Labor dispute dismissed due to lack of territorial jurisdiction over the place of work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared itself territorially incompetent to hear the employee's claim for wrongful dismissal. The court found that the primary place of work, as defined in the employment contract, was located in Esch-sur-Alzette, not Luxembourg City. Consequently, the jurisdiction of the Luxembourg City Labor Court was rejected, and the employee was ordered to pay the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The Labor Court of Luxembourg is only competent if the place of work is within its jurisdiction; if the primary workplace is elsewhere, the court must declare incompetence and order the claimant to bear costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1317/26
L-TRAV-95/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 25 MARS 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne,
ET :
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 3 février 2026, sous le numéro 95/26.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue. Les parties ont été entendues en leurs
moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 2 mars 2026, PERSONNE1.) a comparu en
personne, tandis que Maître Stéphanie LACROIX s’est présentée pour la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) »).
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) a été embauchée en qualité « d’équipier(e) polyvalent(e) » par la société
SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2024 avec effet au même
jour.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2025, la société SOCIETE1.) a notifié à la requérante
son licenciement avec préavis.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2025, la société SOCIETE1.) a notifié à la requérante son
licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
2. Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) a, par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en
date du 3 février 2026, fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de
céans aux fins de voir déclarer abusif le licenciement.
Elle demande de condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour le
licenciement abusif, à fixer ex aequo et bono par le tribunal.
Elle demande encore de condamner l’employeur aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’elle aurait été licenciée en raison d’une demande
de 3 jours de congés pendant son préavis suivant son premier licenciement avec préavis et ce afin
de rechercher un nouvel emploi.
L’employeur lui aurait refusé cette demande de congé.
Elle soutient qu’il y aurait une absence de faute grave réelle et que les faits reprochés ne rendraient
pas immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation de travail, les
conditions ne seraient pas réunies pour retenir une faute grave.
Elle explique encore que la sanction serait disproportionnée par rapport à la faute reprochée, tout
en précisant que la charge de la preuve incomberait à l’employeur.
A l’audience des plaidoiries du 2 mars 2026, PERSONNE1.) expose qu’elle aurait été privée du
préavis et des indemnités, alors qu’elle n’aurait commis ni insubordination caractérisée, ni
abandon de poste, ni fait preuve d’un comportement déloyal.
Elle estime qu’elle aurait été en droit d’exiger 3 jours pour rechercher un nouvel emploi en raison
de sa situation en tant que salariée en préavis.
A la même audience, elle demande le paiement de l’indemnité compensatoire de préavis jusqu’au
30 novembre 2025 et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit un préjudice matériel
et un préjudice moral sans spécifier de montants.
PERSONNE1.) réplique qu’elle n’était pas au courant du principe de la compétence territoriale.
Quant au délai de forclusion, elle ne saurait répondre, alors que sa mère aurait procédé aux
démarches.
La société SOCIETE1.) soulève, in limine litis, l’incompétence territoriale du tribunal de ce siège.
Elle invoque l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que le tribunal
compétent est celui du lieu de travail du salarié.
Elle se réfère au contrat de travail qui indiquerait comme lieu de travail le SOCIETE2.) sis à
ADRESSE3.), soit dans le ressort d’Esch-sur-Alzette.
Par conséquent, le Tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette serait compétent.
A titre subsidiaire, la défenderesse soutient que la requérante serait forclose à agir, alors qu’elle
n’aurait pas soumis sa requête dans le délai de 3 mois suivant son licenciement avec effet
immédiat.
Le licenciement avec effet immédiat ayant été notifié le 6 octobre 2025, la requérante devrait
déposer sa requête au plus tard le 6 janvier 2026, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, alors que
la requête aurait été déposée le 3 février 2026, soit tardivement.
3. Motifs de la décision
3.1. Quant à la compétence territoriale
Aux termes de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile :
« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats
d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la
juridiction compétente est celle du lieu du travail.
Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction
du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la
juridiction siégeant à Luxembourg.
Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union
européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No
44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert par le
Règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la
Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale. »
En l’espèce, étant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du Tribunal
du travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande de la requérante, il appartient à cette
dernière de prouver que ce tribunal est territorialement compétent pour en connaître.
Ainsi, si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier
la compétence du tribunal saisi.
Suivant l’article 7 du contrat de travail du 6 octobre 2024, il est indiqué comme lieu de travail :
« ARTICLE 7
Le lieu de travail principal se trouve à :
SOCIETE2.)
SOCIETE1.) S.à r.l.
ADRESSE3.)
ADRESSE3.)
Tel. : + 352 (…)
Le salarié(e) se déclare d’ores et déjà d’accord avec une éventuelle mutation ou transfert,
provisoire ou à durée indéterminée, dans un autre restaurant SOCIETE2.) au Grand-Duché de
Luxembourg. »
A défaut de contestations circonstanciées, il y a lieu de constater que le lieu de travail se situe à
ADRESSE3.), soit dans le ressort de la juridiction d’Esch-sur-Alzette et le déclinatoire de
compétence est fondé.
Le tribunal du travail de Luxembourg doit partant se déclarer incompétent pour connaître de la
demande de PERSONNE1.).
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de
la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier assumé