Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_1048 Généré par l'IA

Court convicts defendant of child sexual abuse offenses and imposes a ten-year professional ban.

Numéro de cause TALCH13_1048
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 384 and 385-2 of the Penal Code following a public trial. The court found that the defendant engaged in acts involving minors, leading to a ten-year prohibition on any professional activity involving contact with children. Consequently, the court ordered the confiscation of the seized mobile phone and the restitution of the seized laptop.

Regeste Legislator

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Articles 384 et 385-2 du Code pénal; When evidence establishes that an individual committed acts of sexual abuse against minors, the court shall convict the defendant and impose a professional ban prohibiting any contact with children for the specified duration.

Mots-clés

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Child Sexual Abuse Professional Ban Confiscation of Property Restitution of Seized Items Penal Code Offenses harcèlement en ligne minorité non établie voies de fait

Dispositions légales citées

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Articles 384 and 385-2 of the Penal Code
a) en infraction à l’article 384 du Code pénal ;
Articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 384, 385-2 and 386 of the Penal Code
1), 3), 4), 5) et 7) de l’article 11 du Code pénal et d’interdire à PERSONNE1.) d’exercer, pour
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 384 du Code pénal
a) en infraction à l’article 384 du Code pénal ;
article 385-2 du Code pénal
Quant à l’infraction à l’article 385-2 du Code pénal (« grooming »)
article 60 du Code pénal
convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
article 11 du Code pénal
1), 3), 4), 5) et 7) de l’article 11 du Code pénal et d’interdire à PERSONNE1.) d’exercer, pour
article 386 du Code pénal
habituel avec des mineurs, conformément à l’article 386 du Code pénal.
article 31 du Code pénal
prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1048/2026

not. 20095/21/CD

3x ex.p./s.prob

1x confisc/restit

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2026

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 23 janvier 2026, le Procureur d'État près le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 mars 2026 devant

le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 384 et 385-2 du Code pénal

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Ensuite, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Manon WIES, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu l’ordonnance n°992/24 (XXIe) rendue le 10 juillet 2024 par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle du chef d’infractions aux articles 384 et 385-2 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

20095/21/CD.

Vu l’information donnée par courrier du 23 janvier 2026 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise du Dr Marc GLEIS du 9 janvier 2023.

Vu les débats menés en audience publique du 6 mars 2026.

Vu le casier judiciaire luxembourgeois néant de PERSONNE1.) du 26 février 2026, versé à

l’audience par le Ministère Public.

Les faits :

Les éléments du dossier répressif ont permis de dégager les faits suivants :

Le 1er juillet 2021, le Service de Police Judiciaire -Section Protection de la Jeunesse et

Infractions à Caractère Sexuel - a été informé par courriel de la part de PERSONNE3.), que son

fils, PERSONNE4.), âgé de 14 ans, serait victime de grooming de la part du prévenu

PERSONNE1.). Ce dernier fréquenterait régulièrement le club des jeunes à ADRESSE1.) et,

durant les dernières années, plusieurs actes suspects y auraient été commis pour lesquels il serait

en possession de preuves.

Le 8 juillet 2021, PERSONNE5.), éducateur au Lycée Technique de Bonnevoie a également

informé la police que le prévenu, dans le cadre d’un entretien, lui avait confié avoir envoyé des

messages à caractère sexuel à des mineurs entre juin et juillet 2021. Il aurait également été

informé de la part du club des jeunes de tels faits et le prévenu aurait été suspendu du club de

tennis de table pour cette raison.

PERSONNE3.) a été contacté et il a expliqué que le prévenu aurait demandé des images de nu

à son fils PERSONNE4.) et que d’autres enfants du club de tennis de table seraient également

concernés. Il possèderait des captures d’écran de bribes de discussions via l’application

MEDIA1.) entre son fils et le prévenu dans lesquelles ils parlaient de vidéos de masturbation et

de photos de nu.

Une audition de PERSONNE4.) a été fixée pour le 15 juillet 2021 suite à laquelle son téléphone

portable iPhone XS a été saisi en vue d’une exploitation des messages échangés.

Le 12 août 2021, PERSONNE6.), mère de PERSONNE7.), ainsi que PERSONNE8.),

responsable du club des jeunes de ADRESSE1.) ont été contactées par la police. PERSONNE6.)

a indiqué que son fils lui aurait déjà, par le passé, raconté que le prévenu envoyait des messages

à d’autres enfants et adolescents mais qu’elle exclurait que son fils soit une victime du prévenu.

PERSONNE8.) a déclaré avoir déjà eu des soupçons il y a trois ans, le prévenu ayant à l’époque

demandé à une fille de lui envoyer des photos de nu et à un garçon des photos de ses pieds. Elle

ne saurait cependant dire si le prévenu a des tendances en ce sens ou s’il se sentait simplement

plus compris par les jeunes de cet âge, ayant l’impression que le prévenu a un retard mental.

Le 13 août 2021, PERSONNE9.), père de PERSONNE10.), a été contacté et ce dernier a

indiqué que son fils aurait également été contacté par le prévenu, il y a environ deux mois mais

que ce contact aurait été inoffensif par rapport au contact que le prévenu aurait eu avec d’autres

enfants. Une audition de PERSONNE10.) a été fixée pour le 15 août 2021.

PERSONNE11.) a été convoqué pour le 2 septembre 2021 aux fins d’audition.

Le 10 juin 2022, la police s’est rendue au domicile du prévenu. Ayant été informé par le père

du prévenu que ce dernier se trouve auprès de sa copine, la police s’est rendue à ADRESSE2.),

où il a été trouvé. A cette adresse, une perquisition a été effectuée lors de laquelle un iPhone 11

a été saisi.

Une perquisition au domicile du prévenu a également été faite à L-ADRESSE1.) où un

ordinateur portable HP a été saisi.

PERSONNE1.) a été entendu le même jour par la police.

Exploitation du matériel informatique saisi

-

Téléphone portable iPhone XS appartenant à PERSONNE4.)

a) Captures d’écran

Parmi les fichiers analysés, cinq captures d’écran de l’application MEDIA1.) ont été retrouvées,

sur lesquelles apparaît une conversation avec une personne dénommée « PERSONNE1.) ».

Une de ces captures d’écran montre une conversation MEDIA1.) avec « PERSONNE1.) » lors

de laquelle il demande s’ils peuvent échanger des « nudes ».

b) communications

Au total, 440 conversations ont été retrouvées sur l’appareil. Parmi celles-ci, huit conversations

ont été considérées comme pertinentes pour l’enquête.

Dans le groupe MEDIA2.) « DTD Erwachsene » (32 participants), une conversation du 25 juin

2021 a été trouvée, dans laquelle il est indiqué qu’un dénommé « PERSONNE1.) » a été

immédiatement suspendu pour une durée indéterminée en raison d’un comportement

inapproprié.

Dans un groupe

MEDIA1.)

(4 participants) une conversation entre les utilisateur

PERSONNE7.), PERSONNE11.), PERSONNE10.) et PERSONNE4.) tourne principalement

autour d’« PERSONNE1.) ». Ce dernier y est à plusieurs reprises qualifié de « Pédo », et il

aurait été en contact non seulement avec les autres participants du groupe, mais également avec

d’autres enfants. Il est en outre affirmé que les messages envoyés par PERSONNE1.) seraient,

dans la plupart des cas, supprimés peu après leur envoi et qu’il leur pose des questions

perverses. PERSONNE4.) déclaré également avoir reçu de la part d’« PERSONNE1.) » un

message dans lequel il écrit être excité par des petits enfants mais qu’il n’est pas un « pedo ».

Dans une conversation MEDIA2.) « PERSONNE1.) » entre PERSONNE1.) et PERSONNE4.),

PERSONNE1.) interroge PERSONNE4.), dans un premier échange, au sujet de l’apparition

d’une éventuelle érection et lui demande s’il a déjà pratiqué la masturbation. Dans un second

échange, PERSONNE1.) demande à PERSONNE4.) ce qu’il ferait avec des préservatifs,

comment il se les procurerait et s’il avait déjà été nu dans un lit avec un autre garçon. Dans

l’extrait suivant, PERSONNE1.) demande à PERSONNE4.) s’il regarderait des contenus

pornographiques dans son lit. PERSONNE4.) demande ensuite à PERSONNE1.) s’il a déjà eu

des relations sexuelles. PERSONNE1.) lui retourne la question. PERSONNE4.) répond « halef

esej » et explique qu’il se serait déjà livré, avec un garçon prénommé PERSONNE7.), à des

actes de masturbation mutuelle. PERSONNE4.) demande ensuite à PERSONNE1.) s’il utilise

des préservatifs lors de la masturbation. PERSONNE1.) répond par la négative et pose la même

question à PERSONNE4.), qui répond également par la négative. Alex écrit ensuite qu’ils

devront « tout supprimer plus tard ». PERSONNE4.) acquiesce et indique qu’il serait en train

de se masturber.

-

Ordinateur portable d’PERSONNE1.)

Aucun élément pertinent à l’instruction en cours n’a pu y être trouvé.

-

Téléphone portable iPhone 11 d’PERSONNE1.)

Huit images à caractère pédopornographique logiquement présentes ont été trouvées, montrant

des mineurs des deux sexes âgés entre 5 et 12 ans. Sur une image, une mineure se fait pénétrer

vaginalement par un adulte et le restant des images sont des images de « posing ».

Sept images de la catégorie « Bikini-Unterwäsche » logiquement présentes de garçons mineurs

âgés entre 7 et 12 ans ont été trouvées, sur lesquelles ils portent des sous-vêtements,

respectivement légèrement habillés. Ces images, de type « selfie » sont à qualifier d’images à

caractère pédopornographique au vu des précédentes images découvertes.

a) Sites web et mots clés

Dans le moteur de recherche SOCIETE1.), le prévenu a fait usage des mots clés « l0 jährig jung

badehosen jungen 14 jahren », « Kinder badehosen », « Gay yang porn », « Pornos unter 18 »

et « xnxx für unter 18 ». Il a consulté les sites internet « MEDIA3.) » et « MEDIA4.) » qui sont

des sites normaux mais les mots clés utilisés permettent de déduire qu’il y a été à la recherche

de matériel pédopornographique.

b) Communications

L’exploitation a permis de découvrir différentes conversations que le prévenu a eu avec des

mineurs, et notamment avec :

1) PERSONNE4.) du 21 mars 2018 au 2 mars 2022 via l’application MEDIA2.). Durant cette

période, PERSONNE4.) était âgé de 11 à 15 ans. Le déroulement des échanges laisse penser

que les deux personnes entretiennent une relation de confiance. Dans la conversation, ils

s’échangent au sujet d’actes sexuels et dans le cadre du jeu « action ou vérité », ils se posent

mutuellement des questions sur des sujets à caractère sexuels. À un moment, PERSONNE4.)

mentionne s’être déjà masturbé avec quelqu’un d’autre. PERSONNE1.) lui répond qu’il peut

tout lui confier et que leurs échanges resteront confidentiels. Il suggère également qu’ils

pourraient se rencontrer pour regarder un film ensemble et se masturber pendant le film. Toutes

les conversations avec des allusions sexuelles ont eu lieu avant la majorité du prévenu.

2) « PERSONNE12.) » du 16 mai 2021 au 17 juin 2021 via l’application MEDIA1.). Cette

dernière se renseigne auprès du prévenu au sujet de la masturbation et propose de créer un

groupe de masturbation avec PERSONNE4.). Elle veut également savoir s’il a déjà masturbé

ensemble avec PERSONNE4.), ce que le prévenu lui confirme, et elle lui demande comment

cela est arrivé pour la première fois. Il lui explique, le 13 juin 2021, que la première fois s’est

faite au domicile de PERSONNE4.).

3) PERSONNE13.) du 20 février 2021 au 22 mai 2022 via l’application MEDIA1.). Durant

cette période, il était âgé de 14 à 15 ans. Dans la conversation, ils s’échangent au sujet d’actes

sexuels et dans le cadre du jeu « action ou vérité », ils se posent mutuellement des questions et

s’imposent des défis sur des sujets à caractère sexuels. Dans ce cadre, le prévenu fait part de

son attirance pour PERSONNE13.) et lui demande s’il voudrait bien le « ficken » et s’il veut

qu’il dorme chez lui. L’entièreté de leur conversation est à connotation sexuelle.

4) PERSONNE14.) du 15 mai 2020 au 8 juin 2022 via l’application MEDIA1.). Durant cette

période, il était âgé entre 14 et 16 ans. Il résulte d’un message du 1er juin 2020, que le prévenu

indique lui-même être âgé de 14 ans. Dans le cadre du jeu « action ou vérité », le prévenu pose

des questions sur des sujets à caractère sexuels. Il demande également constamment à

« snaper » et lui propose qu’il vienne dormir chez lui.

Auditions policières :

-

PERSONNE4.)

Selon lui, PERSONNE1.) est une personne généralement gentille, mais présentant des

difficultés sociales et relationnelles. Contrairement aux adolescents de son âge, il passait

beaucoup de temps avec des joueurs plus jeunes et avait peu d’amis parmi les adolescents de

son propre groupe d’âge.

Depuis environ trois à quatre ans, période correspondant à l’inscription de PERSONNE4.) sur

l’application MEDIA1.), le prévenu a commencé à demander à échanger des images de nu.

Il a, dans un premier temps, ignoré ces sollicitations en raison du comportement parfois étrange

du prévenu avec lequel il s’entendait bien. Depuis environ un à deux ans, la fréquence des

messages se serait intensifiée au point qu’il se sentait harcelé, raison pour laquelle il a cessé de

lui répondre et l’a bloqué sur MEDIA1.).

Il n’y a jamais eu un échange d’images de nu entre eux deux.

Il a également appris que d’autres jeunes joueurs du club avaient reçu des sollicitations

similaires de la part du prévenu. Ainsi, PERSONNE11.) (16 ans) lui a expliqué avoir reçu des

demandes d’images de nu de la part du prévenu, raison pour laquelle il ne voudrait plus prendre

de douche en sa présence, ayant le sentiment que le prévenu regarderait ses parties génitales.

En questionnant d’autres joueurs du club, PERSONNE11.) et lui ont découvert que

PERSONNE10.) et PERSONNE7.) avaient également été contactés par le prévenu en vue de

l’obtention de photos de nu. PERSONNE10.) lui a, à une reprise, montré une capture d’écran

d’une discussion en ce sens et PERSONNE7.) a rapporté, dans un groupe de discussion, avoir

été sollicité par le prévenu il y a un certain temps.

-

PERSONNE10.)

Il connaît le prévenu de son club de tennis de table. Ce dernier n’est plus membre du club depuis

environ trois mois, sa suspension ayant été prononcée en raison de communications inadaptées

(demande d’images de nu) adressées à des adolescents du même groupe d’âge que

PERSONNE10.).

Bien que le prévenu lui envoyait un nombre très important de messages, parfois à un rythme

soutenu, il ne s’est vu demander, via l’application MEDIA1.), des images de nu qu’à une seule

reprise il y a environ dix à douze mois mais il n’y a donné aucune suite.

PERSONNE7.) lui a montré des extraits de conversations démontrant qu’il avait, lui aussi, reçu

une telle demande. Il serait probable qu’PERSONNE11.), autre joueur du club, ait également

été contacté par le prévenu.

Il a finalement bloqué le prévenu sur les réseaux sociaux afin de mettre un terme à toute

communication et a déclaré que le prévenu a, à certaines occasions, tenu des propos ambiguës

ou déplacés, de nature perverse, à son égard ou envers PERSONNE11.).

Tant lui que PERSONNE4.), PERSONNE7.) et PERSONNE11.) auraient un chat au sein

duquel ils échangent au sujet des sollicitations reçues de la part du prévenu.

Pour lui, le prévenu a un comportement « étrange », passant fréquemment du temps avec des

personnes nettement plus jeunes que lui, sans toutefois être véritablement accepté par eux.

-

PERSONNE11.)

Selon lui, le prévenu communiquait fréquemment avec plusieurs jeunes du club de tennis de

table de ADRESSE1.), principalement via messages et via l'application MEDIA1.).

Lui-même a reçu plusieurs messages de nature inappropriée de la part du prévenu et il a présenté

un message du 5 avril 2021, dans lequel le prévenu lui proposait une activité sportive suivie

d’une séance de masturbation. Les premiers échanges de ce genre remontaient à environ un an.

Il a déclaré avoir enregistré le prévenu sous le nom de « PERSONNE15.) » afin d’éviter que

son père, susceptible de consulter son téléphone, ne découvre ces échanges.

Il a également relaté l’incident dans les vestiaires lorsqu’une fois, en présence du prévenu dans

les douches collectives, il a choisi de ne pas prendre de douche en raison des messages reçus

auparavant. En évoquant cette situation avec PERSONNE4.), il a appris que d’autres jeunes

étaient également concernés par de tels messages, à savoir PERSONNE7.) et PERSONNE10.).

Il a reçu, de la part du prévenu, une ou deux photos de lui en sous-vêtements, sans que lui-même

n’ait jamais envoyé de contenu similaire en retour. Malgré ses demandes répétées de mettre fin

à ces communications, l’auteur n’aurait pas cessé et aurait minimisé la portée de ses actes.

-

PERSONNE14.)

Selon lui, le prévenu s’ennuyait parfois et le contactait via MEDIA1.) pour notamment lui

proposer de jouer à des jeux tels que « action ou vérité ». Il recevait également des photos de la

part du prévenu mais celles‑ci étaient toutefois relativement anodines ; on pouvait y voir son

épaule, une partie de son visage ou son torse dénudé.

Il a toujours considéré le prévenu comme une personne singulière et avait le sentiment qu’il

pouvait être homosexuel, mais ce qui le rebutait le plus était son comportement jugé immature.

Il estime possible que le prévenu ait tenté de se montrer insistant ou suggestif, mais il n’a jamais

répondu à ces sollicitations, car cela ne l’intéressait pas. À une occasion, le prévenu lui a envoyé

via MEDIA1.) une photographie montrant des mouchoirs froissés posés sur une table de chevet,

demandant ce qu’il a bien pu faire avec. Il n’y a cependant pas donné suite. Selon lui, cet épisode

constitue le moment le plus déplacé qu’il ait vécu de la part du prévenu.

À aucun moment, que ce soit par messages ou lors de compétitions, PERSONNE1.) n’a tenté

de se rapprocher physiquement de lui et il n’a par ailleurs pas connaissance de démarches

similaires de la part du prévenu envers d’autres mineurs, notamment de demandes de contenus

inappropriés ou similaires.

-

PERSONNE1.)

Il a expliqué qu’un sentiment persistant d’isolement, des expériences d’exclusion et

d’intimidation durant sa scolarité ainsi qu’une situation familiale présentant des tensions

marquées auraient influencé son comportement, le conduisant à rechercher la compagnie de

personnes sensiblement plus jeunes que lui et à développer avec eux des formes de

communication inappropriées.

Il a reconnu avoir entretenu, par le biais des applications Whatsapp et MEDIA1.), des contacts

récurrents avec cinq mineurs et que la nature des échanges était à caractère sexuel.

S’agissant d’PERSONNE11.), il a reconnu avoir sollicité de manière insistante des photos de

nu, malgré les avertissements explicites de l’adolescent selon lesquels un tel comportement était

inapproprié et interdit par la loi. Il a précisé avoir échangé une seule photo de nu avec lui il y a

environ trois à quatre ans.

En ce qui concerne PERSONNE4.), le prévenu a également reconnu l’existence d’échanges à

caractère sexuel, sans pouvoir indiquer quand ils ont exactement eu lieu. Il a décrit qu’ils se

sont tous les deux, à une reprise, masturbé en même temps dans deux cabines de toilettes

séparées et qu’il n’y a pas eu de contact physique entre eux. Selon le prévenu, les

communications avec PERSONNE4.) ont cessé au moment où le club de tennis de table auquel

il appartenait a prononcé sa suspension.

À l’égard des autres adolescents concernés, il a fourni des indications limitées, tout en

reconnaissant que des échanges à caractère inapproprié avaient également été entretenus avec

ces derniers.

Le prévenu a qualifié son propre comportement de persistant, répétitif et inapproprié. Il a

indiqué que ses agissements étaient en partie motivés par une volonté personnelle de « se

chercher » et de comprendre son propre développement. Il déclare être encore en phase de

questionnement quant à son orientation personnelle et précise n’avoir jamais eu de relation

physique avec une autre personne.

Interrogé au sujet du contenu de son téléphone portable saisi, il a reconnu la présence d’images

à caractère pédopornographique et avoir, au cours des deux derniers mois précédant son

audition, recherché explicitement en ligne du matériel à caractère pédopornographique. Il a

encore admis avoir une préférence pour des jeunes garçons prépubères et effectuer parfois des

recherches en ce sens sur internet.

Interrogatoires juge d’instruction

-

Interrogatoire de 1e comparution du 12 juillet 2022

Il a déclaré maintenir ses déclarations policières et a ajouté qu’il savait avoir mal agi en

envoyant des messages à connotation sexuelle à des mineurs. Il a expliqué que son

comportement est dû à son enfance difficile liée aux disputes de ses parents, de son exclusion

sociale à l’école et de l’absence d’amis avec lesquels il aurait pu discuter d’une thématique

sexuelle.

Sur question, il a indiqué ne pas connaitre son orientation sexuelle mais ne pas présenter

d’intérêt pour des mineurs et ne pas leur avoir écrit dans ce contexte.

Confronté aux déclarations de PERSONNE4.), il a confirmé ses déclarations en indiquant

cependant ne plus exactement se souvenir de la période durant laquelle ils ont écrit sur des

sujets à connotation sexuelle. Il ne se souviendrait également plus s’il y a eu un échange

d’images de nu. Il a encore confirmé être l’auteur des messages lui présentés par le juge

d’instruction.

Il a également admis avoir écrit avec C.B. sur des sujets à connotation sexuelle mais ne plus se

souvenir de la période de ces discussions ou s’il lui a demandé des images de nu.

Il a encore confirmé avoir écrit avec PERSONNE7.) et qu’il se pourrait qu’il lui ait demandé

des photos de nu. Quant à la période des faits relatives à lui, celle-ci pourrait se situer au courant

de l’année 2019 selon ses souvenirs.

Sur question, il a indiqué ne pas connaître la raison pour laquelle il a agi de la sorte.

Par rapport à PERSONNE11.), il a indiqué ne pas avoir eu d’attirance sexuelle pour lui mais il

lui a écrit alors qu’il a découvert que ce dernier avait une préférence pour les garçons et il

voulait savoir s’il en est de même pour lui-même. Il ne se souviendrait plus de lui avoir envoyé

une photo de soi en sous-vêtements et a expliqué ne pas avoir cessé de lui écrire, malgré

itératives demandes de sa part, alors qu’il voulait découvrir si lui-même avait une attirance pour

les garçons.

Il a confirmé qu’il harcelait de messages les mineurs en leur écrivant et a, sur question, confirmé

que la police allait découvrir des images à caractère pédopornographique lors de l’exploitation

de son matériel informatique. Il aurait obtenu ces images sur internet en se rendant sur des

forums de chat où des personnes les lui ont envoyées.

-

Interrogatoire de 2e comparution du 22 mars 2024

Confronté à la découverte de 8 images à caractère pédopornographique et 7 images de la

catégorie « Bikini Unterwäsche », il a indiqué avoir prévenu la police dès le départ de la

présence de telles images sur son téléphone portable et qu’il les a recherchées sur internet ou

demandées à des enfants.

Sur question, il n’a pas su expliquer la raison pour laquelle il a fait cela, sachant que c’est mal

et il a nié avoir été excité ou de s’être masturbé en regardant lesdites images. Il a encore admis

avoir utilisé les mots clés découverts dans son historique internet pour rechercher des images à

caractère pédopornographique.

Il a également admis avoir écrit des messages au contenu sexuel avec PERSONNE4.) alors

qu’il se sentait mieux compris par les jeunes de cet âge. Il a cependant déclaré ne jamais avoir

rencontré PERSONNE4.) pour effectuer des actes sexuels ou pour se masturber mutuellement,

même s’il en avait déjà fait la demande et même s’il a déjà passé une nuit chez lui. Ecrire sur

ces sujets avec PERSONNE4.) ne l’aurait jamais excité et il lui aurait uniquement écrit alors

qu’il n’avait personne d’autre pour discuter.

Quant à la discussion avec PERSONNE16.), il a indiqué avoir fait sa connaissance via

l’application MEDIA1.) et avoir échangé des photos de nu avec lui mais il ne l’aurait cependant

jamais rencontré.

Confronté à l’échange avec PERSONNE17.), il a déclaré qu’il n’y aurait pas eu d’envoi de

photos ou de rencontre. Il aurait uniquement eu des discussions à connotation sexuelle avec lui.

Sur question, il a expliqué avoir commis ces faits alors qu’il souhaitait découvrir son orientation

sexuelle, ayant pensé être attiré par les garçons.

Audience

L’expert Marc GLEIS a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et conclusions

consignées dans son rapport d’expertise. Il a ajouté que le prévenu se situe, du point de vue

intelligence, à la limite du retard mental et de la normalité. Même si le prévenu a regardé du

matériel pédopornographique, il ne fait pas de fixation dessus et, selon l’expert, il semble être

plus hébéphile. Cette fixation est probablement dû au fait que les jeunes de cet âge lui sont plus

accessibles du niveau mental que ceux de son âge. Il a conclu en indiquant que c’est un enfant

seul qui recherche une reconnaissance, laquelle il a trouvée en jouant au ping-pong et auprès

des jeunes en se vantant de ses prouesses sexuelles.

Le témoin PERSONNE2.), Commissaire adjoint (OPJ) au Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la Jeunesse, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police

et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les

rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Elle a ajouté que, dès le départ, le prévenu

a été honnête avec eux, alors qu’il ne leur a rien caché.

Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations policières et celles faites auprès du juge

d’instruction. Sur question, il a déclaré ne pas pouvoir donner de réponse sur son comportement

parce qu’à l’époque il ne savait probablement pas lui-même pourquoi il s’acharnait sur ces

jeunes. Il n’a jamais réfléchi aux conséquences de ses actes au moment des faits et ce n’est que

par après qu’il en a compris l’ampleur.

En droit :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit,

pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,

pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur

assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit,

pour avoir donné des instructions pour le commettre,

pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit, sachant qu’ils devaient y servir,

pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans

les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 17 décembre 2020 (jour de la majorité de

l’auteur) jusqu’au 10 juin 2022 (jour de la perquisition domiciliaire) dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction à l’article 384 du Code pénal ;

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits des images, photographies et films à

caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté notamment 15 images à caractère

pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs entre 5 et 12 ans, films localisés

sur le matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2021/94344-19/ROEM du

12 janvier 2024 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions

à caractère sexuel ;

b) en infraction à l’article 385-2 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans

ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication

électronique,

en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre indéterminé de propositions

sexuelles à un nombre indéterminé de garçons de moins de seize ans, dont notamment à

PERSONNE18.) né le DATE2.) à PERSONNE19.)., né le DATE3.) et à PERSONNE17.), né le

DATE4.) à Luxembourg, en leur demandant des « nudes », en leur posant des questions intimes

et en leur demandant de se masturber, le tout dans le cadre de conversations engagées via des

applications comme par exemple MEDIA1.), partant par l’utilisation de moyens de

communication électroniques ».

Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal (détention et consultation de matériel à

caractère pédopornographique)

L’article 384 du Code pénal sanctionne l’acquisition, la détention ou la consultation des écrits,

imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant

ou présentant des mineurs.

D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs

suivants :

1. l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images,

photographies, films ou autres objets,

2. le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs,

3. l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.

En ce qui concerne plus particulièrement la définition de la « pédopornographie », il convient

de relever que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant

concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes

des enfants et dont le Luxembourg est signataire dispose comme suit :

« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque

moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou

simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement

sexuelles. »

La Cour d’appel a repris cette définition dans un arrêt du 5 mai 2015 afin de caractériser la

pédopornographie (Cour, arrêt N° 165/15 V du 5 mai 2015).

La jurisprudence luxembourgeoise a encore dans des cas où le caractère pornographique n’est

pas directement constitué par des représentations de mineurs telles que visées par la définition

reprise ci-avant condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs

sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch.

crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ ABRAMS Daniel).

Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images

par celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du 13 janvier 2015)

A l’instar de cette jurisprudence, le Tribunal retient que, dans les cas où aucun comportement

sexuel explicite n’est exposé, le caractère pédopornographique de l’image peut résulter du

sentiment véhiculé par l’image, respectivement du fait que celle-ci inspire à celui qui la regarde

un esprit de luxure.

En l’espèce, un tel sentiment de luxure est véhiculé par les 7 images représentant des garçons

en sous-vêtements ou légèrement habillés. Le sentiment de luxure est encore corroboré par les

8 autres photos que le prévenu détenait sur son téléphone portable dont le caractère

pédopornographique ne fait aucun doute, les communications que le prévenu a eu avec les

différents mineurs auditionnés et le fait que le prévenu a déclaré, tant lors de son interrogatoire

de 2e comparution qu’à l’audience, qu’il a recherché de telles images alors qu’il voulait

découvrir s’il se trouvait attiré par des garçons.

Le Tribunal retient dès lors le caractère « pédopornographique » des images en question.

Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que ces

consultation et détention aient été faites « sciemment ».

En prévoyant que la consultation et la détention se fassent « sciemment », le législateur a exigé

que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le

résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité

élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé, no 124, cité par Merle et

Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

Il est constant en cause que le prévenu a recherché des mineurs sur Internet et a communiqué

avec eux en vue de recevoir des photos de nu d’eux. Les conversations d’PERSONNE1.) avec

les jeunes garçons, qui étaient quasi uniquement à connotation sexuelle, sont sans équivoque.

Il en découle que le dol spécial est établi dans le chef du prévenu.

Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 384 du Code pénal.

Quant à l’infraction à l’article 385-2 du Code pénal (« grooming »)

L’article 385-2 alinéa 1er du Code pénal incrimine « le fait pour un majeur de faire des

propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant

comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ».

Est partant punissable la sollicitation à l’aide d’un moyen de communication électronique d’un

mineur de moins de seize ans ou d’une personne se présentant comme telle à des fins sexuelles,

plus généralement connue sous le terme « grooming », la loi érigeant en circonstance

aggravante le cas où cette proposition a été suivie d’une rencontre effective.

Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels,

motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant

d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune,

en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à

du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions. L’enfant

peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des

photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une

webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un

moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique,

l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance (Travaux

parlementaires, dossier n° 6046, commentaire des articles, page 6 ss).

Autrement dit, l’auteur doit avoir proposé au mineur de moins de seize ans la commission d’un

acte de nature sexuelle.

La difficulté tient bien évidemment dans l’acception que l’on se fait du terme « sexuel ». Par

analogie avec les infractions de nature sexuelle connues, on pourrait considérer que l’expression

vise tout agissement en rapport avec l’activité sexuelle, tout comportement « directement lié à

la satisfaction des besoins érotiques, à l’amour physique » (M.-L. Nivôse, Des atteintes aux

mœurs et à la pudeur aux agressions sexuelles, Dr. pén. 1995, chron. 27), c’est-à-dire, au-delà

du coït ou de la copulation, tout acte destiné « à assouvir un fantasme d’ordre sexuel voire à

accentuer ou provoquer le désir sexuel » (CA Paris, 18e ch., 18 janv. 1996, JurisData n° 1996-

970001).

Le prévenu a fait l’aveu d’avoir entretenu des conversations a contenu sexuel via l’application

MEDIA1.) avec les mineurs PERSONNE16.) et PERSONNE17.) du 20 février 2021 au 22 mai

2022, respectivement du 15 mai 2020 jusqu’au 8 juin 2022. En ce qui concerne

PERSONNE16.) celui-ci n’avait pas encore seize ans accomplis durant cette période et, en ce

qui concerne PERSONNE17.), il y a lieu de constater que ce dernier a atteint ses seize ans le 6

mai 2022.

Il résulte des conversations électroniques figurant au dossier répressif ainsi que de l’audition

des mineurs et des aveux du prévenu que ce dernier leur a effectivement proposé de dormir

chez lui et de commettre des actes sexuels.

Quant à la victime PERSONNE7.), le Tribunal se doit de constater que ce dernier n’a jamais

été auditionné par la police. L’exploitation du matériel informatique du prévenu n’a également

pas mis en évidence de communication ayant eu lieu entre le prévenu et PERSONNE7.). Le

seul élément au dossier laissant supposer qu’il a été victime d’une infraction sont les

déclarations policières de PERSONNE10.) qui a déclaré que PERSONNE7.) lui a montré une

capture d’écran de messages à connotation sexuelle échangés avec PERSONNE1.). Or, il y a

lieu de rappeler que PERSONNE7.) est un ami de PERSONNE10.) et de PERSONNE4.) qui

ont déclaré, lors de leurs auditions policières des 15 juillet et 15 août 2021, que les derniers

messages qu’eux-mêmes ont reçu de la part du prévenu remontent à plus de 10 mois, soit à une

époque où le prévenu était lui-même encore mineur. PERSONNE10.) a également déclaré, lors

de son audition policière, qu’il ne sait pas quand lesdits messages ont été envoyés à

PERSONNE7.). Au vu de ce qui précède, de la période temps indiquée par PERSONNE4.) et

PERSONNE10.) et en l’absence de tout élément objectif au dossier, le Tribunal ne saurait

retenir, à l’abri de tout doute, que la capture d’écran que PERSONNE7.) a montrée à

PERSONNE10.) contenait des messages qui lui ont été envoyés suite à la majorité du prévenu.

Le prévenu est partant uniquement à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 385-2 du

Code pénal libellée à son encontre en ce qui concerne les mineurs PERSONNE16.) et

PERSONNE17.) et il y a encore lieu de limiter la période infractionnelle en ce qui concerne

PERSONNE17.), à la période du 20 février 2021 au 22 mai 2022 et, en ce qui concerne

PERSONNE16.) à la période du 17 décembre 2020, date de la majorité du prévenu, au 6 mai

2022, date des seize ans de PERSONNE16.)

Au vu des éléments qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

a) depuis le 17 décembre 2020 (jour de la majorité de l’auteur) jusqu’au 10 juin 2022 (jour

de la perquisition domiciliaire), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE1.), route ADRESSE1.),

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images et photographies à caractère

pornographique présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté notamment 15 images à caractère

pornographique présentant des enfants mineurs entre 5 et 12 ans, images localisés sur le

matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2021/94344-19/ROEM du 12

janvier 2024 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions

à caractère sexuel,

b) depuis le 17 décembre 2020 (jour de la majorité de l’auteur) jusqu’au 6 mai 2022 en ce

qui concerne PERSONNE17.), et depuis le 20 février 2021 jusqu’au 22 mai 2022 en ce qui

concerne PERSONNE16.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

à ADRESSE1.), route ADRESSE1.),

en infraction à l’article 385-2 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize

ans en utilisant un moyen de communication électronique,

en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait des propositions sexuelles à

PERSONNE16.), né le DATE3.) et à PERSONNE17.), né le DATE4.) à Luxembourg, en

leur posant des questions intimes et en leur demandant s’ils voulaient coucher avec lui,

respectivement dormir chez lui, le tout dans le cadre de conversations engagées via

l’application

MEDIA1.), partant par l’utilisation de moyens de communication

électroniques ».

Quant à la peine :

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il

convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 384 et 385-1 du Code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement d’un

mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

Dans son rapport d’expertise du 9 janvier 2023, l’expert Dr Marc GLEIS retient que :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a présenté

1. un quotient intellectuel situé cliniquement entre la limite inférieure de la normalité et

la limite supérieure du retard du développement intellectuel,

2. une attirance hébéphile surtout à orientation homosexuelle. L'hébéphilie n'est pas un

trouble mental,

3. une tendance à la pédophilie sans qu'on puisse retenir une fixation pédophile.

Aucun trouble mental ni aucune anomalie, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihilé

la faculté de perception des normes morales élémentaires de Monsieur PERSONNE1.).

Aucun trouble mental, anomalie, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihilé la liberté

d'action de Monsieur PERSONNE1.).

Un traitement est nécessaire sous forme d'une prise en charge psychothérapeutique spécialisée.

Un internement n'est pas nécessaire.

Le pronostic d'avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est plutôt favorable, si Monsieur

PERSONNE1.) suit le traitement psychothérapeutique proposé. »

Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des faits, mais également du jeune âge, du

repentir paraissant sincère et de la prise de conscience du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende correctionnelle

de 1.000 euros.

En considérant le fait que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et, d’un autre côté, les conclusions de l’expert Dr Marc GLEIS,

selon lesquelles

un traitement est nécessaire sous forme d'une prise en charge

psychothérapeutique spécialisée qui devra se dérouler sur un laps de temps relativement long,

il y a lieu de placer le prévenu pour une durée de 5 ans sous le régime du sursis probatoire quant

à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions

telles que retenues dans le dispositif du présent jugement.

Il y a encore lieu de prononcer l’interdiction, pour une durée de 5 ans, des droits énumérés sous

1), 3), 4), 5) et 7) de l’article 11 du Code pénal et d’interdire à PERSONNE1.) d’exercer, pour

une durée de 10 ans, une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact

habituel avec des mineurs, conformément à l’article 386 du Code pénal.

L’article 384 du Code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le

matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable saisi suivant procès-verbal

n°SPJ/JEUN/2021/94344-08/BAAN du 10 juin 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de

police judiciaire, Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution de l’ordinateur portable saisi suivant procès-

verbal n°SPJ/JEUN/2021/94344-08/BAAN du 10 juin 2022 par la Police Grand-Ducale,

Service de police judiciaire, Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de justice, il n’y a pas lieu de

prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions et la mandataire du

prévenu entendue en ses moyens et conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une amende de

MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.236,87

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre

et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui

imposant les obligations de :

1) suivre un traitement psychothérapeutique auprès d’un psychologue agréés au Grand-

Duché de Luxembourg en vue du traitement de ses tendances hébéphiles sinon de tout

autre trouble détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le

psychologue traitant,

2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’État,

3) répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central

d'assistance sociale,

4) recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur

communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de

leurs moyens d'existence,

5) justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,

6) prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure

pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il commet une

nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure

pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire

de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente

juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé,

ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure

pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux

mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut

saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le

sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 631-5 et 633 du Code de procédure

pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la

peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et il n'a pas commis de

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.), pour un terme de CINQ (5) ans, l’interdiction des droits,

à savoir :

1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3) de porter aucune décoration,

4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,

7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

p r o n o n c e à l’encontre de PERSONNE1.), pour une durée de DIX (10) ans, l’interdiction

d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec

des mineurs,

o r d o n n e

la confiscation du téléphone portable saisi suivant procès-verbal

n°SPJ/JEUN/2021/94344-08/BAAN du 10 juin 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de

police judiciaire, Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

o r d o n n e

la restitution de l’ordinateur portable saisi suivant procès-verbal

n°SPJ/JEUN/2021/94344-08/BAAN du 10 juin 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de

police judiciaire, Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 384, 385-2 et 386

du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 629,

629-1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale,

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence d’PERSONNE1.)ia DIAZ-GARCIA,

Premier

Substitut

du Procureur de l’État, en l'audience publique dudit Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le Premier Vice-Président, assisté de

la greffière Chantal REULAND, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.