Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_1038 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on assault charges, confirming first-instance conviction for striking without proven injuries.

Numéro de cause TALCH18_1038
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeals filed by both the defendant and the prosecution against a first-instance conviction for assault. The defense argued that Article 398 of the Penal Code required proven injuries, but the court ruled that the crime of assault is constituted merely by the act of striking, regardless of whether injuries occurred. Consequently, the court confirmed the original judgment, rejecting the defense's claims on self-defense and provocation.

Regeste Legislator

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Articles 398 du Code pénal; The crime of assault is constituted by the voluntary act of striking, independent of the existence of proven injuries or bodily harm.

Mots-clés

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assault without injury Article 398 Penal Code fair trial rights conviction confirmation self-defense rejection procedural appeal striking offense preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

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Article 398 du Code pénal
l’article 398 du Code pénal.
Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
invoqué une violation du droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du Code pénal
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du Code pénal ainsi que
Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal, des articles 172,
Articles 172, 173, 174, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
article 398 du Code pénal
l’article 398 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 1038/2026

not. 45394/24/CD

app. pol. (1x)

(amende)

APPEL DE POLICE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

instance d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu en

son audience publique le jugement qui suit dans la cause entre :

le MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé,

et

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Claude DERBAL, Avocat à la Cour,

demeurant au Luxembourg,

prévenu, appelant et intimé.

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

Tribunal de police de et à Luxembourg en date du DATE2.) sous le n° NUMERO1.) dont le

dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses

explications et moyens,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une amende de

200 (deux cents) euros,

f i x e la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 (deux) jours ;

c o n d a m ne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 27,20 (vingt-sept

virgule quatre-vingts) euros.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du Code pénal ainsi que

des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code

de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit

Tribunal de Police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Cheryl URY, qui, à l'exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

Par déclaration datée du 18 novembre 2024, PERSONNE1.) interjeta appel contre le

jugement NUMERO1.) rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du

DATE2.).

Par déclaration datée du 19 novembre 2024, le Procureur d’État interjeta appel contre le

jugement NUMERO1.) rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du

DATE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 20 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5 mars 2026 devant le Tribunal

correctionnel, siégeant en instance d’appel en matière de police, pour y entendre statuer sur

les mérites des appels interjetés.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, Substitut du Procureur d’État

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Claude DERBAL, Avocat à la Cour, demeurant au Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

45394/24/CD et notamment le procès-verbal NUMERO2.) dressé le DATE3.) par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE3.), traduit en français à la demande de Maître

Claude DERBAL, complété par le rapport NUMERO3.) dressé le DATE4.).

Vu l’ordonnance numéro NUMERO4.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE5.) renvoyant PERSONNE1.),

moyennant des circonstances atténuantes, devant le Tribunal de police du chef d’infraction à

l’article 398 du Code pénal.

Vu le jugement n° NUMERO1.) rendu par le Tribunal de police de et à Luxembourg en date

du

DATE2.).

Vu la déclaration

d’appel

du

prévenu du 18 novembre 2024 contre le jugement

n° NUMERO1.) rendu en date du DATE2.) par le Tribunal de Police de et à Luxembourg.

Vu la déclaration d’appel du représentant du Ministère Public du 19 novembre 2024 contre le

jugement n° NUMERO1.) rendu en date du DATE2.) par le Tribunal de Police de et à

Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 20 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés conformément aux articles 172 à 174

du Code de procédure pénale, et endéans le délai légal, sont recevables.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE6.) vers

18.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au sein du

commerce SOCIETE1.), sis au ADRESSE4.), porté des coups à PERSONNE2.), née le

DATE7.) à ADRESSE5.), en la poussant violemment en arrière, ainsi qu'en lui portant un coup

au visage avec sa main.

La juridiction de première instance a retenu l’infraction libellée et a condamné le prévenu à

une amende de police de 200 euros.

Il résulte des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, que le

Juge de police a correctement relaté les faits soumis à son appréciation, qui sont restés

constants en cause.

À l’audience publique du 5 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a admis avoir poussé

PERSONNE2.), affirmant avoir agi en état de légitime défense.

Lors de la même audience, la défense a réitéré ses moyens de défense présentés devant le

Juge de police. Elle a ainsi sollicité la requalification des faits en violences légères au sens de

l’article 563, point 3, du Code pénal, constitutives d’une contravention, et a invoqué les

moyens tirés de la légitime défense ainsi que de l’excuse de provocation. Elle a en outre

soutenu que des séquences de l’enregistrement de vidéosurveillance, prétendument à

décharge de son mandant, auraient été supprimées, en concluant à une violation de l’article

6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le Tribunal a, lors de l’audience, procédé à la visualisation des images de vidéosurveillance

saisies dans le cadre de la présente affaire.

Le Ministère Public se base sur la déposition du témoin entendu sous la foi du serment et sur

les éléments du dossier répressif pour demander la confirmation du jugement dont appel.

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience

et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :

il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules

déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions

affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu

dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au

niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

Quant aux moyens invoqués par la défense

Concernant la valeur probante des déclarations du témoin PERSONNE3.) entendu sous la foi

du serment lors de l’audience du Tribunal de police, contestée par la défense, le Tribunal

rappelle que le Juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Lors de l’audience devant le Tribunal de police, le témoin PERSONNE3.), entendu sous la foi

du serment, a confirmé avoir visionné l’intégralité des séquences et ne pas avoir constaté de

coupures dans l’enregistrement. Elle a également indiqué que les personnes présentes

avaient principalement cherché à protéger PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), lequel se

montrait particulièrement agité.

Le Tribunal relève que le témoin PERSONNE3.), en sa qualité d’officier de police judiciaire,

ne présente aucun intérêt à accuser faussement le prévenu, lequel lui est parfaitement

inconnu. Bien au contraire, en formulant de fausses déclarations sous la foi du serment, le

témoin s’exposerait à des poursuites pénales, ainsi qu’à des conséquences préjudiciables

pour sa carrière.

Compte tenu de ce qui précède, et dès lors que le Tribunal n’a relevé aucun élément, résultant

du dossier répressif ou des débats, susceptible de mettre en cause les déclarations du témoin

PERSONNE3.), entendu sous la foi du serment lors de l’audience du Tribunal de police,

celles-ci sont partant tenues pour établies.

Outre les moyens de la légitime défense et de l’excuse de provocation, la défense a également

invoqué une violation du droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention

européenne des droits de l’homme, au motif que les enregistrements issus des caméras de

surveillance du supermarché seraient incomplets, certaines séquences ayant, selon elle, été

supprimées.

Il y a lieu de rappeler que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme

garantit notamment le droit à un procès équitable, comprenant le respect du principe du

contradictoire et des droits de la défense. Il n’a toutefois pas pour objet de régir l’admissibilité

des preuves en tant que telle, laquelle relève au premier chef du droit interne, le juge devant

uniquement s’assurer que la procédure, considérée dans son ensemble, présente un

caractère équitable.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’aucun élément objectif du dossier ne permet de retenir

que les enregistrements litigieux auraient fait l’objet d’une manipulation ou d’une suppression

volontaire de certaines séquences, tel qu’allégué par la défense. Au contraire, il résulte des

déclarations du témoin PERSONNE3.), entendu lors de l’audience du Tribunal de police, que

les images ont été visionnées dans leur intégralité et que les éventuelles discontinuités

constatées s’expliquent par le fonctionnement technique du système d’enregistrement, lequel

présente des pauses et des sauts d’images.

Par ailleurs, les enregistrements ont été versés au dossier répressif, visionnés à l’audience et

soumis à la libre discussion des parties. La défense a ainsi été en mesure d’en prendre

connaissance, d’en contester la portée et d’en débattre contradictoirement.

En tout état de cause et tel qu’il résulte des développements ci-avant, la décision du Tribunal

ne repose pas exclusivement sur lesdits enregistrements, mais sur un ensemble d’éléments

concordants, comprenant notamment les déclarations de la victime PERSONNE2.), les

constatations des agents de police ainsi que les propres déclarations du prévenu.

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante des éléments qui

lui sont soumis et de fonder sa conviction sur l’ensemble du dossier.

Il s’ensuit que la procédure, envisagée dans sa globalité, présente un caractère équitable au

sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le moyen tiré d’une violation du droit à un procès équitable est partant à rejeter comme non

fondé.

À l’audience, la défense a encore soutenu que, faute de blessures constatées dans le chef de

PERSONNE2.), l’article 398 du Code pénal ne saurait trouver application.

Le Tribunal rappelle, à ce sujet, que l’article 398 du Code pénal dispose que « quiconque aura

volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni (…) ».

Il en résulte que l’infraction est constituée dès lors que des coups ont été portés,

indépendamment de l’existence de blessures.

Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait faire droit aux arguments de la défense, lesquels

sont dès lors à rejeter.

Par adoption des motifs du premier juge, le Tribunal retient que les moyens tirés de la légitime

défense et de l’excuse de provocation, soulevés par PERSONNE1.), ne sont pas fondés.

Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups et blessures,

telle que libellée et retenue à sa charge en première instance.

La peine

La peine prononcée est légale et adaptée à l’infraction retenue à charge du prévenu.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, composée de son

Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle et en instance d'appel en

matière de police, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

r e ç o i t

les appels relevés par le Ministère Public et par PERSONNE1.) en la forme,

d i t les appels recevables,

d é c l a r e les appels non fondés,

d i t qu’il n’y a pas eu violation de l’article de l’article 6 de la Convention européenne des droits

de l’homme,

c o n f i r m e pour le surplus le jugement NUMERO1.) rendu en date du DATE2.) par le

Tribunal de Police de et à Luxembourg,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 8,52 euros.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal, des articles 172,

173, 174, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Felix WANTZ, Substitut Principal du Procureur

d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.