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JPLPOLICE_227 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts speeding driver for excessive speed but grants probation and reduced license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of excessive speeding on a highway but granted probation on the license ban. The defendant admitted to the facts while the prosecution requested acquittal on two specific charges due to alleged measurement errors. The court upheld the conviction for dangerous driving but suspended the three-month license ban and set a fine.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; The court may impose a license ban for excessive speeding but may grant probation on its execution if the defendant shows remorse and accepts the penalty.

Mots-clés

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excessive speed license ban probation suspension highway violation dangerous driving recevabilité du ministère public moyens défense pénale

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 1, 7, 8, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
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Texte complet

Jugt n° 227/26 not. 1202/26/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 25 mars 2026 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 12 février 2026 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L- ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Marie LAMBERT, avocat, en remplacement de Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

FAITS : Par citation du 12 février 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 11 mars 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté de Maître Marie LAMBERT. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu fut entendu en ses explications. Maître Marie LAMBERT développa les moyens de son mandant. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 29 janvier 2026 par la police grandducale, Unité de la police de la route, service intervention autoroutier UPR-SIA. Vu la citation à prévenu du 12 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29/01/2026, vers 21 :35 heures, à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 168 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h, 2) inobservation de la limitation de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 168 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h, 3) vitesse dangereuse selon les circonstances. » A l’audience publique du 11 mars 2026, le prévenu a reconnu les faits et affirmé regretter son acte qu’il aurait commis de manière irréfléchie. La représentante du Ministère Public a sollicité l’acquittement du prévenu des infractions libellées sub 1) et 2), alors que comme les policiers n’ont pas mesuré la vitesse à laquelle le prévenu roulait à l’aide d’un appareil de mesurage, la vitesse exacte ne pouvait pas être établie avec certitude. Par contre l’infraction de vitesse dangereuse libellée sub 3) serait établie sans le moindre doute.

La mandataire du prévenu s’est ralliée aux conclusions de la représentante du Ministère Public. Il est de jurisprudence constante que le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé par tous moyens, conformément au droit commun en matière pénale, et non exclusivement au moyen d’un cinémomètre. En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand-ducal.

La loi ne prohibe pas le contrôle des dépassements des limitations réglementaires de la vitesse par d’autres moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à l’appréciation du juge (Cour d’appel, 6e chambre, arrêt n° 66/13 du 4 février 2013). En l’espèce, même s’il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’au moment des constatations, les agents de police suivaient le véhicule du prévenu à distance constante, la méthode de mesurage employée, à savoir la détermination de la vitesse sur base du seul affichage du compteur de vitesse digital du véhicule de service des policiers reste aléatoire et ne permet pas d’acquérir de certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu.

Le prévenu est partant à acquitter des infractions libellées sub 1) et 2), à savoir : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29/01/2026, vers 21 :35 heures, à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 168 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h, 2) inobservation de la limitation de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 168 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.

» Cependant, au vu des constatations des policiers consignées dans le procès-verbal dressé en cause et compte tenu des propres déclarations du prévenu qui ne conteste pas avoir conduit à une vitesse beaucoup trop élevée, et en l’absence de certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu, il échet de retenir qu’il est établi que PERSONNE1.) circulait sur l’autoroute NUMERO2.) en direction de ADRESSE4.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h, respectivement à 130 km/h à des vitesses supérieures aux vitesses autorisées, partant à des vitesses dangereuses selon les circonstances.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et par son aveu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29/01/2026, vers 21 :35 heures, à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), 3) vitesse dangereuse selon les circonstances. L’article 7a) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de la vitesse dangereuse selon les circonstances, infraction considérée comme contravention grave, d’une amende de 25,00 à 2.000,00 euros. L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et du danger potentiel qu’il a constitué aussi bien pour lui-même que pour les autres usagers de la route ainsi que de sa situation financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 450,00 euros et de prononcer encore à son égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955. Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été au moment des faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, acquitte PERSONNE1.) des infractions sub 1) et 2) non retenues à sa charge, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge à 1

(une) amende de 450,00 (quatre cent cinquante) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours, prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 (huit) euros. Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 8, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement. Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.