Court dismisses appeal on assault charges, confirming first-instance conviction for striking without proven injuries.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeals filed by both the defendant and the prosecution against a first-instance conviction for assault. The defense argued that Article 398 of the Penal Code required proven injuries, but the court ruled that the crime of assault is constituted merely by the act of striking, regardless of whether injuries occurred. Consequently, the court confirmed the original judgment, rejecting the defense's claims on self-defense and provocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 du Code pénal; The crime of assault is constituted by the voluntary act of striking, independent of the existence of proven injuries or bodily harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1038/2026
not. 45394/24/CD
app. pol. (1x)
(amende)
APPEL DE POLICE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
instance d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu en
son audience publique le jugement qui suit dans la cause entre :
le MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé,
et
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Claude DERBAL, Avocat à la Cour,
demeurant au Luxembourg,
prévenu, appelant et intimé.
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
Tribunal de police de et à Luxembourg en date du DATE2.) sous le n° NUMERO1.) dont le
dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
explications et moyens,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une amende de
200 (deux cents) euros,
f i x e la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 (deux) jours ;
c o n d a m ne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 27,20 (vingt-sept
virgule quatre-vingts) euros.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du Code pénal ainsi que
des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code
de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit
Tribunal de Police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Cheryl URY, qui, à l'exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
Par déclaration datée du 18 novembre 2024, PERSONNE1.) interjeta appel contre le
jugement NUMERO1.) rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du
DATE2.).
Par déclaration datée du 19 novembre 2024, le Procureur d’État interjeta appel contre le
jugement NUMERO1.) rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du
DATE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 20 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5 mars 2026 devant le Tribunal
correctionnel, siégeant en instance d’appel en matière de police, pour y entendre statuer sur
les mérites des appels interjetés.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, Substitut du Procureur d’État
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Claude DERBAL, Avocat à la Cour, demeurant au Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
45394/24/CD et notamment le procès-verbal NUMERO2.) dressé le DATE3.) par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE3.), traduit en français à la demande de Maître
Claude DERBAL, complété par le rapport NUMERO3.) dressé le DATE4.).
Vu l’ordonnance numéro NUMERO4.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE5.) renvoyant PERSONNE1.),
moyennant des circonstances atténuantes, devant le Tribunal de police du chef d’infraction à
l’article 398 du Code pénal.
Vu le jugement n° NUMERO1.) rendu par le Tribunal de police de et à Luxembourg en date
du
DATE2.).
Vu la déclaration
d’appel
du
prévenu du 18 novembre 2024 contre le jugement
n° NUMERO1.) rendu en date du DATE2.) par le Tribunal de Police de et à Luxembourg.
Vu la déclaration d’appel du représentant du Ministère Public du 19 novembre 2024 contre le
jugement n° NUMERO1.) rendu en date du DATE2.) par le Tribunal de Police de et à
Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 20 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés conformément aux articles 172 à 174
du Code de procédure pénale, et endéans le délai légal, sont recevables.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE6.) vers
18.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au sein du
commerce SOCIETE1.), sis au ADRESSE4.), porté des coups à PERSONNE2.), née le
DATE7.) à ADRESSE5.), en la poussant violemment en arrière, ainsi qu'en lui portant un coup
au visage avec sa main.
La juridiction de première instance a retenu l’infraction libellée et a condamné le prévenu à
une amende de police de 200 euros.
Il résulte des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, que le
Juge de police a correctement relaté les faits soumis à son appréciation, qui sont restés
constants en cause.
À l’audience publique du 5 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a admis avoir poussé
PERSONNE2.), affirmant avoir agi en état de légitime défense.
Lors de la même audience, la défense a réitéré ses moyens de défense présentés devant le
Juge de police. Elle a ainsi sollicité la requalification des faits en violences légères au sens de
l’article 563, point 3, du Code pénal, constitutives d’une contravention, et a invoqué les
moyens tirés de la légitime défense ainsi que de l’excuse de provocation. Elle a en outre
soutenu que des séquences de l’enregistrement de vidéosurveillance, prétendument à
décharge de son mandant, auraient été supprimées, en concluant à une violation de l’article
6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le Tribunal a, lors de l’audience, procédé à la visualisation des images de vidéosurveillance
saisies dans le cadre de la présente affaire.
Le Ministère Public se base sur la déposition du témoin entendu sous la foi du serment et sur
les éléments du dossier répressif pour demander la confirmation du jugement dont appel.
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience
et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :
il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points
suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions
affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu
dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au
niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Quant aux moyens invoqués par la défense
Concernant la valeur probante des déclarations du témoin PERSONNE3.) entendu sous la foi
du serment lors de l’audience du Tribunal de police, contestée par la défense, le Tribunal
rappelle que le Juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages
produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Lors de l’audience devant le Tribunal de police, le témoin PERSONNE3.), entendu sous la foi
du serment, a confirmé avoir visionné l’intégralité des séquences et ne pas avoir constaté de
coupures dans l’enregistrement. Elle a également indiqué que les personnes présentes
avaient principalement cherché à protéger PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), lequel se
montrait particulièrement agité.
Le Tribunal relève que le témoin PERSONNE3.), en sa qualité d’officier de police judiciaire,
ne présente aucun intérêt à accuser faussement le prévenu, lequel lui est parfaitement
inconnu. Bien au contraire, en formulant de fausses déclarations sous la foi du serment, le
témoin s’exposerait à des poursuites pénales, ainsi qu’à des conséquences préjudiciables
pour sa carrière.
Compte tenu de ce qui précède, et dès lors que le Tribunal n’a relevé aucun élément, résultant
du dossier répressif ou des débats, susceptible de mettre en cause les déclarations du témoin
PERSONNE3.), entendu sous la foi du serment lors de l’audience du Tribunal de police,
celles-ci sont partant tenues pour établies.
Outre les moyens de la légitime défense et de l’excuse de provocation, la défense a également
invoqué une violation du droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme, au motif que les enregistrements issus des caméras de
surveillance du supermarché seraient incomplets, certaines séquences ayant, selon elle, été
supprimées.
Il y a lieu de rappeler que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
garantit notamment le droit à un procès équitable, comprenant le respect du principe du
contradictoire et des droits de la défense. Il n’a toutefois pas pour objet de régir l’admissibilité
des preuves en tant que telle, laquelle relève au premier chef du droit interne, le juge devant
uniquement s’assurer que la procédure, considérée dans son ensemble, présente un
caractère équitable.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’aucun élément objectif du dossier ne permet de retenir
que les enregistrements litigieux auraient fait l’objet d’une manipulation ou d’une suppression
volontaire de certaines séquences, tel qu’allégué par la défense. Au contraire, il résulte des
déclarations du témoin PERSONNE3.), entendu lors de l’audience du Tribunal de police, que
les images ont été visionnées dans leur intégralité et que les éventuelles discontinuités
constatées s’expliquent par le fonctionnement technique du système d’enregistrement, lequel
présente des pauses et des sauts d’images.
Par ailleurs, les enregistrements ont été versés au dossier répressif, visionnés à l’audience et
soumis à la libre discussion des parties. La défense a ainsi été en mesure d’en prendre
connaissance, d’en contester la portée et d’en débattre contradictoirement.
En tout état de cause et tel qu’il résulte des développements ci-avant, la décision du Tribunal
ne repose pas exclusivement sur lesdits enregistrements, mais sur un ensemble d’éléments
concordants, comprenant notamment les déclarations de la victime PERSONNE2.), les
constatations des agents de police ainsi que les propres déclarations du prévenu.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante des éléments qui
lui sont soumis et de fonder sa conviction sur l’ensemble du dossier.
Il s’ensuit que la procédure, envisagée dans sa globalité, présente un caractère équitable au
sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le moyen tiré d’une violation du droit à un procès équitable est partant à rejeter comme non
fondé.
À l’audience, la défense a encore soutenu que, faute de blessures constatées dans le chef de
PERSONNE2.), l’article 398 du Code pénal ne saurait trouver application.
Le Tribunal rappelle, à ce sujet, que l’article 398 du Code pénal dispose que « quiconque aura
volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni (…) ».
Il en résulte que l’infraction est constituée dès lors que des coups ont été portés,
indépendamment de l’existence de blessures.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait faire droit aux arguments de la défense, lesquels
sont dès lors à rejeter.
Par adoption des motifs du premier juge, le Tribunal retient que les moyens tirés de la légitime
défense et de l’excuse de provocation, soulevés par PERSONNE1.), ne sont pas fondés.
Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups et blessures,
telle que libellée et retenue à sa charge en première instance.
La peine
La peine prononcée est légale et adaptée à l’infraction retenue à charge du prévenu.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, composée de son
Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle et en instance d'appel en
matière de police, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
r e ç o i t
les appels relevés par le Ministère Public et par PERSONNE1.) en la forme,
d i t les appels recevables,
d é c l a r e les appels non fondés,
d i t qu’il n’y a pas eu violation de l’article de l’article 6 de la Convention européenne des droits
de l’homme,
c o n f i r m e pour le surplus le jugement NUMERO1.) rendu en date du DATE2.) par le
Tribunal de Police de et à Luxembourg,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 8,52 euros.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal, des articles 172,
173, 174, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Felix WANTZ, Substitut Principal du Procureur
d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.