Court convicts driver of parking violation and orders payment of fine plus vehicle removal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of parking in a prohibited zone during an emergency regulation period and ordered a €100 fine. The prosecution alleged the vehicle was illegally parked and subsequently towed, while the defendant contested the infraction's materiality. The court upheld the conviction, ruling that the violation occurred and the associated towing and storage fees must be paid as judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 166 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955: Violation of traffic regulations during emergency restrictions constitutes an offense punishable by fine, and associated towing and storage costs are recoverable as judicial expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 225/26
not. 1207/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 mars 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 6 janvier
2026
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenue,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 6 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 11 mars 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 15 janvier 2025 par la police grand-
ducale, Région Capitale, Service Régional de police de la route Capitale L-SRPR.
Vu la citation à prévenue du 6 janvier 2026, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le
15/01/2025, vers
07 :02
heures, à
ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C.18. / stationnement interdit. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 15 janvier 2025, vers 07.00
heures, les agents de Police ont été dépêchés dans la ADRESSE3.) à ADRESSE3.),
alors que le véhicule portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L) était
garé sur un emplacement de stationnement malgré l’interdiction d’y stationner
signalée par des panneaux C,18. Il en ressort encore que le stationnement a été
provisoirement interdit par le règlement d’urgence pris par l’ORGANISATION1.)
audit emplacement pour la période du 14 au 24 janvier 2025 en raison de travaux.
Comme la propriétaire du véhicule, identifiée en la personne de la prévenue
PERSONNE1.), ne fut pas joignable, le véhicule précité a été enlevé sur réquisition
des agents de police et mis en fourrière.
Le même jour, vers 11.30 heures, PERSONNE1.) se présentait à la fourrière afin
de récupérer son véhicule, en contestant la matérialité de l’infraction lui reprochée.
Au vu des contestations émises, le véhicule a été restitué à PERSONNE1.) sans
que cette dernière n’ait à s’acquitter ni d’un avertissement taxé pour les infractions
à la réglementation de la circulation routière constatées, ni des frais d’enlèvement
et de mise en fourrière.
Lors de son audition devant la police et à l’audience publique du 11 mars 2026,
PERSONNE1.) a déclaré qu’elle a stationné son véhicule le 4 janvier 2025 sur
l’emplacement en question. Comme elle aurait été opérée le 6 janvier 2025 et se
trouvait en arrêt de maladie continue jusqu’au 17 janvier 2025, elle n’aurait pas été
consciente de l’interdiction de stationnement qui a débuté postérieurement à son
opération. Elle a encore versé un certificat médical d’incapacité de travail allant du
6 au 17 janvier 2025.
L’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques interdit le stationnement
de véhicules, entre autres, aux endroits pourvus d’un signal d’interdiction
conformément aux dispositions de l’article 107 du même arrêté grand-ducal.
Il y a lieu de relever que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent
rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant,
officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et
réglementaires de nomination et d’assermentation.
Il convient encore de relever que les contraventions au Code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-
dire l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction
et lesdites infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé,
que ce soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance
ou de précaution.
Le Tribunal constate qu’il résulte d’un règlement d’urgence pris par
l’Administration Communale de la ORGANISATION2.) que le stationnement était
interdit audit emplacement pour la période du 14 au 24 janvier 2025 en raison de
travaux.
Il convient ensuite de rappeler qu’il résulte du procès-verbal dressé en cause que le
véhicule de la prévenue était stationné au mépris de l’interdiction de stationnement
précitée et que les panneaux de signalisation C,18, stationnement interdit, étaient
bien visibles. Il suffit à cet égard de se référer aux photographies annexées au
procès-verbal.
L’infraction, purement matérielle, est partant établie à suffisance.
Le Tribunal tient cependant à titre superfétatoire à relever qu’il ressort de l’article
5 du règlement municipal de la circulation de la ORGANISATION2.) que « sans
préjudice des dispositions concernant
l’interdiction ou la limitation de
stationnement, il est interdit de laisser parqué ou stationné, sans raison valable, un
véhicule au-delà des 24 heures sur la voie publique ».
Donc en tout état de cause PERSONNE1.) n’avait pas le droit de laisser son
véhicule pendant une telle durée à l’emplacement en question.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi que
des considérations exposées ci-dessus, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est
convaincue de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 15/01/2025, vers 07 :02 heures, à ADRESSE3.),
inobservation du signal C.18. / stationnement interdit.
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux
prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies d’une amende
de 25,00 à 1.000,00 euros.
Au vu de la gravité des faits, et en tenant compte de la situation personnelle de la
prévenue, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à sa charge à une amende de
100,00 euros.
En vertu de l’article 17 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, lorsque
l’infraction à l’origine de la mise en fourrière donne lieu à une action publique qui
aboutit à une décision judiciaire, tel c’est le cas en l’espèce, lesdits frais sont
recouvrés comme frais de justice. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.),
outre les frais de sa poursuite pénale, également aux frais d’enlèvement et de garde
encourus depuis l’enlèvement de la voiture par les forces de l’ordre jusqu’à sa
restitution à la prévenue.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1 (une)
amende de 100,00 euros (cent euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les frais
d’enlèvement et de mise en fourrière de son véhicule, liquidés à 242,00 euros
(deux cent quarante-deux euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 166 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955, des articles 1, 7, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145,
146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.