Court convokes experts for civil damages in dog bite case under Luxembourg Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the civil party's claim and appointed medical and calculation experts to assess damages. The defendant was convicted of involuntary assault under Article 420 of the Penal Code and ordered to pay a fine. Experts were tasked with determining material, bodily, and moral damages resulting from the dog bite incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; Articles 25 à 30 du Code pénal: The court may appoint experts to assess damages in civil actions arising from dog bite incidents, balancing conciliation with a detailed written report if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
not. 30/26/LD
Rép.n°:
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 mars 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 janvier
2026
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenue,
comparant en personne
en présence de :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
comparant en personne, assisté de Maître Birgit ZIMMERMANN, avocat,
demeurant à Saarburg et de l’interprète
assermenté Christophe VAN
VAERENBERGH
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenue préqualifiée.
FAITS :
Par citation du 7 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 11 mars 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions
du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a en date du 26 novembre 2025, par ordonnance NUMERO1.),
ordonné le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Birgit ZIMMERMANN demanda oralement acte qu’elle se constitue partie
civile en nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
La prévenue fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue en ses
réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 6 juin 2025 par la police grand-ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 26 novembre 2025, renvoyant la prévenue PERSONNE1.)
moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de
Luxembourg.
Vu la citation du 7 janvier 2026 régulièrement notifiée PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Au pénal :
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« I.
en sa qualité de détentrice d’un chien, partant comme auteur,
le 6 juin 2025, vers 15 :58 heures à ADRESSE3.), dans le parc municipal,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance ou
de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, partant de manière
involontairement, causé des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.),
notamment par l’effet de la contravention libellée dans la citation directe,
II. principalement,
en infraction à l’article 2(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir gardé son chien en laisse à l’intérieur d’une agglomération
subsidiairement
en infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle. »
Il ressort du procès-verbal précité que le 6 juin 2025, la police a été appelée à se
rendre au parc municipal « ALIAS1.) » à ADRESSE3.), en raison d’un accident
entre un cycliste et un chien, le cycliste ayant été gravement blessé.
Sur place ils ont constaté que le cycliste en question, identifié en la personne de
PERSONNE2.), présentait de graves blessures et était pris en charge par les
services de secours.
La propriétaire du chien en question a été identifiée en la personne de la prévenue
PERSONNE4.), laquelle a expliqué sur place que son chien s’était défait de la
laisse après avoir été effrayé par le dépassement d’une personne conduisant une
trottinette électrique. Par la suite elle aurait perdu de vue son chien pendant un
moment donné avant qu’il revienne en courant vers elle. C’est alors qu’elle aurait
vu plusieurs personnes en train de s’occuper d’une autre personne allongée au sol,
mais elle n’aurait pas tout de suite fait le lien entre l’accident et son chien. Ce n'est
que lorsqu’un agent de sécurité l’aurait priée de rester sur les lieux, qu’elle aurait
décidé de rester sur place.
Lors de son audition au commissariat de police du 24 juin 2025, elle a réitéré ses
premières déclarations, en précisant que son chien n’a pas été blessé lors de
l’accident.
Les policiers ont encore noté les coordonnées d’un témoin, PERSONNE5.), qui,
lors d’un appel téléphonique postérieur, a confirmé avoir vu courir le chien de
PERSONNE4.) à une vitesse très élevée à travers le parc, sans laisse.
Les policiers ont saisi les images des vidéosurveillance du parc sur lesquelles le
déroulement de l’accident est bien visible.
Auditionné le 5 juillet 2025 par la police, PERSONNE2.) a déclaré qu’il circulait
avec son vélo à travers ledit parc, lorsqu’il a été heurté à pleine vitesse par un chien
qui a surgit de sa droite à une vitesse tellement élevée, qu’il lui était impossible de
réagir. Il aurait été transporté d’urgence à l’hôpital où on aurait constaté une
fracture de cinq côtes dont une aurait percé son poumon. Il aurait également dû être
opéré à l’épaule droite et il aurait subi une incapacité de travail d’au moins un mois.
A l’audience du 11 mars 2026, PERSONNE4.) a maintenu ses déclarations faites
auprès de la police, en réitérant que son chien s’était défait de la laisse. Elle n’a pas
autrement contesté les infractions lui reprochées et a présenté ses excuses auprès
de la victime présente à l’audience.
En droit
Quant à l’infraction libellée sub II.
Par ses déclarations, PERSONNE4.) conteste l’infraction libellée à titre principal,
à savoir de ne pas avoir tenu en laisse son chien.
L’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens dispose ce qui suit :
« (1)Tout chien doit être tenu en laisse:
•
à l'intérieur des agglomérations, sous réserve du paragraphe (3) ci-après;
(…)
2)Dans tout autre endroit, les détenteurs des chiens sont obligés de garder leur
chien sous contrôle et de le reprendre en laisse en cas de besoin. »
Compte tenu que les faits se sont déroulés en agglomération, PERSONNE4.) avait
l’obligation de tenir son chien en laisse.
Force est de constater qu’il résulte clairement des images de vidéosurveillance et
des déclarations du témoin PERSONNE5.) et de la victime PERSONNE2.), qu’au
moment de l’accident, le chien de la prévenue ne se trouvait pas en laisse et que de
plus il ne trainait aucune laisse avec lui.
La déclaration de PERSONNE4.) selon laquelle le chien se serait défait de la laisse
n’est établi par aucun élément du dossier répressif et n’emporte pas la conviction
du Tribunal, alors que le chien portait un harnais et non un collier, de sorte qu’il est
difficilement concevable que le chien aurait brisé le lien avec la laisse.
Dès lors l’infraction libellée sub II. à titre principal est établie sans le moindre doute
et est à retenir à l’encontre de la prévenue.
Quant à l’infraction libellée sub I.
L’infraction libellée sub I. est établie à suffisance par les éléments du dossier
répressif et les aveux de la prévenue, de sorte qu’elle est également à retenir à son
encontre.
PERSONNE4.) est partant convaincue des infractions suivantes :
I. en sa qualité de détentrice d’un chien, partant comme auteur,
le 6 juin 2025, vers 15:58 heures à ADRESSE3.), dans le parc municipal,
en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance
ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, partant de
manière involontairement, causé des blessures à
PERSONNE2.), né le
DATE2.), par l’effet de la contravention libellée dans la citation directe,
II. en infraction à l’article 2(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir gardé son chien en laisse à l’intérieur d’une agglomération.
Les infractions retenues à charge de la prévenue sont en concours idéal entre elles,
de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de relever que pour ce qui est
de l’infraction libellée sub I., la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a
ordonné le renvoi de la prévenue devant le tribunal de police par application de
circonstances atténuantes consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre
public. L’amende en matière de police est de 25,00 euros au moins et de 250,00
euros au plus.
L’infraction libellée sub II. est également punie en vertu de l’article 21 de la loi du
9 mai relative aux chiens d’une amende de 25,00 à 250,00 euros.
Compte tenu de la gravité des faits résultant de la gravité des blessures accrues à
PERSONNE2.), il y a lieu de condamner PERSONNE4.) à une amende de 250,00
euros.
Au civil
A l’audience du 11 mars 2026, Maître Birgit ZIMMERMANN s’est constituée
partie civile en nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Il échet de lui en donner acte.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Comme il n’est ni établi ni même allégué que le comportement de PERSONNE2.)
revêtait un caractère fautif ou imprévisible et irrésistible pour la défenderesse au
civil, il faut retenir que le demandeur au civil peut prétendre à une indemnisation
totale des suites dommageables de l’accident du 6 juin 2025.
PERSONNE2.) explique que son préjudice n’est actuellement pas consolidé, dès
lors qu’il va encore une fois être opéré à l’épaule droite le 19 mars 2026 et qu’il
réclame dès lors l’institution d’une expertise pour déterminer son préjudice, tout
en évaluant provisoirement son préjudice matériel à 1.768,71 euros, son pretium
doloris à 7.297,00 euros et son préjudice d’agrément à 6.500,00 euros.
Il résulte à suffisance des pièces du dossier et des pièces versées par
PERSONNE2.)
à
l’audience
qu’il
a
subi
un
polytraumatisme
avec
hémopneumothorax et de multiples contusions pulmonaires, des fractures de
plusieurs côtes dont une a pénétré le parenchyme pulmonaire, une luxation
acromio-claviculaire droite, des ecchymoses sur tout le côté droite, une blessure au
pouce droit, et qu’il a dû être opéré à plusieurs reprises. Sa demande civile est dès
lors fondée en son principe. En effet, les dommages dont PERSONNE2.) entend
obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
Comme le tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation
nécessaires et suffisants lui permettant de déterminer le dommage corporel,
matériel et moral, que le demandeur au civil a subi en relation avec l’accident du 6
juin 2025 et de fixer définitivement les montants indemnitaires devant lui revenir
du chef des préjudices subis, il y a lieu de procéder à la nomination d’un collège
d’experts médical et calculateur avec la mission telle que spécifiée au dispositif du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses moyens de défense, le mandataire de la partie demanderesse au
civil entendue en ses conclusions, et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire,
Au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une
amende de 250,00 (deux cent cinquante) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 (huit)
euros,
Au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit recevable en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert-médical le docteur PERSONNE6.), médecin, demeurant à L-
ADRESSE4.), et expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,
demeurant à L-ADRESSE5.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, sur les
dommages matériel, corporel et moral accrus à PERSONNE2.) ainsi que sur les
montants indemnitaires devant lui revenir du chef des préjudices qu’il a subis à la
suite de l’accident du 6 juin 2025, en tenant compte des prestations et recours
éventuels d’organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces
personnes,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu
à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège par la partie
la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
réserve les frais de la demande civile,
fixe l’affaire au rôle spécial.
Le tout par application des articles 2 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal et des articles 2,
3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël
SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.