Court convicts defendant of attempted murder and gun offenses, ordering confiscation of weapons and drugs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted murder, verbal threats, and violations of the firearms law, ordering confiscation of seized weapons and drugs. The court rejected the defense's arguments regarding the legality of the seizure and the sufficiency of evidence presented by the prosecution. Consequently, the defendant was sentenced to imprisonment and had specific items confiscated while others were returned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 392, 393 du Code pénal; Articles 2, 7, 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court may convict a defendant of attempted murder and firearm offenses based on testimonial evidence and order the confiscation of contraband items found during the investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LCRI n° 31/2026
not. 27639/23/CD
3x ex.p./sprob
(art. 71-1 CP)
1x destit/a 11CP
1x restit/confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2026
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Jean TONNAR
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 27 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaitre aux audiences publiques des 3 et 4
mars 2026 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
1. infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
2. infraction aux articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
3. infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
4. infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal.
À l’audience du 3 mars 2026, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-Président
informa le prévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus
par la loi.
Ensuite, les témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi ; pendant l’audition de l’expert et des témoins, le prévenu fut assisté de l’interprète
assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Manon WIES, Substitut Principal du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole le dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n° 671/24 (XXIe) de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg du 8 mai 2024, renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle de ce même
Tribunal du chef de tentative de meurtre, de menaces verbales et par gestes ainsi que d’infraction aux
articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Vu la citation du 27 janvier 2026 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 27639/23/CD.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr Marc GLEIS.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.
Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du 26 février 2026 et versé à
l’audience par le Ministère Public.
I)
En fait
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, a permis de
dégager ce qui suit :
Le 1er août 2023, à 21.14 heures, les agents du commissariat de police d’ADRESSE2.) ont été dépêchés
dans la ADRESSE3.) sise à ADRESSE2.) étant donné qu’un homme y manipulerait une arme à feu et
ceci sur le parking en face du local « ENSEIGNE1.) », à côté d’une voiture de marque ENSEIGNE3.).
A leur arrivée, les policiers ont constaté la présence de deux hommes en train de discuter près du
véhicule Porsche, voiture dont la porte côté chauffeur était ouverte. Les deux hommes ont été
immobilisés sur place. Un des agents policiers a alors pu apercevoir une arme à feu dans la voiture, un
pistolet armé.
Lors de la recherche sur place, une douille a été retrouvée.
Un test d’alcoolémie réalisé sur la personne de PERSONNE1.) a permis de déterminer un taux d’alcool
de 1,21 mg/litre d’air expiré.
PERSONNE5.) a relaté que PERSONNE1.) serait venu au restaurant, se trouvant déjà dans un état
d’ébriété. PERSONNE1.) aurait commencé à se disputer avec son fils et il leur aurait dit de se calmer
en raison de la présence des clients. L’amie de PERSONNE7.), fils d’PERSONNE1.), lui aurait dit de
s’occuper de PERSONNE1.) et essayer de le calmer. PERSONNE1.) aurait fini par quitter
l’établissement, suivi de l’amie de PERSONNE7.).
A la fin de son service, PERSONNE5.) se serait rendu sur le parking et aurait vu PERSONNE1.) ainsi
que l’amie de PERSONNE7.) discuter près du véhicule Porsche, la jeune femme essayant de le
dissuader de prendre la voiture. Il aurait ensuite vu l’arme dans la poche du pantalon du prévenu et
aurait dit à la jeune femme de rentrer et qu’il s’occuperait de tout.
A un certain moment, PERSONNE1.) aurait tenu l’arme en mains et aurait tiré deux coups de feu en
direction d’un jeune homme en train de traverser le passage pour piétons, sans cependant l’atteindre,
ce dernier prenant par la suite la fuite en direction du café ENSEIGNE1.).
A l’audience publique, le témoin a déclaré qu’PERSONNE1.) aurait déjà tenu l’arme à feu en mains
alors qu’il se trouvait derrière le bar au restaurant, à la vue de tous les clients. Son fils aurait quitté le
restaurant avec son père et lui, à la fin de son service, aurait également quitté l’établissement. En
arrivant sur le parking, il aurait vu une femme avec une poussette courir pour ensuite apercevoir le
prévenu muni de son arme. Il aurait essayé de le calmer, sans cependant réussir. Un jeune garçon serait
passé à côté d’eux et le prévenu aurait dit « Je vais te tuer » et aurait tiré deux coups de feu. Le jeune
homme se serait enfui de l’autre côté de la rue et PERSONNE5.) aurait répété qu’il fallait arrêter. Dans
les instants qui ont suivi, la Police serait arrivée.
PERSONNE7.), fils d’PERSONNE1.), a relaté que le soir des faits, son père aurait été dans un état
d’ivresse avancé et il aurait eu une discussion avec lui. Il aurait déjà entendu son père prononcer des
menaces de tuer quelqu’un, mais comme il se serait trouvé dans un état d’ébriété, il ne l’aurait jamais
pris au sérieux. Il n’aurait pas vu d’arme le soir en question.
PERSONNE8.) a raconté avoir été sur le chemin pour rentrer, quand il aurait entendu un bruit comme
un pétard, mais d’une force supérieure. En se retournant, il aurait vu une personne, sur le parking de
la piscine, tenant une arme en mains. Il l’aurait vu lever l’arme et la pointer en direction d’une personne
traversant le passage pour piétons avant de tirer un coup de feu. Cette personne aurait ensuite pris la
fuite. Le témoin a affirmé avoir entendu deux coups de feu.
PERSONNE4.), amie de PERSONNE7.), a relaté que le père de son ami serait venu au restaurant et
se trouvait déjà dans un état alcoolisé. Il aurait discuté avec son fils et elle les aurait rejoints. Elle aurait
vu qu’PERSONNE1.) détenait une arme à feu et qu’il l’a sortie et l’aurait pointée dans diverses
directions tout en prononçant des menaces verbales d’ordre générique.
Le témoin aurait réussi à le faire sortir de l’établissement et ils se seraient rendus sur le parking près
de la voiture de PERSONNE1.). Il aurait ensuite pointé l’arme sur tous les véhicules passant dans la
rue. PERSONNE5.) les aurait rejoints, aurait vu l’arme et aurait essayé de pousser la main tenant
l’arme en direction du sol. PERSONNE1.) aurait cependant continué à pointer son arme sur les
passants en disant p.ex. « je pourrais les tuer ». A un moment, un jeune homme traversait la rue et
PERSONNE1.) l’aurait visé et aurait tiré un coup de feu en direction de ce jeune homme avant de
réarmer le pistolet et de tirer un deuxième coup de feu dans sa direction, les deux coups n’atteignant
par leur cible.
PERSONNE1.) aurait baissé la main et aurait jeté l’arme à l’intérieur du véhicule tout en disant « C’est
bon, j’arrête ».
A l’audience publique, le témoin a raconté qu’elle aurait été alertée par une dispute entre père et fils
et quand elle les aurait rejoints, PERSONNE7.) tenait une fourchette en mains et le prévenu une arme
à feu. Par la suite, elle aurait essayé de faire quitter l’établissement au prévenu pour pouvoir avertir la
Police. Il n’aurait pas arrêté de gesticuler avec l’arme, de prononcer des menaces et de pointer l’arme
en direction des véhicules circulant sur la voie publique.
A un moment donné, PERSONNE5.) les aurait rejoints sur le parking et lui aurait enjoint d’arrêter.
PERSONNE1.) lui aurait répliqué qu’il pouvait tuer n’importe qui et a tiré un coup de feu en direction
d’un jeune homme de l’autre côté de la rue. Le témoin PERSONNE5.) aurait alors dit à PERSONNE4.)
de regagner le restaurant, ce qu’elle aurait fait et c’est à ce moment que la Police serait arrivée sur les
lieux. Lorsque PERSONNE5.) a dit au prévenu d’arrêter, ce dernier aurait jeté l’arme dans la voiture.
Sur question, le témoin déclare ne plus se souvenir s’il s’agissait de deux ou de trois coups de feu,
cependant aucun n’aurait touché une personne.
PERSONNE6.) a relaté avoir circulé près de la piscine municipale à la recherche d’une place pour
garer son véhicule. Elle aurait vu un homme et une femme près d’une voiture Porsche et aurait
également aperçu une arme à feu dans la main de l’homme. Elle se serait garée et aurait vu dans son
rétroviseur un jeune homme courir. Un deuxième homme se serait ensuite approché des deux
personnes près de la voiture Porsche.
Lors de son audition devant la Police, le témoin déclare ne pas avoir entendu de coups de feu.
A l’audience publique de la Chambre criminelle, le témoin a déclaré qu’elle était en train de chercher
une place de parking quand elle a vu un homme tenant une arme à feu en mains et qu’elle aurait entendu
un coup de feu. Elle aurait encore aperçu un jeune homme et une femme avec une poussette s’enfuir.
Il ressort encore des déclarations d’autres témoins entendus par la Police grand-ducale, présents sur
les lieux ou dans le voisinage immédiat, que le prévenu a tiré deux coups de feu.
La Chambre criminelle constate que des divergences existent entre certains points des déclarations des
témoins entendus par la Police et celles faites à l’audience publique. Force est cependant de constater
que ces divergences ne concernent que des points de détail, comme p.ex. le moment où l’arme a été
sortie alors que tous les témoins sont constants pour dire qu’PERSONNE1.) a sorti son arme et l’a
gesticulée. La juridiction de fond entend partant se baser plutôt sur les déclarations faites devant la
Police, celles-ci ayant été faites immédiatement après les faits. Pour le surplus, les détails divergeant
ne portent pas à conséquence en ce qui concerne les infractions libellées par le Ministère Public.
Les déclarations du prévenu
PERSONNE1.) a été entendu par le juge d’instruction le 2 août 2023. Confronté aux reproches, il est
en aveu d’avoir détenu une arme à feu. Il soutient cependant que le coup serait parti tout seul et qu’il
n’aurait visé personne. De façon générale, il aurait éventuellement menacé des personnes sans viser
quelqu’un en particulier et n’aurait jamais songé à mettre ces menaces à exécution.
Il affirme avoir acheté l’arme dans le sud de la France pour un montant de 1.500 euros et dit ne pas
avoir eu le temps de demander l’homologation de l’arme en question. Il déclare n’avoir eu aucune
raison particulière pour emmener cette arme, qu’il ne saurait charger étant donné qu’il serait novice en
la matière. Il aurait essayé de charger l’arme, mais n’aurait pas réussi, raison pour laquelle des balles
ont été trouvées dans sa poche. Il ne se souvient pas d’avoir brandi l’arme dans le restaurant. En raison
du fait qu’il ne savait pas comment charger l’arme, il aurait pensé qu’aucune balle n’était engagée et
ce serait la preuve qu’il n’aurait pas voulu tirer sur quelqu’un. Il admet cependant avoir effectivement
pu viser des voitures ainsi que les personnes assises à l’intérieur.
D’après lui, une seule balle était coincée dans l’arme et le coup serait parti sans qu’il ne le veuille. Il
conteste avoir tiré à deux reprises.
Il relate s’être rendu au restaurant pour y prendre de l’argent afin de pouvoir se rendre au casino.
Par ailleurs, le prévenu admet consommer journalièrement de l’alcool.
A l’audience publique, le prévenu a affirmé qu’il s’agissait d’une arme de défense et qu’il lui suffisait
de la montrer pour faire impression. Il déclare que le coup serait parti tout seul et qu’il n’aurait visé
personne. Il admet qu’une balle serait sortie de son arme, mais qu’elle aurait été dirigée vers le sol.
II)
En droit :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), préqualifié :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit,
pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,
pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le
crime ou le délit n’eût pu être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit,
pour avoir donné des instructions pour le commettre,
pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit,
sachant qu’ils devaient y servir,
pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les
faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
en date du 1er août 2023 à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
1. en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code Pénal
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de tuer, partant d'avoir tenté de commettre
un meurtre,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort sur
une personne non autrement identifiée, notamment en visant avec une arme à feu de la marque
ENSEIGNE2.) de 21mm sur cette personne non autrement identifiée qui se promenait à proximité
dans la rue et en tirant deux coups de feu sur cette personne ;
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution
de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de leur auteur.
2. en infraction aux articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
d’avoir acquis, détenu et transporté des armes et munitions soumis à autorisation,
en l’espèce d’avoir acquis, détenu et transporté une arme à feu de la marque ENSEIGNE2.) de 21mm,
soit une arme à feu de la catégorie B.19, sans autorisation du ministre,
3. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code Pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,
non accompagné d’ordre ou de condition,
en l’espèce d’avoir menacé verbalement d’un attentat les personnes qui l’ont entouré notamment en
brandissant une arme à feu en direction de ces personnes tout en disant « PAM » , « Je pourrais les
tuer tous », « Je n’ai pas peur de la mort », « je n’ai pas peur de la police », « je vais me rendre en
ville, je vais mettre l’arme sur la table et le premier qui me regarde PAM » tout en s’énervant de plus
en plus, partant sans ordre ou condition,
4. en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code Pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement les personnes qui l’ont entouré, notamment brandissant une
arme à feu de la marque ENSEIGNE2.) de 21mm dans leur direction et visant avec cette arme à feu
sur des voitures et les personnes se trouvant à l’intérieur. »
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu
PERSONNE1.) sub 2), 3) et 4) des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime
retenu par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité,
et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises
à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être
bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux
que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également
être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de
délits connexes à des crimes.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu.
1) Quant à la prévention de tentative de meurtre
Le Parquet reproche au prévenu d'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la
mort sur une personne non autrement identifiée, notamment en visant avec une arme à feu sur cette
personne et en tirant deux coups de feu en direction de cette personne.
Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1)
le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2)
une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3)
l’absence de désistement volontaire et
4)
l’intention de donner la mort.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution
de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un
commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort
Au vu des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient qu’PERSONNE1.) a tiré deux
coups de feu en direction d’une personne non autrement identifiée.
Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par PERSONNE1.).
Le fait que le prévenu ait tiré deux coups de feu en direction d’une personne non identifiée, et n’a
atteint personne n'était pas le mérite du prévenu alors que l’arme employée et la manière dont il l’a
maniée étaient de nature à pouvoir causer la mort et ce n'est que par des circonstances indépendantes
de la volonté de l'auteur, que les coups de feu n’ont pas atteint leur but.
La condition énumérée sub 1) est partant établie.
Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant une personne non identifiée.
Ad 3) l’absence de désistement volontaire
Il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience qu’PERSONNE1.)
ne s'est à aucun moment volontairement désisté, après avoir tiré les coups de feu, il a mis l’arme dans
la voiture et se trouvait encore en discussion avec le témoin PERSONNE5.) à l’arrivée de la Police sur
les lieux.
La condition énumérée sub 3) est partant également établie.
Ad 4) l’intention de donner la mort
Il est un fait que la personne décrite par les témoins dans le dossier et lors de l’instruction à l’audience
n'a pas été touchée par les coups de feu, de sorte qu'elle n'a pas été blessée. Ce fait n'est cependant
pas,à lui seul, de nature à exclure une intention de tuer.
C'est d'ailleurs à juste titre que la Cour a rappelé dans un arrêt du 19 novembre 2001
(MP/PERSONNE9.)) que « l'absence de danger de mort ne saurait établir une absence d'intention de
donner la mort ».
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en
croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y
ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son
acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait
(Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement
psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples
présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé
au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait
provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produise. Le crime de tentative
d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer
(cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).
Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir
directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à
l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont
aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui
existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont
elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des
situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature
des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome
I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article
393, n°4).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de
son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide,
n° 23).
En l'espèce, il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a, au moyen d'un pistolet, tiré deux coups de
feu en direction d’une personne non identifiée, partant à l'aide d'un moyen normalement propre à
causer la mort.
Au vu de la nature de l’arme utilisée, la Chambre criminelle retient que ce dernier a nécessairement dû
savoir que des coups de feu tirés avec le pistolet pouvaient causer la mort et qu’il a nécessairement
accepté cette conséquence éventuelle. Il importe ici peu qu’PERSONNE1.) n’ait pas visé
spécifiquement cette personne non identifiée en tirant dans sa direction, le seul fait de tirer avec une
arme à feu en direction d’une ou de plusieurs personnes étant à lui-même suffisant pour prouver
l’intention de l’auteur du coup de feu. Le fait de tirer vers le sol ou en l’air n’est ainsi pas synonyme
de vouloir faire peur, mais traduit, aux yeux de la Chambre criminelle l’acceptation, par l’auteur, de
blessures pouvant amener la mort. Il ne s’agit en aucun cas d’un accident, un coup de feu tiré
volontairement étant toujours le signe d’un geste volontaire, et induisant par-là, au moins, l’acceptation
de blessures.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient dès lors qu’il est établi que le
coup de feu tiré par PERSONNE1.) l’a été en pleine conscience des conséquences fatales pouvant en
résulter, dès lors que son comportement implique l’acceptation des conséquences fatales de l’acte.
Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique que le prévenu se souvient d’avoir pointé l’arme en
direction des voitures qui passaient sur la route et se rappelle également le jeune homme en direction
duquel un coup de feu est parti, mais soutient avoir ignoré qu’il y avait des balles dans l’arme et que
le coup de feu serait parti sans aucune intention de sa part et qu’un deuxième coup aurait été tiré dans
le sol.
D’après le témoin PERSONNE3.), il s’agit d’une arme semi-automatique, ce qui signifie que pour
chaque coup de feu tiré, il faut armer le pistolet, c’est-à-dire faire une manipulation. Le témoin précise
encore qu’au moment de recevoir l’arme, une troisième balle était prête à être tirée et qu’en cet état,
l’arme est sensible à toute manipulation, mais n’empêche que pour qu’elle soit dans cet état, il faut
d’abord l’armer.
Sur question de la défense, le témoin a expliqué qu’il se peut que dans le cas d’une arme modifiée,
comme c’était le cas en l’espèce, un coup puisse être tiré sans que la douille ne soit éjectée de la
culasse.
Il y a encore lieu de retenir que le fait d’affirmer avoir tiré un coup de feu dans le sol, ne saurait pas
non plus jouer en faveur du prévenu alors que ce coup tiré dans de l’asphalte, devient encore moins
contrôlable en raison du risque de ricochet, risquant ainsi de blesser des personnes se trouvant autour
de la scène, tel que c’était le cas le soir des faits.
La Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de retenir que les coups de feu tirés par PERSONNE1.)
étaient d’une gravité telle que le prévenu a nécessairement accepté que la mort de la personne non
identifiée puisse survenir.
La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance
de droit dans le chef d’PERSONNE1.).
Quant à l’infraction à la loi sur les armes et munitions
Conformément à l’article 2, catégorie B « Armes et munitions soumises à autorisation » de la loi du 2
février 2022, une arme à feu, type pistolet, de marque Browning, constitue une arme soumise à
autorisation et sa détention reste, conformément à l’article 7 de la loi précitée, interdite.
L’article 59 de la nouvelle loi sanctionne la détention d’une arme soumise à autorisation d’une peine
d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
Le prévenu est en aveu d’avoir importé, détenu et transporté une arme à feu de catégorie B19, de sorte
qu’il y a lieu de retenir cette infraction à sa charge.
Quant à l’infraction à l’article 327 du Code pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir menacé verbalement d'un attentat les personnes
qui l’ont entouré, en disant « PAM », « je pourrais tous vous tuer », « je n’ai pas peur de la mort », « je
n’ai pas peur de la police », « je vais me rendre en ville, je vais mettre l’arme sur la table et le premier
qui me regarde PAM ».
L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou
signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à
celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins
pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait
subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à
impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience
et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro
4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit
s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme
raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée
pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer
(Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).
Il suffit que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat. Il importe peu que
l’auteur de la menace n’ait pas l’intention de la mettre en exécution, ou qu’il ne soit pas en mesure de
la réaliser : est punissable une personne menaçant une autre, si la victime peut croire qu’elle est
menacée ou que l’auteur pourrait ultérieurement réaliser la menace. Ce que la loi punit n’est pas
l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut inspirer à la victime. (Cour
d’appel, 12 juillet 2017, n°310/17 X).
A l’audience publique, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir prononcé les paroles lui reprochées
par le Ministère Public, mais insiste sur le fait qu’il n’aurait jamais eu l’intention de mettre ses paroles
à exécution.
En l’espèce, il résulte de la narration des faits que les menaces prononcées visaient des personnes non
présentes sur les lieux et il est par-là également établi que ces personnes n’étaient pas au courant que
des menaces de mort avaient été prononcées. Aussi bien PERSONNE4.) que PERSONNE5.) sont
formels pour dire que le prévenu ne les a pas personnellement menacés verbalement.
Il s’ensuit que les menaces, prononcées par PERSONNE1.), n’ont engendré aucune crainte, voire
danger, pour les personnes indéterminées visées par les propos tenus par le prévenu, ces personnes
n’ayant même pas été au courant des paroles pronocées
La Chambre criminelle estime partant que l’infraction reprochée au prévenu n’est pas établie en droit
et il y a lieu d’en acquitter le prévenu.
Quant à l’infraction à l’article 329 du Code pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, menacé par gestes les personnes qui l’ont
entouré en brandissant une arme à feu en direction des personnes et en visant avec cette arme à feu sur
des voitures et les personnes se trouvant à l’intérieur.
L’article 329, alinéa 2, du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes d’un
attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au
moins six mois.
La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un
attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-à-dire avec la
conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace
s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout
fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne
menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes
(TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).
Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus
ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être
susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980).
A l’audience, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et avoir eu l’intention de faire peur tout en
soutenant ne pas avoir eu l’intention de mettre sa menace à exécution.
En l’espèce, les faits et l’intention délictueuse à la base de l’infraction de menaces par geste résultent
à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des témoins
entendus, ensemble les aveux du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment en date du 1er août 2023 à ADRESSE4.),
1. en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal
avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de tuer, partant avoir tenté de commettre un
meurtre,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort
sur une personne non autrement identifiée, notamment en visant avec une arme à feu de la marque
ENSEIGNE2.) de 21mm cette personne non autrement identifiée qui se promenait à proximité
dans la rue et en tirant deux coups de feu en direction de cette personne ;
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution
de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de leur auteur.
2. en infraction aux articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
avoir acquis, détenu et transporté des armes et munitions soumises à autorisation,
en l’espèce avoir acquis, détenu et transporté une arme à feu de la marque ENSEIGNE2.) de
21mm, soit une arme à feu de la catégorie B.19, sans autorisation du ministre,
3. en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code Pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé par geste les personnes qui l’ont entouré, notamment en brandissant
une arme à feu de la marque ENSEIGNE2.) de 21mm dans leur direction et visant avec cette arme
à feu des voitures et des personnes se trouvant à l’intérieur. »
Quant à la peine à prononcer :
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction à la loi sur les armes et munitions est punie d’après l’article 59 de cette loi d’une peine
d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou une de ces peines
seulement.
Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, celui qui aura menacé par gestes d’un attentat
contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins
six mois, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000
euros.
La tentative de meurtre est punie conformément aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal de la
réclusion de vingt à trente ans. Cette peine étant la plus forte, il y a lieu de l’appliquer.
En cas d’application de circonstances atténuantes, cette peine peut être remplacée par une peine de
réclusion non inférieure à 10 ans.
Quant à l’applicabilité de l’article 71-1 du Code pénal
L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, stipule que « la personne qui était
atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle
de ses actes, demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle
détermine la peine ».
Il appert de l’exposé des motifs du projet de loi n°4457 que cet article envisage l’hypothèse des
personnes que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux ou de demi-fous », hypothèse qui n’est pas
traitée par l’actuel article 71. Il conforte la pratique suivie par les tribunaux en précisant que ces
personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance
lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de
la peine, selon les circonstances de l’espèce.
Il ressort du rapport du médecin psychiatre Dr Marc GLEIS que le prévenu est atteint d’un trouble de
l’usage de l’alcool avec une intoxication à l’alcool et d’un trouble de l’adaptation. Il en conclut
qu’PERSONNE1.) était « atteint d’un trouble mental ayant légèrement altéré son discernement et
légèrement entravé le contrôle de ses actes ».
Un traitement visant l’abstinence complète de l’alcool et un traitement psychiatrique pour son trouble
de l’adaptation est préconisé.
La Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de 10 ans constitue une sanction adéquate
des faits retenus à charge d’PERSONNE1.), tenant ainsi compte de l’application de l’article 71-1 du
Code pénal ainsi que l’absence d’antécédents judicaires valant circonstances atténuantes, permettant
de prononcer une peine se situant en-dessous du minimum légal.
En l’absence d’antécédents judiciaires, mais compte tenu des conclusions de l’expert psychiatre, la
Chambre criminelle lui accorde le bénéfice du sursis quant à la peine de réclusion à prononcer, dont
cinq (5) ans sous le régime du sursis probatoire avec les obligations plus amplement détaillées au
dispositif du présent jugement.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres,
grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.) est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y
prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation de l’arme à feu et des munitions comme objets ayant servi à
commettre les infractions.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, par mesure de police, des stupéfiants saisis auprès de
PERSONNE5.).
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution du véhicule ainsi que des téléphones portables à son
propriétaire légitime.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle,
statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens
de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
se d é c l a r e compétent pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
d i t
qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion criminelle de
DIX (10) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.990,73 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté prononcée à
l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pour une durée de CINQ
(5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier comprenant des
visites régulières en vue de sa maladie, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou
psychologique détecté ou à détecter ;
suivre une cure de désintoxication ;
justifier de ces consultations et du suivi de la cure par des attestations régulières à communiquer
tous les six mois au Parquet Général, service d’exécution des peines ;
répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central
d'assistance sociale ;
recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les
renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de leurs moyens d'existence ;
justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence ;
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence ;
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale
que si, dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction
qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de
la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que
si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier,
d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit
sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé, ordonner leur modification, leur
aménagement ou leur suppression ;
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que
si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de
surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente
juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait
pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions ;
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 631-5 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a
pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et si, dans un délai de SEPT (7) ans à
dater du présent jugement, il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation
est considérée comme non avenue ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices
publics dont il est revêtu ;
i n t e r d i t à PERSONNE1.) l’exercice à vie des droits prévus à l’article 11 du Code pénal, à savoir
:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s’il en existe ;
6. de port ou de détention d’armes ;
7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement d’enseignement ;
o r d o n n e la confiscation de l’arme saisie suivant procès-verbal n°SPJ7POLTEC/2023/138985-1
du 1er août 2023 par la Police Grand-Ducale, service de Police judicaire, section Police technique ;
o r d o n n e
la confiscation des munitions saisies selon procès-verbal n° 14164/2023 du 1er août
2023 de la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, commissariat Esch C3R ;
o r d o n n e
la confiscation, par mesure de police, des stupéfiants saisis suivant procès-verbal
n°14168/2023 du 1er août 2023 de la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, commissariat Esch
C3R ;
o r d o n n e
la restitution de la voiture de marque ENSEIGNE3.) saisie suivant procès-verbal n°
14166/2023 du 1er août 2023 à PERSONNE1.) ;
o r d o n n e
la restitution du téléphone ENSEIGNE4.) Iphone saisi suivant procès-verbal n°
14164/2023 du 1er août 2023 à PERSONNE1.).
Le tout en application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 32, 51, 52, 65, 66, 71-1, 73, 74, 327, 329, 392 et
393 du Code pénal et des articles 1, 26-1, 130, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1,
195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7
du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes
et munitions, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence
d’Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou
son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au
guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.