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JPLBAIL_1352 Généré par l'IA

Tenant's eviction and rent arrears claims allowed; subtenant ordered to vacate; provisional execution rejected.

Numéro de cause JPLBAIL_1352
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate landlord-tenant disputes and ruled in favor of the primary landlord against the tenant, ordering the lease termination and awarding rent arrears. The tenant's counterclaim for procedural indemnity was rejected due to lack of proven unfairness. The court denied the request for provisional execution because no urgency or danger to the claim was demonstrated.

Regeste Legislator

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Art. 115 du nouveau code de procédure civile; Art. 116 du nouveau code de procédure civile: The court may order provisional execution only upon demonstrating urgency or peril in the case, which must be substantiated by the requesting party.

Mots-clés

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eviction order rent arrears sublease termination provisional execution procedural indemnity commercial lease tenant liability sous-location

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 1352/26

Dossier no. L-BAIL-811/25 et L-BAIL-6/26

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 26 MARS 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

I. ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

II. ENTRE

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.),

partie demanderesse, comparant par Maître Hakim KERROUMI, avocat, remplacement de

Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 811/25 fut introduite par requête - annexée à la minute

du présent jugement - déposée le 10 septembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à

Luxembourg.

Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du jeudi,

20 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.02.

L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 6/26 fut introduite par requête - annexée à la minute du

présent jugement - déposée le 2 janvier 2026 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du lundi,

16 février 2026 à 09.00 heures, salle JP.0.15.

Les deux affaires furent utilement retenues à l’audience publique du 5 mars 2026 lors de laquelle

PERSONNE1.) se présenta en personne, tandis que Maître Michel KARP comparut pour

PERSONNE2.) et Maître Hakim KERROUMI, remplacement de Maître Patrice Rudatinya

MBONYUMUTWA, se présenta pour PERSONNE3.).

Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé a été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

Par requête déposée au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg en date du 10 septembre 2025,

PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le Tribunal de paix de et à Luxembourg

pour voir :

-

prononcer la résiliation du contrat de bail du 3 avril 2024 (ci-après le « Bail Principal »),

-

condamner PERSONNE2.) aux arriérés de loyers échus depuis le mois de juin 2025, soit un

montant de 7.500,- euros avec les intérêts de retard à partir du 30 juin 2025, sous réserve de

loyers à échoir,

-

condamner PERSONNE2.) aux charges impayées, soit le montant de 3.228,87 euros au titre

des factures d’électricité, et de 1.500,- euros pour les frais d’eau et de canal, sous réserve des

charges encore à échoir.

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) affirme avoir par contrat de bail commercial du 3 avril

2024 donné en location à PERSONNE2.) un local de commerce ainsi qu’un immeuble adjacent

situé à L-ADRESSE4.). Ils auraient convenu un loyer d’un montant de 2.500,- euros ainsi que les

charges.

Depuis le mois de juin 2025 PERSONNE2.) ne se serait plus acquitté du loyer. Il n’aurait en outre

pas payé les charges d’électricité de 3.228,87 euros, ni les charges d’eau et de canal d’un montant

de 1.500,- euros.

Le 26 août 2025, PERSONNE1.) aurait adressé une mise en demeure par lettre recommandée à

PERSONNE2.), celle-ci serait restée sans réponse.

Lors de l’audience des plaidoiries du 5 mars 2026, PERSONNE1.) augmente sa demande au

montant de 14.250,- euros du chef d’arriérés de loyers et il réclame le montant de 2.782,61 euros

du chef de frais d’électricité.

PERSONNE2.) admet redevoir le montant de 14.250,- euros à titre d’arriérés de loyers mais il

conteste redevoir des charges. PERSONNE2.) conteste qu’il fût tenu de payer des charges à

PERSONNE1.). Il demande ainsi d’imputer deux paiements effectués en novembre 2024 et

octobre 2025 d’un montant total de 2.100,- euros sur les arriérés de loyers. PERSONNE2.) admet

ainsi être redevable du montant de 12.150,- euros.

Par requête déposée au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg en date du 2 janvier 2026,

PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE3.) pour :

-

prononcer la résiliation du contrat de bail du 1er septembre 2025 (ci-après le « Contrat de Sous-

Location ») aux torts de PERSONNE3.),

-

condamner PERSONNE3.) à payer le loyer impayé de 12.500,- euros, avec les intérêts légaux

à partir de chaque échéance, pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025

ainsi que janvier 2026,

-

condamner PERSONNE3.) à déguerpir les lieux loués, avec tous ceux qui les occupent de son

chef, dans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir, sinon, faute

par eux de ce faire, le requérant sera autorisé à les faire expulser, si besoin est, avec l'aide de

la force publique, les frais en résultant étant récupérables sur simple présentation des quittances

des ouvriers employés.

PERSONNE2.) sollicite en outre la condamnation de PERSONNE3.) à lui payer le montant de

1.000,- euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi

que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) déclare avoir sous-loué le local de commerce décrit ci-

dessus et appartenant à PERSONNE1.) à PERSONNE3.) suivant contrat de sous-location signé

le 1er septembre 2025. Un loyer mensuel de 2.500,- euros aurait été convenu entre parties.

PERSONNE3.) n’aurait pas payé les loyers convenus.

A l’audiences des plaidoiries, PERSONNE2.) a réitéré ses moyens exposés dans sa requête. Il

augmente sa demande à (6 x 2.500,-) 15.000,- euros, à titre subsidiaire au montant de 12.500,-

euros.

PERSONNE3.) affirme avoir signé le Contrat de Sous-Location. L’entrée en jouissance aurait été

le 1er octobre 2025. Le local pris en location aurait été inexploitable. Il aurait payé 2.500,- euros

fin octobre pour le mois d’octobre et non pas pour le mois de novembre tel qu’indiqué sur le

virement.

PERSONNE3.) demande l’annulation du contrat de bail pour cause de dol conformément à

l’article 1116 du code civil. PERSONNE2.) aurait promis à PERSONNE3.) qu’il pouvait

effectuer des travaux dans le local. PERSONNE3.) aurait ignoré que PERSONNE2.) était en litige

avec le propriétaire du local.

A titre subsidiaire, il demande la résolution du contrat pour inexécution. PERSONNE3.) n’aurait

pas pu exploiter les lieux, à titre plus subsidiaire il demande la résiliation du bail avec effet au 31

décembre 2025. Il sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 5.000,- euros ainsi qu’une

indemnité de procédure de 1.500,- euros. PERSONNE3.) conteste à son tour l’indemnité

réclamée.

PERSONNE2.) conteste les affirmations de PERSONNE3.). Les clés du local seraient toujours

entre les mains de PERSONNE3.).

Appréciation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites

sous les numéros L-BAIL-811/25 et L-BAIL-6/26.

Les requêtes non autrement contestées à cet égard sont recevables en la forme.

Les arriérés de loyers et la résiliation du Bail Principal

PERSONNE1.) demande que le tribunal prononce la résiliation du bail aux torts du locataire.

Au dernier stade des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame le montant de (14.250,- + 2.782,62)

17.032,61 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de la demande.

L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la demande

initiale est recevable.

Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix du bail aux

termes convenus.

PERSONNE2.) ne conteste pas le montant réclamé à titre d’arriérés de loyers, il affirme

cependant qu’aucun montant n’aurait été prévu au titre de charges locatives.

Il y a partant lieu de se référer au contrat de bail signé entre parties qui prévoit sous le titre Loyer

et avances sur charges : « Le loyer ainsi que les charges mensuelles sont de 2.500,- euros ».

Compte tenu des stipulations contractuelles, PERSONNE2.) n’est pas tenu d’un paiement à titre

de charges alors qu’un montant forfaitaire global a été prévu au contrat de bail.

Il y a partant lieu d’imputer le montant de 2.100,- euros au montant de 14.250,- euros, de sorte

que PERSONNE1.) peut ainsi prétendre au paiement du montant de 12.150,- euros.

A défaut de preuves de paiement du montant réclamé, il y a lieu de faire droit à la demande en

condamnation pour le montant de 12.150,- euros avec les intérêts légaux à partir du 10 septembre

2025 pour le montant de 7.500,- euros et à partir du 5 mars 2026 pour le montant de 4.650,- euros,

jours des demandes en justice jusqu’à solde.

En vertu de l’article 1728 du code civil l’obligation de payer le prix du bail constitue une des

obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance

locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives aux échéances convenues

constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant à lui seul la résiliation du bail.

Par ailleurs, le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en droit de pouvoir

compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être contraint de patienter pendant des

mois avant de rentrer dans ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le

manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle

(Marcel LA HAYE et Joseph VANKERCKHOVE, Les Novelles, Le louage de choses, I, les baux

en général, n°388 bis).

Eu égard à l’importance des arriérés, le tribunal constate que PERSONNE2.) a manqué gravement

à ses obligations et que ces manquements justifient la résiliation du bail aux torts exclusifs du

locataire.

Il y a lieu de noter que PERSONNE1.) n’a pas formulé de demande en déguerpissement.

Les arriérés de loyers et la demande en déguerpissement à l’égard de PERSONNE3.)

PERSONNE2.) demande que le tribunal prononce la résiliation du bail aux torts de

PERSONNE3.).

Au dernier stade des plaidoiries, PERSONNE2.) réclame le montant de 15.000,- euros à titre

d’arriérés de loyers.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de la demande.

L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la demande

initiale est recevable.

Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix du bail aux

termes convenus.

PERSONNE3.) invoque le dol dans son chef pour voir déclarer le contrat de bail conclu entre

parties nul.

Il fait valoir que PERSONNE2.) l’aurait induit en erreur en omettant de lui dire que la relation

avec le propriétaire était conflictuelle, qu’il n’aurait pas contracté s’il l’avait su.

Aux termes de l’article 1109 du code civil, il n’y a pas de consentement valable si le consentement

n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l’article 1116 du code civil « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les

manœuvres dolosives pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces

manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Il appartient à PERSONNE3.) de rapporter la preuve des faits invoqués, à savoir les conditions

dans lesquelles la conclusion du contrat de bail s’est réalisée et notamment, le fait d’avoir été

victime d’artifices, de fraude, de tromperie ou de mensonge lors de la conclusion de cet acte.

Le dol se définit comme des manœuvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment engendré

une erreur déterminante du consentement du cocontractant. Constitue une réticence dolosive le

simple silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui,

l’aurait empêché de contracter. L’existence d’une obligation de renseignement apparaît

également comme condition suffisante de la réticence dolosive. En tant que délit civil, le dol

repose sur une faute intentionnelle : il faut que l’auteur des manœuvres, mensonges ou réticences

ait agi intentionnellement pour tromper le cocontractant. L’intention requise n’est pas celle de

causer un préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. La

sanction est exclue toutes les fois qu’il n’est pas établi que le cocontractant a agi dans l’intention

de tromper. Ainsi, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne suffit pas à

caractériser la réticence dolosive si ne s’y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de

ce manquement (Jurisclasseur civil, art. 1116, n° 11 et ss).

La preuve du dol incombe à celui qui l’allègue (cf. Jurisclasseur de Droit civil Vo Contrats et

Obligations Dol sub art. 1116 no 25). Le dol suppose essentiellement l’intention de tromper (cf.

Jurisclasseur de Droit civil loc. cit. no 3) et il faut que le dol ait été déterminant, c’est-à-dire qu’il

ait induit le cocontractant dans une erreur telle qu’elle l’ait amené à passer le contrat (cf.

Jurisclasseur de Droit civil, loc. cit. no 22) pour pouvoir donner lieu à annulation du contrat conclu

entre parties.

Il est rappelé que pour constituer une cause de nullité, le dol, qui est une variété de fraude

consistant dans l’emploi de certains moyens de tromperie en vue d’amener une personne à

contracter, implique une intention de tromper, ainsi que l’emploi de moyens suffisamment

caractérisés, la charge de la preuve de ces éléments incombant naturellement au demandeur en

nullité. Celui-ci doit en outre établir que le dol a été déterminant, c’est-à-dire qu’il doit prouver

qu’il ne s’est engagé que parce qu’il a été trompé par le dol, respectivement il doit apparaître que

sans le dol, le contrat n’aurait pas été conclu. Le dol, dans la formation du contrat, désigne toutes

les tromperies par lesquelles un contractant provoque chez son partenaire une erreur qui le

détermine à contracter. Peu importe la nature de cette erreur. Les manœuvres dolosives consistent

dans toutes les machinations, toutes les mises en scène, tous les artifices qu’une personne peut

mettre en œuvre pour surprendre le consentement de son partenaire et l’amener à contracter (G.

RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise 2014, 3e édit., n° 485).

La jurisprudence luxembourgeoise admet le dol non seulement en cas de manœuvres positives

tendant à induire le cocontractant en erreur, mais également au cas où des qualités essentielles

pour permettre un consentement éclairé sont tues de manière délibérée : il s’agit alors d’un dol

par réticence. La réticence dolosive apparaît comme l’inexécution intentionnelle de l’obligation

d’information et rend toujours excusable l’erreur provoquée. L’intention requise n’est pas celle

de causer un préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Il

faut par ailleurs que l’erreur provoquée par les manœuvres dolosives ait été déterminante pour le

cocontractant, mais il n’est pas nécessaire qu’elle ait porté sur la substance de la chose, le dol

pouvant aussi être sanctionné lorsque l’erreur a porté sur une qualité non substantielle (G.

RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise 2014, 3e édit., n° 485).

En cas de réticence dolosive, le juge déduira le plus souvent l’intention de tromper le

cocontractant de la double constatation que celui qui s’est tu connaissait l’information recelée

ainsi que son importance pour son partenaire.

Les juges du fond apprécient souverainement le caractère déterminant de l’erreur. Ce caractère

s’apprécie in concreto par une recherche de l’influence effectivement exercée par l’erreur sur la

décision de la victime. Le dol peut être sanctionné alors même qu’il n’a entraîné qu’une erreur

sur la valeur ou sur les motifs, voire sur une qualité non substantielle. La réticence dolosive, à la

supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée. Le dol même par réticence, doit, en

tant que faute intentionnelle, être sanctionné alors même que le cocontractant aurait, en négligeant

de s’informer, commis une faute d’imprudence.

Pour prouver que son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat de bail,

PERSONNE3.) doit dans un premier temps établir l’existence de manœuvres frauduleuses, sinon

d’une réticence dolosive dans le chef de PERSONNE2.). Il doit ensuite prouver que les

manœuvres respectivement la réticence dolosive ont été déterminantes pour son consentement,

c’est-à-dire qu’elles l’ont amené à contracter.

En l’espèce, le Contrat de Sous-Location a été signé en date du 1er septembre 2025. Il prévoit que

le contrat prend cours le 1er octobre 2025 pour une durée de trois années.

Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE3.) a payé le 28 octobre 2025 le montant

de 2.500,- euros à PERSONNE1.) directement. Aux termes du virement il indique « loyer

Novembre ».

Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE3.) a eu un échange avec PERSONNE1.).

Ce dernier l’informant de l’existence d’une requête en matière de bail.

En l’espèce, PERSONNE3.) affirme que le virement effectué n’aurait pas été fait pour le mois de

novembre mais pour le mois d’octobre. Il n’aurait que par la suite été informé de l’existence d’un

litige entre le bailleur principal et PERSONNE2.).

Or, il y a lieu de noter que PERSONNE1.) n’est pas le cocontractant direct de PERSONNE3.). Il

est évident qu’en payant un loyer pour PERSONNE2.), PERSONNE3.) était parfaitement au

courant qu’il y a eu des arriérés et difficultés de paiement.

Compte tenu de ce constat, il y a lieu de retenir que PERSONNE3.) n’établit pas que

PERSONNE2.) ait retenu des informations au moment de la signature du contrat.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande d’annulation pour dol de PERSONNE3.).

PERSONNE3.) affirme qu’il n’aurait pas pu exploiter les lieux et demande de ce fait des

dommages et intérêts d’un montant de 5.000,- euros.

Ses déclarations comme, quoi il n’aurait pas été possible d’exploiter le commerce qu’il projetait,

ne résultent d’aucun élément objectif du dossier et restent partant au stade d’allégation. Sa

demande en indemnisation est partant à déclarer non fondée.

Aussi, il n’établit pas la résiliation du bail au 31 décembre 2025 tel qu’invoqué à titre plus

subsidiaire, de sorte que cette demande est également non fondée.

PERSONNE2.) réclame paiement des loyers des mois de septembre 2025 à mars 2026, déduction

faite du paiement effectué entre les mains du propriétaire, soit 15.000,- euros. Il y a cependant

lieu de noter que le contrat de bail a pris cours le 1er octobre de sort que PERSONNE2.) peut

prétendre au paiement du montant de 12.500,- euros.

A défaut de preuves de paiement du montant réclamé, il y a lieu de faire droit à la demande en

condamnation pour le montant de 12.500,- euros avec les intérêts légaux à partir du 2 janvier

2026.

Il est admis tant en droit belge qu’en droit français et luxembourgeois que la cessation du contrat

de bail principal entraîne la cessation du contrat de sous-location, en raison de la perte des droits

d’usage et de jouissance dans le chef du locataire principal, en conséquence de quoi le sous-

locataire devient un occupant sans droit ni titre, exposé à l’action en déguerpissement du bailleur

principal (cf. not. Cass. Cass. 3e civ. 19.06.1970, Bull. civ. III, n° 434 ; 10.10.1979, Bull. civ. III,

n° 173 ; Y. Merchiers, Le bail en général, Larcier, n° 479 ; B. Louveaux, Le droit du bail, Régime

général, De Boeck, n° 452 ; T.A.L., 16.06.1994, n° du rôle 50 276 ; 28.10.1998, n° du rôle 61

056 ; 17.06.2005, n° du rôle 94 807 et 94 913).

Ceci est d’autant plus vrai dans le cadre d’une sous-location alors qu’il est désormais de

jurisprudence constante que la résiliation du bail principal entraîne celle des sous-baux, que la

sous-location cesse d’exister du fait de la cessation du bail principal, sans congé préalable, la

disparition du contrat de bail principal entraînant dans le chef du locataire principal la perte du

droit de jouissance qu’il a continué au sous-locataire, que le sous-locataire devient occupant sans

droit ni titre si le bail principal expire ou est résilié et que le bailleur principal est dès lors recevable

à agir en déguerpissement contre le sous-locataire à l’expiration du bail principal puisque le sous-

locataire est devenu alors un occupant sans droit ni titre. La résiliation du bail principal, qui

entraîne la caducité de la sous-location en raison de la disparition de l’objet du sous-bail, est non

seulement opposable au sous-locataire, mais également à d’éventuels sous-sous-locataires (cf Lex

THIELEN, Le contrat de bail en droit luxembourgeois, n°76).

L’éviction du locataire principal entraîne celle du sous-locataire. Le locataire ne possédant plus

de droit d’usage et de jouissance sur l’immeuble, il ne peut plus les conférer au sous-locataire. La

sous-location devient sans objet et le sous-locataire occupe donc le bien sans droit ni titre.

Dans ces conditions, le Contrat de Sous-Location est donc devenu sans objet à partir du jugement.

PERSONNE2.) peut dès lors valablement requérir la condamnation PERSONNE3.) à déguerpir

des lieux loués, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de huit jours à partir de la

notification du présent jugement.

Quant aux autres demandes

A défaut d’avoir justifié de l’iniquité requise, les demandes respectives en allocation d’une

indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autre cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas laissée

à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la

demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution

provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.

Il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à la moitié des frais et dépens et PERSONNE2.) à l’autre

moitié.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail, statuant contradictoirement

et en premier ressort;

ordonne la jonction des rôles L-BAIL-811/24 et L-BAIL-6/26,

r e ç o i t les demandes principales et reconventionnelles en la forme,

r é s i l i e le contrat de bail existant entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux torts exclusifs

de PERSONNE2.),

dit que le contrat de sous-location conclu le 1er septembre 2025 entre PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) est devenu sans objet,

condamne PERSONNE3.) à déguerpir desdits lieux avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef

dans un délai de 8 jours à partir de la notification du présent jugement,

au besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE3.) desdits

lieux avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef, dans la forme légale et aux frais de

PERSONNE3.), ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés,

dit non fondée les demandes reconventionnelles de PERSONNE3.) ;

d o n n e

acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur demande en

paiement,

d i t la demande en paiement de PERSONNE1.) du chef d’arriérés de loyers fondée à hauteur de

12.150,- euros, déboute pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 12.150,- euros avec les

intérêts légaux à partir du 10 septembre 2025 pour le montant de 7.500,- euros et à partir du 5

mars 2026 pour le montant de 4.650,- euros, jours des demandes en justice jusqu’à solde,

d i t la demande en paiement de PERSONNE2.) du chef d’arriérés de loyers fondée à hauteur de

12.500,- euros, déboute pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 15.000,- euros avec les

intérêts légaux à partir du 2 janvier 2026, jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure et en déboute,

condamne PERSONNE2.) à la moitié des frais et dépens et PERSONNE2.) à l’autre moitié.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en

tête, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont signé

le présent jugement.

Patrice HOFFMANN

Sang DO THI