Court dismisses penalty order and acquits defendant while convicting co-defendant for traffic offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition admissible and declared the prior penalty order void, resulting in an acquittal for the accused. While the defendant was found not guilty, a separate co-defendant was convicted of a traffic violation and sentenced to a fine. The court ruled based on the evidence presented during the public hearing regarding the specific facts of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 151 du Code de Procédure pénale; L'opposition à une ordonnance pénale est recevable si introduite dans les formes et délais de la loi, entraînant la nullité de la condamnation prononcée et l'acquittement de la prévenue si l'infraction n'est pas établie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 223/26
not. 8923/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 mars 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 janvier
2026
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenue,
comparant en personne
FAITS :
Par ordonnance pénale NUMERO1.) rendue le 25 novembre 2025 par le juge de
police de céans, PERSONNE1.) fut condamnée à une amende de 500,00 euros ainsi
qu’aux frais de notification de ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa
charge dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du 21
novembre 2025.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 16 décembre 2025.
Par déclaration du 18 décembre 2025 au Parquet de Luxembourg, PERSONNE1.)
forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 7 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 11 mars 2026, à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le
bien-fondé de ladite opposition.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 18 juillet 2025 par la police grand-
ducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés
UPR-CSA.
Vu l’ordonnance pénale NUMERO1.) rendue le 25 novembre 2025 par le tribunal
de police de Luxembourg, condamnant PERSONNE1.) à une amende de 500,00
euros ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en personne en date du 16
décembre 2025.
Par déclaration au Parquet de Luxembourg en date du 18 décembre 2025,
PERSONNE1.) a formé opposition contre ladite ordonnance pénale.
Vu la citation du 7 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) par
laquelle la prévenue a été citée par le Ministère Public à comparaître à l’audience
publique du 11 mars 2026 pour voir statuer sur le bien-fondé de l’opposition.
L’opposition, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée
contre PERSONNE1.) par ordonnance pénale NUMERO1.) rendue le 25 novembre
2025 est dès lors à considérer comme non avenue.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur l’infraction mise à charge de
PERSONNE1.).
Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire d’ordonnance pénale, le
Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par
le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule automoteur immatriculé « NUMERO3.) (L) », et constatée au moyen d’un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet
2015,
le 27/03/2025, à 16 :29 heures, à ADRESSE2.),
inobservation du signal coloré lumineux rouge. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 27 mars 2025, à 16.29
heures, le véhicule immatriculé au nom de PERSONNE1.) et portant la plaque
d’immatriculation NUMERO3.) (L) circulant à ADRESSE2.), fut enregistré lors
d’un contrôle du respect du signal lumineux rouge moyennant un appareil de
mesurage automatique.
D’après les indications figurant en bas de la première image prise par l’appareil de
mesurage, et annexée au dossier « CSA », les feux tricolores se trouvaient depuis
0.49 secondes en phase rouge au moment où le véhicule en question a été
enregistré.
Il ressort encore du procès-verbal dressé en cause que PERSONNE1.) n’a pas réagi
à l’avis de procès-verbal qui lui a été transmis par lettre recommandée et qu’elle a
réceptionné.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas donné de suite, le Ministère Public a
demandé sa condamnation en tant que personne pécuniairement redevable de
l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable de l’infraction
commise en cause, ceci en application des dispositions de l’article 4 (1) de la loi
modifiée modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés prévoyant que « par dérogation aux dispositions de l’alinéa
1 de l’article 14 bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au
moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le
certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du
véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article
2, paragraphe 1er, point 1. (à savoir, entre autres, l’inobservation du signal coloré
lumineux rouge) est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue
pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er,
point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous
les réserves prévues au paragraphe 2. (…) », ladite personne n’étant pas
pénalement responsable des infractions ainsi commises.
A l’audience publique du 11 mars 2026, l’opposante a déclaré que ce n’était pas
elle, mais son compagnon PERSONNE3.), né le DATE2.), demeurant à L-
ADRESSE3.), qui conduisait le véhicule immatriculé NUMERO3.) (L) au moment
des faits.
PERSONNE3.), qui accompagnait PERSONNE1.), a reconnu avoir été le
conducteur de la voiture en question et a déclaré qu’il accepte de comparaître
volontairement pour répondre en cette qualité de l’infraction commise à l’aide de
ce véhicule et constatée au moyen de l’appareil de contrôle automatisé en date du
27 mars 2025 à 16.29 heures à ADRESSE2.).
Il y a lieu de lui en donner acte.
En ce qui concerne les faits libellés par le ministère public à l’égard de
PERSONNE1.), il résulte de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés que « par
dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14
février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur,
ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la
loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la
législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. », telle qu’un
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, « est commise, est
redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la
législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci
est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au
paragraphe 2. (…) ».
Aux termes de l’article 4 (2) de la loi précitée, « La responsabilité pécuniaire
prévue au paragraphe 1er s’applique, à moins que la personne pécuniairement
responsable conformément au paragraphe 1er n’établisse qu’au moment de
l’infraction, le véhicule ne se trouvait pas sous sa garde par l’effet de la
soustraction frauduleuse ou du détournement frauduleux ou d’un événement de
force majeure ou qu’elle ne fournisse des renseignements permettant d’identifier
le conducteur du véhicule au moment de l’infraction ».
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) indique l’identité du
conducteur du véhicule au moment de l’infraction lors de sa comparution devant le
tribunal de police de sorte que, conformément à l’article 4 (2), la responsabilité en
tant que personne pécuniairement redevable de l’amende encourue ne s’applique
pas à son égard.
Elle est partant à acquitter de l’infraction lui reprochée, à savoir :
« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par
le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule automoteur immatriculé « NUMERO3.) (L) », et constatée au moyen d’un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet
2015,
le 27/03/2025, à 16 :29 heures, à ADRESSE2.),
inobservation du signal coloré lumineux rouge. »
Quant à PERSONNE3.), celui-ci ne conteste ni la matérialité de l’infraction, ni
qu’en sa qualité de conducteur du véhicule, elle lui est imputable. Il est dès lors
convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier
répressif et son aveu à l’audience, de l’infraction suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27/03/2025, à 16:29 heures, à ADRESSE2.),
inobservation du signal coloré lumineux rouge. »
L’article 7e) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne comme
contravention grave punissable d’une amende de 25,00 euros à 2.000,00 euros,
entre autres, l’inobservation du signal coloré lumineux rouge.
En l’espèce, et au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE3.) à une amende de 150,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) entendus en leurs moyens de défense et la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :
reçoit l’opposition,
déclare non avenue la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.)
suivant ordonnance pénale rendue 25 novembre 2025 sous le NUMERO1.),
statuant à nouveau:
PERSONNE1.)
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
laisse les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,
PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa comparution volontaire pour répondre en
qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique de l’infraction
commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé NUMERO3.) (L) et
constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés en date du
27 mars 2025 à 16.29 heures à ADRESSE2.),
condamne PERSONNE3.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 150,00 euros (cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour,
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 0,00 euro
(zéro euro).
Le tout par application des articles 1, 2 et 109 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 14 de
la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.