Court convicts defendant of parking violation but reduces fine to 50 euros due to necessity defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of a parking violation but mitigated the penalty to 50 euros. The defendant argued necessity to accompany a disabled child to school, which the court acknowledged as a relevant circumstance. Consequently, the court applied the statutory provisions to impose a reduced fine while upholding the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 14bis of the Law of 14 February 1955; The court may reduce a fine for a traffic violation when the defendant demonstrates a legitimate state of necessity, balancing the infraction against the gravity of the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 226/26
not. 1272/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 mars 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 6 janvier
2026
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 6 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 11 mars 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 24 janvier 2025 par la police grand-
ducale,
Région
Capitale,
Commissariat
Kirchberg/
Cents (C2R) L-2R-KICE.
Vu la citation à prévenu du 6 janvier 2026, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le
24/01/2025, vers
08 :37
heures, à
ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C.18. / stationnement interdit. »
A l’audience publique du 11 mars 2026, PERSONNE1.) a reconnu avoir stationné
son véhicule pendant environ cinq minutes devant l’école européenne à un endroit
où le stationnement était interdit, tout en expliquant qu’il se trouvait en état de
nécessité, alors qu’il aurait dû accompagner sa fille, souffrant d’un handicap, à
l’intérieur de l’école étant donné que le personnel de l’école spécialement désigné
pour assister les personnes en situation de handicap, ne se déplacerait pas à
l’extérieur de l’école pour accueillir lesdites personnes, et que l’école précitée
n’était pas dotée d’emplacements pour personnes à besoins spécifiques.
L’état de nécessité est la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne peut
raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la commission d’un
acte qui, s’il était détaché des circonstances qui l’entourent, serait délictueux (P.
FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7,
n°9).
L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent,
ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin
qu’il soit impossible d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une
infraction (G. SCHUIND, Traite pratique de droit criminel p. 172).
L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une
personne qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de commettre une
infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que l’infraction
sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est caractérisée par les
inconvénients normaux de la vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser l’agent
du respect de la règle pénale. Il faut être en présence d’un danger réel et imminent,
peu importe sa nature, danger physique, moral ou matériel (Dean SPIELMANN,
Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, Bruylant, p. 284).
En l’espèce, l’existence de la menace d’un péril imminent, l’une des conditions
d’existence de l’état de nécessité, laisse d’être établie, de sorte que ce moyen de
défense est à rejeter.
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.), il convient tout d’abord de rappeler que les procès-verbaux établis
en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que
soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux
sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et
remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation
(voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
Par ailleurs et en l’espèce, les constatations des agents verbalisant se trouvent
corroborées par les photographies précitées annexées au procès-verbal dressé en
cause ainsi que, finalement, par l’aveu du prévenu.
En droit, il y a lieu de rappeler que l’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
interdit le stationnement de véhicules, entre autres, aux endroits pourvus d’un
signal d’interdiction conforme aux dispositions de l’article 107 du même arrêté
grand-ducal.
Par ailleurs, les contraventions au Code de la route relèvent des infractions dites
matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention
d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit
suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de
précaution.
Dès lors, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction libellée à sa charge, à
savoir :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24/01/2025, vers 08 :37 heures, à ADRESSE3.),
inobservation du signal C.18. / stationnement interdit.
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux
prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies d’une amende
de 25,00 à 1.000,00 euros.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des circonstances de l’espèce
qui sont établies par les pièces versées par le prévenu, à savoir qu’il a stationné son
véhicule à l’endroit en question pour accompagner sa fille souffrant d’un handicap
à l’intérieur de l’école, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de
50,00 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1 (une)
amende de 50,00 euros (cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 166 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, des
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145,
146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.