Court convicts two individuals for fraud and money laundering, ordering civil compensation between them.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted both defendants of fraud and money laundering offenses under the Luxembourg Penal Code. While the criminal charges were upheld, the court also adjudicated the civil claims filed by each party against the other. The court ruled that the civil claim for moral damages was justified and ordered the defendant to pay a specific sum to the plaintiff, while dismissing the reciprocal claim as symbolic.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330-1, 401 bis, 409 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of criminal offenses and simultaneously adjudicate civil claims for moral damages, awarding compensation based on the facts found and the principle of ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
1049/2026
not. 11560/25/CD
1x exp/s
1x exp/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Esch/Alzette,
demeurant à L-ADRESSE1.),
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u s -
en présence de :
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Esch/Alzette,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître Luc
MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch/Alzette,
partie civile constituée contre PERSONNE2.), préqualifié.
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 2 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 13 mars 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE2.) :
I. infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
II. infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.
III. 1) infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
2) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
IV. infraction à l’article 401 bis alinéas 1 et 3 du Code pénal.
PERSONNE1.) :
1) infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
2) infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le
Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits
de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus séparément en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Esch/Alzette, exposa plus amplement les moyens de défense de la
prévenue PERSONNE1.).
Ensuite Maître Mona COURTE se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), préqualifiée, contre PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil. Elle
donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal, qui furent
signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent
jugement.
Maître Yamina NOURA se constitua ensuite oralement partie civile au nom de PERSONNE2.),
préqualifié, contre PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenus du 2 mars 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.).
Vu l’information donnée le 2 mars 2026, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
11560/25/CD.
Vu l’instruction et les débats à l’audience publique du 13 mars 2026.
Vu les extraits des casiers judiciaires luxembourgeois de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
datés du 6 mars 2026 et versés à l’audience par le représentant du Ministère Public.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche aux prévenus :
« PERSONNE2.),
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 28 mars 2024, vers 01.50 heures, à ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes (procès-verbal n° 11722/2024 du 28 mars 2024 du Commissariat
Esch),
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement, PERSONNE1.), née le DATE1.), notamment en la giflant au
visage et en lui portant un ou plusieurs coups de pied,
II. le 4 septembre 2024, vers 06.05 heures, à ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal n° 14976 du 4 septembre 2024 du
Commissariat Esch),
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement, PERSONNE1.), née le DATE1.), notamment en lui portant des
coups de pied au torse et en la frappant avec la main au corps à plusieurs reprises,
III. le 27 février 2025, vers 12.00 heures, à ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal n° 206/2025 du 27 février 2025 du
Commissariat Esch),
1) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés,
punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au
conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il a vécu
habituellement PERSONNE1.), née le DATE1.), en lui disant notamment qu'il allait là tuer et
lui planter un couteau dans les yeux et dans le cou si elle continuait à ignorer ses messages,
partant avec ordre ou condition,
2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine
criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces
ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il a vécu
habituellement PERSONNE1.), née le DATE1.), en lui disant notamment qu'il allait lui planter
un couteau dans le cou et qu'il allait lui tirer une balle dans la tête, partant sans ordre ou
condition,
IV. le 18 septembre 2024, à ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes (rapport n° SPJ/CP/DJ-E/2025/174349-5/GOCH du 14 février 2025),
en infraction à l'article 401 bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de
quatorze ans accomplis, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par les
parents légitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants légitimes ou toutes autres
personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille
PERSONNE5.), née le DATE3.), notamment en lui donnant trois coups sur les fesses, et à sa
fille PERSONNE6.), née le DATE4.), en lui donnant un coup sur les fesses, avec la circonstance
qu'il est le père ».
PERSONNE1.) :
comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
I. le 11 juin 2023, vers 10.15 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes (procès-verbal n° 13082/2023 du 11 juin 2023 du Commissariat
Esch),
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,
PERSONNE7.), né le DATE2.), notamment en lui portant un coup de poing au visage et en le
griffant sur le corps et sur les bras,
II. le 28 mars 2024, vers 01.50 heures, à ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes (procès-verbal n° 11722/2024 du 28 mars 2024 du Commissariat
Esch),
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,
PERSONNE7.), né le DATE2.) notamment en le giflant au visage à au moins une reprise ».
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE2.)
Quant aux coups et blessures volontaires envers PERSONNE1.)
Le Tribunal rappelle que les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une
personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils
n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Quant aux faits du 28 mars 2024
A l’audience publique du 13 mars 2026, PERSONNE2.) a, dans un premier temps, affirmé ne
plus se souvenirs des faits, admettant à demi-mot avoir poussé sa compagne et avoir levé le
bras, la touchant probablement au visage au passage. Confronté à ses aveux auprès de la police
d’avoir porté une gifle à sa compagne, il a finalement reconnu celle-ci. Cette gifle est encore
établie par les éléments du dossier répressif, et notamment par la photographie d’une blessure
située sur le nez de PERSONNE1.), ainsi que par les déclarations policières de celle-ci,
réitérées à l’audience.
Concernant les coups de pieds reprochés, face aux contestations du prévenu et en l’absence de
confirmation par PERSONNE1.) de ceux-ci à l’audience, le Tribunal retient que leur
matérialité n’est pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les
retenir.
Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est constant en cause et non contesté
que les parties résidaient ensemble au moment des faits. La circonstance aggravante de la
cohabitation au moment des faits est partant également à retenir.
Le prévenu est partant à retenir dans le chef de l’infraction de coups et blessures volontaires
libellée à son encontre sub I., sauf à rectifier le libellé en ne retenant pas les coups de pieds.
Quant aux faits du 4 septembre 2024
Tant auprès de la police qu’à l’audience, PERSONNE2.) a uniquement reconnu avoir repoussé
PERSONNE1.) avec son pied, tout en contestant lui avoir porté un coup avec son pied.
Au vu des déclarations faites par PERSONNE1.) auprès de la police et réitérées à l’audience
ainsi que des constatations policières et des photographies des blessures de PERSONNE1.)
prises par la police immédiatement après les faits, le Tribunal retient que le prévenu n’a pas
seulement repoussé sa compagne mais lui a porté un coup de pied au ventre et un à la poitrine,
partant au torse, ainsi que plusieurs coups avec la main.
Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est encore constant en cause et non
contesté que les parties résidaient ensemble au moment des faits. La circonstance aggravante
de la cohabitation au moment des faits est partant également à retenir.
Le prévenu est partant à retenir dans le chef de l’infraction de coups et blessures volontaires
telle que libellée à son encontre sub II.
Quant aux menaces verbales
L’article 327, alinéa 1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit
anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé
d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle.
L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit
anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.
L’article 330-1, point 1°, du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que cette
menace soit dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu
que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit
qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :
l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que
les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible
de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).
Il suffit que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat. Il importe peu
que l’auteur de la menace n’ait pas l’intention de la mettre en exécution, ou qu’il ne soit pas en
mesure de la réaliser : est punissable une personne menaçant une autre, si la victime peut croire
qu’elle est menacée ou que l’auteur pourrait ultérieurement réaliser la menace. Ce que la loi
punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut inspirer à
la victime. (Cour d’appel, 12 juillet 2017, n°310/17 X).
En l’espèce, les faits et l’intention délictueuse à la base des infractions de menaces verbales
résultent à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment des messages
vocaux saisis par la police, des déclarations policières de PERSONNE1.), réitérées à
l’audience, qui a expliqué avoir pris les menaces proférées par le prévenu au sérieux et en avoir
eu peur, ensemble les aveux du prévenu qui n’a pas autrement contesté avoir prononcé les
paroles lui reprochées par le Ministère Public, admettant avoir voulu effrayer son ex-compagne
et lui mettre la pression afin qu’elle le laisse voir ses enfants.
Le Tribunal relève toutefois qu’il ressort de la traduction des messages vocaux que le prévenu
n’a pas menacé de lui planter un couteau dans les yeux mais de lui tirer une balle dans les yeux.
Il y a partant lieu de modifier le libellé en ce sens.
Il ressort également de la traduction des messages vocaux que toutes les menaces verbales
dirigées à l’encontre de PERSONNE1.) contiennent une condition, et plus particulièrement « si
tu continues comme ça », c’est-à-dire si elle continue de l’ignorer.
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner
aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale
conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN,
Code d'instruction criminelle, no 58).
Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours
compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se
défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, op. cit., p.702 et
suivants).
Conformément aux développements qui précèdent, il y a lieu de procéder à la requalification
du fait libellé sub III.2) en menace verbale d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle, sous condition.
Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est constant en cause et non contesté
que les parties ont résidé ensemble avant les faits. La circonstance aggravante de la cohabitation
habituelle avant les faits est partant également à retenir.
Le prévenu est partant à retenir, par requalification des faits, dans les liens de l’infraction de
menaces menace verbale d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
sous condition, en menaçant qu'il allait la tuer, lui tirer une balle dans les yeux et lui planter un
couteau dans le cou si elle continuait à ignorer ses messages.
Quant aux coups et blessures volontaires envers ses enfants
En l’espèce, les faits et l’intention délictueuse à la base des infractions de coups et blessures
volontaires résultent à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment des
explications fournies à l’audience par le témoin PERSONNE3.), 1er commissaire, du contenu
de la vidéo présentant le prévenu en train de donner des fessées à ses deux filles, des
déclarations de PERSONNE1.) à l’audience, ensemble les déclarations du prévenu qui n’a pas
autrement contesté avoir porté les coups visibles sur la vidéo à ses enfants, nuançant toutefois
ne plus se souvenir de ces actes.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) est le père légitime de PERSONNE5.), née le
DATE3.), et PERSONNE6.), née le DATE4.), et que ces dernières étaient âgées de moins de
quatorze ans au moment des faits. Il y a partant lieu de retenir la circonstance aggravante de
l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal.
Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub IV.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 28 mars 2024, vers 01.50 heures, à ADRESSE1.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement, PERSONNE1.), née le DATE1.), notamment en la giflant au
visage et en lui portant un ou plusieurs coups de pied,
II. le 4 septembre 2024, vers 06.05 heures, à ADRESSE1.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement, PERSONNE1.), née le DATE1.), notamment en lui portant
des coups de pied au torse et en la frappant avec la main au corps à plusieurs reprises,
III. le 27 février 2025, vers 12.00 heures, à ADRESSE1.),
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé verbalement, sous condition, d'un attentat contre les personnes, punissable
d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il a vécu
habituellement PERSONNE1.), née le DATE1.), en lui disant notamment qu'il allait la tuer,
lui tirer une balle dans les yeux et lui planter un couteau dans le cou si elle continuait à
ignorer ses messages, partant sous condition,
IV. le 18 septembre 2024, à ADRESSE1.),
en infraction à l'article 401 bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge
de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par
les parents légitimes,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille
PERSONNE5.), née le DATE3.), notamment en lui donnant trois coups sur les fesses, et à
sa fille PERSONNE6.), née le DATE4.), en lui donnant un coup sur les fesses, avec la
circonstance qu'il est le père ».
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)
A l’audience publique du 13 mars 2026, PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des faits lui
reprochés par le Ministère Public.
Au vu des constatations policières consignées dans les procès-verbaux n°13082/2023 du 11
juin 2023 et n°11722/2024 du 28 mars 2024, des déclarations de PERSONNE2.), des
déclarations policières réitérées sous la foi du serment à l’audience par PERSONNE4.), des
photos documentant les blessures de PERSONNE2.), ensemble les aveux de PERSONNE1.),
celle-ci est à retenir dans les liens des infractions à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
lesquelles sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à rectifier le libellé en ce sens que
PERSONNE2.) n’a jamais été le conjoint de PERSONNE1.) mais la personne avec laquelle
elle vivait habituellement au moment des faits.
Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
I. le 11 juin 2023, vers 10.15 heures, à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle elle
vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle elle vit habituellement, PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant
un coup de poing au visage et en le griffant sur le corps et sur les bras,
II. le 28 mars 2024, vers 01.50 heures, à ADRESSE1.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle elle
vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle elle vit habituellement, PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en le giflant au
visage à au moins une reprise ».
La peine
PERSONNE2.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sont en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne avec
laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros, lorsqu’aucune incapacité de travail ne s’en est suivie.
Aux termes des articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura, avec ordre ou sous
condition, menacé verbalement le conjoint d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500
euros à 5.000 euros.
L’article 401bis alinéa 3 du Code pénal punit les coups portés sur un enfant de moins de
quatorze ans d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 251 euros
à 5.000 euros, s’ils ont été commis par un parent légitime.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal.
Eu égard à la gravité inhérente à toute violence conjugale et violence commise à l’égard des
enfants, à la multiplicité des faits, mais en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires
spécifiques dans le chef du prévenu, valant circonstances atténuantes, le Tribunal condamne
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois assortie du sursis intégral et à
une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros.
PERSONNE1.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne avec
laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros, lorsqu’aucune incapacité de travail ne s’en est suivie.
Au vu de la gravité inhérente à toute violence conjugale et de la multiplicité des faits mais en
tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois, assortie du sursis
intégral et à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
À l’audience publique du 13 mars 2026, Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de
Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch/Alzette, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.), préqualifiée, contre PERSONNE2.),
préqualifié, défendeur au civil, pour réclamer le montant total de 5.000 euros à titre de
réparation du préjudice moral, dont 2.500 euros à titre du préjudice moral pour atteinte à
l’intégrité physique et 2.500 euros à titre d’indemnité pour douleurs endurées suite aux faits
commis, ainsi que les intérêts légaux à partir du jour des premiers faits, le 28 mars 2024, sinon
à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. A titre subsidiaire, elle demanda
d’évaluer le préjudice subi par PERSONNE1.) par voie d’expertise.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Maître Yamina NOURA s’est opposée à la demande au motif que PERSONNE1.) avait
contribué à son propre dommage.
Au vu des renseignements fournis et des pièces versées à l’audience, la demande en
indemnisation de la partie demanderesse est à déclarer fondée, toutes causes confondues, pour
un montant que le Tribunal évalue ex aequo et bono à 400 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 400
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28 mars 2024, date des premiers faits, jusqu’à
solde.
2) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 13 mars 2026, Maître Yamina NOURA se constitua oralement partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié, contre PERSONNE1.),
préqualifiée, défenderesse au civil, pour réclamer le montant d’un euro symbolique au titre
de son préjudice moral.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des renseignements fournis, la demande en indemnisation de la partie demanderesse est
à déclarer fondée, pour le montant d’un euro symbolique réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un euro symbolique
pour son préjudice subi.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en
leurs explications, les mandataires des parties civiles entendues en leurs conclusions, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, les mandataires des parties
entendues en leurs moyens et conclusions, tant au pénal qu’au civil, les prévenus ayant eu la
parole en dernier,
AU PÉNAL
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, par requalification partielle des faits et par application de circonstances
atténuantes, à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, à une amende
correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 36,96 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois, à une amende
correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 26,86 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t cette demande recevable,
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour
le montant de QUATRE CENTS (400) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de QUATRE CENTS
(400) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 28 mars 2024, date des premiers faits,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t cette demande recevable,
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant d’un
euro symbolique,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant d’un euro symbolique,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 79, 266, 327, 330-1, 401bis
et 409 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, en présence d’Alexia DIAZ-GARIA, Premier Substitut du Procureur d’État, et de
Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.