Court allows civil claims for physical integrity and moral damages against a defendant in a criminal proceeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled on civil claims filed by two parties against the accused in a criminal case. While the court rejected requests for attorney fee reimbursement and dismissed certain documents, it found the claims for physical integrity and moral damages valid and justified. Consequently, the defendant was ordered to pay 1,500 euros for damages and 585 euros for legal fees to the respective plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392, 398, 399 al. 1er du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may award compensation for physical integrity and moral damages in criminal proceedings when the facts justify such claims, while separately adjudicating requests for attorney fees and rejecting unsupported documentary evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. no. 1051 /2026
not. 31282/23/CD
1x ex.p./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2026
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Sanem,
2) PERSONNE3.),
demeurant à B-ADRESSE3.),
comparant en personne,
3) PERSONNE4.),
demeurant à B-ADRESSE4.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 29 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 5
mars 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
I) 1. infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
2. principalement : infraction aux articles 468 et 470 du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal.
II) 1. principalement : infraction aux articles 392, 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal.
2. principalement : infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 392, 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal,
plus subsidiairement : infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal.
3. principalement : infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 392, 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal,
plus subsidiairement : infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal.
4. principalement : infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,
plus subsidiairement : infraction aux articles 392, 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal,
encore plus subsidiairement : infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal.
5. principalement : infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,
plus subsidiairement : infraction aux articles 392, 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal,
encore plus subsidiairement : infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal.
6. principalement : infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,
plus subsidiairement : infraction aux articles 392, 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal,
encore plus subsidiairement : infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), furent
séparément entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Sanem, se constitua partie civile au nom
et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur
au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal,
qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées
au présent jugement.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiés, se constituèrent ensuite oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. PERSONNE3.) donna lecture de conclusions
écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par Madame le Premier Vice-
Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Yann SPIELMANN, Attaché de Justice, résuma l’affaire
et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian BOCK, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de PERSONNE1.),
tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance numéro 1003/24 (XXIe) rendue le 10 juillet 2024 par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par application
de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement
de ce siège pour y répondre du chef des infractions aux articles 461, 468 et 470 du Code pénal.
Vu l’information donnée par courrier du 29 janvier 2026 à la ORGANISATION1.) en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 31282/23/CD.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’instruction et les débats à l’audience du 5 mars 2026.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu PERSONNE1.) daté du 20 février 2026 et
versé à l’audience par le représentant du Ministère Public.
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, sinon co-auteur ou complice,
I. le 17 février 2023, vers 22:00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE5.), à l'entrée de l'entreprise « SOCIETE1.) SA », sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'PERSONNE9.), né le DATE2.),
notamment une pièce de monnaie de deux euros,
partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces, plus
particulièrement en répétant « viens ici » et en donnant un coup de poing à l'œil gauche et des
coups de pied, notamment à la jambe gauche et au dos de la victime PERSONNE9.), préqualifié
,
2. principalement, en infraction aux articles 468 et 470 du Code pénal,
d'avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers,
soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant
obligation, disposition ou décharge,
en l'espèce, d'avoir extorqué, par violences et menaces, au préjudice d'PERSONNE9.), né le
DATE2.), notamment un téléphone portable, en répétant « viens ici » et en donnant un coup de
poing à l'oeil gauche et des coups de pied au corps, notamment à la jambe gauche et au dos,
subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'PERSONNE9.), né le DATE2.),
notamment un téléphone portable, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces, plus
particulièrement en répétant « viens ici » et en donnant un coup de poing à l'œil gauche et des
coups de pied, notamment à la jambe gauche et au dos d'PERSONNE9.), préqualifié.
II. 1) le 17 février 2023, vers 22:00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à L-ADRESSE5.), à l'entrée de l'entreprise « SOCIETE1.) SA », sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction aux articles 392, 398 et 399, alinéa 1er du Code pénal,
d 'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE9.), né le
DATE2.), en lui donnant un coup de poing à l'œil gauche et des coups de pied au corps,
notamment à la jambe gauche et au dos, de sorte à lui causer des blessures, notamment une
plaie superficielle au-dessus de l'arcade sourcilière gauche et des hématomes superficiels au
thorax et flanc gauche,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail
personnel de trois jours ;
subsidiairement,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE9.), pré
qualifié, en lui donnant un coup de poing à l'œil gauche et des coups de pied au corps,
notamment à la jambe gauche et au dos, de sorte à lui causer des blessures, notamment une
plaie superficielle au-dessus de l'arcade sourcilière gauche et des hématomes superficiels au
thorax et flanc gauche ;
2) le 17 février 2023, vers 22:10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à L- ADRESSE6.), à côté de l'arrêt de tram « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à I 'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le
DATE3.), des choses qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences et de menaces,
plus particulièrement en tirant PERSONNE10.), pré qualifié, par la veste et en lui donnant
plusieurs coups de poing au visage,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE10.),
pré qualifié, a pu prendre la fuite ;
subsidiairement,
en infraction aux articles 392, 398 et 399, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, avec la circonstance que les coups
ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE10.), pré
qualifié, en le tirant par la veste et en lui donnant plusieurs coups de poing au visage, de sorte
à lui causer des blessures, notamment un œdème de la paupière supérieure gauche et un
hématome en voie de constitution de la paupière supérieure gauche,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail
personnel ;
plus subsidiairement,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d 'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE10.), pré
qualifié, en le tirant par la veste et en lui donnant plusieurs coups de poing au visage, de sorte
à lui causer des blessures, notamment un œdème de la paupière supérieure gauche et un
hématome en voie de constitution de la paupière supérieure gauche ;
3) le 17 février 2023, vers 22:20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à L-ADRESSE7.), à hauteur de l'arrêt de bus « Fondation ENSEIGNE2.) », sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à I 'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE4.), des choses qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences et de menaces,
notamment en donnant un coup de poing au visage de PERSONNE2.), pré qualifié,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE2.),
pré qualifié, a essayé de résister ;
subsidiairement,
en infraction aux articles 392, 398 et 399, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), pré
qualifié, en lui donnant un coup de poing au visage, de sorte à lui causer des blessures,
notamment un saignement de nez,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail
personnel ;
plus subsidiairement,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), pré
qualifié, en lui donnant un coup de poing au visage, de sorte à lui causer des blessures,
notamment un saignement de nez ;
4) le 17 février 2023, vers 22:30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
principalement,
en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d'avoir tenté d'extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets
mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant
ou opérant obligation, disposition ou décharge, la tentative d'extorsion ayant été commise à
l'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer, par violences et menaces, le contenu des poches, du sac
à dos, ainsi que le téléphone portable appartenant à PERSONNE4.), né le DATE5.), notamment
en le frappant, en le tirant vers le sol et en lui donnant des coups de pieds à la tête,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet qu'en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE4.),
pré qualifié, a pu prendre la fuite ;
subsidiairement,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,
d 'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d 'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à I 'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), pré
qualifié, des choses qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences et de menaces,
notamment en le frappant, en le tirant vers le sol et en lui donnant des coups de pieds à la tête,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE4.),
pré qualifié, a pu prendre la fuite ;
plus subsidiairement,
en infraction aux articles 392, 398 et 399, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, avec la circonstance que les coups
ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), pré
qualifié, notamment en le frappant, en le tirant vers le sol et en lui donnant des coups de pieds
à la tête, de sorte à lui causer des blessures, notamment une enflure au niveau de l'œil et un
saignement léger des lèvres, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une
incapacité de travail personnel ;
encore plus subsidiairement,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), pré
qualifié, notamment en le frappant, en le tirant vers le sol et en lui donnant des coups de pieds
à la tête, de sorte à lui causer des blessures, notamment une enflure au niveau de l'œil et un
saignement léger des lèvres ;
5) le 17 février 2023, vers 22:50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à L-ADRESSE9.), à côté du restaurant « ENSEIGNE3.) », sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d'avoir tenté d'extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets
mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant
ou opérant obligation, disposition ou décharge,
la tentative d'extorsion ayant été commise à l'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer, par violences et menaces, le contenu des poches ainsi que
les cigarettes de PERSONNE3.), né le DATE6.), notamment en lui donnant des coups de poing
au visage,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet qu'en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE3.),
pré qualifié, a opposé de la résistance ;
subsidiairement,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,
d 'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à I 'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), pré
qualifié, des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences et de menaces,
notamment en donnant des coups de poing au visage de la victime,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE3.),
pré qualifié, a opposé de la résistance ;
plus subsidiairement,
en infraction aux articles 392, 398 et 399, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), pré
qualifié, notamment en lui donnant des coups de poing au visage, de sorte à lui causer des
blessures, notamment une déchirure au-dessus de l'œil gauche et un saignement du nez,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail
personnel d'un jour ;
encore plus subsidiairement,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), pré
qualifié, notamment en le frappant, tiré vers le sol et en lui donnant des coups de pieds à la
tête, de sorte à lui causer des blessures, notamment une déchirure au-dessus de l'œil gauche et
un saignement du nez ;
6) le 17 février 2023, vers 23:05 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à L-ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
principalement,
en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d'avoir tenté d'extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets
mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant
ou opérant obligation, disposition ou décharge,
la tentative d'extorsion ayant été commise à l'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer, par violences et menaces, le contenu des poches, en
particulier le téléphone portable de PERSONNE11.), né le DATE7.), notamment en ordonnant
fournir ces objets et en lui donnant des coups de poing au visage,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet qu'en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE11.),
pré qualifié, a opposé de la résistance ;
subsidiairement,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à I 'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), pré
qualifié, le contenu des poches, notamment le téléphone portable, partant des choses qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences et de menaces,
notamment en lui donnant des coups de poing au visage et en lui en ordonnant de fournir ces
objets,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE11.),
pré qualifié, a opposé de la résistance ;
plus subsidiairement,
en infraction aux articles 392, 398 et 399, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE11.), pré
qualifié, en le frappant, tiré vers le sol et en lui donnant des coups de pieds à la tête, de sorte à
lui causer des blessures, notamment une plaie sur la joue gauche et un saignement des lèvres,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail
personnel ;
encore plus subsidiairement,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE11.), pré
qualifié, en le frappant, tiré vers le sol et en lui donnant des coups de pieds à la tête, de sorte à
lui causer des blessures, notamment une plaie sur la joue gauche et un saignement des lèvres. »
A l’audience, le prévenu n’a pas contesté la matérialité des faits lui reprochés par le Ministère
Public, expliquant ne plus en avoir de souvenirs exacts au vu de l’ancienneté des faits et du fait
qu’il était alcoolisé à ce moment-là. Il a ajouté que son ami de l’époque, PERSONNE12.), lui
avait proposé d’aller faire un tour en ville pour boire de l’alcool et frapper des inconnus, ce
qu’il aurait accepté.
Son avocat a pris position sur la qualification juridique des faits.
Quant aux infractions commises à l’encontre d’PERSONNE9.)
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir volé à l’aide de violences et de menaces une
pièce de monnaie de deux euros au préjudice d’PERSONNE9.), ainsi que d’avoir extorqué,
sinon volé, à l’aide de violences et de menaces, au préjudice d’PERSONNE9.), un téléphone
portable. Il reproche encore au prévenu d’avoir porté des coups et causé des blessures à
PERSONNE9.) avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de
travail personnel, sinon sans cette circonstance aggravante.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu
des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause,
du certificat médical du Dr Marc SIMON, des déclarations policières d’PERSONNE9.) selon
lesquelles PERSONNE12.) lui a porté un coup de poing au visage et PERSONNE1.) lui a porté
un coup de pied à la jambe gauche, pour ensuite lui soustraire une pièce de 2 euros et son
téléphone portable, ensemble les aveux du prévenu à l’audience, l’infraction de vol de la pièce
de deux euros commise à l’aide de violences est établie tant en fait qu’en droit.
En ce qui concerne le téléphone portable, le Tribunal décide qu’il y a lieu de retenir la
qualification de vol commis à l’aide de violences au vu de la description des faits fournie par la
victime, si bien que le prévenu est à acquitter de la prévention d’extorsion à l’aide de violences
et de menaces libellée à titre principal.
Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction alors qu’il ne ressort pas des déclarations
de la victime qu’elle a reçu des coups dans le dos de la part de ses agresseurs.
Finalement, les infractions de coups et blessures volontaires commises au préjudice
d’PERSONNE9.), libellées sub II.1), sont absorbées par l’infraction de vol avec violences
libellée sub I., dans le cadre de laquelle elles ont été infligées, si bien qu’elle ne donne pas lieu
à une condamnation séparée.
Quant aux infractions commises à l’encontre de PERSONNE10.)
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une tentative de vol à l’aide de
violences et de menaces au préjudice de PERSONNE10.), sinon de lui avoir porté des coups et
causé des blessures avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de
travail personnel dans le chef de PERSONNE10.), sinon sans cette circonstance aggravante.
Au vu des déclarations policières de PERSONNE10.), le Tribunal retient qu’il n’est pas établi
à l’exclusion de tout doute que le but du prévenu ait été de voler un objet indéterminé au
préjudice de PERSONNE10.), si bien qu’il y a lieu de l’acquitter de cette infraction libellée à
titre principal.
Toutefois, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et
notamment au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal
dressé en cause, du certificat médical du Dr Jonathan ZARROUK, des photographies des
blessures figurant au dossier répressif, des déclarations policières de PERSONNE10.),
ensemble les aveux du prévenu à l’audience, l’infraction de coups et blessures sans incapacité
de travail personnel, libellée à titre plus subsidiaire, est établie tant en fait qu’en droit à
l’encontre du prévenu.
Quant aux infractions commises à l’encontre de PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une tentative de vol à l’aide de
violences et de menaces au préjudice de PERSONNE2.), sinon de lui avoir porté des coups et
causé des blessures avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de
travail personnel, sinon sans cette circonstance aggravante.
En l’espèce, PERSONNE2.) a déclaré à la police que l’un de ses agresseurs a essayé de fouiller
ses poches après lui avoir demandé une cigarette et que l’autre lui a porté un coup de poing au
visage. Ses déclarations ont été confirmées à l’audience par le témoin PERSONNE5.).
L’infraction de tentative de vol commise à l’aide de violences libellée à titre principal se trouve
encore établie tant en fait qu’en droit par le dossier répressif et les débats menés à l’audience,
et notamment les constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal
dressé en cause, les photographies des blessures subies par PERSONNE2.) figurant au dossier
répressif et les aveux du prévenu à l’audience.
Quant aux infractions commises à l’encontre d’PERSONNE4.)
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une tentative d’extorsion à l’aide de
violences et de menaces au préjudice d’PERSONNE4.), sinon une tentative de vol à l’aide de
violences et de menaces, sinon de lui avoir porté des coups et causé des blessures avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, sinon sans
cette circonstance aggravante.
En l’espèce, PERSONNE4.) a déclaré à la police que PERSONNE12.) lui a demandé une
cigarette puis de vider ses poches avant de commencer à le frapper violemment, rejoint par ses
coauteurs, et que PERSONNE1.) lui a demandé de leur remettre son téléphone portable.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu
des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause,
des photographies des blessures figurant au dossier répressif et des déclarations policières
d’PERSONNE4.), l’infraction de tentative d’extorsion commise à l’aide de violences libellée à
titre principal est établie tant en fait qu’en droit.
Quant aux infractions commises à l’encontre de PERSONNE3.)
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une tentative d’extorsion à l’aide de
violences et de menaces au préjudice de PERSONNE3.), sinon une tentative de vol à l’aide de
violences et de menaces, sinon de lui avoir porté des coups et causé des blessures avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel dans le
chef de PERSONNE3.), sinon sans cette circonstance aggravante.
En l’espèce, PERSONNE3.) a déclaré à la police que les agresseurs lui ont demandé une
cigarette et de montrer le contenu de ses poches et enfin de leur remettre la cigarette qu’il était
en train de fumer avant de le frapper de deux coups de poing au visage et sur la tête.
Le témoin PERSONNE7.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience que, face au refus de la
victime de remettre une cigarette, les agresseurs l’ont poursuivi et l’un d’entre eux lui a porté
un coup de poing au visage.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu
des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause,
du certificat médical du Dr Suzanne KOY du 20 février 2023 figurant au dossier répressif, des
déclarations policières de PERSONNE3.), des déclarations du témoin PERSONNE7.) faites
sous la foi du serment à l’audience, ensemble les aveux du prévenu à l’audience, l’infraction de
tentative d’escroquerie commise à l’aide de violences libellée à titre principal est établie tant en
fait qu’en droit.
Quant aux infractions commises à l’encontre de PERSONNE11.)
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une tentative d’extorsion à l’aide de
violences et de menaces au préjudice de PERSONNE11.), sinon une tentative de vol à l’aide de
violences et de menaces, sinon de lui avoir porté des coups et causé des blessures avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel dans le
chef de PERSONNE11.), sinon sans cette circonstance aggravante.
En l’espèce, PERSONNE11.) a expliqué à la police que les trois individus lui ont demandé une
cigarette et que PERSONNE1.) lui a demandé son téléphone portable avant d’essayer de saisir
ledit téléphone portable à plusieurs reprises de la poche de la victime, avant que
PERSONNE12.) ne lui porte plusieurs gifles au visage suivi d’un coup de poing sur la lèvre.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, et notamment au vu
des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause,
des photographies des blessures figurant au dossier répressif, et des déclarations policières de
PERSONNE11.), ensemble les aveux du prévenu, le Tribunal retient qu’il y a lieu d’acquitter
le prévenu de l’infraction de tentative d’extorsion avec violences et menaces et de le retenir
dans les liens de l’infraction de tentative de vol commise à l’aide de violences, libellée à titre
subsidiaire.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 17 février 2023, vers 22.00 heures, à L-ADRESSE5.), à l'entrée de l'entreprise «
SOCIETE1.) SA »,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'PERSONNE9.), né le
DATE2.), une pièce de monnaie de deux euros et un téléphone portable, partant des choses
qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, plus particulièrement en
répétant « viens ici » et en donnant un coup de poing à l'œil gauche et un coup de pied à la
jambe gauche de la victime PERSONNE9.), préqualifié,
2) le 17 février 2023, vers 22.10 heures, à L- ADRESSE6.), à côté de l'arrêt de tram «
ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE10.),
né le DATE3.), en le tirant par la veste et en lui donnant plusieurs coups de poing au visage,
de sorte à lui causer des blessures, notamment un œdème de la paupière supérieure gauche
et un hématome en voie de constitution de la paupière supérieure gauche,
3) le 17 février 2023, vers 22.20 heures, à L-ADRESSE7.), à hauteur de l'arrêt de bus «
Fondation ENSEIGNE2.) »,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né
le DATE4.), des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences, notamment
en donnant un coup de poing au visage de PERSONNE2.), préqualifié,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que PERSONNE2.),
préqualifié, a essayé de résister,
4) le 17 février 2023, vers 22.30 heures, à L-ADRESSE8.), au sein du parc ENSEIGNE2.),
en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d'avoir tenté d'extorquer, par violences, la remise de fonds et d’objets mobiliers,
en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer, par violences, le contenu des poches, du sac à dos, ainsi
que le téléphone portable appartenant à PERSONNE4.), né le DATE5.), notamment en le
frappant, en le tirant vers le sol et en lui donnant des coups de pieds à la tête,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet qu'en raison
de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce,
parce
qu’PERSONNE4.), préqualifié, a pu prendre la fuite,
5) le 17 février 2023, vers 22.50 heures, à L-ADRESSE9.), et notamment à côté du restaurant
« ENSEIGNE3.) »,
en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d'avoir tenté d'extorquer, par violences, la remise d’objets mobiliers,
en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer, par violences, le contenu des poches ainsi que les
cigarettes de PERSONNE3.), né le DATE6.), notamment en lui donnant des coups de poing
au visage,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet qu'en raison
de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que
PERSONNE3.), préqualifié, a opposé de la résistance,
6) le 17 février 2023, vers 23.05 heures, à L-ADRESSE10.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), né
le DATE7.), son téléphone portable, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences, notamment
en lui donnant des gifles et coups de poing au visage,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce parce que
PERSONNE11.), préqualifié, a opposé de la résistance et que la police est intervenue. »
Dépassement du délai raisonnable
Le mandataire du prévenu a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure
entre le renvoi de l’affaire et sa première fixation à l’audience neuf mois plus tard et entre la
demande de remise de Maître Bock et la deuxième fixation à l’audience onze mois plus tard, et
a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne
doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef
d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve
dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, le Tribunal constate que le renvoi de l’affaire a été prononcé une semaine après le
réquisitoire du Ministère Public, soit le 10 juillet 2024, et que l’affaire a été citée pour la
première fois à l’audience du 4 avril 2025 pour laquelle l’avocat de la défense a demandé
l’exoine. L’affaire a ensuite été citée à l’audience du 5 mars 2026 à laquelle elle a finalement
été prise en délibéré.
En l’absence d’une justification objective du délai de onze mois écoulés entre les deux citations
à l’audience, qui n’est par ailleurs pas imputable au prévenu et a laissé ce dernier dans
l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre, il y a lieu de retenir qu’il y
a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale, ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour
le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits
de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d’en tenir compte au
niveau de la fixation de la peine à prononcer.
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il
y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. La peine la plus forte sera seule prononcée
et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires d’un emprisonnement
de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 468 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences de la réclusion de cinq à
dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, ces peines sont commuées en peine d’emprisonnement de trois mois
au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.
Aux termes de l’article 77 du Code pénal, le coupable dont la peine criminelle a été commuée
en un emprisonnement peut être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
La tentative de vol à l’aide de violences et la tentative d’extorsion commise à l’aide de violences
sont punies, aux termes des articles 52, 468 et 470 du Code pénal, d’une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de ces infractions est
un emprisonnement de cinq ans.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol qualifié suite à la
décriminalisation.
Au vu de la gravité des blessures infligées et de la multiplicité des actes d’une particulière
violence, commis sans aucun motif et de façon purement gratuite, tout en tenant compte du
jeune âge du prévenu et du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine clémence au vu de son repentir
paraissant sincère et de ses efforts pour retrouver le droit chemin, le Tribunal lui accorde le
sursis intégral quant à l’exécution de cette peine d’emprisonnement.
Il y a encore lieu de prononcer la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de marque
et modèle ENSEIGNE4.) iPhone 13 de couleur blanche, saisi suivant procès-verbal n°129114-
1/2023 du 17 février 2023.
AU CIVIL :
1) partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 5 mars 2026, Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à
Sanem, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié,
contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
A titre de réparation des dommages subis il réclame les montants suivants :
dommage corporel
o
ITT
p.m.
o
IPT
p.m.
o
IPP
p.m.
dommage moral
p.m.
douleurs endurées
p.m.
préjudice esthétique p.m.
perte d'agrément
p.m.
préjudice matériel
p.m.
évaluant les poste p.m. à la somme de 5.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
jour des faits, à savoir du 17 février 2023, jusqu'à solde.
A titre subsidiaire, il a demandé l’instauration d’une expertise et la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement d’une provision de 2.000 euros ainsi qu’à faire l’avance des frais
d’expertise.
La partie civile réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile de PERSONNE2.).
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont la partie demanderesse
au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à
charge de PERSONNE1.).
Quant à l'évaluation des montants réclamés, le Tribunal ne dispose, au vu des pièces versées
par la partie demanderesse, pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer dès à
présent les montants redus, et il y a partant lieu d'ordonner une expertise avec la mission plus
amplement définie au dispositif du présent jugement.
L’avance des frais d’expertise incombe à PERSONNE1.).
« Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le Tribunal peut
accorder une provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur l'indemnité
définitivement allouée et elle s'impute sur le montant de l'indemnité définitive (Max LE ROY,
L'évaluation du préjudice corporel) ».
Eu égard aux éléments du dossier, la demande en allocation d'une provision est fondée pour le
montant réclamé de 2.000 euros.
Il y a lieu de réserver l’indemnité de procédure à allouer à ce stade de la procédure.
2) partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 5 mars 2026, PERSONNE3.), préqualifié, se constitua oralement
partie civile, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
A titre de réparation des dommages matériels et moral subis, il réclame les montants suivants :
91,35 euros à titre de frais médicaux non remboursés, 276,16 euros à titre de perte de salaire
(congés ayant dû être posés pour visites médicales) ainsi que le montant de 6.000 euros à titre
de préjudice psychologique et désagréments causés, partant un montant total de 6.367,51 euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile de PERSONNE3.).
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier répressif, des explications du demandeur au civil à l’audience et
des pièces versées en cause, le Tribunal déclare le dommage moral dont la partie demanderesse
au civil entend obtenir réparation, fondé en ce qu’il est en relation causale directe avec
l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) et l’évalue, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, au montant de 3.000 euros.
S’agissant du préjudice matériel, le Tribunal le dit fondé, au vu des pièces versées, à hauteur
du montant de 367,51 (91,35+276,16) euros réclamé.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), la
somme de 3.367,51 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit
le 5 mars 2026, jusqu’à solde.
3) partie civile d’PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 5 mars 2026, PERSONNE4.), préqualifié, se constitua oralement
partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
A titre de réparation de l’atteinte à l’intégrité physique ainsi que des dommages matériels et
moral subis, il réclame le montant de 3.500 euros, toutes causes confondues, avec les intérêts
au taux légal à compter du jour des faits, soit le 17 février 2023, jusqu’à solde.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile d’PERSONNE4.).
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Concernant le dommage matériel et plus particulièrement les mémoires d’honoraires des Dr
FILIPPITZI Foteini et Dr BAUER Guillaume du groupe neuroradiologique et du groupe
urgences du HÔPITAL1.), le demandeur au civil ne verse pas le décompte du Centre commun
de la sécurité sociale indiquant le montant lui remboursé, déclarant à l’audience ne pas avoir
introduit les factures en vue de leur remboursement. Faute pour le demandeur au civil de
justifier de la part restant à sa charge qui constitue son préjudice, il y a lieu de déclarer la
demande en remboursement de ces mémoires d’honoraires non fondée.
En ce qui concerne les pièces relatives à des virements effectués en faveur d’un psychologue,
transmises par courriel au Tribunal le 23 mars 2026, celles-ci n’ayant pas été soumises au débat
contradictoire, il y a lieu de les rejeter.
Au vu des renseignements fournis et des pièces versées à l’audience, la demande en
indemnisation de la partie demanderesse de l’atteinte à l’intégrité physique ainsi que du
dommage moral subis est à déclarer fondée, toutes causes confondues, pour un montant que le
Tribunal évalue ex aequo et bono à 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.), la somme de 1.500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, soit le 17 février 2023, jusqu’à
solde.
PERSONNE4.) réclame encore le montant de 585 euros à titre de frais et honoraires d’avocat.
Au vu des pièces versés, le Tribunal déclare cette demande fondée pour le montant réclamé de
585 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.), le montant réclamé
de 585 euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), ce dernier entendu
en ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du
Ministère Public en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses conclusions et
moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
d i t qu’il y a dépassement du délai raisonnable,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 332,12 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de marque et modèle
ENSEIGNE4.) iPhone 13 de couleur blanche, saisi suivant procès-verbal n°129114-1/2023 du
17 février 2023.
AU CIVIL
1) partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e :
expert-médical, le docteur Armand KOCH, ORL, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE11.),
expert-calculateur,
Maître
Henry DE RON,
avocat à la Cour,
demeurant
professionnellement à L-ADRESSE12.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur le dommage corporel, le
dommage moral, les douleurs endurées, le préjudice esthétique, la perte d’agrément et le
préjudice matériel accrus à PERSONNE2.) suite aux agissements du prévenu, en tenant compte
tant des prestations que des recours éventuels d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et entendre mêmes des tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui
présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple
note au plumitif,
d i t que l’avance des frais d’expertise incombe à PERSONNE1.),
d i t
la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de DEUX MILLE
(2.000) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX
MILLE (2.000) euros, à titre de provision,
r é s e r v e la demande en indemnité de procédure,
r é s e r v e les frais de cette demande civile,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
2) partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de TROIS
MILLE (3.000) euros à titre de préjudice moral,
d é c l a r e
la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de TROIS CENT
SOIXANTE-SEPT virgule CINQUANTE-ET-UN (367,51) euros à titre de préjudice
matériel,
c o n d a m ne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant total de TROIS MILLE
TROIS CENT SOIXANTE-SEPT virgule CINQUANTE-ET-UN (3.367,51) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 5 mars 2026, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
3) partie civile d’PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande en remboursement des mémoires d’honoraires des Dr FILIPPITZI
Foteini et Dr BAUER Guillaume non fondée,
r e j e t t e les pièces transmises en date du 23 mars 2026,
d é c l a r e
la demande au titre de l’atteinte à l’intégrité physique ainsi que du dommage
moral, fondée et justifiée, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le montant de
MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
c o n d a m ne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant total de MILLE CINQ
CENTS (1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, soit le 17 février
2023, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat fondée et justifiée,
pour le montant réclamé de CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ (585) euros,
c o n d a m ne
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de CINQ CENT
QUATRE-VINGT-CINQ (585) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 51, 52, 60, 66, 74, 77, 392, 398, 461, 468 et 470 du Code
pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1,
195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, en présence d’Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal
REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.