Landlord wins arrears judgment; tenant denied payment delays and procedural fees due to lack of proof and inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord for 7,650 euros in unpaid rent and charges, while rejecting the tenant's request for payment delays and procedural fees. Although the tenant admitted non-payment, the judge denied the delay request due to insufficient evidence regarding future financial stability and refused fees because the landlord failed to prove the inequity required under the Civil Procedure Code. The lease was formally terminated as the tenant had vacated the premises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 c.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A court cannot grant payment delays without concrete proof of future financial inability, and procedural fees require a demonstration of specific inequity by the requesting party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1351/26
Dossier no. L-BAIL-744/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 26 MARS 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Yannick BONDO, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 12 août
2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du jeudi,
23 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du jeudi, 5 mars 2026, lors de laquelle Maître Yannick BONDO, en
remplacement de Maître Christian BOCK, se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la
partie défenderesse comparut en personne.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
Par requête déposée le 12 août 2025 au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg, PERSONNE1.)
a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à
loyer, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 7.650,- euros à titre d’arriérés de loyers
et de charges avec les intérêts tels que de droit. Le requérant sollicite encore l’allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la
condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais et dépens de l’instance ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’en vertu d’un contrat de bail signé en date du 1er
octobre 2022, ayant pris effet le même jour, il a donné en location à PERSONNE2.) un studio meublé
sis à L-ADRESSE3.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 700,- euros et d’un forfait mensuel
pour charges de 150,- euros. Il soutient que le locataire n’a pas réglé les loyers des mois de juillet,
août, septembre, novembre, décembre 2023 et de janvier, février, mars et avril 2024. Il conviendrait
par conséquent de résilier le contrat de bail conclu entre parties et d’ordonner le déguerpissement du
locataire.
A l’audience des plaidoiries du 5 mars 2026, le requérant déclare que PERSONNE2.) n’occupe plus
les lieux. Pour le surplus, il maintient ses demandes telles que formulées dans la requête.
PERSONNE2.) admet ne pas avoir payé les loyers réclamés. Compte tenu de sa situation financière
précaire il ne pourrait payer le montant réclamé, de sorte qu’il demande des délais de paiement.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Il résulte de la pièce versée au dossier que suivant contrat de bail signé en date du 1er octobre 2022,
ayant pris effet le même jour, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un studio meublé
sis à L-ADRESSE3.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 700,- euros et d’un forfait mensuel
pour charges de 150,- euros.
La demande en paiement à titre d’arriérés de loyers et de charges
Le requérant réclame le montant de 7.650,- euros à titre d’arriérés de loyers et de charges des mois
de juillet, août, septembre, novembre, décembre 2023 et de janvier, février, mars et avril 2024.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix du bail aux
termes convenus.
Au vu des explications fournies à l’audience, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnation
telle que formulée par le requérant pour le montant total de 7.650,- euros.
PERSONNE2.) sollicite des délais de paiement sur base de l’article 1244 du code civil au regard de
sa situation financière précaire. PERSONNE1.) s’y oppose.
A défaut pour le défendeur de verser des pièces probantes pour appuyer la demande en obtention de
délais de paiement, le tribunal n’est pas en mesure d’entrevoir l’évolution future de sa situation
financière, de sorte qu’aucun délai de paiement sur base de l’article 1244 du code civil ne saurait lui
être accordé par le tribunal.
La demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement des locataires
Aux termes du corps de la requête, PERSONNE1.) réclame la résiliation du contrat et le
déguerpissement du locataire. Cette demande n’est pas répétée dans le dispositif.
Il résulte des déclarations faites à l’audience que PERSONNE2.) n’occupe plus les lieux. La demande
en déguerpissement est partant devenue sans objet. Il y a lieu de constater que le contrat signé entre
parties est résilié.
L’indemnité de procédure
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la partie requérante, il convient de rappeler
que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Le requérant ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, la demande est à déclarer non fondée.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue
ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,
l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient de
condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement
à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande en paiement fondée à hauteur de 7.650,- euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 7.650,- euros (sept mille six cent
cinquante euros) avec les intérêts légaux à partir du 12 août 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention de délais de paiement et en déboute,
constate la résiliation du contrat de bail signé le 1er octobre 2022,
dit non fondée la demande de la partie demanderesse en allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en
tête, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont signé
le présent jugement.
Patrice HOFFMANN
Sang DO THI