Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_1050 Généré par l'IA

Court convicts defendant of privacy violations and theft, ordering suspended prison sentence and fine.

Numéro de cause TALCH13_1050
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of three charges involving privacy violations and theft, ordering a twelve-month suspended prison sentence and a fine. The court heard oral testimonies from witnesses and the defendant's defense before ruling on the joinder of two separate indictments. The judgment applies the Luxembourgish Penal Code and relevant procedural articles to establish guilt and impose the penalty.

Regeste Legislator

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Articles 327 al. 2, 442-2 du Code pénal; Article 6 de la loi du 11 août 1982: The court may convict a defendant of multiple offenses including privacy violations and theft, imposing a suspended sentence with a fine and setting a period for the execution of the penalty.

Mots-clés

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Privacy violations Theft conviction Suspended sentence Joinder of offenses Correctional fine Recidivism warning Oral proceedings accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 327 al. 2 du Code pénal
infraction à l’article 327 al. 2 du Code pénal,
Article 442-2 du Code pénal
infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
Article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66 du Code pénal
Articles 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Articles 6 et 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
article 442-2 du Code pénal
infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
article 327 du Code pénal
Quant a l’infraction à l’article 327 du Code pénal
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Texte complet

Jugt n° 1050/2026

not. 46254/23/CD et not. 46342/23/CD,

1x ex.p/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Jean TONNAR

- p r é v e n u -

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations des 27, respectivement 28 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux

audiences publiques des 3 et 4 mars 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 46254/23/CD

1. infraction à l’article 327 al. 2 du Code pénal,

2. infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

3. infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

not. 46342/23/CD

1. infraction à l’article 327 al. 2 du Code pénal,

2. infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

3. infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

À l’audience publique du 4 mars 2026, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité

du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant l’audition du témoin

PERSONNE2.), le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN

VAERENBERGH.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Manon WIES, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole le dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le Tribunal rendit

le jugement qui suit :

Le Tribunal décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément

aux réquisitions du Ministère Public, de prononcer la jonction des affaires inscrites sous les

notices 46254/23/CD et 46342/23/CD pour statuer par un seul jugement.

Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du 26 février 2026 et versé à

l’audience par le Ministère Public.

Vu l’instruction et les débats à l’audience du 4 mars 2026.

Quant à la notice 46254/23/CD :

Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 46254/23/CD.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis les infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

du 11 décembre 2023 vers 22.06 heures au 12 décembre 2023 vers 00.05 heures à

ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 327 al. 2 du Code Pénal,

avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle,

sans ordre ou sous condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE3.) (F), notamment en l’appelant et en disant « vous pouvez tous venir, j’ai 17 balles

dans mon révolver, je vais toute la famille jeter par la fenêtre. Tu vas plus sortir de la maison

» ;

2. en infraction à l’article 442-2 du Code Pénal,

avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir téléphoné de façon répétée à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)

(F), pour le menacer, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de ce dernier ;

3. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et

intempestifs ou l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (F),

par de multiples appels téléphoniques. »

Quant à la notice 46342/23/CD :

Vu la citation à prévenu du 28 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 46342/23/CD.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis les infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

du 13 décembre 2023 vers 00.00 heures au 14 décembre 2023 vers 12.17 heures à

ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 327 al. 2 du Code Pénal,

avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle,

sans ordre ou sous condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE3.), né le DATE3.) à

ADRESSE4.) (F), notamment en l’appelant et en disant « mon flingue est chargé et je vais te

faire sortir les yeux de la tête à toi et à tes enfants », « je suis au ENSEIGNE1.) à ADRESSE5.)

et je veux t’affronter » et « je vais t’exploser la tête » ;

2. en infraction à l’article 442-2 du Code Pénal,

avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir téléphoné de façon répétée à PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.)

(F) pour le menacer, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de ce dernier ;

3. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et

intempestifs ou l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) (F)

par de multiples appels téléphoniques. »

A l’audience du 4 mars 2026, le prévenu a reconnu la matérialité des faits lui reprochés sub 2)

et 3) en ce qui concerne les deux dossiers. Il conteste avoir prononcé des menaces verbales à

l’encontre des deux personnes.

Quant a l’infraction à l’article 327 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en décembre 2023 menacé

verbalement d'un attentat aussi bien PERSONNE2.) que PERSONNE3.), en menaçant le

premier : « vous pouvez tous venir, j’ai 17 balles dans mon revolver, je vais toute la famille,

jeter par la fenêtre. Tu vas plus sortir de la maison. » et le deuxième : « mon flingue est chargé

et je vais te faire sortir les yeux de la tête toi et tes enfants ; je suis au ENSEIGNE1.) à

ADRESSE5.) et je veux t’affronter ; et je vais t’exploser la tête. »

L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit

anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les

personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de

terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou

doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu

que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit

qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :

l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté

d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que

les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette

condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible

de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).

Il suffit que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat. Il importe peu

que l’auteur de la menace n’ait pas l’intention de la mettre en exécution, ou qu’il ne soit pas en

mesure de la réaliser : est punissable une personne menaçant une autre, si la victime peut croire

qu’elle est menacée ou que l’auteur pourrait ultérieurement réaliser la menace. Ce que la loi

punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut inspirer à

la victime. (Cour d’appel, 12 juillet 2017, n°310/17 X).

A l’audience publique, le prévenu a contesté avoir prononcé les paroles lui reprochées par le

Ministère Public. Il a reconnu avoir téléphoné aux deux personnes en question. Il aurait appelé

PERSONNE3.) pour lui réclamer l’argent qu’il lui avait prêté et il aurait appelé le fils de ce

dernier étant donné qu’à partir d’un certain moment, il n’arrivait plus à joindre son débiteur.

A l’audience aussi bien PERSONNE3.) que PERSONNE2.) ont été entendus sous la foi du

serment et ils ont confirmé les propos tenus tels que repris dans leurs plaintes respectives. Ils

déclarent en outre avoir pris les menaces proférées par le prévenu au sérieux et en avoir eu peur

et ceci notamment au vu de l’affaire pour laquelle PERSONNE1.) avait été placé en détention

provisoire, de laquelle il n’était sorti que quelques semaines avant les faits qui nous occupent.

En l’espèce, les faits et l’intention délictueuse à la base de l’infraction de menaces verbales

résultent partant à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment des

déclarations d’PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Il résulte en outre du dossier répressif que

les deux personnes ont porté immédiatement plainte après la commission des faits et ils

expliquent que le prévenu aurait été alcoolisé durant les appels et aurait parlé « d’un flingue ».

Les deux victimes étaient au courant de l’affaire remontant à juillet 2023, où une tentative de

meurtre commise au moyen d’une arme à feu est reprochée à PERSONNE1.), et ils ont pris ces

menaces au sérieux. Le Tribunal ne voit dans leurs témoignages aucune raison pour douter de

la sincérité des témoins, PERSONNE3.) allant même jusqu’à admettre redevoir de l’argent au

prévenu alors qu’aucune preuve d’un tel prêt n’existe, les seules contestations du prévenu ne

suffisent partant pas pour invalider les témoignages. Par ailleurs, le prévenu est en aveu d’avoir

téléphoné à de multiples reprises aux deux personnes pour leur réclamer son argent, de sorte

que devant le fait du non-remboursement, et dans l’état où il se trouvait à l’époque des faits,

ses simples contestations sont vaines et ne suffisent pas pour faire naître un doute aux yeux du

Tribunal.

En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des termes employés et de l’ensemble de l’échange

dans le cadre duquel ils ont été prononcés, ceux-ci constituent des menaces de mort, tombant

partant sous l’application de l’article 327 du Code pénal.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de ces infractions.

Quant aux infractions à l’article 442-2 du Code pénal

L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une

personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement

la tranquillité de la personne visée ».

D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra

être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux plaintes déposées par PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) relatives aux faits reprochés au prévenu.

Pour que l’infraction de harcèlement obsessionnel soit constituée, il faut que les éléments

suivants soient réunis :

a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,

b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

c) un élément moral.

Le Tribunal retient, au vu du dossier soumis à son appréciation et notamment au vu du contenu

des plaintes déposées les 12 et 14 décembre 2023 par les victimes PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), ensemble le listing des nombreux appels téléphoniques reçus de ces derniers,

des déclarations à l’audience, sous la foi du serment, des victimes et des aveux du prévenu, que

l’ensemble des actes imputés à PERSONNE1.) dans ce contexte sont établis à l’exclusion de

tout doute.

Ces actes, constituant la manifestation d’un acharnement de PERSONNE1.) à l’encontre des

deux plaignants, caractérisent à suffisance des actes de harcèlement répréhensibles aux termes

de l’article 442-2 du Code pénal, actes qui ont manifestement troublé ces derniers dans leur

tranquillité, et ceci même si les faits se sont produits sur un court laps de temps.

S’agissant de l’élément moral, la nature et la répétition des actes, d’autant plus la nuit, sont

telles que PERSONNE1.) a nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) dans leur tranquillité.

L’infraction de harcèlement obsessionnel mise à charge du prévenu est partant établie tant en

fait qu’en droit et le prévenu est à retenir dans les liens de ladite infraction.

Quant aux infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée

D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, l’action

publique prévue à l’article 6 ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son

représentant légal ou de ses ayants droit.

Cette condition de recevabilité est remplie en l’espèce eu égard aux plaintes déposées par

PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 précitée incrimine « celui qui a sciemment inquiété ou

importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a

harcelée par des messages écrits ou autres. »

Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence

des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé

que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages

(TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).

L’auteur doit avoir agi volontairement ; il n’est pas requis que les actes aient été faits

méchamment dans l’intention spéciale de nuire (TA Lux., XIIIe, 16 octobre 2007).

Le prévenu est en aveu d’avoir adressé de nombreux appels téléphoniques voire tentatives de

prises de contact par téléphone à l’égard d’PERSONNE3.) et de PERSONNE2.).

Le Tribunal retient ainsi qu’au vu des éléments du dossier répressif, la fréquence et le nombre

d’appels téléphoniques par le prévenu PERSONNE1.) sont démesurés et revêtent partant le

caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la vie privée. Ces appels constituent un acte de harcèlement effectué sciemment.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens

des infractions libellées par le Ministère Public sub 3.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments des dossiers répressifs ainsi que les

débats menés à l’audience et notamment les dépositions des témoins à l’audience, ensemble

ses aveux partiels :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I)du 11 décembre 2023 vers 22.06 heures au 12 décembre 2023 vers 00.05 heures à

ADRESSE2.),

1. en infraction à l’article 327 al. 2 du Code pénal,

avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle, sans ordre ou sous condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE3.) (F), notamment en l’appelant et en disant « vous pouvez tous venir, j’ai 17

balles dans mon révolver, je vais toute la famille jeter par la fenêtre. Tu vas plus sortir de la

maison » ;

2. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir téléphoné de façon répétée à PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE3.) (F), pour le menacer, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de ce dernier ;

3. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés

et intempestifs ou l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)

(F), par de multiples appels téléphoniques. »

II)du 13 décembre 2023 vers 00.00 heure au 14 décembre 2023 vers 12.17 heures à

ADRESSE2.),

1. en infraction à l’article 327 al. 2 du Code pénal,

avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle, sans ordre ou sous condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE3.), né le DATE3.) à

ADRESSE4.) (F), notamment en l’appelant et en disant « mon flingue est chargé et je vais

te faire sortir les yeux de la tête à toi et à tes enfants », « je suis au ENSEIGNE1.) à

ADRESSE5.) et je veux t’affronter » et « je vais t’exploser la tête » ;

2. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir téléphoné de façon répétée à PERSONNE3.), né le DATE3.) à

ADRESSE4.) (F) pour le menacer, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de ce dernier ;

3. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés

et intempestifs ou l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.)

(F) par de multiples appels téléphoniques. »

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2. et 3. tant sous la notice 46254/23/CD que

sous la notice 42342/23/CD sont en concours idéal entre elles, pour avoir été commises dans

une intention délictuelle unique. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec les

infractions retenues sub 1. tant sous la notice 46254/23/CD que sous la notice 42342/23/CD,

notices qui sont en concours réel entre elles.

En application des articles 60 et 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée

et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, à savoir une

peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 à 3.000 euros.

Le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des faits, tout en tenant cependant compte de ses

aveux partiels, il y a lieu de prononcer une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi

qu’une amende de 1.500 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder le

bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à

son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 46254/23/CD

et 46342/23/CD ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de

DOUZE (12) mois et à une amende correctionnelle de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 59,32 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps, en cas de non-paiement de l’amende, à QUINZE

(15) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée

à l'encontre de PERSONNE1.) ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 327 et 442-2 du Code pénal,

des articles 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale et des articles 6 et 10 de la loi du 11 août 1982 concernant

la protection de la vie privée, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-

Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint

Esprit, en présence d’Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal

REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.