Tenant granted second stay of eviction order due to family hardship and failed housing search.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's request for a second stay of eviction admissible and partially granted it, extending the departure deadline to May 15, 2026. While the tenant argued for additional time due to three minor children and a failed housing search, the landlord contested the request based on the one-year procedural limit. The court ruled in favor of the tenant because the one-year period had not expired and the tenant's financial obligations were being met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 al. 3; Art. 18 L. 21 sept. 2006 mod. sur le bail à usage d'habitation: A second stay of eviction is admissible if the one-year period from the start of proceedings to the expiration of the previous stay has not elapsed, and the court may grant it based on the tenant's financial situation and efforts to find new housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1319/26
L-BAIL 464/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 26 MARS 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses en sursis,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
1) PERSONNE3.), et
2) PERSONNE4.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses en sursis,
comparant par Maître Alexandra FRIOO, avocat, en remplacement de Maître Valérie
DUPONG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
__________________________________________________________
Décision
A. Les rétroactes :
Par jugement NUMERO1.) rendu en date du 6 novembre 2025, le tribunal de paix de
et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en
premier ressort, a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu par les parties et a
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués au plus tard
dans un délai de 40 jours à partir de la notification du jugement.
Le susdit jugement a été notifié aux parties en date du 7 novembre 2025.
Par jugement NUMERO0.) rendu en date du 29 janvier 2026, le tribunal de paix a
accordé à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un premier sursis allant jusqu’au 1er mars
2026.
B. La procédure et l’argumentaire des parties :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 24
février 2026, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à se voir accorder un
deuxième sursis à l’exécution de la décision de déguerpissement, en insistant sur leur
situation personnelle avec trois enfants mineurs à leur charge et sur les démarches
actives qu’ils ont entreprises en vue de trouver un nouveau logement, démarches qui
n’auraient cependant produit aucun résultat. En se référant à une attestation versée en
pièce n°9, ils ont fait valoir que suite à une visite d’un logement qui a eu lieu le 20
décembre 2025, ils étaient sur le point de signer un contrat de bail qui était censé
débuter en mars 2026, mais que le 17 février 2026 le propriétaire s’est désisté de sa
volonté de conclure le contrat de bail projeté, de sorte qu’ils ont perdu du temps
précieux pour effectuer encore plus de recherches pour trouver un logement adapté. Ils
ont finalement soulevé que tous les loyers ont été payés jusqu’à présent.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont soulevé l’irrecevabilité de la demande en sursis
pour ce qui concerne la période dépassant le 14 mai 2026, alors qu’au vu de l’article
16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, toute
demande en sursis est irrecevable s’il est écoulé un délai supérieur à un an entre le jour
de l’introduction de la procédure judiciaire et l’expiration du délai de déguerpissement
fixé dans le jugement prononçant la condamnation ou dans l’ordonnance accordant un
précédent sursis, la requête introductive en l’espèce datant du 14 mai 2025.
Pour ce qui est de la période antérieure au 14 mai 2025, la demande en sursis serait à
rejeter alors que les recherches ne seraient pas pertinentes dans la mesure où les loyers
en question dépasseraient les capacités financières des requérants. En ce qui concerne
l’argument du contrat de bail qui aurait échoué en raison du désistement inattendu du
propriétaire, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont donné à considérer que si les faits
allégués correspondaient à la réalité, les requérants n’auraient pas manqué d’en faire
état lors de l’audience en janvier 2026 relative au premier sursis qui était postérieure à
la visite alléguée de décembre 2025. A ceci il viendrait s’ajouter que l’attestation
versée par les requérants n’était pas précise et non manuscrite, laissant subsister un
doute quant à sa crédibilité. A titre subsidiaire il y aurait lieu de réduire le deuxième
sursis à un stricte minimum.
A titre reconventionnel PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont sollicité la fixation
d’une indemnité d’occupation de 1.500,00 euros à partir du 1er mars 2026.
C. L’appréciation du Tribunal :
Quant à la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, « le juge de
paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la partie
condamnée au déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un occupant sans
droit ni titre, qu’il sera sursis à l’exécution de la décision ».
Aux termes de l’article 16, alinéa 2 de la loi précitée, « Le sursis ne pourra dépasser
trois mois, mais il pourra être prorogé à deux reprises, chaque fois pour une durée
maximum de trois mois. Le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances,
le requérant paraît mériter cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches
utiles et étendues pour trouver un nouveau logement à moins que le sursis ne soit
incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie ».
Suivant le paragraphe 5 de cet article, « toute demande en sursis ou en prorogation de
sursis est irrecevable s’il est écoulé un délai supérieur à un an entre le jour de
l’introduction de la procédure judiciaire et l’expiration du délai de déguerpissement
fixé dans le jugement prononçant la condamnation ou dans l’ordonnance accordant
un précédent sursis ».
L’article 18 de cette loi dispose que « Si le délai de déguerpissement accordé à
l'occupant par la décision est supérieur à quinze jours, la demande en sursis est à
introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l'expiration de ce délai.
La demande en prolongation du sursis est à introduire, à peine de déchéance, au plus
tard trois jours avant l’expiration du sursis ».
En l’espèce il est constant en cause que la procédure judiciaire a été introduite par
requête du 14 mai 2025 et que par jugement du 29 janvier 2026, le tribunal de paix a
accordé à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un premier sursis allant jusqu’au 1er mars
2026.
Aucun délai supérieur à un an n’étant partant écoulé entre le jour de l’introduction de
la procédure judiciaire et l’expiration du délai de déguerpissement fixé dans
l’ordonnance accordant un précédent sursis, la demande en obtention d’un deuxième
sursis, qui a de plus été introduite trois jours avant l’expiration de ce délai, est à
déclarer recevable.
Quant au fond
Au vu des pièces versées en cause PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il échet de
constater que ces derniers ont effectué des démarches en vue de trouver un nouveau
logement.
Compte tenu de ces considérations, du fait qu’ils ont des enfants mineurs à leur charge
et qu’ils continuent à payer l’indemnité d’occupation sans faute, le tribunal décide
d’accorder aux requérants un deuxième sursis allant jusqu’au 15 mai 2026 inclus.
Conformément à l’article 16 alinéa 3 de la prédite loi, le juge de paix fixe la
contrepartie pécuniaire due par la partie condamnée à déguerpir pendant la durée du
sursis en raison de son maintien provisoire dans les lieux, en tenant compte du
dommage qui en résulte pour le bailleur.
Au vu de l’accord de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) quant au montant réclamé à
titre de contrepartie financière pendant la durée du sursis, il y a lieu de fixer l’indemnité
d’occupation à régler par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) jusqu’au 15 mai 2026 au
montant de 1.500,00 euros par mois.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de sursis et en matière de
bail à loyer, statuant contradictoirement et sans recours,
déclare la demande en sursis recevable,
la dit partiellement fondée,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de la condamnation de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à quitter les lieux loués jusqu’au 15 mai 2026 inclus,
fixe l’indemnité d’occupation à régler par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) jusqu’au
15 mai 2026 inclus au montant de 1.500,00 euros par mois,
laisse tous les frais en rapport avec la demande à la charge de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle Nous avons
signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière