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TALCH13_1049 Généré par l'IA

Court convicts two individuals for fraud and money laundering, ordering civil compensation between them.

Numéro de cause TALCH13_1049
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted both defendants of fraud and money laundering offenses under the Luxembourg Penal Code. While the criminal charges were upheld, the court also adjudicated the civil claims filed by each party against the other. The court ruled that the civil claim for moral damages was justified and ordered the defendant to pay a specific sum to the plaintiff, while dismissing the reciprocal claim as symbolic.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330-1, 401 bis, 409 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of criminal offenses and simultaneously adjudicate civil claims for moral damages, awarding compensation based on the facts found and the principle of ex aequo et bono.

Mots-clés

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fraud conviction money laundering civil compensation moral damages reciprocal claims ex aequo et bono Tribunal correctionnel lésion au pied

Dispositions légales citées

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Articles 327, 330-1, 401 bis, 409 du Code pénal
L’article 327, alinéa 1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée le 2 mars 2026, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
article 409 du Code pénal
L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne avec
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Texte complet

Jugt n°

1049/2026

not. 11560/25/CD

1x exp/s

1x exp/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Esch/Alzette,

demeurant à L-ADRESSE1.),

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE3.),

- p r é v e n u s -

en présence de :

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Esch/Alzette,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître Luc

MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch/Alzette,

partie civile constituée contre PERSONNE2.), préqualifié.

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifiée.

F A I T S :

Par citation du 2 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 13 mars 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE2.) :

I. infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

II. infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.

III. 1) infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

2) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.

IV. infraction à l’article 401 bis alinéas 1 et 3 du Code pénal.

PERSONNE1.) :

1) infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

2) infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le

Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits

de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus séparément en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.

Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Esch/Alzette, exposa plus amplement les moyens de défense de la

prévenue PERSONNE1.).

Ensuite Maître Mona COURTE se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), préqualifiée, contre PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil. Elle

donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal, qui furent

signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent

jugement.

Maître Yamina NOURA se constitua ensuite oralement partie civile au nom de PERSONNE2.),

préqualifié, contre PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenus du 2 mars 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.).

Vu l’information donnée le 2 mars 2026, en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale, à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

11560/25/CD.

Vu l’instruction et les débats à l’audience publique du 13 mars 2026.

Vu les extraits des casiers judiciaires luxembourgeois de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)

datés du 6 mars 2026 et versés à l’audience par le représentant du Ministère Public.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche aux prévenus :

« PERSONNE2.),

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 28 mars 2024, vers 01.50 heures, à ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes (procès-verbal n° 11722/2024 du 28 mars 2024 du Commissariat

Esch),

en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à

la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec

laquelle il vit habituellement, PERSONNE1.), née le DATE1.), notamment en la giflant au

visage et en lui portant un ou plusieurs coups de pied,

II. le 4 septembre 2024, vers 06.05 heures, à ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal n° 14976 du 4 septembre 2024 du

Commissariat Esch),

en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à

la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec

laquelle il vit habituellement, PERSONNE1.), née le DATE1.), notamment en lui portant des

coups de pied au torse et en la frappant avec la main au corps à plusieurs reprises,

III. le 27 février 2025, vers 12.00 heures, à ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal n° 206/2025 du 27 février 2025 du

Commissariat Esch),

1) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés,

punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au

conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il a vécu

habituellement PERSONNE1.), née le DATE1.), en lui disant notamment qu'il allait là tuer et

lui planter un couteau dans les yeux et dans le cou si elle continuait à ignorer ses messages,

partant avec ordre ou condition,

2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine

criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces

ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il a vécu

habituellement PERSONNE1.), née le DATE1.), en lui disant notamment qu'il allait lui planter

un couteau dans le cou et qu'il allait lui tirer une balle dans la tête, partant sans ordre ou

condition,

IV. le 18 septembre 2024, à ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes (rapport n° SPJ/CP/DJ-E/2025/174349-5/GOCH du 14 février 2025),

en infraction à l'article 401 bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de

quatorze ans accomplis, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par les

parents légitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants légitimes ou toutes autres

personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille

PERSONNE5.), née le DATE3.), notamment en lui donnant trois coups sur les fesses, et à sa

fille PERSONNE6.), née le DATE4.), en lui donnant un coup sur les fesses, avec la circonstance

qu'il est le père ».

PERSONNE1.) :

comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

I. le 11 juin 2023, vers 10.15 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes (procès-verbal n° 13082/2023 du 11 juin 2023 du Commissariat

Esch),

en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à

la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,

PERSONNE7.), né le DATE2.), notamment en lui portant un coup de poing au visage et en le

griffant sur le corps et sur les bras,

II. le 28 mars 2024, vers 01.50 heures, à ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes (procès-verbal n° 11722/2024 du 28 mars 2024 du Commissariat

Esch),

en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à

la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,

PERSONNE7.), né le DATE2.) notamment en le giflant au visage à au moins une reprise ».

Quant aux infractions reprochées à PERSONNE2.)

Quant aux coups et blessures volontaires envers PERSONNE1.)

Le Tribunal rappelle que les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une

personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils

n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.

Quant aux faits du 28 mars 2024

A l’audience publique du 13 mars 2026, PERSONNE2.) a, dans un premier temps, affirmé ne

plus se souvenirs des faits, admettant à demi-mot avoir poussé sa compagne et avoir levé le

bras, la touchant probablement au visage au passage. Confronté à ses aveux auprès de la police

d’avoir porté une gifle à sa compagne, il a finalement reconnu celle-ci. Cette gifle est encore

établie par les éléments du dossier répressif, et notamment par la photographie d’une blessure

située sur le nez de PERSONNE1.), ainsi que par les déclarations policières de celle-ci,

réitérées à l’audience.

Concernant les coups de pieds reprochés, face aux contestations du prévenu et en l’absence de

confirmation par PERSONNE1.) de ceux-ci à l’audience, le Tribunal retient que leur

matérialité n’est pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les

retenir.

Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est constant en cause et non contesté

que les parties résidaient ensemble au moment des faits. La circonstance aggravante de la

cohabitation au moment des faits est partant également à retenir.

Le prévenu est partant à retenir dans le chef de l’infraction de coups et blessures volontaires

libellée à son encontre sub I., sauf à rectifier le libellé en ne retenant pas les coups de pieds.

Quant aux faits du 4 septembre 2024

Tant auprès de la police qu’à l’audience, PERSONNE2.) a uniquement reconnu avoir repoussé

PERSONNE1.) avec son pied, tout en contestant lui avoir porté un coup avec son pied.

Au vu des déclarations faites par PERSONNE1.) auprès de la police et réitérées à l’audience

ainsi que des constatations policières et des photographies des blessures de PERSONNE1.)

prises par la police immédiatement après les faits, le Tribunal retient que le prévenu n’a pas

seulement repoussé sa compagne mais lui a porté un coup de pied au ventre et un à la poitrine,

partant au torse, ainsi que plusieurs coups avec la main.

Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est encore constant en cause et non

contesté que les parties résidaient ensemble au moment des faits. La circonstance aggravante

de la cohabitation au moment des faits est partant également à retenir.

Le prévenu est partant à retenir dans le chef de l’infraction de coups et blessures volontaires

telle que libellée à son encontre sub II.

Quant aux menaces verbales

L’article 327, alinéa 1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit

anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle.

L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit

anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les

personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.

L’article 330-1, point 1°, du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que cette

menace soit dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a

vécu habituellement.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de

terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou

doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu

que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit

qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :

l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté

d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que

les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette

condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible

de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).

Il suffit que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat. Il importe peu

que l’auteur de la menace n’ait pas l’intention de la mettre en exécution, ou qu’il ne soit pas en

mesure de la réaliser : est punissable une personne menaçant une autre, si la victime peut croire

qu’elle est menacée ou que l’auteur pourrait ultérieurement réaliser la menace. Ce que la loi

punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut inspirer à

la victime. (Cour d’appel, 12 juillet 2017, n°310/17 X).

En l’espèce, les faits et l’intention délictueuse à la base des infractions de menaces verbales

résultent à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment des messages

vocaux saisis par la police, des déclarations policières de PERSONNE1.), réitérées à

l’audience, qui a expliqué avoir pris les menaces proférées par le prévenu au sérieux et en avoir

eu peur, ensemble les aveux du prévenu qui n’a pas autrement contesté avoir prononcé les

paroles lui reprochées par le Ministère Public, admettant avoir voulu effrayer son ex-compagne

et lui mettre la pression afin qu’elle le laisse voir ses enfants.

Le Tribunal relève toutefois qu’il ressort de la traduction des messages vocaux que le prévenu

n’a pas menacé de lui planter un couteau dans les yeux mais de lui tirer une balle dans les yeux.

Il y a partant lieu de modifier le libellé en ce sens.

Il ressort également de la traduction des messages vocaux que toutes les menaces verbales

dirigées à l’encontre de PERSONNE1.) contiennent une condition, et plus particulièrement « si

tu continues comme ça », c’est-à-dire si elle continue de l’ignorer.

Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner

aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale

conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN,

Code d'instruction criminelle, no 58).

Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours

compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se

défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, op. cit., p.702 et

suivants).

Conformément aux développements qui précèdent, il y a lieu de procéder à la requalification

du fait libellé sub III.2) en menace verbale d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, sous condition.

Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est constant en cause et non contesté

que les parties ont résidé ensemble avant les faits. La circonstance aggravante de la cohabitation

habituelle avant les faits est partant également à retenir.

Le prévenu est partant à retenir, par requalification des faits, dans les liens de l’infraction de

menaces menace verbale d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

sous condition, en menaçant qu'il allait la tuer, lui tirer une balle dans les yeux et lui planter un

couteau dans le cou si elle continuait à ignorer ses messages.

Quant aux coups et blessures volontaires envers ses enfants

En l’espèce, les faits et l’intention délictueuse à la base des infractions de coups et blessures

volontaires résultent à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment des

explications fournies à l’audience par le témoin PERSONNE3.), 1er commissaire, du contenu

de la vidéo présentant le prévenu en train de donner des fessées à ses deux filles, des

déclarations de PERSONNE1.) à l’audience, ensemble les déclarations du prévenu qui n’a pas

autrement contesté avoir porté les coups visibles sur la vidéo à ses enfants, nuançant toutefois

ne plus se souvenir de ces actes.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) est le père légitime de PERSONNE5.), née le

DATE3.), et PERSONNE6.), née le DATE4.), et que ces dernières étaient âgées de moins de

quatorze ans au moment des faits. Il y a partant lieu de retenir la circonstance aggravante de

l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal.

Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub IV.

PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 28 mars 2024, vers 01.50 heures, à ADRESSE1.),

en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit

habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec

laquelle il vit habituellement, PERSONNE1.), née le DATE1.), notamment en la giflant au

visage et en lui portant un ou plusieurs coups de pied,

II. le 4 septembre 2024, vers 06.05 heures, à ADRESSE1.),

en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit

habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec

laquelle il vit habituellement, PERSONNE1.), née le DATE1.), notamment en lui portant

des coups de pied au torse et en la frappant avec la main au corps à plusieurs reprises,

III. le 27 février 2025, vers 12.00 heures, à ADRESSE1.),

en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

avoir menacé verbalement, sous condition, d'un attentat contre les personnes, punissable

d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne

avec laquelle il a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il a vécu

habituellement PERSONNE1.), née le DATE1.), en lui disant notamment qu'il allait la tuer,

lui tirer une balle dans les yeux et lui planter un couteau dans le cou si elle continuait à

ignorer ses messages, partant sous condition,

IV. le 18 septembre 2024, à ADRESSE1.),

en infraction à l'article 401 bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge

de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par

les parents légitimes,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille

PERSONNE5.), née le DATE3.), notamment en lui donnant trois coups sur les fesses, et à

sa fille PERSONNE6.), née le DATE4.), en lui donnant un coup sur les fesses, avec la

circonstance qu'il est le père ».

Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)

A l’audience publique du 13 mars 2026, PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des faits lui

reprochés par le Ministère Public.

Au vu des constatations policières consignées dans les procès-verbaux n°13082/2023 du 11

juin 2023 et n°11722/2024 du 28 mars 2024, des déclarations de PERSONNE2.), des

déclarations policières réitérées sous la foi du serment à l’audience par PERSONNE4.), des

photos documentant les blessures de PERSONNE2.), ensemble les aveux de PERSONNE1.),

celle-ci est à retenir dans les liens des infractions à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

lesquelles sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à rectifier le libellé en ce sens que

PERSONNE2.) n’a jamais été le conjoint de PERSONNE1.) mais la personne avec laquelle

elle vivait habituellement au moment des faits.

Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

I. le 11 juin 2023, vers 10.15 heures, à ADRESSE4.),

en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle elle

vit habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec

laquelle elle vit habituellement, PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant

un coup de poing au visage et en le griffant sur le corps et sur les bras,

II. le 28 mars 2024, vers 01.50 heures, à ADRESSE1.),

en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle elle

vit habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec

laquelle elle vit habituellement, PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en le giflant au

visage à au moins une reprise ».

La peine

PERSONNE2.)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sont en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne avec

laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros, lorsqu’aucune incapacité de travail ne s’en est suivie.

Aux termes des articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura, avec ordre ou sous

condition, menacé verbalement le conjoint d’un attentat contre les personnes punissable d’une

peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500

euros à 5.000 euros.

L’article 401bis alinéa 3 du Code pénal punit les coups portés sur un enfant de moins de

quatorze ans d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 251 euros

à 5.000 euros, s’ils ont été commis par un parent légitime.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal.

Eu égard à la gravité inhérente à toute violence conjugale et violence commise à l’égard des

enfants, à la multiplicité des faits, mais en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires

spécifiques dans le chef du prévenu, valant circonstances atténuantes, le Tribunal condamne

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois assortie du sursis intégral et à

une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros.

PERSONNE1.)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne avec

laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros, lorsqu’aucune incapacité de travail ne s’en est suivie.

Au vu de la gravité inhérente à toute violence conjugale et de la multiplicité des faits mais en

tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois, assortie du sursis

intégral et à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)

À l’audience publique du 13 mars 2026, Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de

Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch/Alzette, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.), préqualifiée, contre PERSONNE2.),

préqualifié, défendeur au civil, pour réclamer le montant total de 5.000 euros à titre de

réparation du préjudice moral, dont 2.500 euros à titre du préjudice moral pour atteinte à

l’intégrité physique et 2.500 euros à titre d’indemnité pour douleurs endurées suite aux faits

commis, ainsi que les intérêts légaux à partir du jour des premiers faits, le 28 mars 2024, sinon

à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. A titre subsidiaire, elle demanda

d’évaluer le préjudice subi par PERSONNE1.) par voie d’expertise.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Maître Yamina NOURA s’est opposée à la demande au motif que PERSONNE1.) avait

contribué à son propre dommage.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées à l’audience, la demande en

indemnisation de la partie demanderesse est à déclarer fondée, toutes causes confondues, pour

un montant que le Tribunal évalue ex aequo et bono à 400 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 400

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28 mars 2024, date des premiers faits, jusqu’à

solde.

2) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 13 mars 2026, Maître Yamina NOURA se constitua oralement partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié, contre PERSONNE1.),

préqualifiée, défenderesse au civil, pour réclamer le montant d’un euro symbolique au titre

de son préjudice moral.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis, la demande en indemnisation de la partie demanderesse est

à déclarer fondée, pour le montant d’un euro symbolique réclamé.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un euro symbolique

pour son préjudice subi.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en

leurs explications, les mandataires des parties civiles entendues en leurs conclusions, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, les mandataires des parties

entendues en leurs moyens et conclusions, tant au pénal qu’au civil, les prévenus ayant eu la

parole en dernier,

AU PÉNAL

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en

concours réel, par requalification partielle des faits et par application de circonstances

atténuantes, à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, à une amende

correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 36,96 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en

concours réel, à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois, à une amende

correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 26,86 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t cette demande recevable,

d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour

le montant de QUATRE CENTS (400) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de QUATRE CENTS

(400) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 28 mars 2024, date des premiers faits,

jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t cette demande recevable,

d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant d’un

euro symbolique,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant d’un euro symbolique,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 79, 266, 327, 330-1, 401bis

et 409 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint

Esprit, en présence d’Alexia DIAZ-GARIA, Premier Substitut du Procureur d’État, et de

Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.