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JPLBAIL_1322 Généré par l'IA

Tenant's request for eviction delay denied due to lack of active relocation efforts despite market difficulties.

Numéro de cause JPLBAIL_1322
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tenant requested a three-month delay in eviction following a prior judgment declaring the lease terminated for serious breach. Although the tenant cited housing market difficulties and unemployment, the court found no evidence of active relocation efforts or recent applications to public housing agencies. The court denied the request because the statutory requirement to prove useful steps for finding new accommodation was not met.

Regeste Legislator

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Article 16 alinéa 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Article 16 alinéa 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation: A stay of eviction is granted only if the tenant proves they have taken useful steps to find new accommodation, and mere citation of market difficulties without concrete action is insufficient.

Mots-clés

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eviction delay serious breach relocation efforts public housing tenant protection suspension des indemnités de chômage résiliation de bail d'habitation arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
Aux termes de l’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
Article 16, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
Aux termes de l’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
Article 18 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
L’article 18 de cette loi dispose que « Si le délai de déguerpissement accordé à
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Texte complet

Répertoire No. 1322/26

L-BAIL-471/25

Audience publique du 26 mars 2026

Demande en sursis dans l’affaire :

PERSONNE1.)

(comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour)

c/

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

(comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour)

EXTRAIT DU PLUMITIF

A. Les rétroactes

Par jugement n° 4214/25 rendu en date du 18 décembre 2025 par le Tribunal de

Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, le contrat de bail

conclu entre la société SOCIETE1.) SARL d’une part et PERSONNE1.) de l’autre,

a été déclaré résilié pour faute grave dans le chef de la locataire qui a été

condamnée à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef

dans un délai de deux mois à partir de la notification du jugement.

Ce jugement a été notifié aux parties en date du 19 décembre 2025.

B. La procédure et l’argumentaire des parties

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 11

février 2026, PERSONNE1.) sollicite l’accord d’un premier sursis de 3 mois.

Elle a fait état des difficultés pour se reloger en raison de la situation tendue sur le

marché locatif et alors qu’elle était actuellement sans emploi. PERSONNE1.) a

encore précisé qu’elle était inscrite auprès de plusieurs organismes publics afin de

se voir allouer un logement social.

La société SOCIETE1.) SARL s’oppose à la demande d’allocation d’un sursis

alors que PERSONNE1.) ne prouverait pas avoir entamé des démarches actives en

vue de trouver un nouveau logement, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à sa

demande.

Ensuite, les loyers dus depuis le jugement en question ne seraient payés qu’avec

un certain retard et de façon partielle.

C. L’appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur

le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, « le

juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la

partie condamnée au déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un

occupant sans droit ni titre, qu’il sera sursis à l’exécution de la décision ».

Aux termes de l’article 16, alinéa 2 de la loi précitée, « Le sursis ne pourra

dépasser trois mois, mais il pourra être prorogé à deux reprises, chaque fois pour

une durée maximum de trois mois. Le sursis ne sera accordé que si, en raison des

circonstances, le requérant paraît mériter cette faveur et qu’il prouve avoir

effectué des démarches utiles pour trouver un nouveau logement à moins que le

sursis ne soit incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie ».

L’article 18 de cette loi dispose que « Si le délai de déguerpissement accordé à

l'occupant par la décision est supérieur à quinze jours, la demande en sursis est à

introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l'expiration de ce

délai. »

Le jugement du 18 décembre 2025 ayant été notifié aux parties en date du 19

décembre 2025, le délai de déguerpissement de 2 mois prévu par ledit jugement a

expiré le 19 février 2026.

La requête du 11 février 2026 est partant recevable.

Il échet cependant de constater que PERSONNE1.) n’a pas prouvé pour quels

motifs un sursis au déguerpissement serait à accorder.

En effet, le délai de déguerpissement de 2 mois accordé par le jugement du 18

décembre 2025 était généreux et PERSONNE1.) n’a depuis entamé la moindre

démarche pour se reloger.

Aucun effort de relocation sur le marché public n’est versé et les démarches auprès

des organismes publics (Ville de Luxembourg, Fonds du Logement et SNHBM)

datent de plusieurs années.

La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer non-fondée.

P a r

c e s

m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de sursis à

déguerpissement en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et sans

possibilité de voie de recours,

déclare la demande en sursis recevable,

la déclare non-fondée,

laisse les frais à la charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Paul LAMBERT

juge de paix

Natascha CASULLI

greffière