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JPLPOLICE_229 Généré par l'IA

Court convokes experts for civil damages in dog bite case under Luxembourg Penal Code.

Numéro de cause JPLPOLICE_229
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the civil party's claim and appointed medical and calculation experts to assess damages. The defendant was convicted of involuntary assault under Article 420 of the Penal Code and ordered to pay a fine. Experts were tasked with determining material, bodily, and moral damages resulting from the dog bite incident.

Regeste Legislator

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Articles 2 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; Articles 25 à 30 du Code pénal: The court may appoint experts to assess damages in civil actions arising from dog bite incidents, balancing conciliation with a detailed written report if necessary.

Mots-clés

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dog bite liability involuntary assault civil damages assessment expert appointment conciliation mission fine enforcement procedural conciliation action en rectification

Dispositions légales citées

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Articles 2 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
en infraction à l’article 2(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal et des articles 2,
Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
en infraction à l’article 2(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
article 420 du Code pénal
en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance ou
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n°

not. 30/26/LD

Rép.n°:

PRO JUSTITIA

Audience publique du 25 mars 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 janvier

2026

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenue,

comparant en personne

en présence de :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

comparant en personne, assisté de Maître Birgit ZIMMERMANN, avocat,

demeurant à Saarburg et de l’interprète

assermenté Christophe VAN

VAERENBERGH

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenue préqualifiée.

FAITS :

Par citation du 7 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 11 mars 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions

du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a en date du 26 novembre 2025, par ordonnance NUMERO1.),

ordonné le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Birgit ZIMMERMANN demanda oralement acte qu’elle se constitue partie

civile en nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

La prévenue fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue en ses

réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 6 juin 2025 par la police grand-ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 26 novembre 2025, renvoyant la prévenue PERSONNE1.)

moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de

Luxembourg.

Vu la citation du 7 janvier 2026 régulièrement notifiée PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Au pénal :

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« I.

en sa qualité de détentrice d’un chien, partant comme auteur,

le 6 juin 2025, vers 15 :58 heures à ADRESSE3.), dans le parc municipal,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance ou

de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, partant de manière

involontairement, causé des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.),

notamment par l’effet de la contravention libellée dans la citation directe,

II. principalement,

en infraction à l’article 2(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir gardé son chien en laisse à l’intérieur d’une agglomération

subsidiairement

en infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle. »

Il ressort du procès-verbal précité que le 6 juin 2025, la police a été appelée à se

rendre au parc municipal « ALIAS1.) » à ADRESSE3.), en raison d’un accident

entre un cycliste et un chien, le cycliste ayant été gravement blessé.

Sur place ils ont constaté que le cycliste en question, identifié en la personne de

PERSONNE2.), présentait de graves blessures et était pris en charge par les

services de secours.

La propriétaire du chien en question a été identifiée en la personne de la prévenue

PERSONNE4.), laquelle a expliqué sur place que son chien s’était défait de la

laisse après avoir été effrayé par le dépassement d’une personne conduisant une

trottinette électrique. Par la suite elle aurait perdu de vue son chien pendant un

moment donné avant qu’il revienne en courant vers elle. C’est alors qu’elle aurait

vu plusieurs personnes en train de s’occuper d’une autre personne allongée au sol,

mais elle n’aurait pas tout de suite fait le lien entre l’accident et son chien. Ce n'est

que lorsqu’un agent de sécurité l’aurait priée de rester sur les lieux, qu’elle aurait

décidé de rester sur place.

Lors de son audition au commissariat de police du 24 juin 2025, elle a réitéré ses

premières déclarations, en précisant que son chien n’a pas été blessé lors de

l’accident.

Les policiers ont encore noté les coordonnées d’un témoin, PERSONNE5.), qui,

lors d’un appel téléphonique postérieur, a confirmé avoir vu courir le chien de

PERSONNE4.) à une vitesse très élevée à travers le parc, sans laisse.

Les policiers ont saisi les images des vidéosurveillance du parc sur lesquelles le

déroulement de l’accident est bien visible.

Auditionné le 5 juillet 2025 par la police, PERSONNE2.) a déclaré qu’il circulait

avec son vélo à travers ledit parc, lorsqu’il a été heurté à pleine vitesse par un chien

qui a surgit de sa droite à une vitesse tellement élevée, qu’il lui était impossible de

réagir. Il aurait été transporté d’urgence à l’hôpital où on aurait constaté une

fracture de cinq côtes dont une aurait percé son poumon. Il aurait également dû être

opéré à l’épaule droite et il aurait subi une incapacité de travail d’au moins un mois.

A l’audience du 11 mars 2026, PERSONNE4.) a maintenu ses déclarations faites

auprès de la police, en réitérant que son chien s’était défait de la laisse. Elle n’a pas

autrement contesté les infractions lui reprochées et a présenté ses excuses auprès

de la victime présente à l’audience.

En droit

Quant à l’infraction libellée sub II.

Par ses déclarations, PERSONNE4.) conteste l’infraction libellée à titre principal,

à savoir de ne pas avoir tenu en laisse son chien.

L’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens dispose ce qui suit :

« (1)Tout chien doit être tenu en laisse:

•

à l'intérieur des agglomérations, sous réserve du paragraphe (3) ci-après;

(…)

2)Dans tout autre endroit, les détenteurs des chiens sont obligés de garder leur

chien sous contrôle et de le reprendre en laisse en cas de besoin. »

Compte tenu que les faits se sont déroulés en agglomération, PERSONNE4.) avait

l’obligation de tenir son chien en laisse.

Force est de constater qu’il résulte clairement des images de vidéosurveillance et

des déclarations du témoin PERSONNE5.) et de la victime PERSONNE2.), qu’au

moment de l’accident, le chien de la prévenue ne se trouvait pas en laisse et que de

plus il ne trainait aucune laisse avec lui.

La déclaration de PERSONNE4.) selon laquelle le chien se serait défait de la laisse

n’est établi par aucun élément du dossier répressif et n’emporte pas la conviction

du Tribunal, alors que le chien portait un harnais et non un collier, de sorte qu’il est

difficilement concevable que le chien aurait brisé le lien avec la laisse.

Dès lors l’infraction libellée sub II. à titre principal est établie sans le moindre doute

et est à retenir à l’encontre de la prévenue.

Quant à l’infraction libellée sub I.

L’infraction libellée sub I. est établie à suffisance par les éléments du dossier

répressif et les aveux de la prévenue, de sorte qu’elle est également à retenir à son

encontre.

PERSONNE4.) est partant convaincue des infractions suivantes :

I. en sa qualité de détentrice d’un chien, partant comme auteur,

le 6 juin 2025, vers 15:58 heures à ADRESSE3.), dans le parc municipal,

en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance

ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, partant de

manière involontairement, causé des blessures à

PERSONNE2.), né le

DATE2.), par l’effet de la contravention libellée dans la citation directe,

II. en infraction à l’article 2(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir gardé son chien en laisse à l’intérieur d’une agglomération.

Les infractions retenues à charge de la prévenue sont en concours idéal entre elles,

de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de relever que pour ce qui est

de l’infraction libellée sub I., la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a

ordonné le renvoi de la prévenue devant le tribunal de police par application de

circonstances atténuantes consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre

public. L’amende en matière de police est de 25,00 euros au moins et de 250,00

euros au plus.

L’infraction libellée sub II. est également punie en vertu de l’article 21 de la loi du

9 mai relative aux chiens d’une amende de 25,00 à 250,00 euros.

Compte tenu de la gravité des faits résultant de la gravité des blessures accrues à

PERSONNE2.), il y a lieu de condamner PERSONNE4.) à une amende de 250,00

euros.

Au civil

A l’audience du 11 mars 2026, Maître Birgit ZIMMERMANN s’est constituée

partie civile en nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Il échet de lui en donner acte.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l'encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

Comme il n’est ni établi ni même allégué que le comportement de PERSONNE2.)

revêtait un caractère fautif ou imprévisible et irrésistible pour la défenderesse au

civil, il faut retenir que le demandeur au civil peut prétendre à une indemnisation

totale des suites dommageables de l’accident du 6 juin 2025.

PERSONNE2.) explique que son préjudice n’est actuellement pas consolidé, dès

lors qu’il va encore une fois être opéré à l’épaule droite le 19 mars 2026 et qu’il

réclame dès lors l’institution d’une expertise pour déterminer son préjudice, tout

en évaluant provisoirement son préjudice matériel à 1.768,71 euros, son pretium

doloris à 7.297,00 euros et son préjudice d’agrément à 6.500,00 euros.

Il résulte à suffisance des pièces du dossier et des pièces versées par

PERSONNE2.)

à

l’audience

qu’il

a

subi

un

polytraumatisme

avec

hémopneumothorax et de multiples contusions pulmonaires, des fractures de

plusieurs côtes dont une a pénétré le parenchyme pulmonaire, une luxation

acromio-claviculaire droite, des ecchymoses sur tout le côté droite, une blessure au

pouce droit, et qu’il a dû être opéré à plusieurs reprises. Sa demande civile est dès

lors fondée en son principe. En effet, les dommages dont PERSONNE2.) entend

obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

Comme le tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation

nécessaires et suffisants lui permettant de déterminer le dommage corporel,

matériel et moral, que le demandeur au civil a subi en relation avec l’accident du 6

juin 2025 et de fixer définitivement les montants indemnitaires devant lui revenir

du chef des préjudices subis, il y a lieu de procéder à la nomination d’un collège

d’experts médical et calculateur avec la mission telle que spécifiée au dispositif du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses moyens de défense, le mandataire de la partie demanderesse au

civil entendue en ses conclusions, et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire,

Au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une

amende de 250,00 (deux cent cinquante) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 (huit)

euros,

Au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit recevable en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert-médical le docteur PERSONNE6.), médecin, demeurant à L-

ADRESSE4.), et expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,

demeurant à L-ADRESSE5.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, sur les

dommages matériel, corporel et moral accrus à PERSONNE2.) ainsi que sur les

montants indemnitaires devant lui revenir du chef des préjudices qu’il a subis à la

suite de l’accident du 6 juin 2025, en tenant compte des prestations et recours

éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces

personnes,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu

à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège par la partie

la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

réserve les frais de la demande civile,

fixe l’affaire au rôle spécial.

Le tout par application des articles 2 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux

chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal et des articles 2,

3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël

SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.