Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_226 Généré par l'IA

Court convicts defendant of parking violation but reduces fine to 50 euros due to necessity defense.

Numéro de cause JPLPOLICE_226
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of a parking violation but mitigated the penalty to 50 euros. The defendant argued necessity to accompany a disabled child to school, which the court acknowledged as a relevant circumstance. Consequently, the court applied the statutory provisions to impose a reduced fine while upholding the conviction.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 14bis of the Law of 14 February 1955; The court may reduce a fine for a traffic violation when the defendant demonstrates a legitimate state of necessity, balancing the infraction against the gravity of the circumstances.

Mots-clés

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state of necessity parking violation reduced fine disabled child traffic regulation state of emergency procedural defense droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

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Article 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955
En droit, il y a lieu de rappeler que l’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du
Articles 1, 2, 107 and 166 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
En droit, il y a lieu de rappeler que l’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
En droit, il y a lieu de rappeler que l’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du
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Texte complet

Jugt n° 226/26

not. 1272/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 25 mars 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 6 janvier

2026

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 6 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 11 mars 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 24 janvier 2025 par la police grand-

ducale,

Région

Capitale,

Commissariat

Kirchberg/

Cents (C2R) L-2R-KICE.

Vu la citation à prévenu du 6 janvier 2026, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

24/01/2025, vers

08 :37

heures, à

ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C.18. / stationnement interdit. »

A l’audience publique du 11 mars 2026, PERSONNE1.) a reconnu avoir stationné

son véhicule pendant environ cinq minutes devant l’école européenne à un endroit

où le stationnement était interdit, tout en expliquant qu’il se trouvait en état de

nécessité, alors qu’il aurait dû accompagner sa fille, souffrant d’un handicap, à

l’intérieur de l’école étant donné que le personnel de l’école spécialement désigné

pour assister les personnes en situation de handicap, ne se déplacerait pas à

l’extérieur de l’école pour accueillir lesdites personnes, et que l’école précitée

n’était pas dotée d’emplacements pour personnes à besoins spécifiques.

L’état de nécessité est la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne peut

raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la commission d’un

acte qui, s’il était détaché des circonstances qui l’entourent, serait délictueux (P.

FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7,

n°9).

L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent,

ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin

qu’il soit impossible d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une

infraction (G. SCHUIND, Traite pratique de droit criminel p. 172).

L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une

personne qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de commettre une

infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que l’infraction

sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est caractérisée par les

inconvénients normaux de la vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser l’agent

du respect de la règle pénale. Il faut être en présence d’un danger réel et imminent,

peu importe sa nature, danger physique, moral ou matériel (Dean SPIELMANN,

Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, Bruylant, p. 284).

En l’espèce, l’existence de la menace d’un péril imminent, l’une des conditions

d’existence de l’état de nécessité, laisse d’être établie, de sorte que ce moyen de

défense est à rejeter.

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient tout d’abord de rappeler que les procès-verbaux établis

en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que

soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux

sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et

remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation

(voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs et en l’espèce, les constatations des agents verbalisant se trouvent

corroborées par les photographies précitées annexées au procès-verbal dressé en

cause ainsi que, finalement, par l’aveu du prévenu.

En droit, il y a lieu de rappeler que l’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

interdit le stationnement de véhicules, entre autres, aux endroits pourvus d’un

signal d’interdiction conforme aux dispositions de l’article 107 du même arrêté

grand-ducal.

Par ailleurs, les contraventions au Code de la route relèvent des infractions dites

matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention

d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit

suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de

précaution.

Dès lors, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction libellée à sa charge, à

savoir :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24/01/2025, vers 08 :37 heures, à ADRESSE3.),

inobservation du signal C.18. / stationnement interdit.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux

prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies d’une amende

de 25,00 à 1.000,00 euros.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des circonstances de l’espèce

qui sont établies par les pièces versées par le prévenu, à savoir qu’il a stationné son

véhicule à l’endroit en question pour accompagner sa fille souffrant d’un handicap

à l’intérieur de l’école, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de

50,00 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1 (une)

amende de 50,00 euros (cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 166 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, des

articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145,

146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.