Luxembourg court convicts driver for speeding over 15km/h limit and orders legal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding by 31 km/h in an urban area and ordered him to pay legal costs. The prosecution relied on a calibrated speed measurement device, while the defense argued for a speed reduction based on the defendant's specific commuting route. The court rejected the defense's request for a speed reduction, upholding the conviction and the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: A driver exceeding the speed limit by more than 15 km/h in an urban area is guilty of the offense and may be ordered to pay the costs of the prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 224/26
not. 41/26/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 mars 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 janvier
2026
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap Vert), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 7 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 11 mars 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 2 novembre 2025 par la police grand-
ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale L-SRPR.
Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2026, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le
02/11/2025, vers
02 :05
heures, à
ADRESSE3.),
sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, le dépassement étant supérieur à 15
km/h. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 2 novembre 2025 les
forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse à ADRESSE4.) sur le pont
Viaduc moyennant un appareil de mesurage TRUSTSPEED qui avait fait l’objet
des contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à
son bon fonctionnement.
A l’approche du véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) conduit par le prévenu
PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent vers 02.05 heures une vitesse
de 84 km/h, bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 50 km/h à l’endroit du
contrôle.
Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article
4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation,
d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse
mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 81 km/h
au lieu des 84 km/h mesurés.
A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait
commis de manière irréfléchie.
Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif
et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.)
est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02/11/2025, vers 02 :05 heures, à ADRESSE3.),
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue
à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable
d’une amende de police de 25,00 euros à 2.000,00 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer
une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse excessive, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a
fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de
prononcer à son encontre une amende de 300,00 euros ainsi qu’une interdiction
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques de deux mois.
Vu les antécédents spécifiques récents du prévenu, il y n’y a pas lieu d’assortir du
sursis intégral cette interdiction de conduire.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis
et qu’il ne paraît par ailleurs pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il
convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de d’un mois de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide
d’excepter du mois restant ferme le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de
travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué
est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le
prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une
amende de 300,00 euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3
(trois) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge pour
la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution d’un (1) mois de cette interdiction de conduire,
excepte du mois restant de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le
lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner
à son occupation professionnelle ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code
pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 153, 154,
161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.