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JPLPOLICE_224 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for speeding over 15km/h limit and orders legal costs.

Numéro de cause JPLPOLICE_224
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding by 31 km/h in an urban area and ordered him to pay legal costs. The prosecution relied on a calibrated speed measurement device, while the defense argued for a speed reduction based on the defendant's specific commuting route. The court rejected the defense's request for a speed reduction, upholding the conviction and the associated costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: A driver exceeding the speed limit by more than 15 km/h in an urban area is guilty of the offense and may be ordered to pay the costs of the prosecution.

Mots-clés

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speeding offense urban area limit speed measurement device legal costs order traffic regulation code Luxembourg police court excessive speed penalty interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
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Texte complet

Jugt n° 224/26

not. 41/26/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 25 mars 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 janvier

2026

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap Vert), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 7 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 11 mars 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 2 novembre 2025 par la police grand-

ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale L-SRPR.

Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2026, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

02/11/2025, vers

02 :05

heures, à

ADRESSE3.),

sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, le dépassement étant supérieur à 15

km/h. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 2 novembre 2025 les

forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse à ADRESSE4.) sur le pont

Viaduc moyennant un appareil de mesurage TRUSTSPEED qui avait fait l’objet

des contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à

son bon fonctionnement.

A l’approche du véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) conduit par le prévenu

PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent vers 02.05 heures une vitesse

de 84 km/h, bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 50 km/h à l’endroit du

contrôle.

Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article

4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation,

d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse

mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 81 km/h

au lieu des 84 km/h mesurés.

A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait

commis de manière irréfléchie.

Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif

et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.)

est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 02/11/2025, vers 02 :05 heures, à ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue

à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable

d’une amende de police de 25,00 euros à 2.000,00 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer

une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse excessive, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a

fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de

prononcer à son encontre une amende de 300,00 euros ainsi qu’une interdiction

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques de deux mois.

Vu les antécédents spécifiques récents du prévenu, il y n’y a pas lieu d’assortir du

sursis intégral cette interdiction de conduire.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis

et qu’il ne paraît par ailleurs pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il

convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de d’un mois de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide

d’excepter du mois restant ferme le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de

travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué

est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou

reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le

prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une

amende de 300,00 euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3

(trois) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge pour

la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution d’un (1) mois de cette interdiction de conduire,

excepte du mois restant de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de

retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le

lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner

à son occupation professionnelle ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code

pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 153, 154,

161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.