Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_1319 Généré par l'IA

Tenant granted second stay of eviction order due to family hardship and failed housing search.

Numéro de cause JPLBAIL_1319
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the tenant's request for a second stay of eviction admissible and partially granted it, extending the departure deadline to May 15, 2026. While the tenant argued for additional time due to three minor children and a failed housing search, the landlord contested the request based on the one-year procedural limit. The court ruled in favor of the tenant because the one-year period had not expired and the tenant's financial obligations were being met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 16 al. 3; Art. 18 L. 21 sept. 2006 mod. sur le bail à usage d'habitation: A second stay of eviction is admissible if the one-year period from the start of proceedings to the expiration of the previous stay has not elapsed, and the court may grant it based on the tenant's financial situation and efforts to find new housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
stay of eviction housing law tenant hardship procedural deadline occupancy fee family circumstances judicial delay durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 16 al. 3 of the Law of 21 September 2006 on residential leases as modified
Aux termes de l’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
Art. 18 of the Law of 21 September 2006 on residential leases as modified
L’article 18 de cette loi dispose que « Si le délai de déguerpissement accordé à
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. no. 1319/26

L-BAIL 464/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 26 MARS 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses en sursis,

comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

1) PERSONNE3.), et

2) PERSONNE4.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.)

parties défenderesses en sursis,

comparant par Maître Alexandra FRIOO, avocat, en remplacement de Maître Valérie

DUPONG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

__________________________________________________________

Décision

A. Les rétroactes :

Par jugement NUMERO1.) rendu en date du 6 novembre 2025, le tribunal de paix de

et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en

premier ressort, a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu par les parties et a

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués au plus tard

dans un délai de 40 jours à partir de la notification du jugement.

Le susdit jugement a été notifié aux parties en date du 7 novembre 2025.

Par jugement NUMERO0.) rendu en date du 29 janvier 2026, le tribunal de paix a

accordé à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un premier sursis allant jusqu’au 1er mars

2026.

B. La procédure et l’argumentaire des parties :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 24

février 2026, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à se voir accorder un

deuxième sursis à l’exécution de la décision de déguerpissement, en insistant sur leur

situation personnelle avec trois enfants mineurs à leur charge et sur les démarches

actives qu’ils ont entreprises en vue de trouver un nouveau logement, démarches qui

n’auraient cependant produit aucun résultat. En se référant à une attestation versée en

pièce n°9, ils ont fait valoir que suite à une visite d’un logement qui a eu lieu le 20

décembre 2025, ils étaient sur le point de signer un contrat de bail qui était censé

débuter en mars 2026, mais que le 17 février 2026 le propriétaire s’est désisté de sa

volonté de conclure le contrat de bail projeté, de sorte qu’ils ont perdu du temps

précieux pour effectuer encore plus de recherches pour trouver un logement adapté. Ils

ont finalement soulevé que tous les loyers ont été payés jusqu’à présent.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont soulevé l’irrecevabilité de la demande en sursis

pour ce qui concerne la période dépassant le 14 mai 2026, alors qu’au vu de l’article

16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, toute

demande en sursis est irrecevable s’il est écoulé un délai supérieur à un an entre le jour

de l’introduction de la procédure judiciaire et l’expiration du délai de déguerpissement

fixé dans le jugement prononçant la condamnation ou dans l’ordonnance accordant un

précédent sursis, la requête introductive en l’espèce datant du 14 mai 2025.

Pour ce qui est de la période antérieure au 14 mai 2025, la demande en sursis serait à

rejeter alors que les recherches ne seraient pas pertinentes dans la mesure où les loyers

en question dépasseraient les capacités financières des requérants. En ce qui concerne

l’argument du contrat de bail qui aurait échoué en raison du désistement inattendu du

propriétaire, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont donné à considérer que si les faits

allégués correspondaient à la réalité, les requérants n’auraient pas manqué d’en faire

état lors de l’audience en janvier 2026 relative au premier sursis qui était postérieure à

la visite alléguée de décembre 2025. A ceci il viendrait s’ajouter que l’attestation

versée par les requérants n’était pas précise et non manuscrite, laissant subsister un

doute quant à sa crédibilité. A titre subsidiaire il y aurait lieu de réduire le deuxième

sursis à un stricte minimum.

A titre reconventionnel PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont sollicité la fixation

d’une indemnité d’occupation de 1.500,00 euros à partir du 1er mars 2026.

C. L’appréciation du Tribunal :

Quant à la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le

bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, « le juge de

paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la partie

condamnée au déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un occupant sans

droit ni titre, qu’il sera sursis à l’exécution de la décision ».

Aux termes de l’article 16, alinéa 2 de la loi précitée, « Le sursis ne pourra dépasser

trois mois, mais il pourra être prorogé à deux reprises, chaque fois pour une durée

maximum de trois mois. Le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances,

le requérant paraît mériter cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches

utiles et étendues pour trouver un nouveau logement à moins que le sursis ne soit

incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie ».

Suivant le paragraphe 5 de cet article, « toute demande en sursis ou en prorogation de

sursis est irrecevable s’il est écoulé un délai supérieur à un an entre le jour de

l’introduction de la procédure judiciaire et l’expiration du délai de déguerpissement

fixé dans le jugement prononçant la condamnation ou dans l’ordonnance accordant

un précédent sursis ».

L’article 18 de cette loi dispose que « Si le délai de déguerpissement accordé à

l'occupant par la décision est supérieur à quinze jours, la demande en sursis est à

introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l'expiration de ce délai.

La demande en prolongation du sursis est à introduire, à peine de déchéance, au plus

tard trois jours avant l’expiration du sursis ».

En l’espèce il est constant en cause que la procédure judiciaire a été introduite par

requête du 14 mai 2025 et que par jugement du 29 janvier 2026, le tribunal de paix a

accordé à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un premier sursis allant jusqu’au 1er mars

2026.

Aucun délai supérieur à un an n’étant partant écoulé entre le jour de l’introduction de

la procédure judiciaire et l’expiration du délai de déguerpissement fixé dans

l’ordonnance accordant un précédent sursis, la demande en obtention d’un deuxième

sursis, qui a de plus été introduite trois jours avant l’expiration de ce délai, est à

déclarer recevable.

Quant au fond

Au vu des pièces versées en cause PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il échet de

constater que ces derniers ont effectué des démarches en vue de trouver un nouveau

logement.

Compte tenu de ces considérations, du fait qu’ils ont des enfants mineurs à leur charge

et qu’ils continuent à payer l’indemnité d’occupation sans faute, le tribunal décide

d’accorder aux requérants un deuxième sursis allant jusqu’au 15 mai 2026 inclus.

Conformément à l’article 16 alinéa 3 de la prédite loi, le juge de paix fixe la

contrepartie pécuniaire due par la partie condamnée à déguerpir pendant la durée du

sursis en raison de son maintien provisoire dans les lieux, en tenant compte du

dommage qui en résulte pour le bailleur.

Au vu de l’accord de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) quant au montant réclamé à

titre de contrepartie financière pendant la durée du sursis, il y a lieu de fixer l’indemnité

d’occupation à régler par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) jusqu’au 15 mai 2026 au

montant de 1.500,00 euros par mois.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de sursis et en matière de

bail à loyer, statuant contradictoirement et sans recours,

déclare la demande en sursis recevable,

la dit partiellement fondée,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de la condamnation de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à quitter les lieux loués jusqu’au 15 mai 2026 inclus,

fixe l’indemnité d’occupation à régler par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) jusqu’au

15 mai 2026 inclus au montant de 1.500,00 euros par mois,

laisse tous les frais en rapport avec la demande à la charge de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,

juge de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle Nous avons

signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière