Court acquits defendant of theft charges due to lack of evidence and benefit of the doubt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of multiple charges of theft and fraud following a public hearing. The prosecution alleged the defendant stole items from a residence, but the defense argued the defendant was merely present without intent to steal. The court found it had not acquired the necessary conviction that the defendant committed the offenses, applying the principle that doubt benefits the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 461 et 467; In the absence of sufficient evidence proving the defendant's intent to steal or possession of stolen goods, the court must acquit the defendant, as the benefit of the doubt must be granted to the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. no. 1054/2026
not. 10760/22/CD
(acq-doute)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2026
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 25 février 2026, le Procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 12 mars
2026 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I.1. infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
II. 1. principalement, infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’article 545 du Code pénal,
2. infraction à l’article 506-1 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Éric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Julie OÉ, avocat, en remplacement de Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, les
deux
demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ordonnance numéro 639/25 (XXIIe), rendue le 11 juin 2025 par la Chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par application de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même tribunal, pour y
répondre du chef d'infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 10760/22/CD.
Vu la citation à prévenu du 25 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction et les débats à l’audience du 12 mars 2026.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) daté du 6 mars 2026.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
I. entre le 27/10/2021 à 18.00 heures et le 28/10/2021 à 8.00 heures à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.),
notamment une valise, un stylo de la marque ENSEIGNE1.), un routeur Wi-Fi, une veste de la
marque NORTHFACE, cinq portefeuilles et un parfum de la marque ENSEIGNE2.), partant
des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant la
porte d’entrée donnant accès à l’intérieur de la cave n° 14 appartenant à la société
SOCIETE1.) GMBH,
II. entre le 27/10/2021 à 18.00 heures et le 28/10/2021 vers 08.00 heures, à L-ADRESSE3.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1. principalement,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au préjudice
des propriétaires des caves no 11, 12 et 20, dont notamment SOCIETE1.) GmbH,
avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, l'auteur ayant
tenté de forcer les ports d'entrée donnant accès à l'intérieur des caves respectives,
tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette
infraction, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté du ou de l'auteur, constituant dans le fait que les portes d'entrée
des caves respectives n’ont pas pu être ouvertes de façon à permettre à une personne de passer
à travers, respectivement aucun objet de valeur susceptible d’appropriation n’y a été trouvé
(cave n° 12),
subsidiairement,
en infraction à l'article 545 du Code pénal,
d'avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches,
détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites ; déplacé
ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les
limites entre différents héritages,
en l'espèce, d'avoir en tout ou en partie, détruit les portes donnant accès à l'intérieur des caves
no 11, 12 et 20 pré citées,
2. en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les percevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu les objets des infractions primaires libellées sub. I), sachant au
moment où il les recevait et détenait, qu'ils provenaient desdites infractions primaires. »
Tant lors de son audition policière qu’à l’audience publique du 12 mars 2026, le prévenu a nié
être l’auteur des infractions libellées à sa charge. Il a cependant admis être rentré à l’intérieur
de l’immeuble mais uniquement afin de trouver une place pour dormir et fumer de la cocaïne
parce qu’il pleuvait et d’avoir touché des portes de cave mais n’avoir rien volé ou cassé. Il
aurait, après avoir vu les dégâts, quitté les lieux.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,
page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, quant à la trace d’ADN trouvée appartenant au prévenu, le Tribunal rappelle que
l’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant sur la comparaison entre,
d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la scène d’un crime et, d’autre part,
les profils génétiques prélevés sur une personne au cours de l’information ou identifiés parmi
des échantillons de cellules stockés dans une banque de données d’ADN. L’ADN peut ainsi
rattacher la trace avec une probabilité quasi absolue – les experts parlent d’une probabilité de
99,9999 % - à une seule personne, mais il ne permet pas de connaître la date et l’heure où cette
trace a été laissée. Lorsque la trace se trouve sur un vecteur mobile, même l’endroit de la
contamination avec le porteur du profil génétique, reste incertain.
Le profil génétique est dès lors une simple preuve indiciale et n’est pas, à elle seule,
suffisamment démonstrative pour établir la culpabilité du suspect, puisque, fréquemment il
reste plusieurs explications possibles quant à sa présence sur le lieu de l’infraction ou en cas de
porteur mobile, quant à la présence de cet objet mobilier sur les lieux ou même quant à l’époque
de la transmission sur ce vecteur mobile.
Cette donnée doit dès lors être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout élément
pertinent.
Si la trace d’ADN a été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction et est
localisée sur le lieu de l’infraction ou sur l’objet de l’infraction ou même sur la victime, la
présence du suspect est présumée et l’interpelle d’apporter des renseignements et indications
de nature à l’exonérer de tout soupçon ou à fournir une explication plausible d’un transport de
la trace sur les lieux, et ce sans que soit méconnu son droit de se taire.
En l’occurrence, la trace génétique a été découverte sur la face extérieure de la porte de la cave
n°14, qui avait été arrachée de ses gonds et se trouvait à l’intérieur de ladite cave. Or, il ne
résulte d’aucun élément du dossier répressif, de quelle manière ladite porte a été placée à
l’intérieur, alors que, ni l’audition de PERSONNE3.), employée de la victime SOCIETE1.)
GmbH, ni celle de PERSONNE2.), autre victime, se trouvent au dossier répressif. Le Tribunal
ne saurait partant dire si c’est une des victimes qui l’a placée dans la cave ou l’auteur présumé
des faits.
Il y a encore lieu de constater que des allèles supplémentaires ont permis de mettre en exergue
qu’un deuxième individu non identifié a également été en contact avec l’extérieur de la porte
de la cave n°14.
A part cet allèle génétique mélangé à celui d’un deuxième individu non identifié, aucun autre
élément ne permet de mettre PERSONNE1.) en relation avec le vol qualifié ou les tentatives de
vol qualifié lui reprochés. Si le Tribunal constate que des traces de souliers ont été découvertes
sur les différentes portes de caves enfoncées ou endommagées qui auraient permises de
conforter la théorie selon laquelle le prévenu a commis les infractions lui reprochées, celles-ci
ne semblent cependant pas avoir été exploitées, à défaut de toute mention en ce sens dans le
dossier répressif.
S’y ajoute que le dossier répressif ne contient aucune indication quant au dernier accès de la
part de l’une des victimes à leur cave respective qui a été forcée, permettant de circonscrire les
faits dans une période de temps, celle indiquée dans le procès-verbal n°JDA 100254-1/2021 du
28 octobre 2021 ne résultant d’aucun élément objectif du dossier répressif. Cela aurait été
d’autant plus crucial alors que le procès-verbal intitulé « Tatortbefundprotokoll » du même
jour, dans la documentation photographique, contient une photographie de la porte enfoncée de
la cave n°19 avec la remarque « Diese Tür wurde bereits bei einem vorherigen Einbruch
beschädigt », à nouveau sans indication de date, ce qui permet de conclure que ladite résidence
a déjà été cambriolée par le passé et que le propriétaire de l’immeuble, la société SOCIETE1.)
GmbH, n’a jamais jugé nécessaire de réparer ladite porte.
Partant, aucun autre élément ne conforte l’indice de la trace génétique et ne permet de mettre
en doute les déclarations du prévenu selon lesquelles il s’est bel et bien trouvé à l’intérieur de
l’immeuble sans toutefois détruire ni voler quoi que ce soit.
Dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a
commis les infractions lui reprochées dans l’ordonnance de renvoi, ensemble la citation à
prévenu.
Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’ensemble des
préventions mises à sa charge.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le
représentant du Ministère Public en son réquisitoire, la mandataire du prévenu entendue en ses
explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de toutes les infractions mises à sa charge et le renvoie des fins
de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’État.
Par application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, en présence d’Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal
REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.