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TALCH13_1051 Généré par l'IA

Court allows civil claims for physical integrity and moral damages against a defendant in a criminal proceeding.

Numéro de cause TALCH13_1051
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled on civil claims filed by two parties against the accused in a criminal case. While the court rejected requests for attorney fee reimbursement and dismissed certain documents, it found the claims for physical integrity and moral damages valid and justified. Consequently, the defendant was ordered to pay 1,500 euros for damages and 585 euros for legal fees to the respective plaintiffs.

Regeste Legislator

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Articles 392, 398, 399 al. 1er du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may award compensation for physical integrity and moral damages in criminal proceedings when the facts justify such claims, while separately adjudicating requests for attorney fees and rejecting unsupported documentary evidence.

Mots-clés

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criminal proceedings civil claims physical integrity moral damages attorney fees Tribunal d'Arrondissement Code pénal Luxembourg violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 51, 52, 60, 66, 74, 77, 392, 398, 461, 468 et 470 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 60 du Code pénal
y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
article 398 du Code pénal
L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires d’un emprisonnement
article 468 du Code pénal
L’article 468 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences de la réclusion de cinq à
article 74 du Code pénal
l’article 74 du Code pénal, ces peines sont commuées en peine d’emprisonnement de trois mois
article 77 du Code pénal
Aux termes de l’article 77 du Code pénal, le coupable dont la peine criminelle a été commuée
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Texte complet

Jugt. no. 1051 /2026

not. 31282/23/CD

1x ex.p./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2026

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

en présence de :

1) PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Sanem,

2) PERSONNE3.),

demeurant à B-ADRESSE3.),

comparant en personne,

3) PERSONNE4.),

demeurant à B-ADRESSE4.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 29 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 5

mars 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

I) 1. infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

2. principalement : infraction aux articles 468 et 470 du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal.

II) 1. principalement : infraction aux articles 392, 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal.

2. principalement : infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 392, 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal,

plus subsidiairement : infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal.

3. principalement : infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 392, 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal,

plus subsidiairement : infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal.

4. principalement : infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,

plus subsidiairement : infraction aux articles 392, 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal,

encore plus subsidiairement : infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal.

5. principalement : infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,

plus subsidiairement : infraction aux articles 392, 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal,

encore plus subsidiairement : infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal.

6. principalement : infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,

plus subsidiairement : infraction aux articles 392, 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal,

encore plus subsidiairement : infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), furent

séparément entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Sanem, se constitua partie civile au nom

et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur

au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal,

qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées

au présent jugement.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiés, se constituèrent ensuite oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. PERSONNE3.) donna lecture de conclusions

écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par Madame le Premier Vice-

Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Yann SPIELMANN, Attaché de Justice, résuma l’affaire

et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian BOCK, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de PERSONNE1.),

tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance numéro 1003/24 (XXIe) rendue le 10 juillet 2024 par la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par application

de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement

de ce siège pour y répondre du chef des infractions aux articles 461, 468 et 470 du Code pénal.

Vu l’information donnée par courrier du 29 janvier 2026 à la ORGANISATION1.) en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 31282/23/CD.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’instruction et les débats à l’audience du 5 mars 2026.

Vu le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu PERSONNE1.) daté du 20 février 2026 et

versé à l’audience par le représentant du Ministère Public.

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, sinon co-auteur ou complice,

I. le 17 février 2023, vers 22:00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE5.), à l'entrée de l'entreprise « SOCIETE1.) SA », sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'PERSONNE9.), né le DATE2.),

notamment une pièce de monnaie de deux euros,

partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces, plus

particulièrement en répétant « viens ici » et en donnant un coup de poing à l'œil gauche et des

coups de pied, notamment à la jambe gauche et au dos de la victime PERSONNE9.), préqualifié

,

2. principalement, en infraction aux articles 468 et 470 du Code pénal,

d'avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers,

soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant

obligation, disposition ou décharge,

en l'espèce, d'avoir extorqué, par violences et menaces, au préjudice d'PERSONNE9.), né le

DATE2.), notamment un téléphone portable, en répétant « viens ici » et en donnant un coup de

poing à l'oeil gauche et des coups de pied au corps, notamment à la jambe gauche et au dos,

subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'PERSONNE9.), né le DATE2.),

notamment un téléphone portable, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces, plus

particulièrement en répétant « viens ici » et en donnant un coup de poing à l'œil gauche et des

coups de pied, notamment à la jambe gauche et au dos d'PERSONNE9.), préqualifié.

II. 1) le 17 février 2023, vers 22:00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à L-ADRESSE5.), à l'entrée de l'entreprise « SOCIETE1.) SA », sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement,

en infraction aux articles 392, 398 et 399, alinéa 1er du Code pénal,

d 'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE9.), né le

DATE2.), en lui donnant un coup de poing à l'œil gauche et des coups de pied au corps,

notamment à la jambe gauche et au dos, de sorte à lui causer des blessures, notamment une

plaie superficielle au-dessus de l'arcade sourcilière gauche et des hématomes superficiels au

thorax et flanc gauche,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail

personnel de trois jours ;

subsidiairement,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE9.), pré

qualifié, en lui donnant un coup de poing à l'œil gauche et des coups de pied au corps,

notamment à la jambe gauche et au dos, de sorte à lui causer des blessures, notamment une

plaie superficielle au-dessus de l'arcade sourcilière gauche et des hématomes superficiels au

thorax et flanc gauche ;

2) le 17 février 2023, vers 22:10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à L- ADRESSE6.), à côté de l'arrêt de tram « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à I 'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le

DATE3.), des choses qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences et de menaces,

plus particulièrement en tirant PERSONNE10.), pré qualifié, par la veste et en lui donnant

plusieurs coups de poing au visage,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE10.),

pré qualifié, a pu prendre la fuite ;

subsidiairement,

en infraction aux articles 392, 398 et 399, alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, avec la circonstance que les coups

ont causé une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE10.), pré

qualifié, en le tirant par la veste et en lui donnant plusieurs coups de poing au visage, de sorte

à lui causer des blessures, notamment un œdème de la paupière supérieure gauche et un

hématome en voie de constitution de la paupière supérieure gauche,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail

personnel ;

plus subsidiairement,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d 'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE10.), pré

qualifié, en le tirant par la veste et en lui donnant plusieurs coups de poing au visage, de sorte

à lui causer des blessures, notamment un œdème de la paupière supérieure gauche et un

hématome en voie de constitution de la paupière supérieure gauche ;

3) le 17 février 2023, vers 22:20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à L-ADRESSE7.), à hauteur de l'arrêt de bus « Fondation ENSEIGNE2.) », sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à I 'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE4.), des choses qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences et de menaces,

notamment en donnant un coup de poing au visage de PERSONNE2.), pré qualifié,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE2.),

pré qualifié, a essayé de résister ;

subsidiairement,

en infraction aux articles 392, 398 et 399, alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), pré

qualifié, en lui donnant un coup de poing au visage, de sorte à lui causer des blessures,

notamment un saignement de nez,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail

personnel ;

plus subsidiairement,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), pré

qualifié, en lui donnant un coup de poing au visage, de sorte à lui causer des blessures,

notamment un saignement de nez ;

4) le 17 février 2023, vers 22:30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

principalement,

en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d'avoir tenté d'extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets

mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant

ou opérant obligation, disposition ou décharge, la tentative d'extorsion ayant été commise à

l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer, par violences et menaces, le contenu des poches, du sac

à dos, ainsi que le téléphone portable appartenant à PERSONNE4.), né le DATE5.), notamment

en le frappant, en le tirant vers le sol et en lui donnant des coups de pieds à la tête,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet qu'en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE4.),

pré qualifié, a pu prendre la fuite ;

subsidiairement,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,

d 'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d 'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à I 'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), pré

qualifié, des choses qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences et de menaces,

notamment en le frappant, en le tirant vers le sol et en lui donnant des coups de pieds à la tête,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE4.),

pré qualifié, a pu prendre la fuite ;

plus subsidiairement,

en infraction aux articles 392, 398 et 399, alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, avec la circonstance que les coups

ont causé une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), pré

qualifié, notamment en le frappant, en le tirant vers le sol et en lui donnant des coups de pieds

à la tête, de sorte à lui causer des blessures, notamment une enflure au niveau de l'œil et un

saignement léger des lèvres, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une

incapacité de travail personnel ;

encore plus subsidiairement,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), pré

qualifié, notamment en le frappant, en le tirant vers le sol et en lui donnant des coups de pieds

à la tête, de sorte à lui causer des blessures, notamment une enflure au niveau de l'œil et un

saignement léger des lèvres ;

5) le 17 février 2023, vers 22:50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à L-ADRESSE9.), à côté du restaurant « ENSEIGNE3.) », sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement,

en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d'avoir tenté d'extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets

mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant

ou opérant obligation, disposition ou décharge,

la tentative d'extorsion ayant été commise à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer, par violences et menaces, le contenu des poches ainsi que

les cigarettes de PERSONNE3.), né le DATE6.), notamment en lui donnant des coups de poing

au visage,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet qu'en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE3.),

pré qualifié, a opposé de la résistance ;

subsidiairement,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,

d 'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à I 'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), pré

qualifié, des choses qui ne leur appartenaient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences et de menaces,

notamment en donnant des coups de poing au visage de la victime,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE3.),

pré qualifié, a opposé de la résistance ;

plus subsidiairement,

en infraction aux articles 392, 398 et 399, alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), pré

qualifié, notamment en lui donnant des coups de poing au visage, de sorte à lui causer des

blessures, notamment une déchirure au-dessus de l'œil gauche et un saignement du nez,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail

personnel d'un jour ;

encore plus subsidiairement,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), pré

qualifié, notamment en le frappant, tiré vers le sol et en lui donnant des coups de pieds à la

tête, de sorte à lui causer des blessures, notamment une déchirure au-dessus de l'œil gauche et

un saignement du nez ;

6) le 17 février 2023, vers 23:05 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à L-ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

principalement,

en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d'avoir tenté d'extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets

mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant

ou opérant obligation, disposition ou décharge,

la tentative d'extorsion ayant été commise à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer, par violences et menaces, le contenu des poches, en

particulier le téléphone portable de PERSONNE11.), né le DATE7.), notamment en ordonnant

fournir ces objets et en lui donnant des coups de poing au visage,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet qu'en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE11.),

pré qualifié, a opposé de la résistance ;

subsidiairement,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à I 'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), pré

qualifié, le contenu des poches, notamment le téléphone portable, partant des choses qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences et de menaces,

notamment en lui donnant des coups de poing au visage et en lui en ordonnant de fournir ces

objets,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE11.),

pré qualifié, a opposé de la résistance ;

plus subsidiairement,

en infraction aux articles 392, 398 et 399, alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE11.), pré

qualifié, en le frappant, tiré vers le sol et en lui donnant des coups de pieds à la tête, de sorte à

lui causer des blessures, notamment une plaie sur la joue gauche et un saignement des lèvres,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail

personnel ;

encore plus subsidiairement,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE11.), pré

qualifié, en le frappant, tiré vers le sol et en lui donnant des coups de pieds à la tête, de sorte à

lui causer des blessures, notamment une plaie sur la joue gauche et un saignement des lèvres. »

A l’audience, le prévenu n’a pas contesté la matérialité des faits lui reprochés par le Ministère

Public, expliquant ne plus en avoir de souvenirs exacts au vu de l’ancienneté des faits et du fait

qu’il était alcoolisé à ce moment-là. Il a ajouté que son ami de l’époque, PERSONNE12.), lui

avait proposé d’aller faire un tour en ville pour boire de l’alcool et frapper des inconnus, ce

qu’il aurait accepté.

Son avocat a pris position sur la qualification juridique des faits.

Quant aux infractions commises à l’encontre d’PERSONNE9.)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir volé à l’aide de violences et de menaces une

pièce de monnaie de deux euros au préjudice d’PERSONNE9.), ainsi que d’avoir extorqué,

sinon volé, à l’aide de violences et de menaces, au préjudice d’PERSONNE9.), un téléphone

portable. Il reproche encore au prévenu d’avoir porté des coups et causé des blessures à

PERSONNE9.) avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de

travail personnel, sinon sans cette circonstance aggravante.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu

des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause,

du certificat médical du Dr Marc SIMON, des déclarations policières d’PERSONNE9.) selon

lesquelles PERSONNE12.) lui a porté un coup de poing au visage et PERSONNE1.) lui a porté

un coup de pied à la jambe gauche, pour ensuite lui soustraire une pièce de 2 euros et son

téléphone portable, ensemble les aveux du prévenu à l’audience, l’infraction de vol de la pièce

de deux euros commise à l’aide de violences est établie tant en fait qu’en droit.

En ce qui concerne le téléphone portable, le Tribunal décide qu’il y a lieu de retenir la

qualification de vol commis à l’aide de violences au vu de la description des faits fournie par la

victime, si bien que le prévenu est à acquitter de la prévention d’extorsion à l’aide de violences

et de menaces libellée à titre principal.

Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction alors qu’il ne ressort pas des déclarations

de la victime qu’elle a reçu des coups dans le dos de la part de ses agresseurs.

Finalement, les infractions de coups et blessures volontaires commises au préjudice

d’PERSONNE9.), libellées sub II.1), sont absorbées par l’infraction de vol avec violences

libellée sub I., dans le cadre de laquelle elles ont été infligées, si bien qu’elle ne donne pas lieu

à une condamnation séparée.

Quant aux infractions commises à l’encontre de PERSONNE10.)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une tentative de vol à l’aide de

violences et de menaces au préjudice de PERSONNE10.), sinon de lui avoir porté des coups et

causé des blessures avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de

travail personnel dans le chef de PERSONNE10.), sinon sans cette circonstance aggravante.

Au vu des déclarations policières de PERSONNE10.), le Tribunal retient qu’il n’est pas établi

à l’exclusion de tout doute que le but du prévenu ait été de voler un objet indéterminé au

préjudice de PERSONNE10.), si bien qu’il y a lieu de l’acquitter de cette infraction libellée à

titre principal.

Toutefois, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et

notamment au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal

dressé en cause, du certificat médical du Dr Jonathan ZARROUK, des photographies des

blessures figurant au dossier répressif, des déclarations policières de PERSONNE10.),

ensemble les aveux du prévenu à l’audience, l’infraction de coups et blessures sans incapacité

de travail personnel, libellée à titre plus subsidiaire, est établie tant en fait qu’en droit à

l’encontre du prévenu.

Quant aux infractions commises à l’encontre de PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une tentative de vol à l’aide de

violences et de menaces au préjudice de PERSONNE2.), sinon de lui avoir porté des coups et

causé des blessures avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de

travail personnel, sinon sans cette circonstance aggravante.

En l’espèce, PERSONNE2.) a déclaré à la police que l’un de ses agresseurs a essayé de fouiller

ses poches après lui avoir demandé une cigarette et que l’autre lui a porté un coup de poing au

visage. Ses déclarations ont été confirmées à l’audience par le témoin PERSONNE5.).

L’infraction de tentative de vol commise à l’aide de violences libellée à titre principal se trouve

encore établie tant en fait qu’en droit par le dossier répressif et les débats menés à l’audience,

et notamment les constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal

dressé en cause, les photographies des blessures subies par PERSONNE2.) figurant au dossier

répressif et les aveux du prévenu à l’audience.

Quant aux infractions commises à l’encontre d’PERSONNE4.)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une tentative d’extorsion à l’aide de

violences et de menaces au préjudice d’PERSONNE4.), sinon une tentative de vol à l’aide de

violences et de menaces, sinon de lui avoir porté des coups et causé des blessures avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, sinon sans

cette circonstance aggravante.

En l’espèce, PERSONNE4.) a déclaré à la police que PERSONNE12.) lui a demandé une

cigarette puis de vider ses poches avant de commencer à le frapper violemment, rejoint par ses

coauteurs, et que PERSONNE1.) lui a demandé de leur remettre son téléphone portable.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu

des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause,

des photographies des blessures figurant au dossier répressif et des déclarations policières

d’PERSONNE4.), l’infraction de tentative d’extorsion commise à l’aide de violences libellée à

titre principal est établie tant en fait qu’en droit.

Quant aux infractions commises à l’encontre de PERSONNE3.)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une tentative d’extorsion à l’aide de

violences et de menaces au préjudice de PERSONNE3.), sinon une tentative de vol à l’aide de

violences et de menaces, sinon de lui avoir porté des coups et causé des blessures avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel dans le

chef de PERSONNE3.), sinon sans cette circonstance aggravante.

En l’espèce, PERSONNE3.) a déclaré à la police que les agresseurs lui ont demandé une

cigarette et de montrer le contenu de ses poches et enfin de leur remettre la cigarette qu’il était

en train de fumer avant de le frapper de deux coups de poing au visage et sur la tête.

Le témoin PERSONNE7.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience que, face au refus de la

victime de remettre une cigarette, les agresseurs l’ont poursuivi et l’un d’entre eux lui a porté

un coup de poing au visage.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu

des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause,

du certificat médical du Dr Suzanne KOY du 20 février 2023 figurant au dossier répressif, des

déclarations policières de PERSONNE3.), des déclarations du témoin PERSONNE7.) faites

sous la foi du serment à l’audience, ensemble les aveux du prévenu à l’audience, l’infraction de

tentative d’escroquerie commise à l’aide de violences libellée à titre principal est établie tant en

fait qu’en droit.

Quant aux infractions commises à l’encontre de PERSONNE11.)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une tentative d’extorsion à l’aide de

violences et de menaces au préjudice de PERSONNE11.), sinon une tentative de vol à l’aide de

violences et de menaces, sinon de lui avoir porté des coups et causé des blessures avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel dans le

chef de PERSONNE11.), sinon sans cette circonstance aggravante.

En l’espèce, PERSONNE11.) a expliqué à la police que les trois individus lui ont demandé une

cigarette et que PERSONNE1.) lui a demandé son téléphone portable avant d’essayer de saisir

ledit téléphone portable à plusieurs reprises de la poche de la victime, avant que

PERSONNE12.) ne lui porte plusieurs gifles au visage suivi d’un coup de poing sur la lèvre.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu

des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause,

des photographies des blessures figurant au dossier répressif, et des déclarations policières de

PERSONNE11.), ensemble les aveux du prévenu, le Tribunal retient qu’il y a lieu d’acquitter

le prévenu de l’infraction de tentative d’extorsion avec violences et menaces et de le retenir

dans les liens de l’infraction de tentative de vol commise à l’aide de violences, libellée à titre

subsidiaire.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 17 février 2023, vers 22.00 heures, à L-ADRESSE5.), à l'entrée de l'entreprise «

SOCIETE1.) SA »,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'PERSONNE9.), né le

DATE2.), une pièce de monnaie de deux euros et un téléphone portable, partant des choses

qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, plus particulièrement en

répétant « viens ici » et en donnant un coup de poing à l'œil gauche et un coup de pied à la

jambe gauche de la victime PERSONNE9.), préqualifié,

2) le 17 février 2023, vers 22.10 heures, à L- ADRESSE6.), à côté de l'arrêt de tram «

ENSEIGNE1.) »,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE10.),

né le DATE3.), en le tirant par la veste et en lui donnant plusieurs coups de poing au visage,

de sorte à lui causer des blessures, notamment un œdème de la paupière supérieure gauche

et un hématome en voie de constitution de la paupière supérieure gauche,

3) le 17 février 2023, vers 22.20 heures, à L-ADRESSE7.), à hauteur de l'arrêt de bus «

Fondation ENSEIGNE2.) »,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né

le DATE4.), des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences, notamment

en donnant un coup de poing au visage de PERSONNE2.), préqualifié,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE2.),

préqualifié, a essayé de résister,

4) le 17 février 2023, vers 22.30 heures, à L-ADRESSE8.), au sein du parc ENSEIGNE2.),

en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d'avoir tenté d'extorquer, par violences, la remise de fonds et d’objets mobiliers,

en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer, par violences, le contenu des poches, du sac à dos, ainsi

que le téléphone portable appartenant à PERSONNE4.), né le DATE5.), notamment en le

frappant, en le tirant vers le sol et en lui donnant des coups de pieds à la tête,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet qu'en raison

de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce,

parce

qu’PERSONNE4.), préqualifié, a pu prendre la fuite,

5) le 17 février 2023, vers 22.50 heures, à L-ADRESSE9.), et notamment à côté du restaurant

« ENSEIGNE3.) »,

en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d'avoir tenté d'extorquer, par violences, la remise d’objets mobiliers,

en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer, par violences, le contenu des poches ainsi que les

cigarettes de PERSONNE3.), né le DATE6.), notamment en lui donnant des coups de poing

au visage,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet qu'en raison

de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que

PERSONNE3.), préqualifié, a opposé de la résistance,

6) le 17 février 2023, vers 23.05 heures, à L-ADRESSE10.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), né

le DATE7.), son téléphone portable, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences, notamment

en lui donnant des gifles et coups de poing au visage,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que

PERSONNE11.), préqualifié, a opposé de la résistance et que la police est intervenue. »

Dépassement du délai raisonnable

Le mandataire du prévenu a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure

entre le renvoi de l’affaire et sa première fixation à l’audience neuf mois plus tard et entre la

demande de remise de Maître Bock et la deuxième fixation à l’audience onze mois plus tard, et

a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par

la loi ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne

doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef

d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve

dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

En l’espèce, le Tribunal constate que le renvoi de l’affaire a été prononcé une semaine après le

réquisitoire du Ministère Public, soit le 10 juillet 2024, et que l’affaire a été citée pour la

première fois à l’audience du 4 avril 2025 pour laquelle l’avocat de la défense a demandé

l’exoine. L’affaire a ensuite été citée à l’audience du 5 mars 2026 à laquelle elle a finalement

été prise en délibéré.

En l’absence d’une justification objective du délai de onze mois écoulés entre les deux citations

à l’audience, qui n’est par ailleurs pas imputable au prévenu et a laissé ce dernier dans

l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre, il y a lieu de retenir qu’il y

a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale, ne précisent les effets que le juge

du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans

l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la

procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.

Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour

le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits

de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.

belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits

de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d’en tenir compte au

niveau de la fixation de la peine à prononcer.

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il

y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. La peine la plus forte sera seule prononcée

et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires d’un emprisonnement

de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 468 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences de la réclusion de cinq à

dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, ces peines sont commuées en peine d’emprisonnement de trois mois

au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.

Aux termes de l’article 77 du Code pénal, le coupable dont la peine criminelle a été commuée

en un emprisonnement peut être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

La tentative de vol à l’aide de violences et la tentative d’extorsion commise à l’aide de violences

sont punies, aux termes des articles 52, 468 et 470 du Code pénal, d’une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de ces infractions est

un emprisonnement de cinq ans.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol qualifié suite à la

décriminalisation.

Au vu de la gravité des blessures infligées et de la multiplicité des actes d’une particulière

violence, commis sans aucun motif et de façon purement gratuite, tout en tenant compte du

jeune âge du prévenu et du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine clémence au vu de son repentir

paraissant sincère et de ses efforts pour retrouver le droit chemin, le Tribunal lui accorde le

sursis intégral quant à l’exécution de cette peine d’emprisonnement.

Il y a encore lieu de prononcer la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de marque

et modèle ENSEIGNE4.) iPhone 13 de couleur blanche, saisi suivant procès-verbal n°129114-

1/2023 du 17 février 2023.

AU CIVIL :

1) partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 5 mars 2026, Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à

Sanem, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié,

contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

A titre de réparation des dommages subis il réclame les montants suivants :

dommage corporel

o

ITT

p.m.

o

IPT

p.m.

o

IPP

p.m.

dommage moral

p.m.

douleurs endurées

p.m.

préjudice esthétique p.m.

perte d'agrément

p.m.

préjudice matériel

p.m.

évaluant les poste p.m. à la somme de 5.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

jour des faits, à savoir du 17 février 2023, jusqu'à solde.

A titre subsidiaire, il a demandé l’instauration d’une expertise et la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement d’une provision de 2.000 euros ainsi qu’à faire l’avance des frais

d’expertise.

La partie civile réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile de PERSONNE2.).

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont la partie demanderesse

au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à

charge de PERSONNE1.).

Quant à l'évaluation des montants réclamés, le Tribunal ne dispose, au vu des pièces versées

par la partie demanderesse, pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer dès à

présent les montants redus, et il y a partant lieu d'ordonner une expertise avec la mission plus

amplement définie au dispositif du présent jugement.

L’avance des frais d’expertise incombe à PERSONNE1.).

« Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le Tribunal peut

accorder une provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur l'indemnité

définitivement allouée et elle s'impute sur le montant de l'indemnité définitive (Max LE ROY,

L'évaluation du préjudice corporel) ».

Eu égard aux éléments du dossier, la demande en allocation d'une provision est fondée pour le

montant réclamé de 2.000 euros.

Il y a lieu de réserver l’indemnité de procédure à allouer à ce stade de la procédure.

2) partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 5 mars 2026, PERSONNE3.), préqualifié, se constitua oralement

partie civile, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

A titre de réparation des dommages matériels et moral subis, il réclame les montants suivants :

91,35 euros à titre de frais médicaux non remboursés, 276,16 euros à titre de perte de salaire

(congés ayant dû être posés pour visites médicales) ainsi que le montant de 6.000 euros à titre

de préjudice psychologique et désagréments causés, partant un montant total de 6.367,51 euros.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile de PERSONNE3.).

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier répressif, des explications du demandeur au civil à l’audience et

des pièces versées en cause, le Tribunal déclare le dommage moral dont la partie demanderesse

au civil entend obtenir réparation, fondé en ce qu’il est en relation causale directe avec

l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) et l’évalue, ex aequo et bono, toutes causes

confondues, au montant de 3.000 euros.

S’agissant du préjudice matériel, le Tribunal le dit fondé, au vu des pièces versées, à hauteur

du montant de 367,51 (91,35+276,16) euros réclamé.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), la

somme de 3.367,51 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit

le 5 mars 2026, jusqu’à solde.

3) partie civile d’PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 5 mars 2026, PERSONNE4.), préqualifié, se constitua oralement

partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

A titre de réparation de l’atteinte à l’intégrité physique ainsi que des dommages matériels et

moral subis, il réclame le montant de 3.500 euros, toutes causes confondues, avec les intérêts

au taux légal à compter du jour des faits, soit le 17 février 2023, jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile d’PERSONNE4.).

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

Concernant le dommage matériel et plus particulièrement les mémoires d’honoraires des Dr

FILIPPITZI Foteini et Dr BAUER Guillaume du groupe neuroradiologique et du groupe

urgences du HÔPITAL1.), le demandeur au civil ne verse pas le décompte du Centre commun

de la sécurité sociale indiquant le montant lui remboursé, déclarant à l’audience ne pas avoir

introduit les factures en vue de leur remboursement. Faute pour le demandeur au civil de

justifier de la part restant à sa charge qui constitue son préjudice, il y a lieu de déclarer la

demande en remboursement de ces mémoires d’honoraires non fondée.

En ce qui concerne les pièces relatives à des virements effectués en faveur d’un psychologue,

transmises par courriel au Tribunal le 23 mars 2026, celles-ci n’ayant pas été soumises au débat

contradictoire, il y a lieu de les rejeter.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées à l’audience, la demande en

indemnisation de la partie demanderesse de l’atteinte à l’intégrité physique ainsi que du

dommage moral subis est à déclarer fondée, toutes causes confondues, pour un montant que le

Tribunal évalue ex aequo et bono à 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.), la somme de 1.500

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, soit le 17 février 2023, jusqu’à

solde.

PERSONNE4.) réclame encore le montant de 585 euros à titre de frais et honoraires d’avocat.

Au vu des pièces versés, le Tribunal déclare cette demande fondée pour le montant réclamé de

585 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.), le montant réclamé

de 585 euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), ce dernier entendu

en ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du

Ministère Public en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses conclusions et

moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

d i t qu’il y a dépassement du délai raisonnable,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours réel, à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 332,12 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de marque et modèle

ENSEIGNE4.) iPhone 13 de couleur blanche, saisi suivant procès-verbal n°129114-1/2023 du

17 février 2023.

AU CIVIL

1) partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e :

expert-médical, le docteur Armand KOCH, ORL, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE11.),

expert-calculateur,

Maître

Henry DE RON,

avocat à la Cour,

demeurant

professionnellement à L-ADRESSE12.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur le dommage corporel, le

dommage moral, les douleurs endurées, le préjudice esthétique, la perte d’agrément et le

préjudice matériel accrus à PERSONNE2.) suite aux agissements du prévenu, en tenant compte

tant des prestations que des recours éventuels d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les

renseignements utiles et nécessaires et entendre mêmes des tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’experts ou de l’un d’eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui

présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple

note au plumitif,

d i t que l’avance des frais d’expertise incombe à PERSONNE1.),

d i t

la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de DEUX MILLE

(2.000) euros,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX

MILLE (2.000) euros, à titre de provision,

r é s e r v e la demande en indemnité de procédure,

r é s e r v e les frais de cette demande civile,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

2) partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de TROIS

MILLE (3.000) euros à titre de préjudice moral,

d é c l a r e

la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de TROIS CENT

SOIXANTE-SEPT virgule CINQUANTE-ET-UN (367,51) euros à titre de préjudice

matériel,

c o n d a m ne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant total de TROIS MILLE

TROIS CENT SOIXANTE-SEPT virgule CINQUANTE-ET-UN (3.367,51) euros, avec les

intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 5 mars 2026, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

3) partie civile d’PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande en remboursement des mémoires d’honoraires des Dr FILIPPITZI

Foteini et Dr BAUER Guillaume non fondée,

r e j e t t e les pièces transmises en date du 23 mars 2026,

d é c l a r e

la demande au titre de l’atteinte à l’intégrité physique ainsi que du dommage

moral, fondée et justifiée, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le montant de

MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,

c o n d a m ne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant total de MILLE CINQ

CENTS (1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, soit le 17 février

2023, jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat fondée et justifiée,

pour le montant réclamé de CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ (585) euros,

c o n d a m ne

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de CINQ CENT

QUATRE-VINGT-CINQ (585) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement,

jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 15, 51, 52, 60, 66, 74, 77, 392, 398, 461, 468 et 470 du Code

pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1,

195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint

Esprit, en présence d’Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal

REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.