGNE1.), a
été autorisée à saisir toutes les sommes, deniers ou valeurs entre les mains de
l’établissement public SOCIETE3.), l’établissement public SOCIETE4.), de la
société coopérative SOCIETE5.), de la société anonyme SOCIETE6.) et de la
société anonyme SOCIETE7.) toutes sommes, deniers et valeurs que celles-ci
doivent ou devront à quelque titre que ce soit à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) pour avoir sûreté et paiement du montant de 8.678,24 euros sous
réserve des intérêts de retard et des frais, sans préjudice d’autres droits et actions.
Par exploit d’huissier du 7 janvier 2026, la société anonyme SOCIETE1.), faisant
le commerce sous l’enseigne commerciale ENSEIGNE1.), a fait signifier une
saisie-arrêt à l’établissement public
SOCIETE3.), l’établissement public
SOCIETE4.), de la société coopérative SOCIETE5.), de la société anonyme
SOCIETE6.) et de la société anonyme SOCIETE7.), aux fins de s’opposer à ce
que ceux-ci se dessaisissent, paient ou vident leurs mains en d’autres que les
siennes de sommes, deniers, valeurs ou d’objets quelconques qu’ils détiennent ou
détiendront au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) aux fins d’obtenir sûreté et paiement du montant de 8.678,24 euros
sous réserve des intérêts de retard et de frais et sans préjudice de tous autres droits
et actions.
Cette saisie est dénoncée à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en vertu
d’un exploit d’huissier du 9 janvier 2026, le courrier recommandé en ayant été
accepté le 12 janvier 2026 par PERSONNE3.) en sa qualité de gérant.
La contre-dénonciation à l’encontre des parties tierces-saisies intervient le 14
janvier 2026.
Lors des débats à l’audience du 12 mars 2026, le gérant de la société anonyme
SOCIETE1.), faisant le commerce sous l’enseigne commerciale ENSEIGNE1.), a
exposé que la partie adverse aurait déménagé de ces précédents locaux et avoir à
ce titre chargé la requérante de travaux d’électricité.
Aucun contrat n’aurait été conclu à la base alors qu’il n’aurait pas été possible
d’émettre un devis précis. Par contre, tous les travaux auraient été réalisés en régie
et sur demande expresse des gérants de la société adverse.
Il y aurait lieu de constater que l’ensemble des travaux réalisés l’aurait été en
présence de l’un ou des deux gérants de la société défenderesse qui auraient par
ailleurs contresigné les fiches de travail ayant donné lieu aux deux factures
actuellement réclamées.
Les factures n’auraient à aucun moment été contestées mais la société requérante
ne serait plus retournée sur les lieux au vu des impayés.
Elle aurait par ailleurs entendu des rumeurs sur une faillite imminente de la
société, raison pour laquelle elle aurait introduit la présente saisie-arrêt sur
comptes.
Le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) contesta en bloc
l’ensemble des factures et fit état de ce que le jour même de l’audience, l’ITM
aurait été sur les lieux pour faire des constatations par rapport aux vices et
malfaçons émanant de la société adverse.
Celle-ci aurait abandonné le chantier, n’aurait pas fait usage du matériel
préexistant mais mis en place du nouveau matériel, générant en ce faisant des frais
inutiles et frustratoires. Aucune des machines ne serait pourvue d’un arrêt
d’urgence.
Sur question du Tribunal, le gérant de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) reconnut que les fiches de travail furent signées mais qu’il n’aurait
pas eu le temps pour en vérifier l’exactitude.
Sur une autre question du Tribunal, il dut confirmer que la demande en faillite
aurait été faite mais aurait pu être rabattue.
Finalement, le gérant de la société citée, tout en demandant à titre subsidiaire une
expertise sans en indiquer la mission, se déclara d’accord à payer au moins une
partie des montants réclamés par la partie adverse.
Il maintint toutefois l’inachèvement des travaux et qu’il aurait dû charger une autre
société pour les finaliser.
Le gérant de la société anonyme SOCIETE1.), faisant le commerce sous
l’enseigne commerciale ENSEIGNE1.), réitéra que si sa société avait été payée,
même partiellement, elle aurait continué les travaux. Or, actuellement une somme
de plus de 8.000 euros resterait ouverte, il n’y aurait eu ni contestations des fiches
de travail, voire réserves, ni contestations des factures émises.
Concernant la mise en place de nouveau matériel, il précisa que la plupart des
prises auraient été à l’américaine, inadaptées au système électrique
luxembourgeois, de sorte qu’il aurait fallu les échanger. Sur la remarque de
PERSONNE2.) de ne pas en avoir été informé, le requérant confirma, estimant
que ce n’aurait été que logique.
Concernant les arrêts d’urgence, ils n’auraient pas été demandés, n’auraient pas
été fournis et n’auraient pas été installés. En conséquence, la partie adverse n’en
aurait eu aucun préjudice, faute de facturation.
Suivit des échanges animés entre les deux parties, chargés de reproches mais sans
intérêt pour la présente instance.
La société anonyme SOCIETE1.), faisant le commerce sous l’enseigne
commerciale ENSEIGNE1.), maintint sa demande en condamnation de la partie
adverse aux deux factures avec validation corrélative de la saisie sur comptes
tandis que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) conclut à la mainlevée
pure et simple de la saisie alors que la créance adverse ne serait pas certaine,
liquide et exigible.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en condamnation liée à une validation
de saisie-arrêt sur comptes par rapport à deux factures relatives à des travaux
réalisés en régie qui sont désormais contestées à l’audience avec demande en
mainlevée de la saisie.
Il échoit de rappeler que les parties sont liées par un contrat de prestation de
services en matière d’installations électriques à fournir, sans contrat à la base mais
réalisé en régie.
Il est de jurisprudence qu’en matière de prestations de services, la présomption
d’acquiescement aux factures par l’absence de contestations rapprochées est
réfragable. Il appartient en effet au Tribunal de déterminer, en présence de
contestations émises, si elles sont sérieuses.
Suivant les pièces soumises par la société anonyme SOCIETE1.), faisant le
commerce sous l’enseigne commerciale ENSEIGNE1.), deux factures ont été
émises, l’une le 7 novembre 2025 pour 6.247,75 euros, l’autre le 14 novembre
2025 pour 2.430,49 euros, les deux étant basées sur des fiches de travail des 5, 6
et 7 novembre 2025 respectivement du 13 novembre 2025, portant chacune la
signature du client. Aucune réserve n’y a été portée.
Il ne résulte d’aucune pièce versée de part et d’autre qu’antérieurement à
l’introduction de la présente action, des contestations auraient été émises,
verbalement ou par écrit.
Désormais, à la barre de l’audience, PERSONNE2.) fait état de contestations
relatives au matériel fourni, notamment les prises nouvelles et la longueur des
câbles. Il fait état de ce que les anciennes prises auraient pu être récupérées et
réutilisées, ce qui aurait réduit d’autant la facture finale.
Il est également fait état de ce que la société adverse a laissé les travaux inachevés.
Une expertise est demandée sans qu’il ne soit précisé quelles vérifications sont à
faire par l’homme de l’art à nommer.
Enfin, PERSONNE2.) fait état qu’il pourrait payer une partie des sommes
réclamées.
Le Tribunal constate que deux sociétés commerciales sont engagées dans la
présente relation et qu’en conséquence la preuve est libre. Il n’est pas contesté que
la partie citée a fait appel à la société d’électricien pour réaliser des travaux et
celle-ci s’est exécutée en fonction des demandes, faisant contresigner les fiches de
travail afférentes.
Jusqu’aux plaidoiries à la présente audience aucune contestation formelle n’est
rapportée.
Actuellement, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) invoque des vices
et incohérences dans les travaux réalisés sans pour autant apporter d’autres
preuves que des photographies ne permettant pas de conclure qu’il s’agit bien du
chantier en cours et du travail fourni par la société adverse.
Dans ces circonstances, le Tribunal considère les contestations émises comme
étant tardives et non sérieuses et déclare la demande en condamnation fondée et
justifiée pour le montant réclamé de 8.678,24 euros, à augmenter des intérêts
légaux à partir du jour de la demande, 9 janvier 2026, et jusqu’à solde.
La saisie-arrêt sur comptes est à valider dans ces mêmes proportions.
Les frais et les dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.), partie qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en condamnation en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la
société anonyme SOCIETE1.), faisant le commerce sous l’enseigne commerciale
ENSEIGNE1.), le montant de 8.678,24 (huit mille six cent soixante-dix-huit
virgule vingt-quatre) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande,
9 janvier 2026,
déclare bonne et valable,
partant valide la saisie-arrêt formée entre les mains de l’établissement public
SOCIETE3.), l’établissement public SOCIETE4.), de la société coopérative
SOCIETE5.), de la société anonyme SOCIETE6.) et de la société anonyme
SOCIETE7.), suivant exploit d’huissier du 7 janvier 2026, au préjudice la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour la somme de 8.678,24 (huit mille six
cent soixante-dix-huit virgule vingt-quatre) euros avec les intérêts légaux à partir
du jour de la demande, 9 janvier 2026, et jusqu’à solde,
dit qu’en conséquence les sommes dont les parties tierces-saisies, l’établissement
public
SOCIETE3.), l’établissement public
SOCIETE4.), de la société
coopérative SOCIETE5.), de la société anonyme SOCIETE6.) et de la société
anonyme SOCIETE7.), se reconnaîtront ou seront jugées débitrices à l’encontre
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) seront par elles versées entre
les mains de la partie demanderesse, la société anonyme SOCIETE1.), faisant le
commerce sous l’enseigne commerciale ENSEIGNE1.), sous réserve des intérêts,
frais et autres actions,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER