Court rejects extension of stay due to debtor's failure to negotiate with creditors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the company's request to extend the judicial stay by eight months, ruling the application inadmissible. Although the debtor cited a failed foreign debt recovery procedure, the court found no evidence of active negotiations with creditors or ongoing business activities. Consequently, the stay expired on March 26, 2026, as the debtor failed to demonstrate a viable reorganization plan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 33, paragraph (1) of the Law of 7 August 2023; The stay in judicial reorganization proceedings is not intended to delay fund recovery but to facilitate amicable creditor agreements, and extensions are denied if the debtor shows no negotiation intent or active business operations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2026TADCOMM/0113
Audience publique du mercredi, vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
Numéro TAD-2025-01418 du rôle
Réorganisation judiciaire I-2025/0002
Composition :
Jean-Claude WIRTH,
vice-président,
Fernand PETTINGER,
premier juge,
Geraldine HELLENBRAND,
attachée de justice à titre provisoire déléguée,
Christiane BRITZ,
greffier.
LE TRIBUNAL :
Vu la requête déposée au greffe le 5 novembre 2025 tendant à l’ouverture d’une
procédure de réorganisation judiciaire en application de la loi du 7 août 2023 relative à la
préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, au bénéfice
de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.).
Vu l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire de la société anonyme
SOCIETE1.) SA par jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en
date du 26 novembre 2025.
Vu la requête déposée au greffe le 9 mars 2026 tendant à la prorogation du sursis.
Ouï en chambre du conseil du 18 mars 2026 le rapport du juge-délégué.
Ouï Maître Emma DOMINGUES DE SOUSA, avocat, en remplacement de Maître
Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, en sa qualité
de mandataire de la partie demanderesse.
Après avoir examiné la requête en chambre du conseil.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe le 9 mars 2026, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-
après la « Société » ou « SOCIETE1.) ») sollicite la prorogation du sursis expirant le 26
mars 2026 accordé par jugement du 26 novembre 2025, pour une durée supplémentaire
de huit mois.
Pour justifier sa demande basée sur l’article 33, paragraphe (1) de la loi du 7 août 2023
relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite
(ci-après la « Loi du 7 août 2023 »), SOCIETE1.) expose dans sa requête qu’ « afin de
pouvoir poursuivre les négociations entamées avec d’éventuels repreneurs, la
Requérante estime qu’il serait pertinent de lui octroyer la prorogation de son sursis pour
un délai de huit mois supplémentaires ».
A l’audience du 18 mars 2026, le mandataire de la Société explique que la motivation
exposée dans la requête est erronée.
En réalité, SOCIETE1.) sollicite la prorogation du sursis au motif que la procédure
engagée en France dans le cadre du recouvrement d’une créance de 355.915,33 euros
n’a pas abouti à ce stade, précisant que la procédure de conciliation a échoué et que le
juge des référés s’est déclaré incompétent, de sorte qu’elle introduira prochainement une
assignation au fond.
Sur question du tribunal, la Société indique ne pas avoir entamé de négociations avec
ses créanciers, lesquels seraient néanmoins tenus au courant de la présente procédure.
Motifs de la décision
La demande introduite dans les forme et délai prévus par la loi est recevable.
Le tribunal rappelle que l’objectif de la procédure de réorganisation judiciaire, exprimé à
l’article 12 de la Loi de 2023, est de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou
des activités de l’entreprise.
Le sursis n’est pas destiné à faire gagner du temps au débiteur en attendant une
éventuelle rentrée de fonds, mais permet à celui-ci de conclure un accord amiable avec
ses créanciers, ou de mettre en œuvre un plan de réorganisation qui doit être soumis au
vote des créanciers.
La durée du sursis doit être déterminée de manière à maintenir, autant que faire se peut,
un équilibre entre la nécessaire protection du débiteur et les droits des créanciers.
Il convient ainsi d’assurer que la protection légale découlant de la procédure de
réorganisation judiciaire ne devienne un outil dilatoire servant uniquement les intérêts du
débiteur au détriment de ses créanciers, qui doivent quant à eux être protégés contre un
risque excessif de non-recouvrement de leurs créances.
En l’espèce, l’état de la procédure de recouvrement engagée en France est sans
incidence sur la demande en prorogation du sursis, le sursis étant accordé pour permettre
à la Société de négocier un plan de réorganisation avec ses créanciers.
En l’espèce, depuis l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, la Société
n’a pas entamé de négociations avec ses créanciers. Elle n’établit aucune volonté de
négocier et semble uniquement attendre le recouvrement d’une créance pour pouvoir
apurer son passif.
Par ailleurs, la société ne fait pas état d’activités en cours.
La demande d’SOCIETE1.) est partant à rejeter et le sursis prend fin, tel que prévu par
jugement du 26 novembre 2025, en date du 26 mars 2026.
Il convient d’ordonner la publication du présent jugement par extrait au Recueil
électronique des sociétés et associations dans les cinq jours de sa date.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement, sur rapport du juge délégué,
d i t la requête recevable,
la d i t non fondée,
o r d o n n e
la publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique
des sociétés et associations dans les cinq jours de sa date,
l a i s s e les frais à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous Jean-
Claude WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier
Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président