Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_1044 Généré par l'IA

Court partially allows money laundering charges against two individuals and a bankrupt company while ordering asset confiscation.

Numéro de cause TALCH16_1044
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted Personne1 of all charges but convicted Personne2 and Société1 SARL of money laundering and forgery, sentencing them to €5,000 fines. The court ordered the confiscation of €35,000.55 seized from the defendants and the restitution of €5,776 to Personne2. This decision reflects the court's finding that the evidence supported the charges against the individuals and the company, despite the company's plea of prudence.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 34, 36, 65, 66, 196, 197 et 506-1 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales: The court may convict defendants of money laundering and forgery based on oral testimony and seized assets, order confiscation of illicit gains, and mandate restitution to acquitted parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
money laundering forgery charges asset confiscation bankruptcy proceedings criminal sentencing procedural defense restitution order procédure de faux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 34, 36, 65, 66, 196, 197 et 506-1 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 20, 34, 36, 65, 66, 196, 197 et 506-1 du Code pénal, des
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
L’infraction d’abus de biens sociaux, telle que définie à l’article 1500-11 de la loi modifiée du
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 196 du Code pénal
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une
article 34 du Code pénal
L’article 34 du Code pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est commise dans
article 197 du Code pénal
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
En application de l’article 65 du Code pénal,
article 214 du Code pénal
L’amende de 500 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement
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Texte complet

Jugement n° 1044/2026

not. 16122/21/CD

(amendes)

Confiscation(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Philippine RICOTTA-WALAS, Avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Albanie),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assistée de Maître Frank ROLLINGER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

3. la société SOCIETE1.) SARL

établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCSL

sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite suivant jugement n°NUMERO2.)

(faillite n°NUMERO3.)) du 6 décembre 2024 du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, 2ème chambre, siégeant en matière commerciale,

représentée par son curateur Maître Ender ÜLCÜN, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

prévenus

___________________________________________________________________

Par citation du 21 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)

SARL de comparaître à l’audience publique du 5 mars 2026 devant le Tribunal correctionnel

de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.) : faux et usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment par

justification mensongère, blanchiment placement, de dissimulation et de déguisement.

PERSONNE2.): faux et usage de faux, blanchiment par justification mensongère,

blanchiment placement, de dissimulation et de déguisement.

la société SOCIETE1.) SARL: faux et usage de faux, blanchiment par justification

mensongère, blanchiment placement, de dissimulation et de déguisement.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) SARL, représentée par son curateur Maître

Ender ÜLCÜN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, leur donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer eux-mêmes.

Le témoin PERSONNE3.), fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent entendus en leurs explications.

La société SOCIETE1.) SARL, représentée par son curateur Maître Ender ÜLCÜN, Avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, se rapporta à prudence.

La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, fut

entendue en ses réquisitions.

Maître Philippine RICOTTA-WALAS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Frank ROLLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense de la prévenue PERSONNE2.).

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

16122/21/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 175/24 rendue en date du 31 janvier 2024 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SARL, partiellement moyennant

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement

de ce siège pour y répondre du chef de faux, d’usage de faux, d’abus de biens sociaux, et de

de blanchiment-opération de placement, de dissimulation et de déguisement.

Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et à la société SOCIETE1.) SARL.

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société

SOCIETE1.) SARL, sub A.I. d’avoir, le 13 août 2020, au siège social de la société SOCIETE1.)

SARL, établie et ayant eu son siège social à l’époque à ADRESSE6.), inscrite au RCSL sous

le numéro NUMERO1.), commis un faux en écritures en établissant ou faisant établir la facture

n°NUMERO4.) datée du 13 août 2020, portant sur un montant de 35.000,55 euros TTC et

adressée par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) pour « commission de prestation de service sur les

chantiers :SOCIETE3.) et ADRESSE7.) ».

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société

SOCIETE1.) SARL sub A.II., d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, fait

usage de la facture n°NUMERO4.) visée sub A.I. en la remettant sinon en la faisant remettre

à PERSONNE4.) et en l’intégrant sinon en la faisant intégrer dans la comptabilité de la société

SOCIETE2.) SARL.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) sub B., le 18 août 2020, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société

SOCIETE2.) SARL, établie et ayant eu son siège social à l’époque à ADRESSE8.), inscrite

au RCS, sous le numéro NUMERO5.), en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la

société SOCIETE2.) SARL, d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage

qu’ils savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre

société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, et

notamment d’avoir, de mauvaise foi, fait payer par la société SOCIETE2.) SARL la

commission de 35.000,55 euros due dans le cadre de l’achat d’un appartement sis à

ADRESSE9.), par la société SOCIETE4.) SARL.

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société

SOCIETE1.) SARL sub C.I., d’avoir, le 13 août 2020, au siège social de la société SOCIETE1.)

SARL, établie et ayant eu son siège social à l’époque à ADRESSE6.), inscrite au RCSL sous

le numéro NUMERO1.), sciemment facilité, par tout moyen – notamment en établissant la

facture n°NUMERO4.) datée au 13 août 2020, portant sur un montant de 35.000,55 euros

TTC et adressée par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) pour « commission de prestation de service

sur les chantiers :SOCIETE3.) et ADRESSE7.) »- la justification mensongère de la nature, de

l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de la somme

de 35.000,55 euros, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de

biens sociaux libellée ci-dessus sub B ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de cette infraction.

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société

SOCIETE1.) SARL sub C.II., dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en

établissant la facture n°NUMERO4.) daté au 13 août 2020, portant sur un montant de

35.000,55 euros TTC et adressée par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) pour « commission de

prestation de service sur les chantiers :SOCIETE3.) et ADRESSE7.) », d’avoir sciemment

apporté son concours à une opération de dissimulation et/ou de déguisement de la somme

de 35.000,55 euros, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de

biens sociaux libellée ci-dessus sub B ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de cette infraction.

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment des déclarations d’PERSONNE5.)

et de PERSONNE6.), de l’acte notarié no. 2020/1214 du 17 août 2020, de la facture no.

NUMERO4.) datée au 13 août 2020 adressée par la société SOCIETE1.) SARL à la société

SOCIETE2.)

SARL,

de l’analyse de la documentation bancaire saisie auprès de

l’établissement bancaire SOCIETE5.), des termes du compromis de vente signé le 8 mai

2020, du courriel du 11 août 2020 adressé par le prévenu PERSONNE4.) à la prévenue

PERSONNE2.), du courriel du 13 août 2020 adressé par la prévenue PERSONNE2.) au

prévenu PERSONNE4.), du message du 6 mai 2020 envoyé par la prévenue PERSONNE2.)

à PERSONNE5.), des documents saisis au sein des locaux de la société SOCIETE6.), des

rapports de police dressés en cause et des débats menés à l’audience publique et plus

particulièrement des déclarations du témoin sous la foi du serment et des aveux de

PERSONNE4.) et de PERSONNE2.) quant à la matérialité des faits.

À l’audience, le mandataire de PERSONNE2.) a soutenu que l’élément moral faisait défaut

dans son chef alors qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à falsifier la facture puisqu’elle était en

droit d’obtenir les fonds en guise de commission. Elle se serait simplement exécutée sur

instruction de PERSONNE4.), sans chercher à comprendre pour quelle raison ce dernier

souhaitait modifier la facture.

En ce qui concerne l’infraction de faux et usage de faux, le mandataire de PERSONNE4.) a

également contesté l’élément moral dans le chef de ce dernier alors qu’il n’aurait tiré aucun

profit de la modification de la facture.

Concernant l’infraction d’abus de biens sociaux, Maître Philippine RICOTTA-WALAS a fait

valoir que les sociétés SOCIETE2.) SARL et SOCIETE4.) SARL appartiennent au même

groupe et que le paiement du montant de 35.000,55 euros par SOCIETE2.) SARL s’inscrivait

dans une logique de développement global du groupe, dont cette société aurait également

bénéficié. Dès lors, aucun préjudice ne serait survenu dans le chef de SOCIETE2.) SARL.

Elle a ajouté que le montant avait été refacturé à SOCIETE4.) SARL en date du 1er janvier

2022.

En droit

Quant à l’infraction de faux et d’usage de faux

Les infractions de faux et d’usage de faux requièrent la réunion de cinq éléments constitutifs

1) une écriture prévue par la loi pénale,

2) une altération de la vérité,

3) une intention frauduleuse,

4) un préjudice ou une possibilité de préjudice,

5) un usage de l’acte de falsification susceptible de causer un préjudice.

Ad 1) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une

altération de la vérité.

Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de

crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une

certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers

(Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures,

publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles

puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer

des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques

en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

En l’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir établi une fausse facture.

Les factures sont des notes détaillées des marchandises vendues ou des travaux exécutés et

de leur prix et elles n'acquièrent de force probante que pour autant qu'elles ont été acceptées

par leur destinataire. En effet, dans les rapports entre parties, la facture ne bénéficie pas de

la présomption de vérité et n'est que l'énoncé des affirmations du créancier, sujette à

vérification de la part de celui à qui elle est adressée. Elle n'est protégée par la loi pénale que

si elle devient un instrument de preuve, ce qui est le cas lorsque les allégations mensongères

sont destinées à un tiers ou à une administration ou lorsque la facture a été acceptée par le

débiteur et constitue elle-même la cause d'un préjudice à la suite de ses effets juridiques

(HOORNAERT, Faux en écritures et faux bilans, éd. 1945, n° 126; DONNEDIEU DE VABRES,

Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire, éd. 1943, p.

71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et ss; RIGAUX et TROUSSE, éd. 1957, tome

III, No 115).

S'il est vrai que dans les rapports entre parties, les factures ne bénéficient pas de la

présomption de vérité, et qu'elles ne sont que l'énoncé des prestations des créanciers,

sujettes à vérification de la part de celui à qui elles sont adressées, la raison de l'indifférence

pénale des fausses mentions de la facture disparaît cependant lorsque la facture a été

acceptée, lorsque le faux est l'œuvre du débiteur ou, enfin, lorsque les fausses factures ont

été établies dans le but de tromper les tiers (RIGAUX et TROUSSE, Les Crimes et les délits

du Code pénal. t. III, p. 100 et 101; Encycl. Dalloz. Dr. Pénal, vo Faux en écritures, nos 1, 8,

29; Bull. crim.1966, no 130; 1977, no 344; 1967, no 269; 1987, no 125).

En l’espèce, la facture n°NUMERO4.) datée du 13 août 2020, portant sur un montant de

35.000,55 euros TTC et adressée par la société SOCIETE1.) SARL à la société SOCIETE2.)

SARL pour « commission de prestation de service sur les chantiers : SOCIETE3.) et

ADRESSE7.) » est un écrit susceptible de faire preuve de validité et de convaincre ceux qui

en prennent connaissance de la réalité des faits y renseignés.

À ce titre, cette facture est un écrit protégé au regard de l’article 196 du Code pénal.

Ad 2) L’altération de la vérité n’est punissable que si elle porte sur la substance de l’acte. Elle

doit porter une mention que l’écrit a pour objet de recevoir et de constater : en effet si

l’altération de la vérité n’a pas de caractère substantiel, l’effet probatoire de la disposition

falsifiée n’existe pas et aucun préjudice ne peut en résulter.

Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel

se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le

procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations

mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9).

En l’espèce, il est constant et non contesté que le montant figurant dans la facture constitue

la commission de vente pour un appartement à ADRESSE10.) et que PERSONNE2.) n’est

jamais intervenue comme apporteuse d’affaires en relation avec les chantiers SOCIETE7.) et

SOCIETE8.).

Il y a partant eu altération de la vérité.

Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention

frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se

procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il

suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures

(Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, T.III n°240, p.230-231).

L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu était au courant et ne pouvait ignorer le

caractère frauduleux (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine,

l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même

une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).

S’agissant de PERSONNE2.), le Tribunal constate que l’intention frauduleuse ressort

suffisamment de sa connaissance que le libellé figurant sur la facture ne correspond pas à la

vérité ainsi que de sa volonté de recevoir à tout prix paiement de sa commission ce qui ressort

notamment de ses déclarations faites lors de son interrogatoire de Police et réitérées à

l’audience publique.

Quant au prévenu PERSONNE4.), l’intention frauduleuse est établie à suffisance de droit par

le fait d’avoir demandé à PERSONNE2.) de modifier le libellé et le destinataire de la facture

alors que, selon ses propres déclarations, la société SOCIETE4.) SARL, dont il est le gérant,

ne disposait pas de moyens financiers propres suffisants pour payer la commission, partant

pour procurer des avantages à la société auxquels elle ne pouvait pas prétendre autrement.

Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé

ou avoir pu causer un préjudice.

La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux ce dernier est

susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser

un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est

respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible

si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux.,

22.04.1999, 31, 82).

En l’espèce, il est constant que la société SOCIETE4.) SARL s’est enrichie au détriment de

la société SOCIETE2.) SARL qui a acquitté la facture.

Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs prévus en matière de faux en

écritures sont tous réunis en l’espèce.

Ad 5) Il est également établi que les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ont fait usage

du faux ; PERSONNE2.) ayant remis la facture à PERSONNE4.), et ce dernier l’ayant fait

intégrer dans la comptabilité de la société SOCIETE2.) SARL.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient encore que les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ont agi de concert en s’aidant et se supportant

mutuellement et sont ainsi à qualifier de coauteurs des infractions de faux et d’usage de faux.

Quant à l’imputabilité des faits à la société SOCIETE1.) SARL, il y a lieu de se référer à l'article

34 du Code pénal qui dispose ce qui suit :

« Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par

un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la

personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues

par les articles 35 à 38.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques

auteurs ou complices des mêmes infractions. »

Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à

engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans

l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de

la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718,

document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).

Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses

éléments, par un organe ou un représentant (JURISCLASSEUR Pénal, No 157), pour que la

personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14

mars 2011).

L’article 34 du Code pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est commise dans

l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue d'obtenir un gain ou un profit

financier, sinon de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes.

En l’occurrence, il est établi en l’espèce qu’au moment des faits, PERSONNE2.) était la

géante unique de la société SOCIETE1.) SARL et qu’elle était la seule à pouvoir l’engager de

sorte qu’elle est à retenir comme responsable des agissements de cette société. Le dirigeant

de droit est en aveu d’avoir commis les infractions de faux et d’usage dans le seul but de se

voir verser la commission convenue dans le cadre de l’acquisition d’un appartement par la

société SOCIETE4.) SARL.

Au vu des développements ci-avant les infractions de faux et d’usage de faux ont été

commises au nom et dans l’intérêt de la société SOCIETE1.) SARL par son gérant, de sorte

que la société SOCIETE1.) SARL doit également être retenue dans le chef de celles-ci en sa

qualité de coauteur.

Quant à l’infraction d’abus de biens sociaux reprochée à PERSONNE4.) seule

L’infraction d’abus de biens sociaux, telle que définie à l’article 1500-11 de la loi modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, requiert la réunion des éléments constitutifs

suivants :

la qualité de dirigeant,

un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,

un usage contraire à l’intérêt social,

l’élément moral : la recherche d’un intérêt personnel et un usage conscient de mauvaise

foi.

Ad 1) En l’espèce, PERSONNE4.) est le gérant unique de la société SOCIETE2.) SARL

depuis le 4 février 2020 et a de ce fait la qualité de dirigeant de droit de la société précitée.

Ad 2) Il est constant que la facture a été payée au moyen de fonds appartenant à la société

SOCIETE2.) SARL, de sorte que le second élément constitutif est également donné.

Ad 3) L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la

jurisprudence (CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09 X). Il peut également s’agir d’un simple risque.

La jurisprudence retient que « l’acte contraire à l’intérêt social est l’acte qui expose la société,

sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves » (Juris-Classeur, verbo sociétés,

fascicule 132-B). Ainsi, est considéré comme délictueux « tout acte qui fait courir un risque

anormal au patrimoine social ». Pour que le délit soit retenu, l’actif social doit avoir connu un

risque auquel il ne devait pas être exposé (Cass.crim. 10.11.1964, JCP 65, éd.G, II, 14146;

16.12.1975, Bull.crim.n° 279, JCP 76, éd.G, II, 18476, note Delmas-Marty).

L’infraction ne requiert donc pas le préjudice comme élément constitutif ; un simple risque est

suffisant. Le préjudice est une conséquence possible, mais pas indispensable de l’infraction.

En l’espèce, le mandataire du prévenu a soutenu que le paiement de la somme de 35.000,35

euros par la société SOCIETE2.) SARL aurait eu lieu dans son intérêt social alors qu’il s’inscrit

dans une perspective de développement de la société SOCIETE2.) SARL. Les sociétés

SOCIETE4.) SARL et SOCIETE2.) SARL appartiendraient encore au même groupe, de sorte

que la société SOCIETE2.) SARL aurait participé à l’acquisition du bien immobilier et qu’il

s’agirait d’une avance de trésorerie en faveur de la société SOCIETE4.) SARL. Le montant

aurait également été refacturé par la société SOCIETE2.) SARL à la société SOCIETE4.)

SARL.

Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) SARL a payé pour le compte de la société

SOCIETE4.) SARL la commission de 35.000,55 euros due dans le cadre de l’achat d’un

appartement sis à ADRESSE11.), par la société SOCIETE4.) SARL.

Se pose ainsi la question de savoir si SOCIETE2.) SARL a pu profiter de cette acquisition qui,

selon l’argument avancé à plusieurs reprises par la défense, a bénéficié à l’ensemble du

groupe lié par une politique et logique unique.

Il est admis que l’existence d’un groupe de sociétés peut justifier certaines opérations qui,

réalisées en dehors de ce cadre constitueraient un abus de biens sociaux.

Pour qu’il y ait existence d’un groupe de sociétés, notion qui n’est pas réglementée par la loi,

il faut tout d’abord l’existence de plusieurs sociétés liées entre elles par des liens de

participation, des liens de capital. Ainsi, la seule existence d’un personnage central détenteur

de droits dans les différentes sociétés, ne suffit pas à établir l’existence d’un groupe.

Ainsi, il ne peut avoir groupe lorsqu’il n’existait aucune politique décidée en conseil

d’administration ou en assemblée générale ou quand les opérations de transfert de fonds ou

d’utilisation de salaires, au profit d’une société ou d’une autre et au préjudice d’une autre, sont

effectuées au gré des circonstances, sans plan d’ensemble ni justification économique (cf.

JurisClasseur « Sociétés » sous - Abus des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix, nos 63

et suiv.).

La décision doit être prise dans un souci de bonne administration et de gestion du groupe.

Il faut finalement que le montant retiré ne soit pas excessif par rapport à la situation de la

société débitrice (CSJ corr., 25 novembre 2020 396/20 X).

L’incrimination d’abus de biens sociaux ne peut cependant être neutralisée que si « d’une

part, l’existence d’un groupe de sociétés est établie, et si d’autre part, le concours financier

est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d’une politique commune, n’est

pas dépourvu de contrepartie ou ne rompt pas l’équilibre entre les engagements respectifs

des diverses sociétés et n’excède par les possibilités financières de celle qui en supporte la

charge » (Cass. crim. 4 sept. 1996, Bull crim.1996, no 314, JurisData no 1996-003916).

D’emblée, le Tribunal constate que les sociétés SOCIETE2.) SARL et SOCIETE4.) SARL ne

sont pas liées par des participations capitalistiques, contrairement à ce que soutient le

mandataire du prévenu. En effet, il ressort des informations figurant au Registre de Commerce

et des Sociétés qu’au moment des faits, PERSONNE4.) détenait 90 % du capital de

SOCIETE2.) SARL (75 % en son nom propre et 15 % via la société SOCIETE9.), dont il est

l’actionnaire unique). La société SOCIETE4.) SARL était, quant à elle, détenue à 100 % par

SOCIETE9.), soit indirectement par le prévenu, lequel en était également le gérant unique.

Il n’existe partant aucun lien de capital entre les sociétés SOCIETE2.) SARL et SOCIETE4.)

SARL, mais seulement l’existence d’un personnage central détenteur de droits dans lesdites

sociétés.

Le prévenu ne démontre par ailleurs l’existence d’aucune politique commune. Il se limite à

invoquer cet argument, sans produire la moindre preuve d’une politique décidée en conseil

d’administration ou en assemblée générale. Le simple fait que SOCIETE2.) SARL ait son

siège social dans un immeuble appartenant à SOCIETE4.) SARL ne permet en aucun cas

d’établir une stratégie commune.

Il s’y ajoute que les dépenses effectuées au profit de SOCIETE4.) SARL et au préjudice de

SOCIETE2.) SARL ont été effectuées sans plan d’ensemble ni justification économique, mais

au seul motif que la société SOCIETE4.) SARL ne disposait pas de fonds nécessaires.

Au regard de ces éléments, le Tribunal retient qu’il n’y a pas eu de groupe de sociétés.

Le prévenu soutient encore qu’il s’agissait d’une avance de trésorerie consentie par

SOCIETE2.) SARL en faveur de SOCIETE4.) SARL. À cette fin, il produit une convention de

trésorerie conclue le 2 mai 2018 entre SOCIETE9.) et SOCIETE2.) SARL, ainsi qu’un avenant

intégrant ultérieurement SOCIETE4.) SARL dans cette convention.

Toutefois, le Tribunal relève que les termes de ladite convention prévoient clairement que les

avances de trésorerie sont accordées et financées par SOCIETE9.). Cet argument ne peut

donc prospérer.

La société SOCIETE2.) SARL n’avait partant aucun intérêt à régler la commission litigieuse.

Il y a lieu d’ajouter que, selon les propres déclarations du prévenu, le remboursement des

sommes prétendument avancées aurait été enregistré comptablement, mais qu’aucun

transfert effectif de fonds n’a été opéré au bénéfice de SOCIETE2.) SARL.

La contrepartie pour la société SOCIETE2.) SARL, dépourvue de son actif laisse d’être

établie.

Il y a dès lors eu un usage de biens contraire à son intérêt.

Ad 4) L’infraction d’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de mauvaise

foi, qui se déduit par la volonté d’agir en connaissance du caractère contraire à l’intérêt de la

société de ses agissements.

Il est encore établi que c’est à l’initiative du prévenu, seule personne ayant eu un pouvoir de

signature sur les comptes de la société SOCIETE2.) SARL, que ce paiement pour compte de

la société SOCIETE4.) SARL a eu lieu.

Le prévenu avait pleinement conscience qu’il ne revenait pas à SOCIETE2.) SARL d’acquitter

la commission due à SOCIETE4.) SARL ; en procédant malgré cela au paiement, il a agi de

mauvaise foi.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux sont partant réunis dans le

chef du prévenu.

Quant au blanchiment-justification mensongère

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir facilité la justification mensongère

du montant de 35.000,55 euros.

Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 1) du Code pénal, un acte qui

facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites.

Il faut et il suffit que la facilitation ait eu pour finalité la justification mensongère de l’origine

des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit profitable.

Ainsi que l’article 506-1 point 1) en dispose expressément, la facilitation du fait de blanchiment

médiat peut se réaliser « par tout moyen » et devient répréhensible dès lors qu’elle a pour

finalité la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime

ou d’un délit profitable ».

Il est établi en cause que la somme de 35.000,55 euros constitue le produit direct des

infractions d’abus de biens sociaux ainsi que de faux et d’usage de faux.

Il résulte, en effet, des développements ci-dessus que PERSONNE2.) a établi au nom et pour

compte de la société SOCIETE1.) SARL et sur demande de PERSONNE4.) la facture

n°NUMERO4.) portant sur un montant de 35.000,35 euros TTC et adressé à la société

SOCIETE2.) SARL pour des prestations qui n’ont jamais été effectuées par SOCIETE1.)

SARL au profit de SOCIETE2.) SARL.

En établissant une fausse facture dans l’unique intention de justifier la propriété et l’origine

des fonds les prévenus ont procédé à une opération de justification mensongère.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-justification mensongère est

établi.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.

Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la

conscience et la volonté infractionnelle.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes

comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant

surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme «

sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour

8 décembre 2010 n°492/10 X).

La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances

de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des

choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes

pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne

poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.

Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction

de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds

et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction

primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base

des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai

2019, arrêt N° 173/19 V).

Le Tribunal retient que, au vu des éléments qui précèdent concernant les infractions d’abus

de biens sociaux et de faux et d’usage de faux, le prévenu PERSONNE4.) a nécessairement

eu connaissance de l’origine frauduleuse des biens.

Concernant PERSONNE2.), le Tribunal relève que le fait pour PERSONNE4.) de lui avoir

demandé d’établir une facture au nom d’une société qui n’était en rien impliquée dans la vente

de l’appartement situé à ADRESSE11.), et dont le libellé ne correspondait pas à la réalité,

situation dont elle avait pleinement connaissance, constituait des éléments suffisants pour

éveiller les soupçons de toute personne normalement vigilante.

De surcroit, PERSONNE2.) a déclaré devant le Juge d’instruction qu’elle n’aurait pas été

consciente de la gravité de son acte, mais qu’elle agissait surtout pour obtenir paiement de la

commission.

Le Tribunal renvoie à ces développements ci-avant quant à l’imputabilité des faits à la société

SOCIETE1.) SARL pour conclure que les faits ont été commis au nom et dans l’intérêt de

cette dernière.

Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que les prévenus savaient pertinemment

qu’en établissant une fausse facture, ils justifiaient de manière mensongère l’origine réelle du

montant de 35.000,55 euros.

L’infraction de blanchiment-justification mensongère est partant établie dans le chef des

prévenus.

Quant au blanchiment incriminé à l’article 506-1 2) du Code pénal

En vertu de l’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,

ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

Il est en effet admis que le blanchiment-conversion, qui peut être défini comme étant

l’utilisation des fonds dans des produits mobiliers et immobiliers de l’économie légale, peut

également être commis par l’auteur de l’infraction primaire (voir TAL, 16 février 2012,

n°781/2012).

La Cour de cassation française (18 mars 2020, n°18-85.542) a encore pu juger que

« l’opération de placement consiste notamment à mettre en circulation dans le système

financier des biens provenant de la commission d’un crime ou d’un délit […] il s’en déduit que

l’opération de dépôt ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y

compris s’il s’agit de celui de l’auteur de l’infraction originaire, qui conduit à faire entrer des

fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le

délit de blanchiment».

En l’occurrence, aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que le montant de

35.000,55 euros, voire une partie de ce montant, que la société SOCIETE1.) SARL a perçu à

titre de commission ait été transféré d’un compte à un autre.

Les prévenus sont partant à acquitter de l’infraction de placement leur reprochée sub C. II.

par le Ministère Public.

Récapitulatif

Les prévenus PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE4.) sont à

acquitter :

« C. le 13 août 2020, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au siège social

de la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son siège social à l’époque à

ADRESSE6.), inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO1.), sans préjudice quant à

l’exactitude des date, heure et lieux,

II. en infraction de 506-1, 2) du Code pénal, d’avoir sciemment apporté leur concours à une

opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des

biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

de l’infraction d’abus de biens sociaux ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

en établissant la facture n°NUMERO4.) daté au 13 août 2020, portant sur un montant de

35.000,55 euros TTC et adressée par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) pour « commission de

prestation de service sur les chantiers :SOCIETE3.) et ADRESSE7.) », d’avoir sciemment

apporté son concours à une opération de dissimulation et/ou de déguisement de la somme

de 35.000,55 euros, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de

biens sociaux libellée ci-dessus sub B ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de cette infraction. »

Les prévenus PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE4.) sont

cependant convaincus par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à

l’audience et leurs aveux partiels :

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

A. le 13 août 2020, au siège social de la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son

siège social à l’époque à ADRESSE6.), inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO1.),

I. en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce, par fabrication de convention,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures en établissant la facture n°NUMERO4.)

datée du 13 août 2020, portant sur un montant de 35.000,55 euros TTC et adressée par

SOCIETE1.) à SOCIETE2.) pour « commission de prestation de service sur les

chantiers :SOCIETE3.) et ADRESSE7.) »,

II. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un faux,

en l’espèce, d’avoir fait usage de la facture n°NUMERO4.) visée sub A.I. en la remettant

à PERSONNE4.) et en l’intégrant, sinon en la faisant intégrer dans la comptabilité de la

société SOCIETE10.) SARL,

C. le 13 août 2020, au siège social de la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu

son siège social à l’époque à ADRESSE6.), inscrite au RCSL sous le numéro

NUMERO1.),

I. en infraction à l’article 506-1 1) du Code pénal, d’avoir sciemment facilité, par tout

moyen, la justification mensongère de la nature, formant le produit direct de l’infraction

d’abus de biens sociaux,

en l’espèce, d’avoir sciemment facilité, par tout moyen – notamment en établissant la

facture n°NUMERO4.) datée au 13 août 2020, portant sur un montant de 35.000,55 euros

TTC et adressée par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) pour « commission de prestation de

service sur les chantiers :SOCIETE3.) et ADRESSE7.) » la justification mensongère de

la nature, de l’origine et la propriété de la somme de 35.000,55 euros, formant le produit

direct de l’infraction d’abus de biens sociaux libellée ci-dessus sub B ».

Le prévenu PERSONNE1.) est encore convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

B. le 18 août 2020, au siège social de la société SOCIETE2.) SARL, établie et ayant eu

son siège social à l’époque à ADRESSE8.), inscrite au RCS, sous le numéro

NUMERO5.),

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE2.) SARL, d’avoir,

de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt

de celle-ci, pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement,

et notamment d’avoir, de mauvaise foi, fait payer par la société SOCIETE2.) SARL la

commission de 35.000,55 euros due dans le cadre de l’achat d’un appartement sis à

ADRESSE9.), par la société SOCIETE4.) SARL ».

Quant à la peine

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour avoir été

commises dans une intention délictueuse unique. En application de l’article 65 du Code pénal,

la peine la plus forte sera seule prononcée.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la

peine encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans

et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre

du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.

L’amende de 500 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire

(CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014,

n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

L'infraction d’abus de biens sociaux est punie aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq

ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction de blanchiment-justification mensongère est punie, conformément à l’article 506-

1 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250

à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de faux et d’usage de faux.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte de leur ancienneté, des aveux

partiels du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal

condamne le prévenu PERSONNE1.) à une amende de 10.000 euros et décide, par

application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement

à son égard.

Quant à la prévenue PERSONNE2.)

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal pour avoir été

commises dans une intention délictueuse unique. En application de l’article 65 du Code pénal,

la peine la plus forte sera seule prononcée.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la

peine encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans

et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre

du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.

L’amende de 500 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire

(CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014,

n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

L’infraction de blanchiment-justification mensongère est punie, conformément à l’article 506-

1 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250

à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de faux et d’usage de faux.

Le Tribunal considère que la suspension du prononcé sollicitée par le mandataire

PERSONNE2.), ne sanctionne pas de manière adéquate les infractions retenues à sa charge.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte de leur ancienneté, des aveux

partiels de la prévenue et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal

est d’avis que les infractions retenues à l’égard de PERSONNE2.) sont adéquatement

sanctionnées par une amende de 5.000 euros et décide, par application de l’article 20 du

Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.

Quant à la société SOCIETE1.) SARL

Les infractions retenues à charge de la société SOCIETE1.) SARL se trouvent en concours

idéal pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique. En application de

l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la

peine encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans

et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre

du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.

L’amende de 500 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire

(CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014,

n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

L’infraction de blanchiment-justification mensongère est punie, conformément à l’article 506-

1 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250

à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux

personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui

prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

Eu égard à la gravité des faits et à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la

société, le Tribunal condamne la société SOCIETE1.) SARL à une amende de 5.000 euros.

Les confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous

quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces

actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une

infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les

revenus de ces biens ;

2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du

propriétaire de bonne foi ;

3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens

substitués ;

4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;

5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou

intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce

soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y

afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi,

dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de

s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il

s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré

un profit direct ou indirect.

L’article 32 du Code pénal dispose que « lorsque les biens appartiennent à la personne lésée

par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque

le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à

des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la

valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31. (…) ».

En l’espèce, le Tribunal a retenu que le prévenu PERSONNE1.) a commis un abus de biens

sociaux au préjudice de la société SOCIETE2.) SARL et que l’atteinte patrimoniale causée

s’élève à 35.000,55 euros.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a encore lieu de prononcer la confiscation de la

somme suivante, en tant qu’objet constituant le produit direct de l’infraction d’abus de biens

sociaux retenue à charge du prévenu et d’en ordonner l’attribution à la victime de cette

infraction, à savoir la société SOCIETE2.) SARL :

-

somme

de

35.000,55

euros,

saisie

suivant

procès-verbal

numéro

SPJ/IEF/2022/91691.73/HETA du 15 décembre 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire, Infractions Economiques et Financières.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE2.) de la somme de 5.776 euros,

saisie suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2022/91691.74/HETA du 15 décembre 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Infractions Economiques et

Financières.

P A R

C E S

M O T I F S:

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, à l’égard des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.), et la société SOCIETE1.) SARL, les prévenus entendus en leurs explications,

la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et les mandataires des

prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de

défense,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de dix mille (10.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 14,86 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent (100)

jours,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) de l’infraction non-établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de cinq mille (5.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 43,76 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante

(50) jours,

la société SOCIETE1.) SARL

a c q u i t t e

la société SOCIETE1.) SARL de l’infraction non-établie à sa charge,

c o n d a m n e

la société SOCIETE1.) SARL du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende correctionnelle de cinq mille (5.000) euros ainsi qu'aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,41 euros,

o r d o n n e la confiscation de la somme de 35.000,55 euros, saisie suivant procès-verbal

numéro SPJ/IEF/2022/91691.73/HETA du 15 décembre 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire, Infractions Economiques et Financières,

o r d o n n e

l’attribution de la somme confisquée de 35.000,55 euros à la société

SOCIETE2.) SARL,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE2.) de la somme de 5.776 euros, saisie suivant

procès-verbal numéro SPJ/IEF/2022/91691.74/HETA du 15 décembre 2022 dressé par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Infractions Economiques et Financières,

Par application des articles 14, 15, 20, 34, 36, 65, 66, 196, 197 et 506-1 du Code pénal, des

articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, ainsi que de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Sara AGOSTINI,

Juge-Déléguée, légitimement empêchée à la signature, et prononcé en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de PERSONNE7.), Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.